Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 sept. 2020, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 octobre 2018, N° 15/06599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE SAINT GEORGE, Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/166
N° RG 19/01582
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWEB
Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE
C/
AA H veuve X
AC Y
AE A DE B
AD E
ONIAM
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET CHAS
-SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
-SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
- SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-Me Gilles CHATENET
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06599.
APPELANTES
demeurant […]
représentée et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE,
demeurant […]
représentée et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMES
Madame AA H veuve X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur AC Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur AE A DE B,
demeurant […]
représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur AD E,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
ONIAM,
demeurant […]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE postulant et assisté par Me Ansiau Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Organisme CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
demeurant […]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Souffrant de douleurs au genou droit depuis un an, AE X, né le […], a consulté M. Y, chirurgien orthopédiste, le 2 novembre 2012. Après réalisation d'une IRM, ce praticien a diagnostiqué une lésion méniscale interne du genou droit et préconisé une arthroscopie thérapeutique du genou droit, programmée'le 14 janvier 2013 à la clinique Saint-George de Nice. AE X a signé le jour même un devis opératoire ainsi qu'un document de consentement éclairé mutuel. Une consultation d'anesthésie s'en est suivie le 17 janvier 2013 avec le docteur Z, à qui AE X a également signé un document de consentement éclairé.
Au cours d'une première hospitalisation en ambulatoire à la clinique Saint-George, le 28 janvier 2013, M. Y a réalisé l'arthroscopie avec le concours du docteur Z, anesthésiste. À sa sortie de l'hôpital le jour même, AE X a été placé sous Lovenox et s'est vu remettre un document de consignes post-opératoires. Un traitement anti-inflammatoire lui a été prescrit ainsi que dix séances de rééducation, et un rendez-vous lui a été fixé pour le […]. Dès le lendemain, AE X a éprouvé des douleurs au mollet droit, induré et oedématié.
Admis aux urgences le 30 janvier 2013, AE X a été réhospitalisé à la clinique Saint-George et ce jusqu'au 13 février 2013 Le jour même de l'admission, 30 janvier 2013, a été diagnostiquée une phlébite ou thrombose des veines tibiales postérieures, péronières et des veines perforantes droites étendues à la veine poplitée jusqu'à la jonction fémoro-poplitée': «'la tête du thrombus est flottante sur environ 4 cm de hauteur'».
Le caillot formé dans le réseau'veineux'profond des membres inférieurs a migré dans l'artère pulmonaire et dégradé la fonction respiratoire. AE X a été sujet au cours des jours suivants à deux embolies pulmonaires bilatérales : la première s'est déclarée le 2 février 2013, la seconde le 12 février 2013.
La première embolie du 2 février a été efficacement traitée par emploi d'un anticoagulant, l'héparine, qui a permis de rétablir la fonction respiratoire presque à l'identique.
Le 3 février 2013, M. Y a procédé à une ponction du genou droit': la situation du patient s'est améliorée jusqu'au 7 février 2013.
La veille, 6 février 2013, M. E AK AL, a interrompu le traitement à l'héparine et y a substitué du Lovenox. Ladite prescription a été validée le lendemain par M. A de B, anesthésiste, et maintenue jusqu'au 11 février 2013. Le retour à l'héparine n'a été décidé que le 12 février 2013 par un autre AK, le docteur C.
La ponction du genou droit entreprise le 3 février 2013 s'est avérée insuffisante du fait d'une hémarthrose du genou, toujours gonflé. Le docteur D substituant M. Y a procédé, à la demande de ce dernier, à une arthroscopie sous anesthésie générale le 11 février 2013. Aucun prélèvement bactériologique n'a été demandé.
Le 12 février 2013, un examen des urines a mis en évidence la présence dans l'organisme de AE X d'une bactérie multirésistante aux antibiotiques Klebsiella pneumoniae BLSE.
Le même jour, une récidive d'embolie pulmonaire a entraîné une détresse respiratoire qui a déterminé les docteurs N, E, F et Q à décider d'un transfert du patient vers un service de réanimation.
