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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 25 févr. 2022, n° 21/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00669 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 01
Société DMA AR MATURES NORMANDIE
C/
CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 25 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/00669 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7SO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société DMA ARMATURES NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidanr par Me Pierre-Olivier BACH de la SELARL BACH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT CENTRE-VAL-DE-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
30 boulevard B Jaurès
[…]
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2021 devant M. Y Z, Président assisté de
MM. B-C D et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 25 Février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Z, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur A X est salarié de la société DMA ARMATURES NORMANDIE depuis le 17 février 2020, en qualité de soudeur.
Il a établi en date du 13 mai 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien droit nécessitant un acte chirurgical», maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société DMA ARMATURES NORMANDIE, sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 25 février 2020 de Monsieur A X ont été inscrites au compte employeur de la société DMA ARMATURES NORMANDIE.
Par courrier daté du 12 novembre 2020, la société DMA ARMATURES NORMANDIE a sollicité auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre (CARSAT Centre) l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 25 février 2020 de Monsieur X en application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 .
Par courrier du 25 novembre 2020, la CARSAT Centre Val de Loire a rejeté la demande de la société DMA ARMATURES NORMANDIE et a maintenu au compte employeur de cette dernière, les conséquences financières de la maladie professionnelle du 25 février 2020 de Monsieur X.
Par acte délivré à la CARSAT Centre Val de Loire le 27 janvier 2021 pour l’audience du 2 juillet 2021 , la société DMA ARMATURES NORMANDIE de :
- CONSTATER que la preuve selon laquelle Monsieur X a été exposé au risque chez d’autres employeurs est bien rapportée ;
CONSTATER qu’en raison :
• De la date de première constatation médicale survenue le 25 février 2020, soit 8 jours après l’embauche de Monsieur X au sein de la société DMA ARMATURES
NORMANDIE,
• De la durée minime d’activité de Monsieur X au sein de la société DMA ARMATURES, à savoir 29 jours, De la nécessité d’une exposition habituelle de longue durée inexistante en l’espèce,•
• De l’importance et de la durée de l’exposition au risque de Monsieur X dans le cadre de ses emplois précédents, Et de l’apparition habituellement tardive de la pathologie.•
Il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
EN CONSEQUENCE :
- INFIRMER la décision de la CARSAT du Centre Val de Loire du 25 novembre 2020 ;
DIRE qu’en conséquence, le sinistre devra être désimputé du compte employeur de la société DMA ARMATURES NORMANDIE au titre de l’exercice 2020, et inscrit au compte spécial de la branche AT/MP;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la rectification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à laquelle a procédé la CARSAT du Centre Val de Loire sur la base du compte employeur 2020 modifié,
CONDAMNER la CARSAT du Centre Val de Loire à verser à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Evoquée à l’audience du 2 juillet 2021, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 décembre pour plaidoiries avec fixation d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 3 décembre 2021, la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions en réponse n° 1 par lesquelles elle réitère les demandes et moyens résultant de son acte introductif d’instance et indique répondre à l’argumentation de la CARSAT.
Elle y fait en substance valoir que la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur X fait apparaître l’existence de plusieurs employeurs sur la période d’exposition au risque, qu’il a en effet travaillé pour plusieurs entreprises de métallurgie, à savoir la SARL REGIS PERE ET FILS, la SARL LEROY DANIEL, la SARL ROD DAVID SOUDURE et la SARL CMPI D’AGOSTINO, qu’il a effectué au sein de ces sociétés des travaux manuels comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, qu’en outre la date de première constatation médicale de la maladie se situe 8 jours après son embauche, qu’il s’agit d’un syndrome médical d’apparition précoce, , que l’avis médical qu’elle produit fait apparaître qu’il est impossible en l’état des connaissances médicales actuelles, d’établir une relation de causalité médico-légale entre l’activité professionnelle du salarié pour DMA ARMATURES et sa pathologie, qu’il n’a pas été exposé au risque chez elle.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT CENTRE demande à la Cour :
De constater que la société DMA ARMATURES NORMANDIE n’apporte pas la preuve de• l’exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
• De dire que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
• De confirmer la décision de la CARSAT Centre de maintenir au compte employeur de la société DMA ARMATURES NORMANDIE, les incidences financières de la maladie professionnelle du 25 février 2020 de Monsieur X,
- De rejeter le recours de la Société DMA ARMATURES NORMANDIE.
