Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 juin 2021, n° 18/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2018, N° F17/00389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2021
N° RG 18/04277
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWTX
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS E FRONTECH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/00389
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphanie ARENA
- Me Caroline ARNAUD
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 juin 2021 puis prorogé au 16 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et par Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 et par
APPELANT
****************
SAS E FRONTECH
N° SIRET : 428 815 559
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0295
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé à compter du 1er décembre 2014 par la société eFrontech en qualité de responsable commercial pour l’activité CRM, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, moyennant un salaire annuel brut de 60 000 euros, soit 5 000 euros mensuel brut par mois, et une rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires et sur la marge de l’activité CRM, en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés annuellement au 1er janvier par l’employeur par avenant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale
des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 21 février 2017, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société eFrontech et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes.
Après avoir convoqué M. X par lettre remise en main propre le 20 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2017, la société eFrontech lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2017, présentée le 7 mars 2017. Elle l’a dispensé, par courrier remis en main propre le 3 avril 2017, de l’exécution du préavis pour la période du 7 avril au 6 juin 2017.
Par jugement du 14 septembre 2018,le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. X à la somme de 6 655 euros,
— condamné la société eFrontech à payer à M. X les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d’avance sur commissions pour le mois de décembre 2016,
. 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 370 euros à titre de rappel de rémunération variable 2016,
. 237 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 275 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017,
. 827,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit,
— dit ne pas faire droit aux surplus des demandes de M. X,
— mis les dépens à la charge de la société eFrontech.
M. X a interjeté appel de plusieurs dispositions de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour :
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société eFrontech à lui payer les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d’avance sur commissions pour le mois de décembre 2016,
. 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 370 euros à titre de rappel de rémunération variable 2016,
. 237 euros au titre des congés payés afférents,
D’infirmer le quantum de la condamnation au titre du variable 2017,
statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 mars 2017, en lui faisant produire les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, de dire son licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société eFrontech à lui payer les sommes suivantes :
. 43 251 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 16 666 euros à titre de rappel de commissions de janvier à mai 2017,
. 1 666 euros à titre de congés payés afférents,
et, si la cour ne fait pas droit à la demande de rappel de commissions sur 2017 :
. 4 416 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
. 441 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 30 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société eFrontech demande à la cour :
À titre principal :
— de dire la cour non saisie de l’appel sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, – de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d’avance sur commissions pour le mois de décembre 2016,
. 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 370 euros à titre de rappel de rémunération variable 2016,
. 237 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 275 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017,
. 827,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d’avance sur commissions pour le mois de décembre 2016,
. 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 370 euros à titre de rappel de rémunération variable 2016,
. 237 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 275 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017,
. 827,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. X tendant au versement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, de la condamner à verser à ce titre à M. X la somme de 2 583,34 euros brut et la somme de 258,33 euros au titre des congés payés afférents.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’avance de commission pour le mois de décembre 2016
L’avenant de rémunération variable du 24 mars 2016, dans sa version établie le 9 septembre 2016 pour le second semestre, acceptée par M. X le 12 septembre 2016 :
Rappelle que les modalités de versement de la part variable ont été fixées comme suit :
— à l’exception de la partie incentives, le commissionnement de l’ensemble des items de la part
variable se calcule au prorata de l’atteinte de l’objectif ;
— versement d’une avance fixe mensuelle, correspondant à 50% de la part variable, soit 20 000 euros réparti comme suit :
. 1 500 euros en 1er et 2e mois d’un trimestre,
. 2 000 euros en fin de trimestre, c’est-à-dire, une avance de 5 000 euros par trimestre ;
— cette avance constitue un minimum variable garanti ;
— point d’étape par trimestre de l’état d’avancement de l’atteinte des objectifs, à/p de fin T1, T2 et T3 :
. avec versement d’un acompte supplémentaire correspondant à 75% du niveau d’atteinte de la projection trimestrielle,
. et versement à 100% de l’incentive :
— versement du solde en fin de période annuelle, sur la base du chiffre d’affaires arrêté (fin janvier année N+1) ;
Fixe les modalités de versement de la part variable au second semestre 2016 comme suit :
— le commissionnement de la partie B1) OBJ CA Prestations Salesforce est calculé au prorata de l’atteinte de l’objectif, en fin de trimestre et versement en fin de M+1 ;
— versement d’une avance mensuelle de 1 500 euros les deux 1ers mois du trimestre, complétés par 2 000 euros au dernier mois du trimestre (soit 5 000 euros par trimestre), représentant 50% de l’objectif ;
— cette avance ne sera pas reconsidérée en cas de non atteinte de l’objectif à fin S2 2016, afin de rester sur une modalité équivalente en S2 comme en S1 2016. Celle-ci ne doit pas être considérée comme une part acquise pour autant, car il est indispensable de renforcer la dynamique commerciale actuelle insuffisante en S1 2016 et qui ne permet pas d’occuper l’équipe des consultants Salesforce.
