Confirmation 10 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 sept. 2021, n° 18/13695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13695 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 13 novembre 2018, N° 17/00341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Septembre 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13695 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B633K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17/00341
APPELANTE
SARL CRP
[…]
[…]
représentée par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL CRP (la société) d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’URSSAF a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale au sein de la société portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 27 mai 2016 a été adressée à la société, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 13 512 euros, dont 7520 euros au titre du chef n°1 : Frais professionnels – limites d’exonération : petites déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie.
La société a fait connaître ses observations et l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement opéré, par courrier du 31 août 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2016, réceptionnée le 20 octobre 2016, la société a été mise en demeure de payer la somme de 14 702 euros correspondant à un rappel de cotisations pour 13 509 euros et à des majorations de retard de 1 713 euros, déduction faite de versements à hauteur de 520 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n°1 et le 20 décembre 2016, la commission a rejeté sa requête.
Le 13 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne de sa contestation sur les indemnités de déplacements.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal a :
— débouté la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 ;
— condamné reconventionnellement la société à verser à l’URSSAF la somme de 7520euros de cotisations ainsi que les cotisations de retard afférentes.
La société a le 4 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2018 (mentionnant les chefs de jugement critiqués).
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la présomption d’utilisation conforme constitue une présomption simple que l’URSSAF peut détruire en apportant la preuve contraire ; que si l’URSSAF
n’apporte pas la preuve formelle de la mise en place effective d’un système de transport collectif, elle apporte de fortes présomptions en ce sens ; que la société disposait outre les deux véhicules affectés aux responsables de l’entreprise, de cinq autres véhicules susceptibles de transporter les salariés sur les divers chantiers ; que les salariés n’étaient, sur une année entière, qu’au nombre de sept en moyenne et que pour une partie d’entre eux l’utilisation conforme à son objet a été admise lorsque l’employeur a pu fournir les cartes grises des véhicules ; que pour les autres salariés, il est probable que l’employeur organisait un système de transport collectif, l’hypothèse d’un covoiturage pour des salariés ayant des domiciles dispersés et appelés à changer de chantiers n’apparaissant pas vraisemblable.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel ;
— juger que les indemnités de petits déplacements versées sur la base d’allocations forfaitaires dans la limite du barème annuel de l’Acoss, ont été utilisées conformément à leur objet ;
— juger que le redressement opéré par l’URSSAF au titre des indemnités de trajet de petits déplacements de 2013 à 2015, pour un montant principal de 7 520 euros est injustifié ;
— annuler en conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 ;
— rejeter toutes les demandes de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’URSSAF demande à la cour, de :
— déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience du 26 mai 2021.
SUR CE :
La société expose qu’elle est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 qui prévoit des indemnités de petits déplacements dont le versement est obligatoire ; que dans le cadre d le’application de l’arrêté relatif aux frais professionnels déductibles, la lettre ministérielle du 15 avril 2003 a instauré un barème spécifique d’indemnités des frais de petits déplacements en faveur des entreprises du BTP ; que l’Acoss a apporté des précisions en mentionnant que l’application de l’indemnité forfaitaire de transport dont la valeur est diffusée par le barème spécifique des indemnités
de petits déplacements, dispense les entreprises qui peuvent y recourir de justifier du mode de transport utilisé et du montant des frais de transport réellement exposés par les salariés, à l’occasion de leurs déplacements ; que cette dispense est opposable à l’URSSAF ; qu’une circulaire n°2005-389 du 19 août 2005 a précisé que le tableau des indemnités de petites déplacements récapitule les limites d’exonération de ces indemnités, que soit le moyen de transport utilisé par le salarié ; que le Bulletin officiel de la sécurité sociale, opposable à l’URSSAF, a confirmé ce principe ; que la présomption d’utilisation conforme en deçà des limites d’exonération est absolue.
La société soutient en substance que compte tenu de son activité et du nombre de salariés intervenant sur les divers chantiers, elle n’organisait pas de transport collectif de ses salariés à la date du contrôle ; que chaque salarié usait de ses propres moyens pour se rendre sur les chantiers et certains partageant la même adresse, pratiquaient le co-voiturage ; que conformément aux dispositions de la Convention collective, elle a versé aux ouvriers non sédentaires de petits déplacements ayant pour objet d’indemniser la sujétion pour ceux obligés chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir ; que le montant de l’indemnité qu’elle a versé à ses salariés était forfaitaire et conforme aux limites d’exonération fixées par l’Acoss ; que les indemnités étaient utilisées par la société conformément à leur objet, de sorte qu’elle était fondée à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales prévue par l’arrêté du 20 décembre 2002 ; qu’il appartient à l’URSSAF qui entend renverser la présomption de bonne utilisation de rapporter la preuve que les indemnités de trajet versées n’ont pas été utilisées conformément à leur objet, or cette preuve n’est pas rapportée.
