Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 8 déc. 2017, n° 16/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 4 mai 2016, N° F15/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02107
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 04 Mai 2016 – RG n° F15/00051
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 08 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS SOFEDIT
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DELAGE, substitué par Me RAPHAEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur D-E Y
Le Chambeyron
28400 ST D PIERRE FIXTE
Représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2017, tenue par Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme ACHARIAN, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme TEZE, Président de Chambre,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Mme ACHARIAN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 décembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme TEZE, président, et Mme X, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le1er mars 1983, M. D-E Y était engagé par la société Lebranchu, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Sofédit, et affecté à l’établissement du Theil sur Huisne.
Après avoir été promu responsable ingenierie process le 13 septembre 2007, il accédait au statut cadre, coefficient 240 position III C le 25 septembre 2008 et devenait par la suite à titre temporaire, responsable des transferts industriels.
La société Sofedit, spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques automobiles exerce aujourd’hui son activité sur quatre établissements en France, celui du Theil sur Huisne étant affecté à la production de grandes pièces et à l’emboutissage à chaud.
La société Sofedit était rachetée en 2003 par le groupe Thyssenkrupp, puis le 21 juillet 2011, par le groupe Espagnol GESTAMP Automocion spécialisé lui même dans la fabrication d’équipements et de composants métalliques destinés au domaine de l’automobile.
Dans la suite, et dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), a été engagée une procédure collective de licenciement économique, l’accord conclu le 13 décembre 2013 et portant la rupture de 163 contrats de travail dont 122 au siège du Theil sur Huisne, ayant été validé par décision du 12 mars 2014 de la DIRRECTE de Basse Normandie.
Le 6 mai 2014, M. Y était licencié pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil des prud’hommes d’Alençon le 18 mars 2015 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 4 mai 2016, cette juridiction a':'
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sofedit à lui verser les sommes de':
— 160'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— condamné la société Sofedit aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2016, la société Sofedit a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 octobre 2017 et soutenues à l’audience, elle demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— et statuant à nouveau,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement,
— dire correcte l’application des critères d’ordre';
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. Y à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 28 septembre 2017 et soutenues à l’audience, M. Z demande au contraire à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 160'000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et statuant à nouveau,
— de condamner la société Sofedit Le Theil Groupe Gestamp à lui verser 183'700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, de lui verser la somme de 183'700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement,
— en toute hypothèse,
— de condamner la société Sofedit-Le Theil Groupe Gestamp à lui verser 3'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
MOTIFS
I- Sur le bien fondé du licenciement
Constitue un licenciement économique, celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Dans les entreprises appartenant à un groupe, le cadre d’appréciation de la réalité et du sérieux de la cause économique du licenciement, qu’elle tienne aux difficultés économiques ou à la sauvegarde de compétitivité, est le secteur d’activité auquel peut être rattachée l’entité à laquelle appartient le salarié licencié.
Le péril sur la compétitivité nécessitant la réorganisation de la seule société employeur ne peut suffire à justifier un licenciement économique s’il n’est pas démontré que l’ensemble du secteur d’activité auquel elle appartient est lui même menacé.
Le secteur d’activité, échelle d’analyse du danger sur la compétitivité, correspond à la branche d’activité du groupe dont relève l’entreprise, laquelle s’identifie au regard de l’identité d’objet des entreprises la constituant, la spécialisation ou la localisation géographique ne suffisant pas à exclure le rattachement à un même secteur d’activité.
Du dossier d’information économique du comité central d’entreprise communiqué par l’appelant, il résulte que le groupe Gestamp est détenu par Arcelor Mital à 35% et par le Groupe Gestamp Corporacion à 65%, lequel comporte une unité de production des aciers plats, dite unité Gonvarri, et une unité de négoce, d’emboutissage et d’assemblage de pièces métalliques, dite Gestamp, laquelle débute dans les années 2000 une phase d’internationalisation par «'la création d’entités à proximité des sites clients et par l’acquisition de sociétés existantes'».
L’historique en page 3 du document cité, évoque le fait qu’à compter de 2009, pour des raisons conjoncturelles, les capacités des production du groupe Gestamp sont apparues excédentaires et qu’il a été procédé à des plans d’investissements très importants dans les pays émergents et à l’acquisition de nouvelles sociétés, dont la société Sofédit en juillet 2011, portant à la fin 2013, l’effectif total des salariés du groupe à 28'500.
Il est encore précisé que Gestamp est l’un des principaux équipementiers automobiles de dimension mondiale, l’ensemble des unités étant affectées à la fabrication, le travail du métal, l’assemblage et la peinture des pièces de trois produits et notamment des caisses en blanc, des châssis et des mécanismes, les clients du groupe étant les constructeurs automobiles de dimension internationale, à savoir Volkswagen, Renault Nissan, Géneral motors, PSA Peugeot Citroën, Daimler, B C, A, BMW et autres, Renault-Nissan et PSA représentant 21% du volume total des ventes.
La société Sofedit est l’une des cinq sociétés de production française, elle même constituée en décembre 2013 de quatre établissements dont celui du Theil sur Huisne.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige expose longuement le fait que très implanté en Europe, le groupe Gestamp est particulièrement exposé à un ralentissement sur cette zone à raison de la régression enregistrée du marché automobile dans cette partie du monde, rappelant que la situation de la société Sofedit depuis 2003 ne cesse de se dégrader, la résorption des pertes se révélant impossible malgré un soutien financier majeur, l’objectif de la réorganisation étant de restaurer la compétitivité de la société pour assurer la viabilité à long terme.