Une troisième et dernière hospitalisation a donc eu lieu à l'hôpital de l'Archet à Nice le 13 février 2013.
Les doses d'héparine ont été augmentées de façon continue du 13 au 23 février, puis stabilisées jusqu'au 1er mars et légèrement abaissées jusqu'au […], date du décès.
Le 14 février, la fonction respiratoire s'est dégradée et AE X a été placé sous ventilation mécanique.
Le 21 février 2013, la fièvre a augmenté, l'état respiratoire a continué de se dégrader en lien avec un second épisode infectieux dû au développement d'une pneumopathie sous ventilation mécanique ' la bactérie étant identifiée le 22 février comme Pseudomonas aeruginosa.
Le 1er mars 2013 a été marqué par l'apparition d'un pneumothorax gauche sous ventilation en pression positive. L'inefficacité du drainage entrepris a aussitôt déterminé une première intervention chirurgicale à l'issue de laquelle la ventilation était précaire.
Une seconde intervention chirurgicale de drainage pleural a été pratiquée en urgence le 4 mars 2013. Le lobe pulmonaire était nécrosé, et l'artère pulmonaire suturée contenait une plèvre et un caillot positifs à trois espèces de pyocyanique, toutes sensibles à l'imipenème et à l'amikacine.
Atteint d'une défaillance multiviscérale réfractaire, AE X est décédé le […].
AE X s'était avéré être porteur d'un déficit de la coagulation qui majorait le risque d'accident thrombogène. Après le décès, le docteur G concluait en effet en ces termes': «'patient âgé de 53 ans adressé pour récidive précoce d'une embolie pulmonaire après thrombolyse et malgré un traitement par héparine. Mise en évidence d'un anticoagulant circulant motivant une augmentation de doses d'héparine et un monitorage de l'activité anti Xa. Évolution marquée par une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique à pseudomonas aeruginosa puis par un pneumothora gauche sur une nécrose du lobe inférieur gauche liée à l'infarcissement nécessitant une suture puis une lobectomie en urgence. Défaillance multiviscérale au décours entraînant le décès du patient après trois semaines de réanimation'».
* * *
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés du TGI de Nice, saisi par Mme H veuve X, a commis aux fins d'expertise le docteur AM AI. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 26 mars 2015 à un autre médecin, M. A de B, et à au CHU Hôpital Larchet.
Le pré-rapport d'expertise du 8 août 2015 ' auquel étaient joints deux avis sapiteurs du docteur AF AG, anesthésiste réanimateur, et du docteur AH T, médecin bactériologiste, datés respectivement des 24 juillet et 1er août 2015 ' retient le partage des responsabilités suivant':
- survenance d'un aléa thérapeutique non fautif': 20'%
- état antérieur latent et antécédents du patient': 25'%
- manquement de la clinique Saint-George dans l'organisation des soins': 40'%
- manquement de M. Y dans le pilotage de son patient': 15'%
- manquement de M. A de B'dans la surveillance biologique du traitement anticoagulant du 6 au 8 février 2013 : aucun.
Dans son rapport définitif du 28 septembre 2015, l'expert judiciaire a reconsidéré en partie sa position à la lecture des dires des conseils des parties. Tout en maintenant la mise hors de cause de M. E, il a réévalué la part de responsabilité de l'anesthésiste, M. A de B. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- survenance d'un aléa thérapeutique non fautif': 15'%;
- état antérieur latent et antécédents du patient': 20'% (malgré des prédispositions ' obésité, varices des membres inférieurs ' rien n'aurait pu prévoir la complication thrombo-embolique initiale du 31 janvier 2013, c'est-à-dire la phlébite suivie d'une embolie. Les ATCD familiaux n'indiquaient pas la réalisation pré-opératoire d'un bilan de coagulation, et encore moins celui de la recherche d'anticoagulants circulants. La complication n'était pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale)';
- manquement de la clinique Saint-George dans l'organisation des soins': 35'%;
- manquement de M. Y dans le pilotage de son patient': 15'%;
- manquement de M. A de B'dans la surveillance biologique du traitement anticoagulant du 6 au 8 février 2013 : 15'%.