A noter que l’année 2017 ne permettra plus cet aménagement de part variable minimale, les années 2015 et 2016 ayant été insuffisantes en terme de signatures commerciales et CA, et l’année 2017 devant entrer dans un régime établi en terme de dynamique commerciale, croissance de pipe, et concrétisation d’affaires et de missions ;
— un point sera fait en fin de mois sur les missions signées, mais le réajustement de la part variable en cas de dépassement de 50% du PVV au semestre n’interviendra qu’en M+1/t fin de semestre, c’est-à-dire fin janvier 2017 pour la période du S2 2016.
— les objectifs et critères d’appréciation, attribution de la part variable 2017 seront revus d’ici fin janvier 2017.
Il en ressort que pour le second semestre 2016, comme pour le premier semestre 2016, l’avance mensuelle de 5 000 euros par trimestre, soit 1 500 euros le 1er mois, 1 500 euros le 2e mois et 2 000 euros le 3e mois, constituait une part variable minimale garantie au salarié, mais que cet aménagement d’une part variable minimale ne devait pas être considéré comme définitivement acquis au salarié et qu’il ne sera pas reconduit pour l’année 2017.
La société eFrontech n’ayant pas payé à M. X l’avance sur commission de 2 000 euros qui lui
était due avec son salaire du mois de décembre 2016 et qui constituait une part variable minimale garantie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer ladite somme au salarié ainsi que la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur le rappel de commissions pour l’année 2016
Au-delà de la somme de 10 000 euros résultant de ce qui précède représentant la part variable minimale de sa rémunération correspondant à une atteinte de 50% des objectifs, M. X revendique le paiement d’un solde de commissions de 2 370 euros pour l’année 2016, pour avoir dépassé 50% de son objectif de chiffre d’affaires pour le second semestre 2016, ce qui correspond à une atteinte de 61,85% de l’objectif de chiffre d’affaires de ce semestre, selon le décompte suivant :
. 2 160 euros de solde de commissions pour le 3e trimestre 2016 ce qui correspond à une atteinte de 71,60% de l’objectif de chiffre d’affaires de ce trimestre fixé à 227 920 euros ;
. 210 euros de solde de commissions pour le 4e trimestre 2016, ce qui correspond à une atteinte de 52,10 % de l’objectif de chiffre d’affaires de ce trimestre fixé à 333 560 euros.
Il résulte de l’avenant signé par M. X le 14 septembre 2016 que sa rémunération variable est calculée sur le chiffre d’affaires prestations Salesforce facturé sur l’exercice en cours, qui inclut les prestations Aero lorsque celui-ci est couplé à Selesforce ainsi que les prestations Selesforce Analytics Cloud, et sur la marge dégagée par ces prestations, sans qu’il soit exigé que l’intéressé ait lui-même détecté le prospect et mené à bien seul la négociation commerciale.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, ce que la société eFrontech ne fait pas, notamment en ce qui concerne les affaires réalisées avec les sociétés Sodexo, Reed Midem et Score.
La société eFrontech ne justifiant pas avoir rempli M. X de ses droits à rémunération variable pour le second semestre 2016, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 2 370 euros de solde de rémunération variable qu’il réclame pour l’année 2016 ainsi que la somme de 237 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur le rappel de commissions ou d’indemnité compensatrice de préavis pour 2017
M. X, se prévalant de ce que la société eFrontech a réalisé un chiffre d’affaires Salesforce 2017de 430 000 euros au cours du premier semestre 2017, revendique à titre principal la somme de 16 666 euros à titre de rappel de commissions pour la période de janvier à mai 2017 ainsi que la somme de 1 666 euros à titre de congés payés afférents, ou, si la cour ne fait pas droit à sa demande de rappel de commission pour la période de janvier à mai 2017, la somme de 4 416 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 441 euros au titre des congés payés afférents.
