Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 juin 2021, n° 19/20797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2019, N° 2018014771 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20797 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018014771
APPELANTES ET INTIMEES
SAS ACF DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 819 269 804
[…]
[…]
SARL SMARTCAP
N° SIRET : 529 511 099
[…]
[…]
SAS FINANCIERE L
N° SIRET : 833 574 049
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentées par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur Z C
[…]
[…]
Madame A C
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
comparant en personne
Représentés par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentés par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
INTIMEES ET APPELANTES
SAS GINVEST
N° SIRET : 532 001 633
[…]
[…]
SAS E
N° SIRET : 435 011 473
[…]
[…]
Représentées par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentées par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Gilac Professionnel fabrique et commercialise des bacs plastiques alimentaires à destination, notamment, des professionnels de l’industrie alimentaire et de la restauration. Elle est détenue à 100 % par la société ACF Développement, présidée par M. X, détenue elle-même à 55% par la société Naj H dirigée par Mme X, et à 45% par la société Smartcap2 dirigée par M. Y.
La société E fabrique et commercialise quant à elle des produits et matériels pour la boulangerie, et notamment des bacs et des grignettes, et agit également en marketing et communication par l’objet des métiers de bouche. Elle est détenue, via la société GInvest, par la famille C (Z et A, ainsi que leur fils B).
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 13 septembre 2017, la société GInvest s’est engagée à céder l’intégralité des actions qu’elle détient dans la société E à la société Financière L, créée spécialement pour cette opération, au sein de laquelle les consorts C seraient, directement ou indirectement, associés à hauteur de 40%, et la société ACF Développement associée à hauteur de 60%. Cette cession était prévue sous réserve de la réalisation de 4 conditions suspensives prévues à l’article 8 du protocole:
— l’information des salariés pour leur permettre de présenter une offre d’achat,
— l’obtention par le cessionnaire d’un financement d’un montant minimal de 3, 6 millions d’euros remboursable sur 7 ans maximum,
— la réalisation d’un audit comptable, juridique, social et fiscal, si le cessionnaire le souhaite,
— l’accord des banques pour renoncer au remboursement anticipé des emprunts.
La société GInvest faisait savoir, par plusieurs courriers émis entre le 28 novembre et le 20 décembre 2017, que la cession n’aurait pas lieu, en raison d’une perte de confiance de la famille C à l’égard des cessionnaires et de ce que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un financement n’était pas levée.
Les cessionnaires ont saisi le tribunal de commerce de Paris par acte du 27 février 2018, afin d’obtenir la condamnation de la société GInvest à exécuter les termes de l’accord du 13 septembre 2017, et, subsidiairement, à les voir condamnés à payer la somme de 2 418 000 euros pour la société ACF Développement, et la somme de 1 078 000 euros pour la société Smartcap à titre de dommages et intérêts, ainsi que le paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés ACF Développement, Smartcap et Financière L de leur demande d’exécution du protocole de cession, au motif que la conditions suspensive tenant à l’obtention d’un financement n’était pas levée. Il les a condamnés à payer la somme de 18 166, 80 euros correspondant aux honoraires de conseil du cabinet Fidal et 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés ACF Développement, Smartcap et Financière L ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019. Les sociétés GInvest et E et les consorts C ont interjeté appel de la même décision le 2 décembre 2019.
Les appels ont été joints par ordonnance du 25 juin 2020.
