Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/15390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15390 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMV
Saisine : assignation en référé délivrée le 03 septembre 2021
DEMANDEUR
S.A.R.L. HAMMAM DU CANAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
DÉFENDEUR
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 18 Mars 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 février 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Condamné la société Hammam du Canal à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
' 3285,90 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en compte de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' 2387,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3042,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 304,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Hammam du Canal à remettre à Mme [C] [S] l’attestation pôle emploi et l’attestation de salaire pour la CPAM conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification du jugement, et ce pendant 45 jours,
' Débouté Mme [C] [S] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Hammam du Canal de sa demande reconventionnelle.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel en date du 3 septembre 2021, la société Hammam du Canal sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile au regard de l’existence de conséquences manifestement excessives.
À l’audience du 10 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 18 mars 2022, la société Hammam du Canal invoque l’existence de conséquences manifestement excessives à son égard et ajoute que Mme [C] [S] serait dans l’impossibilité, en cas de réformation du jugement, de reverser les sommes allouées en raison de ses facultés financières réduites.
Selon écritures déposées et visées à l’audience, Mme [S] conclut au débouté et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu’il soit jugé que les conditions de la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas remplies.
MOTIFS,
En premier lieu, il convient de relever que la demande est improprement fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui dispose pour la radiation de l’affaire.
Ainsi, au regard de la demande de suspension de l’exécution provisoire et de l’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré le 10 avril 2020, force est de constater que sont applicables les dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile.
La société Hammam du Canal , en substance, estime que la décision du conseil de prud’hommes assortie de l’exécution provisoire, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle soutient avoir rempli ses obligations envers sa salariée.
Mme [S] rappelle les textes applicables et estime que les demandes de l’appelante ne sont pas fondées.
Elle expose que la société Hammam du Canal ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
En application de cette disposition, il doit être considéré que l’appelante n’invoque nullement l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et ne fonde sa demande que sur l’existence de conséquences manifestement excessives à son égard.
Les deux conditions exigées par l’article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives, faute d’invoquer et de justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation de réformation, l’appelante ne peut être valablement reçue en sa demande de suspension de l’exécution provisoire au seul motif de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Au demeurant, et sur cette seule condition, l’intimée fait utilement valoir que la société ne rapporte la preuve d’aucunes conséquences manifestement excessives.
En effet, l’appelante ne produit aucune pièce susceptible d’étayer ou d’établir une situation financière et/ou économique totalement obérée.
En outre, elle allègue mais ne justifie nullement que Mme [S] serait dans l’impossibilité, en cas de réformation du jugement, de reverser les sommes à elle accordées en raison de ses capacités financières réduites.
La demande de suspension de l’exécution provisoire est donc rejetée.
La société Hammam du Canal, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S].
PAR CES MOTIFS,
contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Condamne la société Hammam du Canal aux dépens,
Condamne la société Hammam du Canal à payer à Mme [C] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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