Infirmation partielle 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 sept. 2021, n° 19/14131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juillet 2019, N° 15/15159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 19/14131 -Portalis 35L7-V-B7D-CAKE7
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n°15/15159
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Robert A, avocat au barreau de PARIS, toque : P 008
substitué par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Etablissement Public SNCF RESEAU
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Miguel Z de l’AARPI Z CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport et M. B C, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. B C, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, président et Cynthia Gesty, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Thyssenkrupp Ascenseurs qui vient aux droits de la société CG2A par suite d’une fusion absorption intervenue le 28 avril 2003 est propriétaire d’un immeuble sis […] à Saint-Denis (93200) qu’elle exploite pour des activités de bureau, de stockage de matériel et de maintenance des ascenseurs et autres appareils de levage.
Les propriétés de la société Thyssenkrupp Ascenseurs devenue TK Elevator et de la société SNCF Réseau sont issues de la division de la propriété de M. X qui a cédé, le 30 juillet 1926, une parcelle nue de 3000 m² à la SA Capitalisation et, aux époux Y une parcelle de 3826,43 m² ainsi qu’une bande de terrain de 5 m sur 48,19 m donnant accès à l’avenue du Président Wilson situées sur l’actuelle […].
Le 31 octobre 1930, les époux Y ont cédé leur propriété à la Compagnie du Chemin de Fer du Nord qui l’a cédée à la SNCF le 24 octobre 1944.
En 1955, la SNCF et la SA Capitalisation ont procédé à un échange de deux parcelles de 196 m², ce qui a modifié les contours de ces propriétés sans en modifier la surface totale.
Par acte du 27 décembre 1955, la SA Capitalisation a cédé à la société Techno-Métal un terrain d’une superficie de 2 477,45 m² englobant la parcelle de 196 m² provenant de l’échange susmentionné et a conservé le surplus soit un terrain situé à l’angle de la rue du Président Wilson et de […].
Par acte du 2 décembre 1986, la société Techno-Métal a cédé ce bien immobilier à la société CG2A.
Par lettre du 11 septembre 2002, le directeur du patrimoine de Réseau Ferré de France (RFF) a indiqué à la société CG2A que ses installations empiètent sur le domaine public ferroviaire de la SNCF dans les emprises du Dépôt de La Plaine et, invoquant une occupation indue, qu’à défaut d’accord, RFF, gestionnaire qui a reçu en pleine propriété ce bien, solliciterait la libération et la démolition de ces ouvrages.
En l’absence d’accord entre les parties, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 octobre 2002 au titre d’un empiètement sur une superficie de 1060 m2 sur le domaine public ferroviaire sur la base duquel le préfet de Seine Saint Denis a saisi le tribunal administratif.
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a relaxé la société Thyssenkrupp Ascenseurs des poursuites intentées à son encontre.
Par acte d’huissier signifié le 22 décembre 2015, la société SNCF Réseau venant aux droits de
Réseau ferré de France (RFF) a fait assigner la société Thyssenkrupp Ascenseurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section CL […] située […] à Saint-Denis.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative présentée par la société Thyssenkrupp Ascenseurs suivant conclusions d’incident du 21 février 2017.
Suivant arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, a déclaré l’exception d’incompétence recevable et l’a rejetée.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré l’exception soulevée par la société Thyssenkrupp Ascenseurs tirée d’une question préjudicielle au juge administratif irrecevable.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
• rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée,
• condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs à procéder à la destruction de la partie de ses constructions empiétant pour une superficie de 1060 m2 sur la parcelle CL […] appartenant à la société SNCF Réseau, ce dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la décision, sous astreinte passé ce délai provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
• rejeté les autres demandes,
• condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à la société SNCF Réseau la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.
S’agissant de la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose juge, le tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que l’action en revendication de propriété exercée par la SNCF Réseau n’a pas le même objet que la contravention examinée par le tribunal administratif et que dès lors rien n’empêche le juge civil de statuer sur cette demande postérieurement à la décision du tribunal administratif.
Concernant la propriété de la parcelle CL […], le tribunal de Bobigny relève qu’en vertu des actes de vente, l’empiètement par la société Thyssenkrupp Ascenseurs sur la parcelle de la SNCF est caractérisé et fonde la demande de suppression des constructions.
Sur la prescription acquisitive et la convention d’occupation temporaire, le tribunal de grande instance de Bobigny a souligné que la parcelle de la SNCF relevant du domaine public ferroviaire est insusceptible de prescription acquisitive et que la convention d’occupation temporaire prévoit que l’autorisation peut être retirée à tout moment ; le tribunal a jugé que la procédure en revendication de propriété intentée par la SCNF suffit à caractériser le retrait de l’autorisation d’occupation temporaire.