Pour la période du 1er janvier au 6 avril 2017, durant laquelle il a été présent dans l’entreprise, M. X a droit au paiement de la part variable de la rémunération qui lui est due en contrepartie de son activité.
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
La société eFrontech ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, du chiffre d’affaires des prestations Salesforce réalisé du 1er janvier au 6 avril 2017. M. X affirme pour sa part que le chiffre d’affaires prestations Salesforce réalisé au cours du premier trimestre 2017 a été de 213 960 euros
(pièce 8 page 2). Il convient, au vu des accords conclus par les parties les années précédentes, de fixer la rémunération variable due au total à l’intéressé pour cette période à la somme de 8 823 euros et les congés payés afférents à la somme de 882,30 euros.
Pour la période de deux mois durant laquelle l’employeur l’a dispensé de l’exécution du préavis, soit du 7 avril au 6 juin 2017, cette dispense ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis. Si la rémunération de ce dernier est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de son indemnité compensatrice de préavis. Il convient en conséquence de condamner la société eFrontech à lui payer la somme de 4 365,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 436,55 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes, après avoir :
Dans les motifs de sa décision :
— considéré que pour prononcer une résiliation judiciaire il faut que les circonstances soient exceptionnelles et empêchent la poursuite du contrat de travail et que le fait que les parties ne soient d’accord ni sur l’évaluation du travail du salarié, ni sur les modalités de la rupture ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles, et dit qu’en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sera pas prononcée ;
— considéré le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse ;
— considéré que le salarié n’apportait aucun élément pour établir et justifier le préjudice moral allégué et dit qu’en conséquence aucun dommages-intérêts ne lui sera accordé à ce titre ;
Dans son dispositif, dit que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse et condamné la société eFrontech à payer à M. X les sommes que celui-ci réclamait à titre d’avance sur commissions pour le mois de décembre 2016, de congés payés afférents, de rappel de rémunération variable 2016 et de congés payés afférents ainsi que partie de la somme réclamée à titre de rappel de rémunération variable 2017 et de congés payés afférents et de celle réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoute, dans la suite de son dispositif : 'Ne fait pas droit aux surplus des demandes de Monsieur Z X', et, par la même, déboute le demandeur de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que de sa demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans sa déclaration d’appel du 12 octobre 2018, M. X a :
Interjeté appel de ce jugement :
— en ce qu’il a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
— sur le quantum du rappel de commissions de janvier à mai 2017 et des congés payés afférents, notamment en ce que le conseil de prud’hommes n’a alloué qu’une somme de 8 275 euros et les
congés payés afférents, alors qu’il réclamait une somme de 16 666 euros, outre les congés payés afférents,
N’a pas interjeté appel de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aucun appel incident n’a été formé par la société eFrontech sur les dispositions du jugement relatives à la rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’acte d’appel de M. X n’ayant pas déféré à la cour le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation de cette disposition. Elle ne peut donc, sauf à excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande de M. X tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
5- Sur la nullité du licenciement
A l’appui de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul comme étant intervenu en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, M. X fait valoir que c’est en mesure de rétorsion au mail qu’il a adressé à son employeur dans lequel il lui a indiqué devoir saisir la justice, que celui-ci a engagé une procédure de licenciement à son encontre.
La lettre de licenciement notifiée par la société eFrontech à M. X ne fait aucunement référence à une action en justice introduite par M. X.
