Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 nov. 2021, n° 18/09909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 juillet 2018, N° F16/00618 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09909 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F16/00618
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été engagé le 3 avril 2013 par la société Terolab Surface par contrat à durée déterminée en remplacement d’un salarié absent, en qualité de directeur général, coefficient III C, statut cadre dirigeant, indice 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 25 mai 2013, un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties, au même poste.
M. X a été placé en arrêt maladie du 4 au 17 mai 2016, puis du 17 mai au 31 mai 2016.
Par courrier du 1er juin 2016, à son retour à son poste, il a reçu une convocation à un entretien préalable et a été dispensé d’activité pendant le cours de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Estimant que son licenciement était lié à son état de santé, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges le 2 décembre 2016 pour en demander, à titre principal, la nullité.
Par jugement du 10 juillet 2018, la juridiction saisie a :
— dit que le licenciement notifié par courrier du 20 juin 2016 à Monsieur D X par la société Terolab Surface, prise en la personne de son représentant légal, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Terolab Surface, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur D X aux éventuels frais et éventuels dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 août 2018.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses écritures, fins et conclusions,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
*dit que le licenciement notifié par courrier du 20 juin 2016 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté Monsieur D X de ses demandes de :
' condamnation de la société Terolab Surface au paiement de :
103 560 euros d’indemnité pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire : 51 780' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros bruts de prime exceptionnelle,
40 000 euros bruts de Personal Goals 2015,
30 000 euros bruts de prime de soutien à la vente,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnation de la société Terolab Surface à remettre à Monsieur D X les documents de rupture (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformément au jugement sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
* condamné Monsieur D X aux entiers frais et éventuels dépens de l’instance,
en conséquence,
sur le licenciement
— dire et juger le licenciement nul,
— condamner la société Terolab Surface à payer à Monsieur X la somme de 103 560 euros,
à titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Terolab Surface à payer à Monsieur X la somme de 51 780 euros,
sur les demandes au titre des rappels de primes
— condamner la société Terolab Surface à payer Monsieur X la somme de 5 000 euros pour la prime due au titre du solde des Personal Goals 2014,
— condamner la société Terolab Surface à payer Monsieur X la somme de 40 000 euros au titre des Personal Goals 2015,
— condamner la société Terolab Surface à payer Monsieur X la somme de 30 000 euros au titre de la prime de soutien à la vente,
— débouter la société Terolab Surface de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à la société Terolab Surface de remettre les bulletins de paie modifiés et documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant
la signification de la décision,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Terolab Surface à verser à Monsieur X la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2021, la société Terolab Surface demande à la cour de :
— constater l’absence de toute discrimination fondée sur l’état de santé concernant Monsieur D X,
— juger le licenciement de Monsieur D X parfaitement fondé et justifié,
— juger les demandes de Monsieur D X au titre des Personal Goals 2015, de la prime de soutien à la vente et de la prétendue prime exceptionnelle de juin 2014 infondées,
en conséquence
— confirmer le jugement du 10 juillet 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-St-Georges,
— débouter Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner Monsieur D X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 20 juin 2016 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
(…)' Comme vous le savez, à l’occasion de votre absence, nous avons été contraints de prendre le relais des missions qui vous incombaient et avons dû faire le constat de nombreux dysfonctionnements imputables à votre insuffisance professionnelle.
Nous avons dû notamment déplorer les carences suivantes :
*En votre qualité de Directeur Général, il est primordial que vous assuriez un encadrement efficace et harmonieux des salariés travaillant au sein de l’entreprise, et notamment des responsables et directeurs en charge des différents services de l’entreprise, éléments clés dans le fonctionnement de l’entreprise.
Cet encadrement des responsables et directeurs nécessite leur écoute, la valorisation de leur travail dans le cadre de l’autonomie devant leur être dévolue.
Or, nous devons malheureusement constater que votre rôle n’est pas assumé, ou à contre-emploi.