Par assignation des 10 et 11 décembre 2015, Mme H a saisi le TGI de Nice d'une action en réparation de son préjudice dirigée contre la SA Clinique Saint-George, M. Y, M. A de B, l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par assignation du 8 décembre 2016, la SA Clinique Saint-George et son assureur, la SHAM (Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles), intervenante volontaire, ont appelé en intervention forcée un troisième médecin, M. E.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par jugement du 23 octobre 2018, le TGI de Nice n'a pas suivi les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'appréciation des responsabilités encourues et a retenu la clé de répartition suivante':
- survenance d'un aléa thérapeutique non fautif': 15'%
- état antérieur latent et antécédents du patient': 20'%
- manquement de la clinique Saint-George dans l'organisation des soins': 65'%
- manquement de M. Y dans le pilotage de son patient': aucun
- manquement de M. A de B'dans la surveillance biologique du traitement anticoagulant du 6 au 8 février 2013 : aucun
Le premier juge a en effet :
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise du docteur AI,
- dit que la SA Clinique Saint-George et l'ONIAM sont tenus d'indemniser Mme H comme suit :
* 15 % à la charge de l'ONIAM,
* 65 % à la charge de la SA Clinique Saint-George,
* 20 % correspondant à l'état antérieur du patient AE X,
- mis hors de cause MM. Y, A de B et E,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à Mme H la somme de 110192,65 € en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme H la somme de 25429,07 € en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement,
- constaté que l'indemnisation de l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,
- dit n'y avoir lieu de réserver ni de statuer sur la perte de revenus après la prise de retraite théorique de AE X,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 41796,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à Mme H la somme de 1950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme H la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par le docteur AM AI,
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le TGI de Nice a retenu en substance les arguments suivants':
1/ s'agissant de l'appréciation des responsabilités encourues':
- la complication thrombo-embolique initiale (phlébite et embolie) du 31 janvier 2013, qui est survenue malgré un traitement préventif des thromboses veineuses, constitue un aléa thérapeutique non fautif, en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2013';
- l'accident médical advenu à AE X ne peut être mis en relation avec une faute professionnelle de MM. Y et A de B, ou de M. E appelé en garantie';
- aucun défaut d'information ne peut être reproché à M. Y';
- la SA Clinique Saint-George porte une part majeure de responsabilité (fixée à 65%) dans le décès de AE X, du fait d'un défaut d'organisation interne, d'un manque de rigueur dans la tenue du dossier de AE X, et d'une absence de coordination et de concertation entre les différents professionnels de santé,
- l'infection nosocomiale n'est pas la cause directe et principale du décès mais la cause inéluctable, indirecte et secondaire (part de responsabilité fixée à 15%),
- aucune condamnation in solidum ne doit être prononcée contre l'ONIAM et la SA Clinique Saint-George';
- le décès de AE X est cependant imputable pour partie (fixée à 20%) à un état antérieur (obésité, varices des membres inférieurs).
2/ s'agissant de l'indemnisation du préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit de AE X':
- l'angoisse devant l'imminence de la mort relève du poste souffrances endurées';
3/ s'agissant de l'indemnisation du préjudice de Mme H en ses nom et qualité':
- le préjudice lié à la perte de revenus jusqu'aux 62 ans de AE X (âge théorique de son départ à la retraite)'doit être calculé sur la base du revenu fiscal de 41949 € déclaré en 2012 et d'une part d'autoconsommation de 30'% ' ce qui, en tenant compte du prix de l'euro de rente temporaire de 8,450 issu du barème de la Gazette du
Palais du 28 novembre 2017, aboutit à une somme de 75132,68 € après imputation d'un capital décès de 8482,60 €';
- le préjudice lié à la perte de revenus à compter des 62 ans de AE X (âge théorique de son départ à la retraite) n'est pas démontré par Mme H';
- le préjudice lié aux charges nouvelles (telles que la location d'un nouveau logement) n'a pas à être réparé puisqu'il l'a déjà été au titre de la perte de revenus': il s'agit là d'une conséquence du principe de réparation intégrale du préjudice.