Il est établi en l’espèce que :
— dès le 5 septembre 2016, la directrice générale de la société eFrontech a fait savoir à M. X qu’elle jugeait ses résultats insatisfaisants et la détection de nouvelles affaires insuffisantes et lui a demandé une implication commerciale plus forte ;
— que le 16 novembre 2016, dans la synthèse de leur échange du 10 novembre 2016, elle a indiqué lui avoir manifesté son insatisfaction devant les résultats du troisième trimestre 2016 et, estimant les résultats obtenus depuis juillet 2015 très faibles, le chiffre d’affaires généré insuffisant et la marge opérationnelle de l’activité négative, lui a demandé d’être force de proposition et une implication plus décisive ;
— que le 7 décembre 2016, elle lui a fait part de son insatisfaction devant la situation de son action commerciale, en indiquant qu’aucune affaire n’avait été signée depuis plus de deux mois, que le pipe restait à un niveau bas, que les contacts avec les chargés de comptes (account executive) Salesforces, certes plus systématiques, étaient encore insuffisants, que dans l’affaire conclue avec la société Prisma Media début septembre (dans des conditions qu’elle n’approuve pas, car il n’avait demandé aucune validation de remise de taux journalier moyen et avec une ambiguïté sur l’engagement au forfait ou en régie), la phase 1 des prestations allait bientôt s’achever, qu’une consultante, inoccupée depuis deux mois avait démissionné ce jour, après 3 autres et que l’absence de projets Salesforce était devenue une source de préoccupation interne des consultants et que son efficacité commerciale n’était pas démontrée au vu de son action au cours des 18 mois passés exclusivement sur Salesforce ;
— que le 1er février 2017, elle s’est étonnée que M. X s’intéresse dans un mail du même jour à ses objectifs pour 2017 alors que leur entretien de la veille n’avait pas porté sur ce point mais sur la suite de ses responsabilités au sein de l’entreprise, qu’elle lui a indiqué qu’elle n’avait plus confiance en sa capacité à accompagner le développement de la practice Salesforce après si peu de résultats au
cours des deux dernières années, qu’elle lui a proposé d’envisager une rupture conventionnelle permettant de ne pas laisser perdurer cette situation et dans une approche apaisée (c’est-à-dire non conflictuelle) compte-tenu de la forte insuffisance professionnelle, à laquelle il avait abouti aujourd’hui, qu’il n’a pas marqué d’opposition à cette hypothèse et lui a demandé les modalités et le calendrier de la procédure de rupture conventionnelle ;
— que le 3 février 2017, M. X lui a répondu que cela n’a rien de consensuel, que c’est elle qui veut le voir partir de l’entreprise sous l’apparence d’une rupture conventionnelle, censée être moins brutale, qu’il y a de sa part une volonté définitive de rupture qu’il juge injustifiée, qu’il n’a jamais été candidat à un départ, qu’il ne signera rien à ses conditions et que si elle veut lui imposer une rupture, c’est à elle de prendre ses responsabilités ;
— que le 20 février 2017 à 9h17, M. X a écrit à la société eFrontech que sa situation n’étant pas régularisée, il est au regret de devoir saisir la justice ;
— que le 20 février 2017 à 11h40, la société eFrontech lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2017, puis l’a licencié le 3 mars 2017.
Le seul fait que l’action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Les échanges entre les parties démontrent que la rupture du contrat de travail de M. X par la société eFrontech ne constituent pas une mesure de rétorsion à une action en justice susceptible d’être introduite, puis effectivement introduite par le salarié pour faire valoir ses droits, mais de l’insatisfaction de son employeur sur les résultats de l’activité Salesforce dont il avait la responsabilité commerciale. Il convient en conséquence de débouter M. X de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul.
6- Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X est motivée par une insuffisance de résultats résultant d’une insuffisance professionnelle.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Chargé initialement de développer l’activité CRM Oracle et Sales Force, M. X a été chargé exclusivement, à compter d’août 2015, de l’offre commerciale Salesforce constituant désormais un axe de développement prioritaire pour l’entreprise, ainsi que de l’offre mobilité Aero lorsqu’elle est couplée à Salesforce. La stratégie de l’entreprise a par ailleurs évolué mi-2016, la recherche de contrats en régie longue durée se substituant alors à la recherche de marchés à forfait.
L’objectif de chiffre d’affaires Saleforces incluant les prestations Aero lorsque celui-ci est couplé à Salesforce a été fixé par la société eFrontech pour l’année 2016 à 970 000 euros, dont 200 000 euros déjà identifiés sur Axa-IM, 35 000 euros sur Amadeus, 40 000 sur Natixis et 70 000 euros sur Aero et 625 000 euros restant à identifier.