Une mesure de médiation a été ordonnée par ordonnance du 25 juin 2020, qui n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, les sociétés ACF Développement, Smartcap et Financière L demandent à la cour de :
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 11 octobre 2019 en ce qu’il :
— les a déboutés de la totalité de leurs demandes ;
— les a condamnés in solidum à payer à la société E la somme de 18 166, 80 euros HT ;
— les a condamné à payer à la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C et la SAS SCARITECT la somme globale de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré irrecevable les autres demandes indemnitaires formulées par les intimés, et les a déboutés de celles-ci ;
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les conditions suspensives ont toutes été levées, ou à tout le moins qu’elles sont réputées avoir été levées, mais que l’opération n’a pas pu être finalisée du fait de l’attitude déloyale des Consorts C et de la société GINVEST qui ont tenté, à compter du 11 octobre 2017, de revenir sur les termes du protocole d’accord du 13 septembre 2017 ;
JUGER que la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C engagent indubitablement leur responsabilité civile contractuelle à leur égard ;
CONDAMNER in solidum la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C à verser à la société ACF DEVELOPPEMENT la somme de 331 400 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C à verser à la société SMARTCAP la somme de
175 000 euros en réparation de ses préjudices ;
DEBOUTER la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B
C et la société E de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C et la société E à leur payer une somme globale de
35 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, la société GInvest, M. Z C, Mme A C, M. B C et la société E demandent à la cour de :
— CONSTATER QUE les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT, SMARTCAP et FINANCIÈRE L ont manqué à leur devoir de bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats ;
— CONSTATER QUE les conditions suspensives prévues par le Protocole d’accord du 13 septembre 2017 n’ont pas été intégralement levées ;
— CONSTATER QUE A, Z et B C ont été évincés des décisions collectives les plus significatives dans la société FINANCIÈRE L ;
— CONSTATER QUE les formalités liées à l’augmentation de capital n’ont pas été réalisées ;
— CONSTATER QUE les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT et SMARTCAP ont agi de manière déloyale envers la société E ;
— CONSTATER QUE les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT, SMARTCAP et FINANCIÈRE L n’ont jamais eu l’intention de mener à bien l’opération prévue par les Parties au titre du Protocole du 13 septembre 2017.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel des sociétés ACF DÉVELOPPEMENT, SMARTCAP et FINANCIÈRE L ;
— DÉBOUTER les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT, SMARTCAP et FINANCIERE L de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT, SMARTCAP et FINANCIÈRE L de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2019 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés ACF DEVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer à la société E la somme de 18 166,80 euros hors taxes au titre des factures du 26 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2019 en ce qu’il a condamné les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer à GINVEST, M. Z C, Mme A C, M. B C et E à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de la procédure de première instance.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés E et GINVEST, A, Z et B C du surplus de leurs demandes reconventionnelles et y ajoutant ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACF DEVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer à la société E en réparation de son préjudice économique :
* 3 210,72 euros au titre de la facture du 28 mars 2017 versée dans le cadre la mise en place de l’opération ;
* 164 601,15 euros au titre de la désorganisation interne de l’entreprise subie du fait des agissements des demandeurs.
— CONDAMNER la société ACF DÉVELOPPEMENT ès qualités d’actionnaire unique de GILAC PROFESSIONNEL à indemniser la société E de la somme de 206 000 euros au titre de la concurrence déloyale (perte de marge brute) ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACF DEVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer aux appelants, en réparation de leur préjudice moral :
* 73 179,84 euros à Mme A C et 115 775,92 euros à M. Z C correspondant à un an de salaire ;
* 108 276,10 euros à M. B C, soit un an de salaire ;
* 15 000 euros aux sociétés E et GINVEST ainsi qu’à A, Z et B C du fait de l’impossibilité de céder les titres de la société E.
— REJETER toutes prétentions adverses ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACF DEVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer aux sociétés E et GINVEST, ainsi qu’à Z, A et B C la somme complémentaire de 20 000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACF DEVELOPPEMENT et SMARTCAP à payer aux sociétés E et GINVEST, et à Z, A et B C la somme de 35 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACF DÉVELOPPEMENT et SMARTCAP aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
A titre liminaire, les sociétés appelantes indiquent renoncer à leur demande présentée devant les premiers juges tenant à l’exécution forcée du protocole du 13 septembre 2019.
• Sur l’exécution du protocole d’accord du 13 septembre 2017
* Les sociétés appelantes rappellent que le protocole d’accord prévoyait 4 conditions suspensives avec une date butoir au 15 décembre 2017, à savoir l’information des salariés pour leur permettre de présenter une offre d’achat, l’obtention par le cessionnaire d’un financement d’un montant minimal de 3,6 millions d’euros remboursable sur 7 ans maximum, la réalisation d’un audit comptable, juridique, social et fiscal si le cessionnaire le souhaite, et l’accord des banques pour renoncer au remboursement anticipé des emprunts souscrits par la société E.