Ainsi, nous avons été alertés par plusieurs responsables et directeurs de l’entreprise, quant à votre difficulté récurrente à être à l’écoute de vos collaborateurs, se traduisant par l’absence de prise en compte de leurs suggestions, l’absence de mise en valeur du travail fourni, et une difficulté à reconnaître les efforts réalisés par vos proches collaborateurs.
Face à cette incapacité de votre part, vous avez adopté un management autoritaire privant vos collaborateurs d’exercer leurs fonctions de manière optimale, de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur mission et les mettant dans une situation très difficile pour assurer l’encadrement et la gestion de leurs équipes.
Nous devons malheureusement constater que cette situation récurrente a pour conséquence la démotivation de salariés de l’entreprise, et notamment, de plusieurs responsables et directeurs.
Cela s’est traduit notamment par des plaintes de salariés, de nombreux arrêts maladie et départs de l’entreprise.
Il est très regrettable que votre incapacité à mettre en 'uvre un encadrement efficient et respectueux des missions de vos collaborateurs les conduisent à préférer quitter notre société.
Vous ne pouvez que convenir qu’un tel état de fait, en terme d’encadrement, est aux antipodes de ce que l’on peut légitimement attendre d’un Directeur Général, lequel doit être le garant du bon fonctionnement et de la cohésion au sein de l’entreprise, en adéquation avec les valeurs du groupe TLS.
D’ailleurs, de manière plus générale, nous avons dû déplorer une dégradation générale du climat social au sein de la société TEROLAB au cours de l’année 2015.
*Nous avons été également alertés sur le fait que vous rencontrez des difficultés à adopter une approche adéquate vis-à-vis d’un de nos principaux clients.
Ainsi, le client DEPUY Irlande a été contraint de nous informer récemment sur le fait que vous aviez adopté une approche inadaptée quant au problème rencontré avec ce client.
Celui-ci a été particulièrement choqué sur le fait que vous vous soyez focalisé sur les aspects purement financiers de la relation, sans vous préoccuper du bien-être du patient final, alors que nous intervenons dans le domaine des prothèses médicales.
Cette approche inadaptée du dossier s’est surajoutée à des problèmes de qualité imputables à notre société.
Il s’agit d’un exemple supplémentaire quant à votre incapacité à assumer de manière adéquate votre rôle de Directeur Général.
En outre, nous avons été surpris de découvrir que le problème de négociation financière avec le client DEPUY IRLANDE soit resté en suspens depuis 2014, et ce, pour un montant très conséquent de l’ordre de 96.000,00 euros, le litige demeurant, à ce jour, toujours non réglé.
Par ailleurs, nous avons été mis devant le fait accompli, au cours de la première quinzaine du mois de juin 2016, concernant la restitution auprès des services des Impôts de la somme de 16'000 ' au titre d’un problème sur le dossier du Crédit Impôts Recherche de l’année 2013 que vous avez suivi.
De surcroît, alors que vous aviez connaissance de ce problème, vous n’avez effectué aucune démarche afin de solliciter une provision à ce titre dans nos comptes.
Nous espérons vivement que cette carence de votre part n’est pas liée au fait que la provision qui aurait dû être passée aurait réduit notre bénéfice net et donc, aurait dû mécaniquement diminuer votre bonus.
*Nous avons tout récemment constaté que vous ne vous étiez pas préoccupé du respect des règles applicables en matière de recours à l’intérim.
Ainsi, concernant le remplacement temporaire de Madame Y, absente du 1er avril au 29 avril 2016, vous avez procédé au recrutement de deux salariées intérimaires à temps plein sur la même période, et pour le même motif, Madame G FZ. et Madame Z.
