Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 janv. 2021, n° 18/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06787 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 avril 2018, N° 15/02971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06787 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5X5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 15/02971
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
SAS VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Veolia Propreté Île-de-France en qualité d’agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2010, compte tenu de précédentes missions d’intérim accomplies. Ses fonctions consistent à démanteler les camions de ramassage des ordures et à réparer et entretenir des poids lourds au sein de l’atelier de Fresnes qui compte 19 salariés.
Il a le statut de travailleur handicapé depuis le 10 octobre 2011.
La société Veolia propreté emploie au moins 11 salariés et relève de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000.
Le 10 avril 2014, la société Veolia Propreté a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de trois jours pour ne pas avoir respecté les règles relatives au rangement de sa zone de travail, pour ne pas avoir dépollué et supprimé le circuit de freinage d’une benne à ordures ménagères et pour être à l’origine de retard sur le démantèlement des bennes.
Le 4 février 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2015, reporté à la demande du salarié au 23 février 2015, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 9 mars 2015 l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, le 9 décembre 2015, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil, qui par jugement du 6 avril 2018, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 22 mai 2018, M. X a relevé appel du jugement notifié le 24 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l’exécution du contrat de travail,
— 700 euros à titre de rappel de prime de fin d’année pour 2013 et 2014,
— 1 232,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 123,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 160,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 616,07 euros au titre des congés payés afférents,
-1 959, 35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ensemble avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l’anatocisme.
Le salarié sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2018, la société Veolia Propreté demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été close le 3 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 1er décembre 2020.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir failli à son obligation de sécurité. Il soutient qu’il était surchargé de travail et qu’il manquait d’outillage, qu’il était régulièrement insulté et agressé verbalement notamment à raison de son état de santé par son supérieur hiérarchique, M. E F, que l’employeur n’a pris aucune mesure pour mettre un terme à ces agissements en dépit de la pétition signée par une partie des salariés de l’atelier et de la saisine du CHSCT et de l’expertise pour risque grave confiée au cabinet Technologia. Il soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de la dégradation de sa santé psychologique constatée par le médecin du travail le 24 mars 2014 qui a conclu à un syndrome anxio dépressif.
L’employeur conteste avoir failli à son obligation de sécurité en faisant valoir que le salarié ne l’a jamais alerté sur la dégradation de ses conditions de travail;
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, le salarié ne produit aucun élément pour établir qu’il ne disposait pas des outils nécessaires à l’accomplissement de son travail.
En revanche, il justifie qu’il était quotidiennement depuis un an insulté et agressé verbalement par M. E G H, responsable d’atelier. Ces faits sont établis par la main courante du 20 mars 2014 dans laquelle il indique que depuis un an, à chaque réunion, le responsable des ateliers centraux l’insulte, tient à son propos des propos vexatoires en ces termes : « vous êtes un branleur et vous êtes un bon à rien et personne veut de toi dans la société ». Cette déclaration est corroborrée par les attestations de ses collègues de travail qui confirment qu’il était maltraité notamment en raison de son handicap, injurié et insulté quotidiennement par le directeur d’atelier, qui insultait également les autres salariés. Cette situation a conduit M. X et ses collègues à établir une petition dans les suites d’un incident survenu le 5 mars 2014 au sein de l’atelier au cours duquel M. E G H s’est adressé aux employés en leur disant « vous êtes un groupe de connards pour certaines personnes je vais trouver un prétexte pour les virer et je vais vous montrer c’est qui le patron » ajoutant qu’il avait proféré des insultes envers M. X, qui depuis, évoquait son projet de suicide.
Cette pétition a été adressée au CHCST qui l’a transmise le 1er avril 2014 à la direction et à l’inspection du travail en l’alertant sur la situation délétère au sein de l’atelier en raison de faits « particulièrement inquiétants » et du comportement du responsable.
L’employeur n’a pris aucune mesure immédiate pour faire cesser les agissements dénoncés par une grande partie des salariés de l’atelier qu’exigeait pourtant cette situation particulièrement alarmante et son retentissement sur leur santé mentale.
En effet, c’est à l’initiative du CHSCT que le 2 juillet 2014, une expertise externe a été confiée à la société Technologia, en application de l’article L.4614-12 du code du travail. Le responsable des ateliers centraux a été muté le 1er août 2014 et remplacé à compter du 1er novembre 2014.
Ce n’est que fin avril 2015, que l’employeur a saisi un organisme Sociobel pour réaliser un audit social, en juin et décembre 2015, et qu’il a organisé des réunions sur le mieux vivre ensemble.