Selon la société eFrontech, qui, toutes activités confondues, a généré au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2016 un chiffre d’affaires de 8 268 708 euros et un résultat d’exploitation négatif de 190 278 euros, alors qu’elle avait généré au 31 décembre 2015 un chiffre d’affaires de 8 268 708 euros et un résultat d’exploitation positif de 862 718 euros, son chiffre d’affaires pour l’activité Salesforce a évolué comme suit :
— 2015 : 198 000 euros, ce qui représentait 2,16 % de son chiffre d’affaires global, qui était de 9 144 666 euros),
— 2016 : 477 000 euros, soit 6% de son chiffre d’affaires global,
— 2017 : 675 000 euros, soit 8% de son chiffre d’affaires global,
— 2018 : 1 325 000 euros, soit 17% de son chiffre d’affaires global,
— 2019 : 2 744 000 euros, soit 30% de son chiffre d’affaires global,
— 2020 3 407 000 euros, soit 35% de son chiffre d’affaires global,
et l’effectif de ses consultants Salesforce comme suit :
— au 31 décembre 2015 : 8,
— au 31 décembre 2016 : 10,
— au 31 décembre 2017 : 9,
— au 31 décembre 2018 : 19,
— au 31 décembre 2019 : 30,
— au 31 décembre 2020 : 39.
Selon l’extrait de son compte de résultat opérationnel pour l’exercice 2016, qu’elle produit, pour un chiffre d’affaires facturé de 477 327 euros, la marge opérationnelle de l’activité Salesforce a été de moins 138 904 euros. Selon la société eFrontech, la marge générée par cette activité est positive depuis le second semestre 2017 et est supérieure à 30% depuis fin 2018.
La société eFrontech soutient que l’insuffisance de résultats de l’activité Salesforce en 2015/2016 est imputable à M. X, à qui elle reproche :
— des initiatives et une implication très insuffisantes ;
— une insuffisance d’actions de prospection et du nombre de rendez-vous de prospection pris, une focalisation sur des actions de campagnes d’email au détriment d’une réelle prospection sur le terrain ;
— l’absence de mise en place de plans d’action auprès des équipes de vente Salesforce, des prospects et des clients ;
— des liens insuffisamment étroits avec les équipes de la société Salesforce ;
— des actions de prospection inefficaces ;
— une absence de remise en cause.
Si les résultats de l’activité Salesforce, dont M. X était le responsable commercial, étaient effectivement insatisfaisants pour la société eFrontech, comme étant insuffisants pour compenser la baisse du chiffre d’affaires constatée sur l’activité historique de la société eFrontech, l’activité CRM Oracle, il n’est pas établi cependant que cette situation soit imputable au salarié plutôt qu’à la stratégie choisie par la direction de l’entreprise.
En effet, le fait que la directrice générale ait elle-même pris contact et organisé des rendez-vous avec des prospects, comme elle l’a fait le 26 mai 2016 avec M. Y de la société Edenred, qu’elle connaissait, et que des affaires aient été détectées par son intermédiaire (affaires Neil Armonia, affaire Natixis en août et décembre 2015), par celle du directeur de practice-directeur associé (affaire Boehringer, début 2016) ou par l’intermédiaire d’un consultant (affaire Sodexo) ne permet pas de caractériser un manque d’initiative de M. X. De même le seul fait, à le supposer établi, qu’une entité du groupe Edenred ait choisi un autre prestataire que la société eFrontech ne permet pas d’en déduire que M. X n’a pas suivi convenablement ce prospect.
Si la société eFrontech impute l’insuffisance du pipe, le faible nombre d’affaires concrétisées, la démotivation et la démission de plusieurs consultants à une faiblesse de la prospection et du nombre de rendez-vous commerciaux, à l’absence de mise en place de plans d’action auprès des équipes de vente Salesforce, des prospects et des clients, à des liens insuffisamment étroits avec les équipes de la société Salesforce pour générer des leads, à un manque d’efficacité des actions de prospection et à une absence de volonté de M. X de se remettre en cause, elle ne produit aucun élément objectif permettant de corroborer les seules affirmations de sa directrice générale, auteur à la fois de la lettre de licenciement et des mails invoqués à l’appui de celui-ci, et de vérifier le bien -fondé de l’appréciation portée par celle-ci sur le travail du salarié.
Le niveau de développement de l’activité Salesforce, beaucoup moins important qu’escompté par la directrice générale de la société eFrontech, s’explique par le caractère récent de la réorientation de l’offre commerciale de l’entreprise en priorité vers cette activité nouvelle pour elle et la moindre notoriété de la société sur ce marché par rapport à des concurrents implantés depuis plus longtemps qu’elle. Les résultats du développement de cette nouvelle offre commerciale ne pouvaient dès lors atteindre le niveau attendu qu’après une action commerciale de plusieurs années, qui a d’ailleurs porté ses fruits en 2017, avec un chiffre d’affaires annuel de 675 000 euros pour l’ensemble de l’année.