Une telle situation est tout à fait anormale et est de nature à créer un risque civil et pénal pour l’entreprise, outre le surcoût inutile pour l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces insuffisances, pénalisantes pour le bon fonctionnement de l’entreprise, nous sommes contraints de devoir vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. '
M. X soutient que pendant trois ans, les relations contractuelles se sont parfaitement déroulées, sans remarque ni observation particulière de la part de son employeur, qu’il a au contraire bénéficié d’augmentation de salaire, de primes en récompense de sa ténacité et de son engagement sans faille, d’une semaine de congés payés supplémentaire, d’une indemnité contractuelle de rupture (avenant du 3 mars 2015), que pourtant pendant son arrêt maladie (du 4 au 31 mai 2016), M. W., président de l’entreprise mais aussi de la société Terolab Surface Medical Holding, a préparé son licenciement puisqu’un contrat à durée déterminée pour l’embauche d’un nouveau directeur général, M. N., a été rédigé pour une prise de fonction au 1er juin 2016, date de sa reprise de poste. Il souligne qu’à son retour dans l’entreprise, il a reçu une lettre de convocation à entretien préalable, a été dispensé d’activité et invité à rentrer chez lui, son remplaçant entrant en fonction à cette date, ce qui démontre selon lui que la décision de le remplacer avait d’ores et déjà été prise avant même le déclenchement de la procédure de licenciement. Invoquant son arrêt de travail consécutif à un surmenage professionnel, la chronologie des faits, le maintien en poste de quatre salariés pressentis pour faire partie d’un licenciement économique collectif, après la rédaction par eux d’une attestation à charge contre lui, ainsi que les pourparlers ayant eu lieu entre M. W. et M. N. en vue de céder à ce dernier l’entreprise, l’appelant considère que son licenciement a été décidé en raison de son état de santé et qu’il s’avère donc nul.
La société Terolab Surface soutient pour sa part que dans le cadre de l’enquête de satisfaction du personnel réalisé au cours de l’année 2015, le rapport du CHSCT a révélé des carences dans le management de M. X dont la personnalité avait contribué à envenimer les choses, que cependant, la direction de l’entreprise -qui lui avait maintenu sa confiance- a constaté, à l’occasion de son arrêt maladie, que les difficultés étaient récurrentes pour certains cadres démotivés par son management autoritaire persistant. Elle indique que compte tenu du climat difficile au sein de l’entreprise, M. X a été dispensé d’activité pendant la durée de son préavis, qu’aucun lien ne peut être établi entre le licenciement et l’état de santé du salarié, que le recrutement de M. N., consultant
indépendant ayant déjà travaillé pour l’entreprise, n’avait été envisagé à l’origine qu’en contrat à durée déterminée, pour remplacer temporairement l’appelant, en anticipant une seconde prolongation de son arrêt de travail, que son recrutement en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2016 seulement compte tenu de son indisponibilité, n’a été effectif qu’eu égard à la découverte des graves carences de M. X. Elle conclut donc au rejet de la demande d’indemnisation d’un prétendu licenciement nul, la rupture étant justifiée par une insuffisance professionnelle du salarié.
Tout licenciement, quel qu’il soit, doit être motivé par une cause réelle et sérieuse que le juge doit pouvoir apprécier. Le motif invoqué par l’employeur doit reposer sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Il y a lieu de rechercher la véritable cause du licenciement et ce, quels que soient les motifs allégués dans la lettre de licenciement.
La société Terolab Surface verse au débat diverses attestations de salariés se plaignant du directeur général et de ses méthodes, le rapport d’enquête du CHSCT relatif à une situation de risque grave ou d’incidents répétés, un courrier du médecin du travail faisant état de difficultés de certains salariés avec leur hiérarchie directe et le barrage fait localement pour empêcher toute information vers la holding, divers courriels avec le client DEPUY Irlande, des échanges au sujet du Crédit Impôts Recherche, deux contrats de mise à disposition entre le 1er avril et le 29 avril 2016 pour le premier et entre le 11 et le 29 avril 2016 pour le second en remplacement d’une même assistante administrative absente.