La société Thyssenkrupp Ascenseurs, désormais dénommée la société TK Elevator, a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
. la déclarer en ses demandes,
A titre principal :
. infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose
jugée,
. dire que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise daté du 8 janvier 2009 a autorité de chose jugée qui s’impose au Tribunal de grande instance de Bobigny et à la Cour de céans,
En conséquence,
. déclarer irrecevables les demandes de la SNCF Réseau,
A titre subsidiaire :
. infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à procéder à la destruction de la partie de ses constructions qui empièterait pour une superficie de 1 060 m2 sur la parcelle CL[…] appartenant à la société SNCF Réseau,
. dire qu’elle est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée lui donnant la qualité de propriétaire de l’immeuble et des parcelles sur lesquelles il est édifié,
En conséquence,
. débouter la SNCF Réseau de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire :
. dire que la convention d’occupation du domaine public signée le 1er juillet 1954 est toujours en vigueur, celle-ci n’ayant jamais été dénoncée,
En conséquence,
. infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder à la destruction de la partie de ses constructions et débouter la SNCF Réseau de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
. dans l’hypothèse où la démolition totale de l’immeuble litigieux serait ordonnée, lui octroyer un délai de quatorze mois, à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, pour libérer les constructions en cause et procéder à leur démolition,
. dans l’hypothèse où la démolition totale de l’immeuble litigieux serait ordonnée, lui octroyer un délai de dix-sept mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, pour libérer les constructions en cause et procéder à leur démolition,
En tout état de cause :
. infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SNCF Réseau la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
. condamner la SNCF Réseau à lui régler à la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SNCF Réseau aux entiers dépens qui pourront être recouvrés pour ceux dont elle a fait l’avance par Me A, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société SNCF Réseau demande à la cour d’appel de :
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
. rejeter les demandes de la Société TK Elevator,
. juger qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée Section CL […], sise au 163, Avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200),
. ordonner la démolition sans délai de l’ensemble des constructions provenant de la parcelle cadastrée Section CL n°9 qui empiètent sur la parcelle cadastrée […],
. rejeter la demande de délais formée par la Société TK Elevator,
. assortir la condamnation aux démolitions d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir par la partie la plus diligente,
. condamner la Société TK Elevator à payer à SNCF Réseau une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la Société TK Elevator aux dépens, dont distraction au profit de M. Z, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
La société TK Elevator considère que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a autorité de chose jugée en vertu du principe selon lequel le volet répressif des décisions du juge administratif s’impose au juge civil ; elle fait valoir en outre que les parties à l’instance sont les mêmes, que l’identité de cause est identique et que l’objet de la procédure concerne toujours la revendication de la parcelle.
La société SNCF Réseau considère que lorsqu’il statue sur le contentieux «répressif» des contraventions de grande voirie, le tribunal administratif rend une décision qui n’a pas d’autorité de la chose jugée sur les recours qui peuvent être exercés devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; elle ajoute que le litige pour contravention de grande voirie n’est pas une action en revendication immobilière et n’a donc nullement le même objet.
La présente instance qui est fondée sur une action en revendication de propriété exercée par la société SNCF Réseau n’a pas le même objet que celle qui a donné lieu à la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 8 janvier 2009 statuant sur une contravention pour empiètement sur le domaine public.
La fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’empiètement des constructions litigieuses pour une superficie de 1 060 m2 sur la parcelle CL[…] appartenant à la société SNCF Réseau et sur la revendication de la propriété de la parcelle par prescription
Au soutien de son appel, la société TK Elevator conteste l’appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public au motif que la SNCF n’a jamais eu la volonté d’incorporer la parcelle au domaine public, qu’elle ne justifie de l’existence d’aucune décision officielle qui aurait prévu l’incorporation de la parcelle dans le domaine public, qu’enfin les différents actes ne relatent à aucun moment que la
parcelle ferait partie du domaine public ; elle soutient avoir acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive abrégée, comme faisant partie du domaine privé et étant prescriptible.
La société SCNF Réseau fait valoir que les différents actes authentiques produits au débat permettent d’affirmer que la parcelle litigieuse est sa propriété ; sur l’empiètement de la parcelle, elle soutient que, dès 1988, la Société CG2A, aux droits de laquelle vient Thyssenkrupp Ascenseurs, avait parfaitement connaissance de la propriété de SNCF Réseau sur la parcelle CL […], également de ce que les constructions édifiées en « empiètements de la SNCF ne résultent pas d’acte de mutation de propriété, mais plus exactement de la convention d’embranchement particulier entre la SNCF et Technometal le 25 octobre 1977».