Elles estiment que les 4 conditions ont été levées :
— les salariés ont été informés le 29 septembre 2017, ce qui n’est pas contesté par les consorts C ;
— l’audit a été diligenté, même s’il n’a pu se finir en raison de l’opposition de la famille C, et elles y ont donc renoncé comme le leur permettait le protocole ;
— la famille C n’ayant entrepris aucune démarche pour obtenir l’accord des banques quant à leur renonciation au remboursement anticipé des emprunts en cas de changement d’actionnariat, cette condition doit être réputée levée sur le fondement de l’article 1304-3 alinéa 1er du code civil ;
— les banques ont donné leur accord à un financement de 3, 8 millions d’euros accordé par le CIC à hauteur de 2,3 millions d’euros (mail du 10 novembre 2017 – taux de 1,3% sur 7 ans), par la banque populaire à hauteur de 760 000 euros (courrier du 28 novembre 2017-taux de 1,4% sur 7 ans) et par le crédit mutuel à hauteur de 1,9 millions d’euros (courrier du 20 novembre 2017- taux de 1,3% sur 7 ans).
Les sociétés appelantes réfutent que ces offres ne soient que des accords de principe, s’agissant d’accords clairs des banques de s’engager à un financement, sans intervention ultérieure d’un quelconque comité de crédit, ce qui s’assimile à une offre de financement ferme, comme le reconnaissent d’ailleurs les banques dans les courriers produits par les intimés. Elles estiment que la décision attaquée a considéré de manière totalement péremptoire et non motivée que ces accords ne constituaient pas des offres fermes et définitives.
Subsidiairement, elles soutiennent que si la condition suspensive tenant au financement n’a pu être levée, c’est en raison de l’attitude déloyale des consorts C qui ont, dès le 11 octobre 2017, tenté de remettre en cause les termes du pacte en contestant la gouvernance du groupe, suspendu l’audit en cours en se prétendant indisponible pour répondre aux questions de l’auditeur et indiqué dès le 28 novembre 2017, soit avant le terme fixé par le protocole, que les conditions suspensives n’étaient pas levées et qu’ils retrouvaient, dès lors, leur liberté contractuelle.
Elles font grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elles n’avaient pas associé les consorts C à leurs démarches de financement alors que le protocole l’exigeait, estimant que les consorts C ont été impliqués dans l’établissement du prévisionnel fourni aux banques et ont été informés de ce que le financement sollicité serait de 3,8 millions d’euros et non pas 3,6. Elles s’étonnent des attestations des banques qui indiquent que les consorts C n’ont pas été associés aux démarches, et soulignent que M. B C a été invité à se rendre à 3 rendez-vous bancaires auxquels il n’est pas venu.
En tout état de cause, si le protocole prévoyait que les consorts C devaient donner leur accord aux offres de prêt, ils n’avaient aucune raison selon elles de s’y opposer, ces offres étant conformes
aux conditions énoncées par ledit protocole.
A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir qu’elles pouvaient renoncer à cette condition de financement qui n’avait été stipulée que dans leur unique intérêt, dès lors qu’elles disposaient des liquidités nécessaires.
* Les consorts C indiquent que les banques n’ont donné qu’un accord de principe et n’ont pas émis d’offre ferme et sans réserve, M. Y n’ayant pas réalisé les diligences auxquelles il était tenu, et que ces accords sont devenus caducs comme l’attestent les courriers du crédit mutuel L et du CIC Est en date des 6 et 7 mars 2018.
Ils font état des comportements malhonnêtes des sociétés appelantes, qui les ont écartés de la prise des décisions importantes, ont manifesté de l’empressement à voir leurs factures et ainsi connaître l’identité de leurs clients et ne les ont pas associés à la recherche de financement.
Ils ajoutent que les cessionnaires n’avaient pas la faculté de renoncer à cette condition suspensive, car le versement du prix est une condition capitale de la réalisation d’une vente.
Sur la condition tenant à l’audit de la société par le cessionnaire, les consorts C font valoir que cette condition n’a pas non plus été levée, que les sociétés appelantes n’y avaient pas renoncé puisqu’elles ont décidé de réaliser cet audit et que c’est leur empressement suspect à demander certaines factures qui les a conduits à demander la suspension de cet audit.
Sur la condition tenant à l’accord des banques pour renoncer au remboursement anticipé des emprunts, les consorts C indiquent que le protocole ne faisait pas peser les démarches relatives à cette condition sur la société GInvest.