Si le rapport du CHSCT met en exergue certains traits de la personnalité de M. X ayant «contribué à envenimer les choses plus qu’à les calmer », ce document qui conclut en tout état de cause à l’absence de harcèlement moral de la part du directeur général envers la salariée, Mme H., et le courriel – versé par la société intimée – de M. W. en date du 3 février 2016 tirant la conclusion, à la lecture du rapport d’enquête, que la ' situation de collaboration ' est ' irrémédiablement dégradée entre ' Mme H.'et l’entreprise ' dans son ensemble permettent de vérifier que le grief tiré de l’incapacité du directeur général en matière de management n’est pas vérifié, d’autant que ce dernier, à la lecture de l’attestation de M. L., ancien responsable commercial de l’entreprise, et de celle de M. Z, directeur général de la société TLS Autriche, société appartenant au groupe, était reconnu pour son professionnalisme, son soutien à ses équipes, M. W. le citant d’ailleurs ' en tant qu’exemple parmi tous les directeurs généraux sur la manière avec laquelle il gérait les personnels et l’entreprise du point de vue organisationnel, commercial et financier. Monsieur W et le directeur financier l’ont toujours encouragé à agir fermement remplissant ainsi le rôle de leader dévolu au DG de la société française du groupe. '
En outre, il est produit une copie du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise en date du 17 février 2016 constatant l’émoi parmi les salariés de l’annonce d’un projet de licenciement collectif eu égard aux mauvais résultats de l’entreprise, un courriel de l’assistante personnelle de M. W. adressé à M. K. indiquant au sujet de ce projet ' Je compte maintenant sur votre action ferme et rapide en suivi à celle-ci, cela faisant partie des tâches du DG ' et lui transmettant la liste des postes à supprimer 'voici les postes concernés, actuellement: responsable RH, responsable RD (…), assistante qualité, directeur de production, un technicien de laboratoire ', postes correspondant pour la plupart à ceux des auteurs d’attestations dénigrant l’appelant.
En ce qui concerne les autres reproches, différents courriels montrent que M. X faisait le point à M. W. de façon au moins hebdomadaire sur tous les aspects du fonctionnement de l’entreprise, qu’un ' reporting ' régulier de l’appelant à M. W. a eu lieu dès novembre 2014 relativement à DEPUY Irlande, que des réponses ont été apportées par M. X au Centre des finances publiques relativement au Crédit Impôts Recherche.
Surtout, alors que l’arrêt de travail de M. X ' pour surmenage professionnel, avec nécessité d’une rupture totale avec son environnement professionnel ' après une première alerte donnée dans un certificat du 22 janvier précédent, venait d’être prolongé, un courriel du secrétariat de M. W, en date du 21 juin 2016 a transmis à M. N., son successeur, le projet d’un contrat à durée indéterminée au poste de directeur général, et l’annonce, datée du 23 juin 2016, a été faite à une longue liste de clients et partenaires dès le lendemain par M. W. de l’arrivée du nouveau directeur général à compter du 4 juillet, démontrant que le sort de M. X était déjà scellé avant même le déclenchement de la procédure et ce, nonobstant les diverses pièces produites montrant que l’employeur se félicitait de sa prestation de travail (courrier du 4 juin 2014 faisant bénéficier l’appelant d’une augmentation de salaire ' à la grande satisfaction ' de Monsieur W., fiches de paie des années 2014, 2015 et 2016 portant mention de primes diverses, avenant du 2 octobre 2014 lui faisant bénéficier d’une semaine de congés payés supplémentaire, avenant du 3 mars 2015 contractualisant une indemnité de rupture compte tenu du projet de cession de l’entreprise).
Eu égard à ces différents éléments et à leur chronologie, l’arrêt de travail de M. X et sa prolongation étant manifestement au coeur de la décision prise, il convient donc de constater la nullité du licenciement de l’espèce.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Tenant compte de l’âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 8 360 ', montant non contesté), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture jusqu’en août 2017, il y a lieu de fixer à la somme de 70 000 ' les dommages et intérêts lui revenant au titre de ce licenciement nul.
Sur le solde des Personal Goals 2014 :
M. X invoque le bonus qui lui a été octroyé par son employeur pour son engagement sans faille et le travail accompli pour l’année 2014, d’un montant de 30'000 ', soit 20'000 ' pour Villeneuve-le- Roi et 10'000 ' pour Wohlen, la succursale suisse de l’entreprise, et le courriel d’accompagnement de M. W. qui entendait déduire une prime exceptionnelle de 5000 ' déjà versée en juin 2014 ; il rappelle qu’il n’avait pas donné son accord pour ce faire. Il sollicite le solde, à cette hauteur, des Personal Goals 2014.