Concernant la prescription acquisitive, la SNCF considère que la société TK Elevator ne remplit pas les conditions de la possession ni de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, puisque la parcelle appartient au domaine public ; elle ajoute que la parcelle faisait l’objet d’une droit précaire d’occupation temporaire depuis 1988 et ne pouvait faire l’objet d’aucune prescription acquisitive.
En l’espèce, l’acte du 27 décembre 1955 mentionne la vente à la société Techno-Métal d’un terrain d’une superficie de 2 477,45 m² sur lequel sont édifiées diverses constructions appartenant à la société acquéreur à prendre dans une plus grande propriété située à […].
L’acte du 2 décembre 1986 porte sur la vente d’un immeuble sis à […], […], édifié sur un terrain de 2 477,45 m², le tout cadastré CL n°9 ; il est précisé en page 12 de cet acte que l’immeuble vendu appartient à la société Technometal savoir les constructions pour les avoir fait édifier de ses deniers personnels et le terrain pour l’avoir acquis de la SA Capitalisation.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les constructions litigieuses appartenant à la société TK Elevator dont la démolition est demandée par SNCF Réseau occupent la parcelle cadastrée […].
La société SNCF Réseau produit un relevé établi par un géomètre expert (pièce 15) et reproduit un relevé cadastral en page 16 de ses écritures qui établissent que la parcelle CL 28 est occupée par les constructions de la société TK Elevator, et que ces constructions débordent de la parcelle de 2477,45 m², qui correspond à la parcelle cadastrée CL 9, créant un empiètement sur la propriété voisine.
Il résulte de ces éléments que l’empiètement de ces bâtiments sur la propriété de la SNCF Réseau, qui n’est pas sérieusement contesté par l’appelante, est établie.
Il est par ailleurs produit au débat une convention conclue entre la SNCF et la société Techno-Metal le 1er juillet 1954 autorisant cette société, à sa demande, à occuper un emplacement d’environ 830 m² dépendant du domaine public du chemin de fer dans les emprises de la gare de Paris-La-Chapelle-La-Plaine à l’effet d’y maintenir le bâtiment qui serait desservi par un embranchement particulier dont la concession et les conditions d’exploitation sont régies par un traité distinct.
La convention prévoit que le permissionnaire paiera une redevance annuelle à la SNCF à titre d’indemnité et précise en son article 5 que l’emplacement occupé faisant partie du domaine public du chemin de fer, que cette occupation aura un caractère essentiellement précaire et que la SNCF se réserve le droit, sans indemnité, pour le permissionnaire, de retirer à toute époque la convention d’occupation précaire soit pour des motifs d’intérêt public dont elle sera seule juge, soit en cas de faillite ou liquidation judiciaire du permissionnaire, soit en cas d’infraction à l’une des causes de l’autorisation à condition d’en aviser le permissionnaire, par lettre recommandée, 6 mois à l’avance.
La convention précise en outre que la société Techno-Metal s’engage, ses installations n’étant
construites qu’en partie sur le terrain faisant l’objet du présent traité, à prendre en charge les frais de rescindement de ses bâtiments ainsi que les frais d’établissement d’un mur de clôture à la limite des emprises de la SNCF, en fin d’occupation ou en cas de résiliation de l’acte.
Il est donc établi par cette convention signée par Techno-Metal que les bâtiments qui empiètent sur la propriété de la SNCF ont été autorisés par cette dernière en vertu de cette convention d’occupation précaire dont Techno-Metal n’a jamais contesté qu’elle était conclue en vertu du fait que la parcelle en cause fait partie du domaine public ferroviaire.
Cette convention est complétée par une convention d’embranchement particulier conclue à la même date entre la SNCF et Techno-Metal qui précise en son préambule que la société Techno-Metal a voulu mettre les diverses installations qu’elle possède à proximité de la gare de Paris-La-Chapelle-Plaine en communication avec la voie de fer au moyen d’un embranchement particulier et stipule, en son article 3, que l’embranchement est établi entièrement sur le domaine public du chemin de fer et pour la desserte d’un terrain dépendant de ce domaine, que l’autorisation à laquelle a donné lieu son établissement est essentiellement liée au traité d’occupation du terrain et expirera en même temps que ce traité ; l’article 4 stipule que la SNCF est tenue de desservir l’embranchement une fois par jour.
Une deuxième convention d’embranchement a été signée entre les mêmes parties le 25 octobre 1977 concernant une seconde partie d’embranchement.
Il résulte suffisamment de ces conventions que le bien, propriété de la SNCF, appartient au domaine public ferroviaire et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur cette appartenance affirmée par la SNCF dans les conventions susvisées.
