Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 févr. 2021, n° 19/21588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21588 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 29 octobre 2019, N° OPP19-1896 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOMADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4523110 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL27 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210044 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOUIS VUITTON MALLETIER c/ Société CHLOE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 février 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/21588 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBIQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 octobre 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP19-1896
DÉCLARANTE AU RECOURS
SAS LOUIS VUITTON MALLETIER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 318 571 064, ayant son siège social […] 75001 PARIS représentée par son président en exercice, Monsieur Mickael B Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Elisant domicile à la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES – Me Matthieu BOCCON GIBOD Avocats à la cour […] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Julien B de la SELARL CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
EN PRÉSENCE :
MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE :
SAS CHLOE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 076 299, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75008 PARIS Représentée par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 Assistée de Me Jacques B de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme K A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRET :
contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sur opposition de la société CHLOE, a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n°19 4 523 110 déposée le 7 février 2019 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER portant sur le signe verbal 'NOMADE’ ;
Vu le recours formé le 29 novembre 2019 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER contre cette décision ;
Vu les mémoires contenant l’exposé des moyens du recours déposés au greffe par la requérante les 26 décembre 2019 et 23 novembre 2020 ;
Vu la convocation à l’audience du 15 décembre 2020 adressée aux sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CHLOE et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées adressées le 6 mars 2020 ;
Vu le mémoire déposé par la société CHLOE le 24 février 2020 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 10 août 2020 ;
La société LOUIS VUITTON MALLETIER, le représentant de l’INPI, la société CHLOE entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
La société LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé, le 7 février 2019, la demande d’enregistrement de la marque n° 19 4 523 110 portant sur la dénomination 'NOMADE’ destinée à distinguer, notamment, les produits et services suivants :
— en classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour nettoyer et polir le cuir ; produits pour blanchir le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; cires à polir ; cires pour le cuir ; produits pour l’entretien du cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir ; agents antitâches à des fins de nettoyage
— en classe 14 : produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; pierres précieuses ou semi-précieuses ; perles ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; horloges (horlogerie)'
— en classe 18 : coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases'
— en classe 21 : blaireaux / blaireaux à barbe ; porte-blaireaux ; brûle- parfums'; nécessaires de toilette'; flacons de parfum'
— en classe 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'
— en classe 37 : nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués dans ces matières ; entretien,
nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation du cuir.
Le 30 avril 2019, la société CHLOE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa marque verbale 'NOMADE’ déposée le 17 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 376 771. Cette marque porte notamment sur les produits suivants, en classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de senteurs, gels de bain et de douche, boule de bain, savons, déodorants, crème pour le visage, le corps et les mains, laits, lotions, gels et poudre (cosmétique), masque de beauté, crème liquide pour le corps, gels et huiles essentielles, huiles pour parfums et senteurs ; produits de maquillage, rouges à lèvres, fonds de teint, crayons pour les yeux, les sourcils et les lèvres, fards à paupières, mascaras, eye-liners, vernis à ongles ; shampooings, conditionneurs, produits pour le coiffage et le soin des cheveux ; dentifrice ; produits épilatoires ; produits de démaquillage.
Le directeur général de l’INPI a accueilli partiellement cette opposition et rejeté la demande d’enregistrement seulement pour les produits et services suivants :
— en classe 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour nettoyer et polir le cuir ; produits pour blanchir le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; cires à polir ; cires pour le cuir ; produits pour l’entretien du cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir ; agents antitaches à des fins de nettoyage
— en classe 14 : produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres- bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie
— en classe 18 : coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases'
— en classe 21 : blaireaux / blaireaux à barbe ; porte-blaireaux ; brûle- parfums ; flacons de parfum'; nécessaires de toilette'
— en classe 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements
— en classe 37 : nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués dans ces matières ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation du cuir.
Il a considéré que le signe contesté était la reproduction à l’identique de la marque antérieure et que certains des produits et services en présence étaient similaires.