Elle ajoute que lors des opérations de contrôle, elle ne disposait pas de sept mais de cinq véhicules ; que deux véhicules étaient utilisés par le gérant et son associé, à titre personnel, la société n’ayant pas contesté le chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule ; qu’elle a produit des témoignages de salariés confirmant que chacun se rendaient sur les chantiers par leurs propres moyens et l’URSSAF n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait organisé le transport collectif des salariés ; que l’URSSAF ne verse aucune pièce pour justifier ses allégations ; que les indemnités de petits déplacements étant conformes au barème publié par l’Acoss, elle était dispensée de justifier du mode de transport utilisé et des frais réellement exposés par les salariés pour se rendre sur les chantiers ; que dès lors les indemnités de trajet versées aux ouvriers itinérants sont exclues de plein droit de l’assiette des cotisations.
L’URSSAF réplique en substance que les allocations forfaitaires sont réputées conformément à leur objet lorsqu’elles ne dépassent pas les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 et que les circonstances de fait sont établies, à savoir un salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise et des conditions de travail l’empêchant de regagner sa résidence ou son lieu de travail de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires ; qu’il s’agit d’une présomption simple ; que la preuve et la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires ; que l’ouvrier peut prétendre à l’indemnité de trajet à condition qu’il prenne son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu d’emploi ; qu’une dérogation instituée par lettre ministérielle du 2 avril 2003, modifiée le 15 avril 2003 précise que sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n’excèdent pas le barème d’exonération publié annuellement par l’Acoss pour les entreprises du bâtiment et applicable lorsque la distance séparant le domicile du chantier est supérieur à 5 kilomètres ; que pour les ouvriers des entreprises du bâtiment, ce barème prend en compte la distance aller-retour parcourue par le salarié, par référence au siège social ou à l’établissement de rattachement de l’entreprise ; qu’à compter du 1er janvier 2012, une lettre ministérielle du 6 octobre 2011 leur ouvre le bénéfice de l’option concernant l’appréciation de la distance ; que l’attribution des indemnités de transport en fonction du barème de l’Acoss suppose la détermination de la distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le chantier.
Elle ajoute que la société dispose de cinq véhicules utilitaires pour transporter non seulement le matériel sur les chantiers mais également le personnel ; qu’il incombe à la société d’apporter la preuve du bien fondé du versement des indemnités en produisant notamment les cartes grises des
véhicules utilisées par ses salariés, afin de justifier de l’utilisation de véhicules personnels ; que le barème Acoss est un régime particulier d’indemnisation, non prévu par les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 et constitue donc une mesure dérogatoire en faveur des entreprises qui en prennent pas en charge par ailleurs le transport des salariés visés ; que concernant les trois quarts de ses ouvriers, l’employeur n’a pas pu apporter ni la preuve de l’utilisation par leurs soins de véhicules personnels, ni tout autre élément permettant de valider le fait que les salariés étaient exposés à des dépenses supplémentaires liées à leur situation de déplacement ; sans élément probant apporté par la société, les sommes allouées en guise de compensation de frais de transport doivent être réintégrées ,dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
La lettre d’observations du 27 mai 2016 (pièce n°1 des productions de l’URSSAF et pièce n° 2 des productions de la société) comporte les constatation suivantes :
' La société accorde des paniers et des indemnités de trajet pour ses salariés travaillant sur chantier, exonérées de charges sociales.
Ces allocations forfaitaires sont versées dans les limites d’exonération prévues par les textes.
Cependant, l’étude des circonstances de fait remet en cause l’exonération totale de ces indemnités forfaitaires.
Conclusions
Compte tenu des textes cités et des faits exposés, il convient de refuser l’exonération de l’assiette sociale des indemnités de trajet.
Ainsi, l’allocation des paniers, hors charges sociales, pour les ouvriers sur chantier est justifiée dès lors que les circonstances de fait sont établies : impossibilité de regagner son domicile ou son lieu de travail.
Toutefois, l’allocation des indemnités de trajet, hors charges sociales, doit être remise en cause.
Il a donc été constaté que :
— la société possède des véhicules de tourisme et utilitaires conduits par des salariés pour aller sur les chantiers.
— la preuve de l’utilisation par les salariés de véhicules personnes n’a pas été apportée pour les 3/4 des ouvriers.
Le montant de l’indemnité exonérée étant forfaitaire, il est donc suffisant de présenter la carte grise du véhicule utilisé pour justifier le bien-fondé du versement de ladite indemnité.
Dans ces conditions, les indemnités de trajet ainsi versées sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales puisque les circonstances de fait n’établissent pas que les salariés engagent des frais supplémentaires pour aller sur les chantiers.