Par ailleurs les conventions d’embranchement prévoient des aménagements spécifiques aux fins de desserte du terrain pour le transport par voie ferrée et, en tout état de cause, en l’absence d’acte exprès de déclassement, il n’est pas nécessaire d’établir que les biens sont toujours affectés au transport ferroviaire ou pourvus d’aménagements à cet effet.
I l r é s u l t e e n o u t r e d e l a n o t e é t a b l i e l e 7 m a r s 1 9 8 8 p a r M . B o n n , d e l a S C P Broquisse-Monasier-Agasse, notaires associés, à l’attention de la société CG2A, qui a acquis le bien de la Techno-Metal, qu’elle a eu connaissance de la convention d’embranchement conclue le 25 octobre 1977.
Il convient en tout état de cause de rappeler que la parcelle CL 28 n’est pas visée par l’acte de vente de 1986.
En conséquence il n’est pas valablement soutenu par la société TK Elevator que le bien litigieux appartient au domaine privé de la SNCF.
Du fait de son appartenance au domaine public ferroviaire, le bien est imprescriptible et son occupation par l’effet d’une convention d’occupation précaire limite cette occupation à une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la SNCF et la société TK Elevator n’est pas fondée à revendiquer l’acquisition de la propriété de cette parcelle par usucapion ou par l’effet d’actes de possession.
Sur la prescription acquisitive abrégée lui donnant la qualité de propriétaire de l’immeuble et des parcelles sur lesquelles il est édifié, la société TK Elevator soutient qu’elle bénéficie d’un juste titre dès lors que la société CG2A a pensé acquérir, en 1986, la propriété de la totalité des bâtiments.
Il résulte d’une part de l’acte de vente du 1986 que la société CG2A était parfaitement informée que son acquisition portait sur la parcelle CL 9 d’une superficie de 2477,45 m² et, d’autre part, du relevé
de géomètre expert produit en pièce 15 par la SNCF que le bâtiment industriel construit par Techno-Metal s’étend sur 1060 m² supplémentaires pris sur la parcelle voisine ; que la société TK Elevator ne peut donc soutenir que la société Thyssenkrupp Ascenseurs a cru acquérir, par l’effet de l’acte de fusion, la propriété de l’ensemble du terrain sur lequel sont construites les constructions litigieuses.
La prescription par juste titre n’est pas non plus démontrée.
Sur la dénonciation de la convention d’occupation temporaire et la demande de démolition des bâtiments
L’appelante s’oppose à la demande de démolition et fait valoir qu’elle est fondée sur la caractère irrégulier de l’empiètement alors que la convention d’occupation précaire n’a pas été régulièrement dénoncée et qu’elle est donc toujours en cours.
Il résulte des demandes formées en première instance telles que rappelées dans le jugement entrepris que la SNCF a sollicité la démolition des bâtiments au motif qu’ils empiètent de manière irrégulière sur la parcelle CL 28 et qu’elle n’a pas sollicité la résiliation de la convention d’occupation précaire.
En l’espèce, dès lors que la convention d’occupation précaire n’a jamais été dénoncée et qu’aucune des parties à l’instance ne soutient soit qu’elle est tombée en désuétude soit qu’elle n’a pas pu être valablement transmise à la société CG2A lors de la vente de 1986, les bâtiments situés sur la parcelle de la SNCF ayant continué à être exploité par CG2A, il y a lieu de constater que cette convention d’occupation précaire a continué de s’appliquer au profit de cette dernière puis de la société Thyssenkrupp Ascenseurs par l’effet de l’acte de fusion.
Par ailleurs la SNCF Réseau n’a pas avisé le permissionnaire, par lettre recommandée, 6 mois à l’avance afin de retirer l’autorisation d’occupation comme le prévoit la convention et n’a pas sollicité sa résiliation ; par conséquent, la convention est toujours en vigueur.
En l’absence de dénonciation de la convention d’occupation précaire par la société SNCF, ce qu’elle peut décider à tout moment, la demande aux fins de démolition sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à la société SNCF Réseau la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF Réseau sera condamnée à régler à la société TK Elevator anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée,
Déclare les demandes recevables,
Déboute la société TK Elevator de sa demande au titre de la prescription acquisitive,
Déboute la SNCF Réseau de sa demande visant à ordonner la démolition sans délai de l’ensemble des
constructions provenant de la parcelle cadastrée Section CL n°9 qui empiètent sur la parcelle cadastrée […],
Condamne la SNCF Réseau à régler à la société TK Elevator anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNCF Réseau aux dépens qui pourront être recouvrés pour ceux dont elle a fait l’avance par M. A, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
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