La société requérante LOUIS VUITTON MALLETIER demande à la cour :
— d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits et services suivants :
Produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir ; Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements
— d’ordonner la notification de l’arrêt par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle fait valoir notamment que la décision dont recours retient une similitude entre des produits qui n’ont aucun rapport, que le droit des marques est dominé par le principe de spécialité (sauf hypothèse de renommée), que la proximité des signes n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des produits et services. Elle conteste la similitude entre :
— les produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir de la demande d’enregistrement et les savons de la marque antérieure, arguant que les produits en cause sont fondamentalement différents par leur
nature, leur destination, leur utilisation et ne présentent pas de caractère complémentaire, les savons de la classe 3 s’entendant de produits destinés avant tout au soin (nettoyage) du corps, qu’en tout état de cause un savon est utilisé pour nettoyer, rendre propre et n’a pas pour propriété de modifier la structure ou l’apparence initiale d’une chose, ne pouvant avoir pour objet d’assouplir un cuir, de l’imperméabiliser, d’en changer la teinture, la texture, et que réciproquement, les cires, crèmes, laits, produits lustrants pour le cuir ou les cirages ne sont pas utilisés pour nettoyer le cuir mais pour le nourrir, le lustrer, l’imperméabiliser, etc.,
— les produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements de la demande d’enregistrement et les produits de parfumerie de la marque antérieure ; elle soutient que la similitude entre ces produits, qui sont très différents par leur nature, leur utilisation, leur destination, ne peut être retenue aux seuls motifs qu’ils contribuent à la mise en valeur du corps humain et qu’en raison de prétendues habitudes du secteur du luxe, ils pourraient se retrouver dans les mêmes points de vente ; elle observe que si l’on suit l’INPI et la société CHLOE dans leur raisonnement, selon lequel les divers produits visés au dépôt d’une marque ne doivent pas être définis au regard de leur contexte, il faut admettre que nombre de produits visés par sa demande n’ont aucun rapport avec la mode ou le prêt-à-porter, ni aucune fonction esthétique ou de parement (ex. les instruments chronométriques, les vêtements qui peuvent être seulement des vêtements de protection, les chaussures de ski…) ; elle ajoute qu’en considérant même que les produits visés par sa demande relèvent du secteur de la mode et partagent une même fonction esthétique, ces produits sont d’une nature totalement différente que les produits de parfumerie, qu’ils ont une fonction et une destination différentes, qu’ils ne sont pas davantage complémentaires ni concurrents, et ce, quelles que soient les conditions de leur commercialisation et leurs circuits de distribution, la prétendue diversification des entreprises du secteur de la mode et du luxe ne pouvant conduire à considérer comme similaires des produits sans rapport entre eux.
Le directeur général de l’INPI observe notamment que l’existence du risque de confusion sur l’origine de produits résulte d’une appréciation globale combinant le degré de proximité des produits et services et celui des signes, un faible degré de similitude entre les produits ou
services pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (jurisprudence Canon de la CJCE), que quand les signes sont strictement identiques, comme en l’espèce, il peut être suffisant que les produits relèvent d’un même secteur d’activité et suivent fréquemment les mêmes réseaux de distribution pour que le consommateur puisse penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise, le principe de spécialité devant être apprécié plus souplement. Il ajoute que les savons de la marque antérieure s’entendent tant de produits d’hygiène corporelle que de produits d’entretien ménagers ou industriels et participent, au même titre que les produits pour le cuir de la demande, à l’entretien et la conservation des objets auxquels ils sont destinés à être appliqués et que l’ensemble des produits de joaillerie et de bijouterie… sous- vêtements de la demande relève du secteur de la mode et partage une même fonction esthétique et de parement que les produits de parfumerie de la marque antérieure, tous ces produits étant fréquemment commercialisés par les mêmes sociétés du luxe ou du prêt à porter dont la tendance à la diversification a été établie.
La société CHLOE, qui développe une argumentation à l’appui de celle du directeur général de l’INPI, demande à la cour de :
— confirmer la décision d’opposition du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque 'NOMADE’ pour les produits suivants :
. classe 3 : Produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir
. classe 14 : Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie
. classe 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements
— d’ordonner la notification de l’arrêt par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI.
Ceci étant exposé, il n’est pas contesté que les signes en litige sont strictement identiques, la demande d’enregistrement constituant la reproduction pure et simple de la marque antérieure.
La similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre des produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.