4/ s'agissant des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes':
- la part de responsabilité de la SA Clinique Saint-George est fixée à 65'%, le premier juge applique ce taux aux débours exposés par la CPAM, malgré les termes de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil';
- le premier juge n'a pas appliqué le taux de 65'% au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1066 €.
* * *
Par déclaration du 25 janvier 2019, la SA Clinique Saint-George et la SHAM ont interjeté appel du jugement du TGI de Nice du 23 octobre 2018 en ce qu'il a':
- dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise du docteur AI,
- dit que la SA Clinique Saint-George et l'ONIAM sont tenus d'indemniser Mme H comme suit :
* 15 % à la charge de l'ONIAM,
* 65 % à la charge de la SA Clinique Saint-George,
* 20 % correspondant à l'état antérieur du patient AE X,
- mis hors de cause MM. Y, A de B et E,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à Mme H la somme de 110192,65 € en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 41796,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à Mme H la somme de 1950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Clinique Saint-George à payer l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par le docteur AM AI.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. La SA Clinique Saint-George et la SHAM
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2019, la SA Clinique Saint-George et la SHAM demandent à la cour de':
À titre principal,
- dire qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SA Clinique Saint-George,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Clinique Saint-George,
- dire que la responsabilité de la SA Clinique Saint-George n'est pas engagée,
- prononcer la mise hors de cause de la SA Clinique Saint-George,
- condamner Mme H d'avoir à rembourser à la SA Clinique Saint-George l'intégralité des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement querellé,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes d'avoir à rembourser à la SA Clinique Saint-George toutes sommes qui leur auront été versées par elle en exécutin de la décision querellée,
- condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de M° Chas,
À titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA Clinique Saint-George n'était pas purement et simplement écartée,
- désigner tel médecin expert afin de déterminer si des manquements peuvent être reprochés à la SA Clinique Saint-George à l'exclusion de ceux relevant de la responsabilité des médecins libéraux,
- surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la SA Clinique Saint-George était retenue,
- condamner M. A de B et M. E et tout autre médecin jugé responsable à relever et garantir la SA Clinique Saint-George de toute condamnation prononcée contre elle,
- ne pas mettre à la charge de la SA Clinique Saint-George plus de 5'% des préjudices évalués,
S'agissant de l'évaluation des préjudices,
- chiffrer comme suit les postes de préjudice suivant':
* préjudices de AE X': 680 € de déficit fonctionnel temporaire, 15000 € de souffrances endurées, rejet du préjudice esthétique temporaire, rejet du préjudice d'angoisse de mort imminente
* préjudices de Mme H': 20000 € de préjudice d'affection, 5000 € de préjudice d'accompagnement, 15422,55 € de préjudice économique, irrecevabilité des demandes fondées sur l'existence de charges nouvelles (sauf à en limiter le montant à 24073,60 €), rejet de la demande tendant à voir réserver le chiffrage des pertes de revenus après la retraite, 5'% maximum au titre des frais d'obsèques, 5'% maximum au titre des frais d'assistance à expertise (docteur K), 5'% maximum au titre des frais d'expertise, rejet des demandes de frais de déplacement pour expertise (frais de péage, en particulier), 5'% maximum au titre des demandes formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
* * *
La SA Clinique Saint-George et la SHAM font valoir les arguments suivants :
' sur la responsabilité de la clinique Saint-George':
* c'est de façon très floue que l'expert judiciaire indique prétend que la prise en charge des patients à la clinique ne serait adossée à aucune charte spécifique,
* les médecins exercent en libéral au sein de la clinique et sont responsables de leurs patients,
* il existe au sein de la clinique un règlement intérieur dont l'article 19 en particulier dispose que « les praticiens de la clinique s'engagent à visiter chaque jour tous les patients hospitalisés'». L'administration ne saurait s'immiscer dans la prise en charge médicale qui relève de la responsabilité des seuls médecins (par exemple le fait pour M. A de B ou M. E de substituer à compter du 7 février 2013 le Lovenox à l'Héparine),
' à titre subsidiaire, la part de responsabilité de 35'% retenue par l'expert est excessive et doit être abaissée à 5'%,
' s'agissant de l'évaluation des préjudices':
* les souffrances endurées incluent le préjudice d'angoisse de mort imminente,
* la part d'autoconsommation de AE X est de 40'% et non de 30'%, et s'applique à un revenu moyen de 34953 € et non de 41949 €,
* la perte de revenus étant indemnisée, la survenance de charges nouvelles liées à la nécessité de financer une location ne saurait être dédommagée sauf à indemniser deux fois le même préjudice, étant précisé de surcroît que Mme H aurait perdu le bénéfice du logement de fonctions de son conjoint lorsque ce dernier aurait fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans,
* la perte des droits à retraite est intégrée au préjudice économique et n'a pas à être indemnisée en sus.
