Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 nov. 2018, n° 17/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 21 septembre 2017, N° F15/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
21 Novembre 2018
RG 17/00300 – N° Portalis DBVE-V-B7B-BXHE
C/
F C D
Décision déférée à la Cour du :
21 septembre 2017
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 15/00314
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
APPELANTE :
SAS ROCADE DISTRIBUTION prise en la personne de son président en exercice Monsieur A B demeurant et domicilié ès qualité au dit siège
N° SIRET : 439 357 641
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Madame F C D
[…]
Baléone
[…]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3279 du 30/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme X, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2018
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame F C D a été embauchée par la Société E.Leclerc Drive Grand Baléone en qualité d’employée commerciale au niveau 2, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet au 30 septembre 2012, puis par la Société E.Leclerc Drive Grand Ajaccio suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2012. Le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties prévoyait qu’en cas de besoin, la salariée pourrait être mutée au sein de la S.A.S. Hypco ou de la S.A.S. Rocade Distribution.
Selon courrier en date du 9 octobre 2015, la S.A.S. Rocade Distribution a convoqué la
salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 octobre 2015 et Madame F C D s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 octobre 2015.
Madame C D a saisi le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête du 5 novembre 2015, reçue le 10 novembre 2015 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Selon jugement du 21 septembre 2017, le Conseil des prud’hommes d’Ajaccio a condamné la S.A.S. Rocade Distribution à verser à Madame C D les sommes suivantes :
* 1 453,15 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 145,31 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2017, la S.A.S. Rocade Distribution a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Rocade Distribution a sollicité :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement prononcé à l’égard de Madame F C D fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger n’y avoir lieu au paiement à son bénéfice d’une indemnité de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Madame F C D de l’ensemble de ses demandes ayant trait à la rupture du contrat de travail et non-respect de l’obligation de reclassement, en ce comprises celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner Madame F C D au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir :
— qu’au vu des préconisations du médecin du travail, Madame F C D était inapte à reprendre son poste de travail antérieur, seul un poste administratif à temps partiel pouvant être compatible avec son état de santé ; qu’or, en l’absence de poste disponible susceptible de convenir aux exigences posées par le médecin du travail ni au sein de la S.A.S. Rocade Distribution, ni aux au sein des autres établissements du Groupe B (s’entendant seulement des sociétés Rocade Distribution et Hypco), un reclassement ne pouvait intervenir,
— que les entreprises corses exerçant sous l’enseigne 'Leclerc’ ne peuvent être considérées
comme appartenant à un même groupe, en l’absence de gestion, d’organisation communes ou de lieu d’implantation partagé,
— que dès lors, aucun manquement à l’obligation de reclassement ne pouvait être reproché à l’employeur et le licenciement était justifié,
— qu’au surplus, la salariée, dont l’ancienneté était inférieure à deux ans (compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail), ne démontrait pas avoir subi un préjudice en lien avec la rupture du contrat.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C D a demandé de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Elle a exposé :
— que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, s’étant dispensé de toute recherche sérieuse au sein du groupe et a minima compatible avec les compétences de la salariée, et n’ayant pas proposé de formation ;
— qu’il ne produisait pas au dossier de justificatifs de ses démarches vis à vis de certaines entités du groupe B (se contenant de produire seulement en cause d’appel des attestations), ni des demandes de mutation interne éventuellement refusées, ni d’étude de la globalité des postes existants dans le groupe auquel appartient l’entreprise, ni demandes d’avis médical quant à la possibilité de formuler une proposition d’aménagement horaire,
— que consécutivement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité substantielle devait lui être allouée, la salariée n’ayant pas retrouvé d’emploi,
— que l’indemnité de préavis était due, au regard du licenciement pour inaptitude.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2018, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2018.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d’office ;
2) Sur le licenciement
Attendu qu’en vertu de l’article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement
du temps de travail ;
Attendu qu’il est admis, quelle que soit l’étendue de l’inaptitude du salarié, que l’employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ; que le périmètre de reclassement au sein d’un groupe s’entend des entreprises du groupe dont l’organisation ou les activités permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables ; que l’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée ;
Qu’il appartient à l’employeur d’établir l’impossibilité de reclassement ; qu’il doit notamment prouver la réalité de ses recherches et l’absence de poste disponible de reclassement ;
Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 23 octobre 2015 mentionne :
'Madame,
Faisant suite à notre entretien de ce mercredi 21 octobre, nous sommes au regret de nous séparer de vos services.
En effet, à la suite d’une visite en un seul examen de reprise qui faisait suite à un examen de pré-reprise le 23/09/2015, la médecine du travail vous a déclaré, le 01/10/2015 'inapte au poste, apte dans un poste de type administratif à temps partiel’ suite à une maladie ordinaire.
La situation ainsi créée nous a conduit à vous mettre en congés payés du 02/10/2015 au 18/10/2015 afin de nous permettre de rencontre le Dr Y.