Redressement sur les exercices 2013,2014 et 2015 (…).'
Il résulte par ailleurs de la lettre de réponse de l’inspecteur aux observations de la société, datée du 31 août 2016 (pièce n° 2 des productions de l’URSSAF et n° 4 des productions de la société ) que l’inspecteur précise que :
' la société possède une flotte de véhicules : sur les trois années contrôlées, ont été constatés en
comptabilité, les véhicules suivants : un Master, une CLIO utilitaire, une 308 utilitaire, une Megan utilitaire, une 508 de tourisme, un camion et une Audi.
Sachant que l’effectif moyen mensuel de la société, en 2013et 2014 , est de 5 à 6 salariés, et en 2015, il est entre 6 et 7 salariés.
La société dispose donc suffisamment de véhicules pouvant certes transporter le matériel sur les chantiers mais également le personnel.
L’employeur a reconnu, par ailleurs, que compte tenu des adresses identiques entre certains ouvriers ( fratrie, parentalité), il ne niait pas la possibilité de co-voiturage.
Des cartes grises de véhicules personnels utilisés par les salariés ont été présentées : MM X, Mesut, A B, A C, Meric Menderes : les indemnités de trajet n’ont pas été réintégrées pour ces salariés.'
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont réputées versées conformément à leur objet lorsqu’elles ne dépassent pas les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Les indemnités de transport pour les petits déplacements effectués dans le secteur du BTP sont destinées à défrayer le salarié des frais qu’il engage pour se rendre sur le lieu des chantiers. Selon la dérogation ministérielle, instituée par lettre ministérielle du 2 avril 2003 modifiée par lettre du 15 avril 2003 'sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n’excèdent pas le barème d’exonération publié annuellement par l’Acoss pour les entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle et applicable lorsque la distance séparant le domicile du chantier est supérieure à 5 kilomètres'. La lettre ministérielle du 6 octobre 2011 ouvre à compter du 1er janvier 2012 aux entreprises du BTP le bénéfice de l’option concernant la distance , à savoir soit la distance appréciée depuis le domicile fiscal des salariés, soit la distance appréciée depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail.
Si les conditions d’exonération ne sont pas remplies, notamment si l’employeur ne démontre pas la réalité des déplacements effectués par les ouvriers, les indemnités ne sont pas utilisées conformément à leur objet et les sommes en cause doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société a versé des indemnités de trajet aux salariés travaillant sur des chantiers au titre des années 2013 à 2015. Il résulte des constatations de l’inspecteur que la société possède des véhicules de tourisme et utilitaires conduits par des salariés pour aller sur des chantiers, l’employeur indiquant dans ses écritures que le camion Renault Master est utilisé dans le cadre des chantiers et que le véhicule Megan utilitaire était utilisé par le conducteur de travaux. La preuve de l’utilisation par les salariés de véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers n’a pas été apportée pour tous les salariés , ni tout autre élément permettant d’établir que ces salariés étaient exposés à des dépenses supplémentaires liées à leur situation de déplacement pendant la période contrôlée.
Si l’employeur verse aux débats des attestations de 4 salariés (pièces n° 14 à 17 de ses productions) mentionnant qu’ils se rendent sur les chantiers avec leurs propres moyens
(véhicule personnel ou également co-voiturage) ces attestations sont insuffisantes pour établir la situation de déplacement sur les chantiers de l’ensemble des salariés visés lors des opérations de contrôle, dont les noms figurent dans la lettre d’observations, alors au surplus que les salariés qui ont attestés sont ceux pour lesquels la carte grise du véhicule personnel a bien été transmise à l’inspecteur et qui ne sont donc pas concernés par le redressement.
A défaut de preuve de circonstances de fait établissant que les salariés engagent des frais supplémentaires pour aller sur les chantiers, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes qui ne peuvent avoir le caractère de frais professionnels.
Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens d’appel, la société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE la SARL CRP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CRP à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CRP aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Protocole ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Loyauté ·
- Cession d'actions ·
- Recours ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Tableau
- Parking ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Aliéner ·
- Signature ·
- Vente ·
- Attestation ·
- Promesse ·
- Droit de préemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Modèle communautaire ·
- Bijouterie ·
- Industrie navale ·
- Différences
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Disjoncteur ·
- Fusible ·
- Installation ·
- Tableau ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Électricité
- Postulation ·
- Doctrine ·
- Vice de fond ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Assignation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Remboursement ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Prestation ·
- Dommages-intérêts
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Avis ·
- Poste ·
- Échange ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Homme ·
- Expert ·
- Expertise
- Prêt ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Crédit ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Client ·
- Fait ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société fiduciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Interruption ·
- Version ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Électronique
- Comité d'entreprise ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Reconduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.