Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 sept. 2021, n° 19/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 février 2019, N° 1117180999 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06085 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1117180999
APPELANTS
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C263
INTIMES
Monsieur F Z
[…]
[…]
Monsieur H A
[…]
[…]
SARL LES DEUX CHAUVES
[…]
[…]
Représentés par Me Noémie KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
— Mme Muriel PAGE, Conseillère
— Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. X et Mme Y épouse X (M. et Mme X) sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble au sein duquel la SARL Les Deux Chauves a installé un café-restaurant au rez-de-chaussée. Se plaignant d’avoir subi depuis l’ouverture du restaurant et particulièrement depuis septembre 2016, des nuisances sonores, ils ont fait délivrer une sommation le 16 décembre 2016 aux fins de faire cesser les nuisances sonores et les attroupements dans la rue. Le bailleur et la mairie de Paris ont également été saisis.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2018, M. et Mme X ont fait assigner la SARL Les Deux Chauves ainsi que M. F Z et M. H A en leur qualité de co-gérants de l’établissement, aux fins de voir fermer le bar pour tapage nocturne et diurne troublant l’ordre public, et de les voir condamnés solidairement à une indemnité pour le préjudice subi.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal d’instance pour statuer sur la fermeture ou les
conditions d’exercice de la SARL prise en la personne de ses gérants,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— dit que M. et Mme X devront supporter les dépens de la présente instance.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 22 juin 2021 par lesquelles M. et Mme X, appelants, invitent la cour, au visa de l’article 1240, à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts contre la SARL Les Deux Chauves, M. Z et M. A,
— dire que leur préjudice en lien direct avec les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux du voisinage générées par le café-restaurant,
— considérer recevable et bien fondée leur demande en dommages-intérêts,
— condamner in solidum la SARL Les Deux Chauves ainsi que M. Z et M. A au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— condamner in solidum la SARL Les Deux Chauves ainsi que M. Z et M. A à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel comportant le coût du constat d’huissier CBH75 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 6 novembre 2019 rendue par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions du 20 septembre 2019 de M. Z, M. A et la SARL Les Deux Chauves, intimés, pour non-respect du délai de trois mois pour conclure prévu à l’article 909 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande en dommages-intérêts au titre du trouble du voisinage
Aux termes du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est institué une responsabilité objective – sans faute – fondée sur la preuve du trouble anormal qui s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ; il appartient en revanche à celui qui prétend être victime de troubles de voisinage de rapporter la preuve de leur caractère excessif eu égard, notamment en milieu urbain, aux nuisances classiquement inhérentes au type d’activités autorisées ;
Tout occupant des lieux titulaire d’un droit de jouissance, locataire ou simple occupant, auteur des nuisances, est donc responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucun manquement à une disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’aurait été observé ;
Enfin, il résulte de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique que l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en fonction de la durée ;
En l’espèce, M. et Mme. X, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, font état de nuisances sonores au-delà de 2h du matin et notamment en fin de semaine, et de nuisances sonores diurnes du fait des activités commerciales du bar-restaurant, provenant notamment des bruits de conversations des clients, bruits de tables et chaises déplacées à l’extérieur sur le trottoir, encombrement gênant sur le trottoir dans la journée, sans que la SARL Les Deux Chauves ne dispose d’un droit de terrasse, claquement de la porte intérieure de l’immeuble située entre le couloir de l’immeuble utilisée pour accéder au restaurant ;
En première instance, les intimés faisaient valoir qu’ils ne pouvaient être tenus pour responsables des bruits provenant de l’attroupement de la clientèle sur le trottoir, que, depuis un courriel du 25 novembre 2016 du bureau des affaires générales et du recensement de la population de la ville de Paris leur rappelant que le bar ne disposait pas d’une autorisation d’occupation du domaine public et de la sommation de décembre 2016 qui s’en est suivie, ils avaient cessé d’installer des tables et chaises sur le trottoir, et que la chambre des époux X ne se situe pas du côté rue ;
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. Z, M. A et la SARL Les Deux Chauves qui n’ont pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement ;
La cour relève que la sommation date de décembre 2016, et que tous les courriers de plainte et de mise en demeure datent de l’année 2016 et de l’été 2017 ;
De même, le rapport d’enquête de la mairie de Paris du 11 octobre 2018 ayant donné lieu à une contravention à l’encontre des défendeurs dans une procédure distincte de celle intentée par M. et Mme X, fait état de nuisances sonores en lien avec le dispositif d’extraction de l’air installé en cuisine, totalement distinctes des nuisances évoquées par les demandeurs ;
Au surplus, si le constat d’huissier du 12 septembre 2018 produit par les appelants permet le visionnement des vidéos mises sur Facebook par les deux gérants de la SARL Les Deux Chauves, il ne contient aucun relevé des nuisances sonores dont ils se plaignent ; l’huissier n’ayant procédé à aucune mesure du bruit aux fins de constater si les nuisances dépassaient les seuils instaurés par l’article R. 1336-7 du code précité, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le caractère anormal des troubles allégués et de leur persistance ;
Par ailleurs, les certificats médicaux versés aux débats ont été rédigés sur la base des seules déclarations des appelants, de sorte qu’ils ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un trouble du sommeil occasionné par des nuisances sonores ;
Enfin, il est établi au vu de l’avis de valeur de l’appartement réalisé par une agence immobilière, que seul le séjour de l’appartement donne sur la rue, et que cet appartement comporte trois chambres dont au moins une donne sur la cour ;
Par conséquent, en l’absence de démonstration de nuisances qui, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porteraient atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, les appelants seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de la société Les Deux Chauves, M. A et M. Z ; il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué ;
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral
Les intimés font état d’un préjudice moral du fait de la présente procédure qu’ils qualifient d’injustifiée et d’abusive ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l’action des appelants aurait dégénéré en abus ; ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux X, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. X et Mme Y épouse X aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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