2. Mme H veuve X
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur appel incident, notifiées par RPVA le 27 novembre 2019, Mme H demande à la cour de':
- recevoir Mme H en ses conclusions d'intimée et la déclarer bien-fondée,
- juger que AE X est décédé le […] des suites d'un accident médical survenu lors de la réalisation par M. Y d'une arthroscopie rélaisée le 28 janvier 2013 suivie de fautes médicales dans le suivi post-opératoire,
1/ s'agissant de l'établissement des responsabilités':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement dans la prise en charge de AE X par la SA Clinique Saint-George,
- juger que la SA Clinique Saint-George sera tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit et en son nom personnel à hauteur de 35'%,
- débouter la SA Clinique Saint-George de sa demande de contre-expertise,
- confimer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la responsabilité de l'ONIAM à hauteur de 15'%,
- juger que l'ONIAM sera tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit et en son nom personnel à hauteur de 15'%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. E,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. Y et M. A de B,
- juger que M. Y et M. A de B seront tenus d'indemniser l'entier préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit et en son nom personnel, chacun à hauteur de 15'%,
2/ s'agissant de la liquidation du préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit et en son nom personnel':
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'organisme social,
- confirmer le jugement entrepris du chef de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (850 €), des souffrances endurées (40000 €), du préjudice esthétique temporaire (15000 €),
- réformer le jugement entrepris au titre du préjudice d'affection, et juger que ce poste s'élève à la somme de 30000 €,
- réformer le jugement entrepris au titre du préjudice d'accompagnement, et juger que ce poste s'élève à la somme de 10000 €,
- réformer le jugement entrepris au titre de la perte de revenus jusqu'à l'âge théorique de départ en retraite de AE X, et juger'que ce poste s'élève :
* à titre principal, à la somme de 55649,78 € jusqu'au 21 janvier 2020 et, par capitalisation, à la somme de 149915,66 € à compter du 21 janvier 2020,
* à titre subsidiaire, à la somme de 67500,80 € jusqu'au 1er août 2021 (date de retraite théorique de AE X) + 10932,52 € du 1er août 2021 au 1er août 2025 (date de retraite théorique de Mme H) + 148984,07 € par capitalisation à compter du 1er août 2025,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réparation au titre des charges nouvelles, et juger que ce poste s'élève à la somme de 25427,74 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué l'indemnisation des frais d'obsèques à la somme de 2178,29 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué l'indemnisation des frais divers à la somme de 3366,20 €,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté tout défaut d'information à la charge de M. Y,
- juger que la responsabilité de M. Y est engagée au titre du défaut d'information sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
- condamner M. Y au paiement d'une somme de 5000 € en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum l'ONIAM, la SA Clinique Saint-George, M. A de B et M. Y au paiement d'une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'ONIAM, la SA Clinique Saint-George, M. A de B et M. Y aux entiers dépens distraits au profit de M° Agnès Ermeneux, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, et dont le recouvrement interviendra conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Mme H fait valoir en particulier les arguments suivants :
1/ s'agissant du partage de responsabilité':
' des manquements sont imputables à la SA Clinique Saint-George':
* en vertu de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, la clinique est tenue d'une obligation générale d'organisation des services, qui inclut la concertation entre médecins sur le programme opératoire,