La dégradation de l’état de santé psychologique du salarié, marqué par l’angoisse de perdre son travail, a été constatée par le médecin du travail le 24 mars 2014 qui a diagnostiqué un syndrome anxio dépressif.
Il ressort de ces éléments que la société Veolia Propreté a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. X qui a été victime sur son lieu de travail d’insultes et de violence verbale de la part du responsable d’atelier qui est à l’origine d’une souffrance morale et de la dégradation de son état de santé.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Véolia Propreté à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année
Le salarié soutient qu’il a été privé des primes de fin d’année en 2013 et 2014 alors qu’il les percevait depuis son embauche et que le non versement de ces primes constitue une sanction disciplinaire de nature pécuniaire qui est prohibée.
L’employeur soutient que l’attribution des primes relève de son pouvoir discrétionnaire.
L’employeur ne fournit aucun élément permettant à la cour de vérifier que, pour l’octroi de cette gratification exceptionnelle pour laquelle l’employeur peut décider en toute liberté de l’opportunité de leur versement, il a respecté l’égalité entre salariés.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Veolia Propreté à verser à M. X la somme de 700 euros au titre du rappel de prime de fin d’année pour 2013 et 2014.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que la violence et les menaces de mort proférées par le salarié le 3 février 2015 ont justifié sa mise à pied et la mesure de licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 23 février 2015. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. C D, nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs sont les suivants :
Le mardi 3 février 2015, suite à un désaccord avec votre responsable M. Constant Dupin concernant l’attribution de votre prime de fin d’année, vous avez hurlé dans l’atelier, vous avez pris une barre de fer dans chaque main avec un air menaçant, vous les avez jetées au sol, vous avez mis des coups de tête, de poings et de pieds dans un réservoir à gazole, vous avez jeté des objets au sol (portières de camions, bidon d’huile, pichet), vous vous êtes jeté au sol et avez mis des coups de poings par terre. Ensuite en allant dans le vestiaire vous avez prononcé les paroles suivantes : « je vais tuer quelqu’un, il faut une kalachnikov ».
Lors de cet entretien vous n’avez pas reconnu les faits, vous affirmez vous être mis au sol dans l’atelier en pleurant. Vous déclarez avoir craqué psychologiquement.
Votre attitude fait régner dans l’atelier de Fresnes un climat de tension et d’hostilité, vos réactions imprévisibles et disproportionnées dans un environnement où sont stockés et manipulés des outils et matériels qui mal utilisés peuvent s’avérer dangereux, sont en permanence source de crainte et de stress pour vos collègues de travail.
Un tel comportement est inacceptable, nous ne saurions tolérer une telle attitude violente de votre part. Ces agressions verbales et ses menaces envers vos responsables hiérarchiques attestent de votre absence totale de maîtrise de vous-même, et sont totalement incompatibles avec le bon fonctionnement de l’exploitation.
Nous vous rappelons enfin que vous êtes tenus de respecter vos supérieurs hiérarchiques ainsi que vos collègues de travail, et qu’en aucun cas vous ne devez menacer ceux-ci ni verbalement ni physiquement ".
La matérialité des faits reprochés au salarié est établie par l’attestation de M. Dupin qui confirme avoir vu M. X s’emparer de barres de fer sur son établi avec un air agressif et menaçant, les avoirs ensuite jetées violemment au sol, mis des coups de pieds des coups de tête dans le réservoir de gazole et avoir jeté un bidon d’huile hydraulique, un pichet une portière de camions avant de se jeter précipitamment sol. M. Drapon livre un récit circonstancié et concordant de la scène ajoutant que le salarié lui a dit « un jour je vais finir par tuer quelqu’un ici, il ne faudra pas se plaindre s’il y a un deuxième Coulibaly à Fresnes« , ce que confirment M. Rami, M. Y et M. Z qui précisent l’ avoir entendu dire qu' » il va venir avec une kalashnikov".
Ces faits de violence et ces menaces constituent des faits caractérisant la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X justifié par une faute grave.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied
Si les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiat de l’entreprise, l’employeur peut prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction intervenir. Le licenciement fondé sur une faute grave dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement du salaire pendant la période de mise à pied.
Sur la demande d’indemnité de licenciement et de préavis
Le licenciement étant justifié par la faute grave, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis.
Sur les autres demandes
La société Veolia Propreté qui succombe partiellement ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Veolia Propreté est condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au titre du rappel de prime de fin d’année 2013 et 2014 et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Veolia Propreté Ile de France à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société Veolia Propreté Ile de France à payer à M. X la somme de 700 euros à titre de rappel de prime de fin d’année pour 2013 et 2014,
Condamne la société Veolia Propreté Ile de France à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Veolia Propreté Ile de France aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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