* Aux termes de l’article 1104 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (…)'.
Aux termes de l’article 1193 du même code, dans sa version issue de la même ordonnance : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
Il ressort des pièces produites que les consorts C, par le biais de leur holding GInvest, ont accepté courant 2017 d’entrer en négociation avec l’associée unique de la société Gilac, la société ACF Développement dirigée par l’un de ses associés, la société Smartcap, et ont dans ce cadre convenu de la création d’une nouvelle société, qui serait détenue à 40% par eux-mêmes et 60% par la société ACF Développement, dont la société Smartcap serait la présidente et M. B C le directeur général, dont l’objet était d’acquérir l’intégralité du capital de la société E. Cette dernière serait alors présidée par M. B C et aurait comme directeur général la nouvelle société, représentée par la société Smartcap. Dès mai 2017, Mme C et M. Y entamaient des démarches auprès des banques concernant le financement de l’opération envisagée. L’accord entérinant ces négociations a été signé le 13 septembre 2017, et prévoyait la cession de l’intégralité du capital de la société E à la société Financière L nouvellement créée, par le biais d’un emprunt bancaire et d’un apport, sous réserve de la levée de 4 conditions suspensives au plus tard le 15 décembre 2017. Etait notamment annexé au protocole le pacte d’associés régissant la société Financière L, devant entrer en vigueur lorsque la vente serait parfaite. Il rappelait la gouvernance convenue et la composition du conseil d’administration et du comité stratégique, fixait la rémunération du dirigeant et du président, définissait les décisions relevant de l’unanimité des membres du conseil d’administration ainsi que celles relevant de la majorité et instaurait une obligation de non-concurrence à la charge des cédants fondateurs (la famille C et sa société GInvest).
Il apparaît que moins d’un mois après la signature de ce protocole, soit le 11 octobre 2017, Mme C faisait savoir à M. Y que la situation convenue lui paraissait 'peu équilibré[e] et ne garantissant pas une collaboration constructive dans un climat de confiance' alors même qu’elle avait paraphé et signé, le 13 septembre 2017, le document établissant cette situation.
De nouvelles discussions étaient alors engagées envisageant une opération sans participation de A et Z C, proposition rejetée par courriel du 13 novembre 2017, annonçant également la mise en 'stand-by’ de l’audit en cours que les cessionnaires avaient choisi de faire diligenter, conformément à ce que le protocole d’accord permettait. M. Y K l’ attention de Mme C, à cette occasion, sur le fait que les banques contactées dans le cadre du financement de l’opération attendaient les résultats de cet audit.
Enfin, le 28 novembre 2017, la société GInvest indiquait qu’en raison d’une perte de confiance à l’égard des cessionnaires et du fait que l’obtention des financements bancaires n’était pas démontrée, elle n’entendait pas donner suite au protocole d’accord, cessait les discussions avec le groupe Gilac et retrouvait sa liberté contractuelle. Elle réitérait cette position dans un courrier du 12 décembre 2017 puis du 20 décembre 2017.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les consorts C n’ont pas exécuté de bonne foi le protocole d’accord signé le 13 septembre 2017, remettant en cause pendant son exécution les équilibres convenus et faisant obstacle à la réalisation de l’une des conditions suspensives prévue (la réalisation d’un audit). La perte de confiance alléguée ne peut suffire à justifier ce comportement, intervenu moins d’un mois après la signature, les consorts C ayant librement accepté un montage au sein duquel ils étaient minoritaires et perdaient le contrôle de leur société, ainsi que la réalisation d’un audit dont il était évident qu’il consistait à communiquer tous les éléments souhaités à l’autre partie, qui avait vocation à prendre le contrôle de la société.
La circonstance que les intimées n’aient obtenues que des accords de principe de la part des banques ne peut leur être reprochée, celles-ci n’ayant pu disposer des informations et de la collaboration nécessaires pour monter leurs dossiers de financement. En outre, les consorts C ont, dès avant la date butoir pour lever la condition suspensive et donc examiner si celle-ci est remplie, indiqué rompre l’accord conclu et retrouver leur liberté contractuelle, alors pourtant qu’ils n’étaient plus au stade des pourparlers mais contractuellement engagés.