Ce dernier s’est rendu au sein du E. LECLERC Drive de Baléone ce jeudi 8/10 à 8h00 et ensemble, nous avons fait le tour de tous les postes existants au E.LECLERC DRIVE de Baléone et au point de retrait situé au Milleli, en évoquant chaque fois les possibilités de vous reclasser en fonction des postes disponibles:
- préparateur de commandes & livraison
- réapprovisionneur
- responsable piste
- responsable réappro
- chauffeur poids lourds
- agent d’entretien
- employé fraîche découpe
- agent administratif
ainsi que tous les autres postes existants au sein du E.LECLERC Rocade et Impérial:
- employée commerciale
- vendeuse à la coupe
- employée à la Bvp
- hôtesse de caisse et accueil
- agent d’entretien
- agent administratif et comptable
Les postes actuellement disponibles sont :
- préparateur de commandes et livraison à Baléone
- employé commercial secteur Épicerie à Rocade.
Concernant les postes administratifs ou à l’accueil au magasin ROCADE et IMPÉRIAL, tous les postes sont pourvus ; de plus, les contraintes liés aux postes d’hôtesse de caisse ou accueil ne sont pas compatibles avec votre état de santé et les postes administratifs imposent une connaissance des logiciels de gestion commerciale et une mobilisation le soir lors des inventaires mensuels nécessitant ainsi une présence à temps complet.
A l’issue de cette visite et de nos échanges, le Docteur Y nous écrit en ce sens : 'Je vous confirme que l’inaptitude de Mme D F (visite de pré-reprise du 21/09/2015 et de reprise du 01/10/2015) est totale et définitive. Suite à l’étude de poste et à notre entretien du 08/10/2015, je vous confirme que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un reclassement dans les postes disponibles, que ce soit par adaptation, transformation ou mutation de poste, ou par aménagement du temps de travail.
Cette situation nous contraint donc à vous licencier. Votre contrat de travail cessera dès la première présentation […] ' ;
Attendu qu’en l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er octobre 2015 indique 'inapte au poste, apte à un autre : apte dans un poste de type administratif à temps partiel' ;
Qu’au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu’en premier lieu, il n’est pas justifié que l’étude de poste (mentionnée dans la lettre de licenciement) effectuée par le médecin du travail le 8 octobre 2015 ait effectivement concerné les établissements Rocade (relevant de la S.A.S. Rocade Distribution) et Impérial (relevant de la S.A.S. Hypco, société dont l’inclusion dans le périmètre de groupe est reconnue par l’appelante et l’intimée) ; qu’en effet, le courriel adressé le 1er octobre 2015 par la société Rocade Distribution à la médecine du travail est relatif à la fixation d’un rendez-vous pour effectuer une visite de l’établissement Drive (établissement de la S.A.S. Rocade Distribution), tandis que le courriel du Docteur Y, médecin du travail, du 8 octobre 2015 mentionne 'l’étude de poste et entretien du même jour', sans plus de précisions sur l’étendue de l’étude de poste, ni sur les locaux éventuellement visités ;
Qu’en outre, il convient de noter que l’employeur ne démontre pas avoir, dans le cadre de l’obligation de recherche sérieuse de reclassement qui lui incombait, interrogé les entreprises du groupe, en délivrant toutes les informations utiles sur la situation de la salariée et avoir alors obtenu des réponses négatives de celles-ci ; que l’employeur, sur ce point, ne verse que des attestations, toutes postérieures au jugement du Conseil des prud’hommes, émises respectivement le 17 novembre 2017 par Monsieur G H, directeur général, le 20 novembre 2017 par Monsieur J-A K, directeur de l’établissement Drive, le
24 novembre 2017 par Monsieur J-L M, directeur à l’époque de l’établissement Impérial (et, au jour de l’attestation, directeur de l’établissement Rocade) ; que ces seules attestations émanant de personnes placées sous la subordination juridique de l’employeur ou appartenant à la direction sociétale du groupe, ne peuvent suffire à établir la réalité de la recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe, ni des réponses alors apportées sur la possibilité ou l’impossibilité de reclassement de Madame F C D dans des postes disponibles ou suite à adaptation, transformation ou mutation de poste, ou par aménagement du temps de travail ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement ; que par suite, le licenciement de Madame F C D par la S.A.S. Rocade Distribution, sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (situation qui autorise le versement de l’indemnité compensatrice de préavis), Madame F C D a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1453,15 euros brut (correspondant à un mois de préavis), outre 145,31 euros brut de congés payés y afférents ;
Qu’au regard de son ancienneté (supérieure à deux ans en l’absence de déduction des périodes de suspension du contrat pour maladie, s’agissant du calcul de l’ancienneté au visa de l’article L1235-3 du code du travail), de la taille de l’entreprise (de onze salariés ou plus), de l’absence de réintégration envisagée, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs produits (notamment le relevé de situation Pôle emploi du 30 octobre 2017, permettant de justifier d’une situation de recherche d’emploi et faisant état d’une indemnisation au titre de l’ARE, depuis le 1er décembre 2015, avec 701 allocations perçues et un montant d’ARE perçu de 163,39 euros en octobre 2017), Madame F C D, qui ne justifie pas d’un préjudice plus ample, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ces égards, après substitution de motifs ;
Que par application de l’article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A.S. Rocade Distribution, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris de ceux de l’instance d’appel ;
Que l’équité ne commande pas de prévoir de condamnation le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Ajaccio le 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions, après substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. Rocade Distribution à verser à Madame F C D la somme de 1 000
euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que par application de l’article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur, la S.A.S. Rocade Distribution prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Rocade Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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