Elle fait valoir que la seule déclaration du salarié faisant état de son exposition chez de précédents employeurs est insuffisante à établir la multiexposition, qu’il n’est pas justifié des conditions effectives de travail de l’intéressé chez ces derniers, que la durée d’exposition chez le dernier employeur exposant n’est pas déterminante.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société DMA
ARMATURES NORMANDIE est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu’il lui appartient donc uniquement et exclusivement d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu’il appartient donc à la Cour d’apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l’employeur au soutien de sa demande;
Attendu que la société demanderesse produit notamment au soutien de ses prétentions la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X laquelle fait état, à la rubrique, emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque, de son activité au service de quatre précédents employeurs à savoir la SARL REGIS PERE ET FILS, la SARL LEROY DANIEL, la SARL ROD DAVID SOUDURE et la SARL CMPI D’AGOSTINO outre une activité d’intérim sans autre précisions.
Attendu cependant que les conditions effectives de travail de Monsieur X au service de chacun de ces précédents employeurs et sociétés d’intérim ne sont pas connues.
Que la procédure d’instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d’établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n’est pas produite, à l’exception du questionnaire employeur établi par la société DMA ARMATURES qui ne présente aucun intérêt pour déterminer les conditions de travail et d’exposition éventuelle du salarié au risque du tableau chez ses précédents employeurs.
Attendu ensuite qu’il ne résulte aucunement avec certitude de la littérature médicale produite aux débats par la demanderesse que la durée de travail de 8 jours de l’intéressé avant la constatation médicale de sa maladie n’aurait en aucun cas être à l’origine de la pathologie prise en charge, aucun des articles produits ne faisant apparaître que cette dernière ne pourrait survenir qu’après une durée minimale d’exposition et encore moins qu’une durée de travail de 8 jours serait insusceptible de provoquer la maladie, la demanderesse reconnaissant d’ailleurs expressément dans ses écritures soutenues à l’audience qu’il n’existe pas de durée d’exposition minimale.
Que l’avis médical produit par la demanderesse en pièce n° 65 procède par voie d’affirmations et n’est aucunement étayé par la référence à une ou plusieurs études médicales et ne peut dans ces conditions faire preuve suffisante de ce que la durée de travail de l’intéressé ne peut être à l’origine de la maladie.
Que le moyen de la demanderesse selon lequel un travail de 8 jours avant la date de première constatation médicale de la maladie ne permettrait pas de déclencher la pathologie litigieuse manquant en fait, il s’ensuit que la présomption d’une exposition chez les précédents employeurs qu’elle entend tirer de cette prétendue impossibilité médicale d’avoir contracté la maladie chez elle manque par le fait qui lui sert de base.
Que par ailleurs, la demanderesse soutient à la fois en page 9 de ses écritures soutenues à l’audience que le syndrome du canal carpien serait « un syndrome d’apparition précoce » tout en évoquant dans le dispositif de ses écritures « l’apparition habituellement tardive de la pathologie » ce dont il résulte que les moyens ainsi invoqués sont contradictoires et doivent être disqualifiés en simple argument auquel la Cour n’est pas tenue de répondre et ne peut d’ailleurs répondre.
Qu’il sera en outre fait remarquer qu’à supposer que la demanderesse ait entendu en réalité soutenir que le syndrome était d’apparition habituellement tardive, ce qui paraîtrait plus cohérent avec la logique de sa démonstration, il n’en demeurerait pas moins qu’elle n’établit en aucun cas que le salarié ait été exposé chez de précédents employeurs et que le syndrome aurait donc pu se manifester chez elle de manière tardive après une exposition chez ces derniers.
Qu’en l’état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir au sens de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l’existence de présomptions graves précise et concordantes de l’exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu’il convient en conséquence de dire que la société demanderesse n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur X au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande, d’ailleurs prématurée, en rectification du taux de cotisation impacté par le coût litigieux et de dire par voie de conséquence qu’il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT CENTRE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société DMA ARMATURES NORMANDIE.
Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société DMA ARMATURES NORMANDIE n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur A X au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens et de sa demande en rectification du taux impacté par ce coût.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE de maintenir l’inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société.
Déboute la société DMA ARMATURES NORMANDIE de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure.
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