De même, la circonstance que les consorts C n’auraient pas été associés aux démarches auprès des banques, ce qui au demeurant ne paraît pas clairement établi au vue des premiers rendez-vous réalisés en leur présence courant mai 2017, de la présence de leur banquier habituel dans le pool bancaire constitué par la société Financière L et de leur attitude rendant peu probable leur adhésion aux démarches effectuées par la société Financière L, n’atténue pas leur comportement fautif tenant à leur exécution de mauvaise foi des engagements pris dans le protocole d’accord du 13 septembre 2016.
Le jugement sera donc infirmé.
• Sur l’indemnisation résultant des préjudices subis
* Les sociétés appelantes font valoir que les consorts C n’ont pas exécuté de bonne foi le protocole d’accord, comme l’exige l’article 1103 du code civil, et qu’ils doivent donc réparer l’intégralité des préjudices qu’elles ont subi, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Elles indiquent avoir demandé à M. F, expert près la Cour d’appel de Lyon, de déterminer ces préjudices. Elles produisent un tableau récapitulatif de ces préjudices établi par M. F, expert-comptable et commissaire aux comptes, faisant état d’une somme totale de 2 418 000 euros
pour la société ACF Développement et 1 078 000 euros pour la société Smartcap, que les premiers juges n’ont pas suivi.
La société ACF Développement chiffre à 58 000 euros le temps passé et perdu à monter cette opération et à 263 400 euros la perte d’une chance d’acquérir les titres (10% de la valeur des titres en litige). Elle demande également 10 000 euros de préjudice moral. Elle sollicite donc la somme totale de 331 400 euros en réparation de ses préjudice.
La société Smartcap fait valoir que le protocole prévoyait 150 000 euros d’honoraires au titre du montage de l’opération auxquels s’ajoute un préjudice d’image, de confiance et de réputation vis à vis de ses partenaires habituels dans le cadre de ses opérations de montage financier qu’elle chiffre à la somme de 25 000 euros.
Elles demandent la condamnation solidaire des intimés au paiement de ces sommes.
* Les consorts C soutiennent qu’ils ne sont tenus à aucune indemnisation, l’acte ayant prévu la non réalisation de la cession en cas de non-levée de l’une ou plusieurs des conditions suspensives. Ils ajoutent que les sociétés appelantes sont même à l’origine de l’échec de la cession envisagée et qu’elles ne peuvent donc se plaindre d’une situation qu’elles ont elles-mêmes engendrée. Ils remettent en cause l’expertise réalisé par M. F, à qui les faits auraient été présentés de manière tronquée.
Les sociétés appelantes doivent être indemnisées des préjudices résultant de la mauvaise exécution, par les consorts C et leur société, de leurs engagements issus du protocole d’accord du 13 septembre 2017.
Elles ont, comme l’attestent les pièces produites, incontestablement passé du temps à établir ce protocole d’accord et à essayer d’en réaliser les conditions suspensives. Cependant, le rapport de M. F, expert près la cour d’appel de Lyon, n’a pas été établi contradictoirement et ne peut donc valoir qu’à titre de simple renseignement pour la cour.
* Il y a tout d’abord lieu d’indemniser la société ACF Développement pour le temps qu’elle a consacré à la réalisation de cette opération, qui s’est étalée du printemps à décembre 2017, et de lui allouer à ce titre la somme de 50 000 euros. Elle subit également un préjudice résultant de la perte d’une chance d’acquérir 60% des titres de la société E, qui sera évaluée à la somme de 10 000 euros.
En revanche elle n’établit pas subir un préjudice moral distinct de ceux déjà indemnisés, du fait de la non réalisation de l’opération en litige.
Il y a également lieu d’indemniser la société Smartcap de la perte d’une chance de percevoir les honoraires de montage prévu dans le protocole d’accord, et d’évaluer cette perte de chance au tiers des honoraires contractuellement prévus, soit la somme de 50 000 euros. Enfin, son image et sa réputation ont été altérées par la non-réalisation de cette opération pour laquelle elle avait démarché plusieurs banques et partenaires, préjudice qui sera réparé par la somme de 10 000 euros.