Cependant, il ne résulte pas des éléments communiqués que la société Sofedit constitue à elle seule au sein du groupe Gestamp un secteur d’activité à l’échelle duquel devrait être analysée la nécessité de sauvegarder la compétitivité, dès lors que des éléments du dossier d’informations économiques ci dessus rappelés, il résulte que l’ensemble des sociétés constitutives du groupe intervenaient dans un seul et même secteur d’activité, comme ayant le même objet, à savoir la fabrication, le travail du métal, l’assemblage et la peinture des pièces de trois produits et notamment des caisses en blanc, des châssis et des mécanismes de véhicules automobiles.
Le fait que la société Sofedit ne puisse fournir que les constructeurs français à raison de ce que les sociétés clientes du groupe Gestamp bénéficient dans chaque pays dans lesquels elles sont implantées de la présence de prestataires automobiles capables de leur fournir des pièces ne suffit pas à exclure les autres sociétés du groupe Gestamp du secteur d’activité dont relève la société Sofedit, de même que n’est pas déterminant sur ce point, la seule affirmation de ce que les coûts de transport excluent qu’un consommateur étranger puisse faire fabriquer ses pièces en France pour les acheminer ensuite.
Dès lors, quelles que soient les difficultés économiques de la société Sofedit, la recherche de l’existence du péril sur la compétitivité ne peut se faire à cette seule échelle, mais nécessite une analyse de l’ensemble de la situation du groupe Gestamp tout entier constitutif d’un seul et même secteur d’activité.
Or sur ce point, il ne peut être retenu qu’existait une situation suffisamment périlleuse pour justifier une réorganisation impliquant des licenciements.
En effet, si la société Sofedit était très dépendante de ses clients français Renault et PSA et si ces constructeurs ont subi une baisse importante depuis 2010 du nombre de voitures neuves vendues, au niveau du secteur d’activité et donc du groupe, cela représentait selon les propres déclarations de l’employeur (P7 du dossier d’information économique), 21% du volume total des ventes, Gestamp se qualifiait comme l’un des principaux producteurs mondiaux de chassis charnières et caisses en blanc (page 16 ibid), évoquant la situation «'florissante'» des pays asiatiques au plan des ventes de véhicules neufs et l’accroissement sans interruption depuis 15 ans de ce marché mondial grâce au développement du marché asiatique sur lequel, de même que dans la zone américaine et en Europe de l’est, est poursuivi le développement.
En l’absence de documents comptables permettant une analyse globale de la situation du groupe Gestamp et de l’impact des difficultés de la société Sofedit sur cette situation, rien ne démontre l’existence d’un péril sur l’ensemble du secteur d’activité.
Dès lors le licenciement est à ce seul titre dénué de cause réelle et sérieuse.
Mais au delà, il doit être également constaté que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement interne.
En effet, l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce oblige l’employeur à rechercher des solutions de reclassement interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et lorsque le licenciement n’a pu être évité à procéder à une recherche individualisée, sérieuse et loyale des postes de reclassement, principalement sur des emplois de même catégorie et subsidiairement sur des emplois de catégorie inférieure.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il est admis que la recherche doit se faire dans les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Outre que la société Sofedit ne met pas la cour en mesure de contrôler les diligences qui ont été mises en 'uvre pour identifier les entreprises du groupe dans lesquelles pouvaient s’organiser une permutabilité des salariés ni de vérifier avec quel sérieux la liste des postes susceptibles d’être proposés a été établie, il ne peut être considéré que la recherche opérée a été faite loyalement et de manière individualisée dès lors que la liste des postes proposés le 22 avril 2014 ne contient que l’intitulé des postes vacants sans aucune information sur les salaires et les qualifications, ni aucun renseignement sur les éventuelles possibilités d’adaptation ou de formation, peu important que l’employeur ait ainsi souhaité laisser au salarié toute liberté pour le contacter et avoir des informations.
En outre, les termes même de la lettre datée du mardi 22 avril 2014 et donc adressée au plus tôt ce même jour démontrent que le délai de réflexion de six jours ouvrables instauré par l’article L.1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, n’a pas été respecté, dès lors que M. Y était prié de faire connaître son choix le lundi 28 avril suivant, peu important, qu’il ait pu préalablement avoir connaissance par une autre voie d’une liste de postes disponibles.
A ce titre également, le licenciement de M. Y doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
II- Sur l’indemnisation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y qui totalisait une ancienneté de plus de 31 ans et était âgé de 53 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une répercussion importante de la rupture de son contrat de travail sur son état de santé à raison d’un syndrome anxio-dépressif apparu dans les suites.
Sans emploi depuis la rupture de son contrat de travail, il a enregistré une baisse importante de ses revenus supérieure à 2'000 euros initialement.
Il est aujourd’hui susceptible d’être admis à l’allocation spécifique de solidarité, la période de versement de l’aide au retour à l’emploi étant épuisée.
Quelles que soient les sommes perçues dans le cadre de l’exécution du PSE, lesquelles n’ont pas pour objet de compenser le préjudice né d’une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et compte tenu de ce que le salarié ne peut prétendre à la pérennité de son emploi il y a lieu, sur la base d’un salaire mensuel de 6 121,54 euros , d’indemniser le préjudice né de l’illégitimité de son licenciement à hauteur de 90'000 euros, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Les conditions d’application de l’article L.1235- 4 du code du travail dans sa rédaction applicable étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M.'Y, en sus de celle accordée en première instance, une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 160'000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau,
REDUIT à 90'000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.'
CONDAMNE la société Sofedit aux dépens ainsi qu’à verser à M. D E Y la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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