* «'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état ; que la cour d'appel a constaté que les dispositions du règlement intérieur étaient insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires, pour que soit garantie aux malades la continuité des soins ; que ce manque de rigueur dans l'organisation a permis à chacun des deux médecins en cause de considérer qu'il appartenait à l'autre d'intervenir et a conduit à une vacance totale de la permanence pendant une heure et demi au moins ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que la clinique avait commis dans son organisation une faute qui avait contribué au dommage ; qu'ensuite, la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n'était pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute'»'(Civ.1, 13 novembre 2008),
* le premier juge a dûment caractérisé les manquements dans l'organisation de la SA Clinique Saint-George et leur rôle causal dans le décès de AE X (pages 35, 36, 44, 67 du rapport), en particulier à compter du 7 février 2013 (intervention inopinée de différents cardiologues, absence de surveillance biologique correcte du traitement anticoagulant),
* l'expert judiciaire s'est adjoint les compétences d'un sapiteur anesthésiste et d'un médecin infectiologue, et ses diligences ont été menées au contradictoire de M. A de B, dont la demande de contre-expertise ne saurait prospérer,
' la solidarité nationale doit jouer, dans une certaine proportion, conformément aux dispositions de l'article L.1142-1 § II du code de la santé publique, et l'ONIAM ne peut invoquer la subsidiarité de son intervention puisque l'expert judiciaire Guilloux a admis que la phlébite et l'embolie pulmonaire subséquente procèdent d'un accident médical non fautif lié à l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2013 (page 43 du rapport). Et de souligner à l'instar du premier juge que les dommages sont directement imputables à l'acte de soins, qu'ils sont anormaux par rapport à l'évolution prévisible de l'état de santé du patient et qu'ils atteignent un seuil donné de gravité, en l'espèce le décès de AE X.
' pour autant, des manquements sont imputables aux deux praticiens, MM. Y et A de B':
* manquement de M. Y à son devoir d'information': le document de consentement éclairé signé le 2 novembre 2012 par AE X ne mentionne pas le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire consécutif à arthroscopie, de sorte que M. Y a manqué à son obligation d'information, ainsi qu'il l'a reconnu lors de la réunion d'expertise du 8 octobre 2014 (point formellement contesté par l'intéressé). M. Y ne saurait soutenir à présent que cette obligation incombait à l'anesthésiste et non à lui, car en effet la complication survenue se rattache à l'acte chirurgical. En tout état de cause, le préjudice issu du défaut d'information est un préjudice d'impréparation, transmissible aux héritiers en cas de décès de la victime,
* manquements de M. Y à son obligation de suivi post-opératoire': en qualité de chirurgien responsable de son patient, il ne pouvait se contenter de soigner son genou. Même s'il n'était pas l'acteur principal pour le traitement de la complication thrombo-embolique, il aurait dû assurer une coordination informatique, téléphonique ou verbale entre praticiens pour que les informations médicales soient bien relayées à chaque intervenant (pages 44, 66 du rapport). M. Y était responsable de son patient, et n'a pas pris la mesure de son état'réel : ce manquement, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès, lui est imputable';
* manquements de M. A de B à son obligation de suivi post-opératoire': M. A de B est le seul anesthésiste à avoir assuré la surveillance du patient pendant la première période (jusqu'au 8 février 2013), mais n'apparaît plus au moment de la dégradation et de la récidive de l'embolie pulmonaire (pages 44, 45, 67 du rapport). Il
y a eu un manque de surveillance par M. A de B, surtout entre le 6 et le 8 février 2013 lorsque le traitement a été modifié par M. E. En sa qualité de médecin anesthésiste de AE X, M. A de B aurait dû par ailleurs assurer une véritable surveillance biologique du traitement anticoagulant du patient qui aurait permis d'éviter l'aggravation de son état.