La société Terolab Surface soutient que le bonus 2014 s’élevait pour M. X à 30'000 ' , dont 5000 ' avaient été versés au salarié à titre d’encouragement, au mois de juin 2014, que ce dernier n’avait d’ailleurs pas contesté cette situation en février 2015, ni formulé ensuite aucune demande à ce titre. Elle conclut au rejet de la demande.
Dans un courriel du 19 février 2015, M. W. G à l’appelant le montant de son bonus pour l’année 2014, à savoir 30'000 ' répartis comme suit, 20'000 ' pour l’activité VLR (Villeneuve-le-Roi) et 10'000 ' (dont 5000 reçus en juin 2014) pour l’activité de Wohlen.
Il résulte de ce document que la somme réclamée par M. X lui a d’ores et déjà été versée en juin 2014 et ne constituait pas une déduction de sa prime d’objectifs.
Sa demande ne saurait prospérer.
Sur les Personal Goals 2015:
M. X invoque son contrat de travail qui prévoit un bonus variable de 40'000 ' en fonction de l’atteinte des objectifs financiers de l’entreprise et de ses objectifs personnels non financiers, ainsi
que l’absence de tout entretien d’évaluation à ce sujet, pour se dire en droit d’obtenir le versement de cette prime. Il critique l’attestation du président, M. W., comme non probante, et rappelle que les Personal Goals étaient basés sur l’activité de Villeneuve-le-Roi et sur celle de Wohlen, que l’employeur avait annoncé au comité d’entreprise (réunion de mars 2016) un résultat prévisionnel de 470 K', pour annoncer ensuite un résultat final de près de 20'000 ' seulement.
Il souligne que les résultats ont été curieusement et sans explication remontés vers la holding, que le gonflement de près de 80 % des ' managements fees ' et ' royalties succursale ' ont été aussi remontés vers la holding en 2015, ce qui a dégradé les résultats de la société Terolab Surface France, sans lien avec son action managériale. M. X réclame donc une prime de 40'000 ' au titre des personal goals 2015.
La société Terolab Surface rappelle que M. X ayant refusé de signer ses objectifs au titre de l’année 2015, ses objectifs acceptés en 2014 doivent trouver application. Elle souligne que ces derniers prévoyaient expressément qu’il pouvait y avoir versement d’un bonus à la condition seulement qu’un résultat net minimum de 60'000 ' soit dégagé. Elle rappelle que les résultats de l’entreprise au 31 décembre 2015 font apparaître un résultat net de 20'400 ', que le salarié ne pouvait neutraliser les facturations internes pour se dire en droit de bénéficier de son bonus 2015, qu’il n’avait d’ailleurs aucun rôle opérationnel concernant l’activité suisse de Wohlen, que la succursale suisse n’avait pas à être prise en compte pour le calcul de la rémunération variable, que le résultat net fiscal de Villeneuve-le-Roi (c’est-à-dire la ' local company ') était déficitaire. Elle considère donc que la demande doit être rejetée.
Il est admis que dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l’employeur de déterminer les objectifs devant être atteints pour déclencher le paiement d’une prime. Ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ou à défaut, des éléments de la cause.
Il résulte du contrat de travail de M. X qu’il devait bénéficier, en plus de sa rémunération de base, d’un bonus variable selon l’atteinte des objectifs financiers et de ceux du groupe ainsi que des objectifs personnels définis de la façon suivante: ' ce bonus peut atteindre un montant maximum de EUR 40 000 -. en cas d’atteinte à 100 % de l’ensemble des objectifs. Ce bonus se calculant sur une année complète d’exercice est payé en avril de l’année suivante '.
Aucun élément n’est versé au débat permettant de vérifier que des objectifs précis ont été assignés à M. X pour l’année 2015.
En ce qui concerne l’année 2014, ses objectifs personnels prévoyaient le versement d’un bonus en cas d’atteinte par la société TLS ( ' local company ') d’un résultat net minimum de 60'000 '.