Sur la comparaison des Produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir de la demande d’enregistrement et des Savons de la marque antérieure
L’INPI indique, sans être sérieusement contesté, que les savons de la marque antérieure ne s’entendent pas seulement de produits d’hygiène corporelle mais également de produits d’entretien ménagers ou industriels, la société LOUIS VUITTON MALLETIER admettant que le terme 'savon’ est employé pour désigner certains produits destinés à nettoyer et rendre propres des parquets, du carrelage, du linge. La société CHLOE fournit de son côté des pièces montrant qu’il existe des savons pour le cuir (sa pièce 7) et qu’il est par ailleurs possible de fabriquer du 'savon abrasif’ permettant de se laver les mains après un travail salissant (sa pièce 8), ce qui vient contredire l’argumentation de la requérante selon laquelle 'un savon vise à nettoyer une chose tout en respectent sa nature, sa fragilité, son aspect originel, nul ne songeant à utiliser un savon pour abraser ou polir quelque chose, notamment la peau'. L’INPI justifie par ailleurs que le terme 'savon’ est défini dans le dictionnaire Larousse en ligne comme un 'produit obtenu par l’action d’un alcalin sur un corps gras, et servant au nettoyage, ainsi qu’au blanchissage'. La demande contestée vise notamment les produits pour 'blanchir’ le cuir et des préparations pour 'nettoyer’ le cuir et, comme le souligne la société CHLOE, les cirages, qui ne sont pas tous teintés, permettent aussi de nettoyer le cuir, notamment celui des chaussures.
Au vu de ces éléments, il peut être retenu que les produits pour le cuir visés dans la demande d’enregistrement partagent avec les savons de la marque antérieure une fonction de nettoyage, en plus de leurs autres fonctions de lustrage, de nourrissage, d’imperméabilisation, etc., et que tous ces produits participent à l’entretien et à la conservation des objets auxquels ils ont vocation à être appliqués. Les
produits en comparaison ont donc les mêmes nature (produits d’entretien), et fonction (nettoyer, assainir).
Comme le rappelle l’INPI, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon).
En l’espèce, les signes étant parfaitement identiques, il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen des produits considérés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à se méprendre sur la provenance de ces produits.
La décision du directeur général de l’INPI n’encourt donc pas de critique en ce qu’elle a reconnu l’opposition de la société CHLOE partiellement justifiée pour les Produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir et rejeté la demande d’enregistrement pour ces mêmes produits.
Sur la comparaison des Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements de la demande d’enregistrement et des Produits de parfumerie de la marque antérieure
La société CHLOE fait valoir à juste raison que la nature différente des produits ne permet pas à elle seule d’écarter leur similarité, si ces produits sont par ailleurs similaires par leur fonction ou leur destination.
L’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement relèvent du secteur du luxe et/ou de la mode et ont une même fonction, celle d’améliorer l’apparence physique ou la présentation de leurs utilisateurs, de les embellir, et s’adressent à une clientèle soucieuse de ces aspects.
Au cours de la procédure d’opposition, la société CHLOE a démontré (pièce VI du dossier de procédure) que ces produits de bijouterie et de l’habillement sont couramment commercialisés par des sociétés qui
proposent également des produits de parfumerie (ex. des marques du prêt à porter comme ZADIG & VOLTAIRE, IKKS, ABERCROMBIE, ZARA… ou des marques du secteur du luxe comme PRADA, CARTIER, GUCCI… proposent aussi bien des parfums que des bijoux, des montres, des accessoires, des chaussures et des vêtements) et que tous ces produits de bijouterie, d’habillement et de parfumerie se retrouvent, sous des mêmes marques, dans les mêmes magasins ou corners de grands magasins multimarques ou sites internet de vente en ligne. Il est dès lors avéré que les produits en cause sont similaires.
Comme précédemment, les signes étant strictement identiques, il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen des produits considérés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui est habitué à ces modes de distribution, qui sera amené à se méprendre sur l’origine commerciale de ces produits.
La décision du directeur général de l’INPI n’encourt donc pas de critique en ce qu’elle a reconnu l’opposition de la société CHLOE partiellement justifiée pour les Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements et rejeté la demande d’enregistrement pour ces mêmes produits.
Le recours de la société LOUIS VUITTON MALLETIER doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Par arrêt contradictoire,
Rejette le recours formé par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 29 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement n°19 4 523 110 déposée le 7 février 2019, portant sur le signe verbal 'NOMADE', pour les Produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir et pour les Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers,
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; produits d’horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis ou écrins pour l’horlogerie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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