Le fait pour M. X de ne pas avoir atteint les objectifs fixés ne résulte pas d’une insuffisance professionnelle du salarié mais de la situation de l’entreprise sur le marché.
Le nombre de consultants en inter-contrats n’est que la conséquence d’une inadéquation entre les capacités de production de l’entreprise et les prestations effectivement vendues qui n’est pas imputable à M. X, qui n’est pas responsable du recrutement des consultants.
La société eFrontech reproche à M. X d’avoir mal géré le dossier Prisma media au cours de l’été 2016, pour avoir, sans l’aval de la directrice générale, baissé les prix sous la pression du vendeur Salesforce, en estimant mal la complexité de la mission et les exigences du client, si bien que le temps réellement passé sur cette mission a été deux fois plus élevé que celui qu’il avait évalué et qu’elle a perdu près de 50 000 euros sur cette affaire, dont au moins 20 000 euros hors taxe liés au fait qu’il a réduit le taux journalier à la demande du client et pour avoir également consenti un engagement forfaitaire tout en le rédigeant sous forme de régie.
Il est établi qu’alors que dans sa première version, en date du 5 août 2016, la proposition commerciale de M. X à Prisma media pour la mise en place d’une solution CRM était d’un montant de 32 250 euros HT, selon le détail suivant :
— cadrage du projet (10 jours) : 7 500 euros,
— projet d’intégration du CRM Salesforce (enveloppe de 30 jours-Régie) : 18 125 euros,
— formation (3 jours) : 2 250 euros,
la proposition établie par M. X le 9 août 2016 a été d’un montant de 26 175 euros H.T.(-18,83%), selon le détail suivant :
— cadrage du projet (8 jours) : 5 800 euros ;
— projet d’intégration du CRM Salesforce (enveloppe de 25 jours à +/-15% – Mode Régie) : 22 500 euros ;
— formation (3 jours) : 2 250 euros,
ces deux versions précisant s’agissant du projet d’intégration 'Budget à valider à la fin du cadrage'.
Toutefois, si M. X a baissé, sans l’aval de la directrice générale, le taux journalier de la prestation, il n’est pas établi que cette baisse et le taux journalier finalement appliqué aient dérogé aux pratiques commerciales habituelles en vigueur au sein de l’entreprise et s’il apparaît que M. X, sous-estimant la complexité de la mission, a sous-évalué le nombre de jours de prestation nécessaires pour la mise en place du projet, il n’est établi ni que le service technique de la société eFrontech qui a effectué la mission de cadrage en octobre 2016 ait alerté le directeur de practice et le client sur ce point, ni que le client se soit prévalu d’une confusion entre engagement forfaitaire et régie pour exiger que l’ensemble de la prestation soit réalisée sans dépassement de prix. Il n’est pas établi en tout état de cause que cette unique proposition commerciale de M. X sur laquelle la directrice de la société eFrontech a fait état de son désaccord, qu’elle n’a d’ailleurs exprimé au salarié que le 7 décembre 2016, ait caractérisé de la part de celui-ci une erreur d’une gravité telle qu’elle ait caractérisé une insuffisance professionnelle.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
7- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société eFrontech employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle brute à laquelle il pouvait prétendre au vu de sa rémunération mensuelle brute moyenne pour l’année 2016, soit 6 864,17 euros, et de sa rémunération mensuelle brute des mois de janvier et février 2017 et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 43 251 euros qu’il réclame à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. X ne rapporte la preuve ni de circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, ni des pressions ou de la déstabilisation qu’il allègue, ni d’aucune faute de l’employeur lui ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi. Il convient en
conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
9- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société eFrontech à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
10- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société eFrontech, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 200 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 14 septembre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société eFrontech à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 8 823 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 6 avril 2017,
— 882,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 365,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 7 avril au 6 juin 2017,
— 436,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 251 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de rappel de rémunération variable pour la période du 7 avril au 6 juin 2017,
ORDONNE le remboursement par la société eFrontech à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. Z X à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. Z X de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ;
CONDAMNE la société eFrontech à payer à M. Z X la somme de 1 800 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 200 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud’hommes ;
DÉBOUTE la société eFrontech de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société eFrontech aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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