Si les pièces produites permettent de vérifier que ce résultat n’a pas été atteint, sur le bilan comptable de fin de cet exercice, force est de constater que c’est en raison de diverses opérations comptables vers la holding, les résultats intermédiaires étant très supérieurs.
Par ailleurs, le courriel du 19 février 2015 de M. W. permet de vérifier que la base de calcul du bonus 2014 s’est faite sur l’activité de Villeneuve-le-Roi mais également sur celle de la succursale suisse de Wohlen.
Il convient donc d’accueillir la demande, conformément à ce qui avait été versé en 2014
— avec les compliments de la direction -, à hauteur de 30'000 '.
Sur la prime de soutien à la vente :
M. X affirme qu’il a proposé dans le cadre de son contrat de travail un contrat de soutien à la vente de la société Terolab France, qu’il a effectué cette prestation de travail de mi 2014 à octobre 2015, ayant reçu les acheteurs potentiels, présenté les résultats de l’entreprise, présenté les marchés de TLS ainsi que ses perspectives, réuni les documents demandés par les clients potentiels, activité ayant mené à une proposition du groupe Orchid, refusée par la société. Rappelant que cette prestation de travail n’a jamais été rémunérée, il sollicite 30'000 ' au titre de la prime de soutien à la vente.
La société Terolab Surface affirme qu’une convention de prestation de services tripartite, que M. X souhaitait exercer sous le statut d’auto-entrepreneur indépendamment de sa mission de directeur général, a été conclue le 25 mars 2015 en vertu de laquelle une rémunération fixe et forfaitaire de 30'000 ' HT était prévue à la condition que la société holding procède à la cession de l’intégralité de ses actions de la société Terolab Surface et qu’à la date de cette cession, M. X soit toujours salarié de cette dernière. Elle souligne que cette cession n’est jamais intervenue, que le contrat n’est pas un avenant au contrat de travail et que la cour ne saurait donc trancher un litige de cette nature, relevant de la juridiction civile. Elle conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, une convention de prestation de services a été signée entre Monsieur D X, dénommé ' le prestataire ', la société Terolab Surface Medical Holding et la société Terolab Surface le 25 mars 2015 en vue d’assister aux négociations devant aboutir à la vente des actions détenues dans le capital social de la société Terolab Surface, stipulant expressément 'cette mission ne relevant pas des fonctions de Monsieur X au titre de son contrat de travail conclu avec la société'.
En l’absence de toute fin de non-recevoir formulée au dispositif des conclusions de l’intimée, et eu égard à la plénitude de juridiction de la cour, il convient de relever que cette convention de prestation de services prévoit une rémunération seulement en cas de cession par la bénéficiaire de l’intégralité des actions qu’elle détient dans le capital social de la société (étant précisé que la réalisation définitive de la cession s’entend de l’inscription des actions au compte d’actionnaires du cessionnaire dans le registre des mouvements de titre), et dans la mesure où à la date de la cession, le prestataire est toujours salarié de la société.
Il convient de relever que la cession litigieuse n’est pas intervenue, nonobstant les négociations menées par M. X.
Dans la mesure où la société bénéficiaire de cette convention conservait la liberté pleine et entière de fixer les modalités de la cession (selon l’article 2 alinéa 2 de la convention), et notamment son prix, et où son refus de céder ses actions pour quelque cause que ce soit, ne pouvait lui être reproché par le prestataire en vue d’obtenir le versement de la rémunération fixée (en vertu de l’article 2 alinéa 3), il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 8 décembre 2016) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une
astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Terolab Surface n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 500 ' à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre du solde des Personal Goals 2014, du contrat de soutien à la vente, la demande d’astreinte, la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la nullité du licenciement de M D X par la société Terolab Surface,
CONDAMNE la société Terolab Surface à payer à M. X les sommes de :
— 30 000 ' à titre de bonus (personal goals 2015),
— 70 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 8 décembre 2016 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Terolab Surface à M. X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Terolab Surface aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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