• Sur les demandes reconventionnelles
* Les consorts C sollicitent d’abord la condamnation in solidum des sociétés ACF Développement, Smartcap et Financière L à payer à la société E la somme de 18 166, 80 euros au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de l’opération de cession, comme le leur a accordé le tribunal au motif qu’ils n’ont pas été associés aux négociations avec les banques, comme l’exigeait pourtant l’article 8.2 du protocole d’accord. Ils demandent la prise en compte d’une facture supplémentaire de 3 210, 72 euros, écartée à tort par les premiers juges.
Ils ajoutent qu’à cette première exécution de mauvaise foi du protocole s’ajoute une autre faute tenant à la méconnaissance de leurs droits en tant qu’associés minoritaire dans la société Financière L qui traduit la stratégie d’éviction menée par l’autre partie.
Ils ajoutent que l’augmentation de capital prévue par l’article 6 du protocole n’a pu avoir lieu, le traité d’apport ne leur ayant jamais été transmis, et le commissaire aux comptes n’ayant jamais été désigné.
Ils demandent ensuite l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes suivantes :
— l’indemnisation des frais liés à la désorganisation interne intervenue au sein de la société E qui s’est traduite par la démission de 4 salariés, déstabilisés par l’échec de la cession, et l’embauche d’un directeur adjoint, chiffrés à la somme totale de 164 601, 15 euros ;
— l’indemnisation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par la société Gilac Professionnel au détriment de la société E chiffré à 206 000 euros ;
— l’indemnisation de leur préjudice moral qu’ils chiffrent à 73 179, 84 euros pour Mme A C, à 115 775, 92 euros pour M. Z C et à 10 276, 10 euros pour M. B C, ce qui correspond à un an de salaire pour chacun.
* Les sociétés appelantes sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes, pour la majorité d’entre elles irrecevables car sans lien avec le présent litige et adressées envers une société qui n’est pas dans la cause (la société Gilac Professionnel). Elles réfutent avoir commis une quelconque faute et nie tout acte de concurrence déloyale.
Elles demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 18 166, 80 euros aux intimés au titre des honoraires et frais que ceux-ci auraient exposés pour la réalisation de la cession.
* Au regard de ce qui a été précédemment exposé, et notamment de la faute commise par les consorts C et les sociétés GInvest et E dans l’exécution du protocole d’accord qu’ils avaient signé le 13 septembre 2017, il ne peut être fait droit à leurs demandes d’indemnisation résultant de la non-réalisation de l’opération, dommage dont ils sont à l’origine.
Il ne peut pas plus être fait droit à leur demande d’indemnisation fondée sur la concurrence déloyale qu’aurait commise la société Gilac Professionnel, non partie à la présente instance, à leur détriment, la nature même de l’opération envisagée (cession par les fondateurs de la majorité du capital de leur société, avec clause de non-concurrence uniquement à leur encontre) permettant aux cessionnaires d’accéder aux informations et au savoir-faire de la société qu’ils rachetaient.
Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes reconventionnelles.
Il y a également lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge des sociétés appelantes les frais engagés par les consorts C et les sociétés GInvest et E pour la mise en place de l’opération, chiffrés à la somme de 18 166, 80 euros.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
* Les sociétés appelantes sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 35 000 euros sur ce fondement.
* Les consorts C sollicitent l’infirmation du jugement qui leur a alloué 30 000 euros de ce chef pour porter ce montant à 50 000 euros. Ils demandent en outre 35 000 euros pour l’instance d’appel.
* Il y a lieu de condamner les consorts C, la société Ginvest et la société Scaritrech, qui succombent en leurs demandes, à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Z, C, Mme A C, M. B C, la société GInvest et la société E ont commis une faute dans l’exécution du protocole signé le 13 septembre 2017,
En conséquence,
Les condamne in solidum à payer à la société ACF Développement la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette inexécution fautive,
Les condamne in solidum à payer à la société Smartcap la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette inexécution fautive,
Déboute les sociétés ACF Développement, Smartcap et Financière L de leurs demandes supplémentaires d’indemnisation,
Déboute M. Z C, Mme A C, M. B C, la société GInvest et la société E de leurs demandes,
Condamne M. Z C, Mme A C, M. B C, la société GInvest et la société E à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z C, Mme A C, M. B C, la société GInvest et la société E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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