' s'agissant de l'état antérieur, fixé par l'expert à 20'%, Mme H fait observer qu'il s'agit en réalité du chiffrage d'une perte de chance de 80'%'puisque l'état antérieur de AE X n'était pas dû qu'à des facteurs connus (obésité, varices des membres inférieurs) mais aussi à une antériorité méconnue latente (anomalie génétique caractérisée par un trouble de la coagulation). Mme H rappelle à cet égard qu'il est constant que le droit à réparation de la victime ne peut être réduit à raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'événement lui-même.
2/ s'agissant de la liquidation du préjudice de Mme H en qualité d'ayant-droit et en son nom personnel':
- Mme H conclut à l'application du barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017,
- Mme H souligne à propos du préjudice d'angoisse de mort imminente que son époux a été tout à fait conscient en fin de vie et a clairement exprimé son angoisse de décéder.
3. M. Y, chirugien orthopédique à la SA Clinique Saint-George
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2020, M. Y demande à la cour de':
- ne pas faire droit à l'appel principal de la SA Clinique Saint-George et de son assureur la SHAM, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y.
- ne pas faire droit davantage à l'appel incident de Mme H à l'encontre de M. Y,
- faire droit à l'argumentation développée par M. Y,
- rejeter l'appel principal de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM,
- confirmer le jugement rendu par le TGI de Nice le 23 octobre 2018 en ce qu'il a mis hors de cause M. Y,
- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de M. Y dans la mesure où :
* il a été établi et démontré que de manière incontestable, M. Y n'a commis strictement aucune faute, aucun manquement au sens des dispositions de l'article L.1142-1-I du code de la santé publique, dans le cadre de ses interventions en qualité de chirurgien auprès de feu AE X.
* il n'existe aucun lien de causalité direct, certain et exclusif, entre l'intervention du 28 janvier 2013 et le décès de AE X le […] au CHU de Nice,
* aucun reproche ne peut être effectué à M. Y qui aurait pu générer une « perte de chance »,
Mettre de plus fort hors de cause M. Y.
En toutes hypothèses :
- constater que de nombreux faits et éléments ont interféré dans l'évolution de l'état de santé de feu AE X jusqu'à son décès le […],
C'est ainsi qu'il ne peut pas, ne pas être tenu compte :
* de l'accident médical non fautif qui a motivé l'admission à la SA Clinique Saint-George le 30 janvier 2013 au service des urgences,
* des deux infections nosocomiales qui se sont déclarées,
* de l'anomalie génétique responsable d'un défaut de coagulation qui a été retrouvée par les médecins du CHU de Nice,
* de l'état de santé antérieur de AE X,
Dans la mesure où':
* lors de l'admission de AE X à la SA Clinique Saint-George le 30 janvier 2013, il a été reçu par le service des urgences et plus particulièrement par le docteur L,
* qu'il avait été décidé d'admettre AE X au sein du département « médecine »,
* que ce n'est qu'en raison d'une absence de lits que AE X sera admis au sein du service « chirurgie »,
* le docteur Y a toujours affirmé n'avoir pas été prévenu de l'admission de AE X,
* qu'il n'a appris cette admission que 48 heures plus tard,
* qu'en vertu de l'organisation en vigueur au sein de la clinique, à ce moment-là, AE X n'était pas son patient,
* que AE X relevait de M. A de B,
* que M. Y n'est pas à l'origine et n'a pas fait hospitaliser AE X le 30 janvier 2013,
Rejeter de plus fort, les affirmations infondées de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM,
Confirmer la partie du jugement qui a ordonné la mise hors de cause de M. Y,
Rejeter l'appel incident de Mme H et pour ce faire :
À titre principal :
- ne pas faire droit à l'appel incident de Mme H,
- confirmer le jugement rendu par le TGI de Nice le 23 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme H au titre d'un prétendu défaut d'information,
Dire et juger de ce chef :
- que M. Y a délivré à AE X une information loyale et complète concernant l'intervention qu'il devait pratiquer,
- que cela est matérialisé par un document intitulé « consentement éclairé » versé au dossier par Mme H,
- qu'existe également un document intitulé « consentement éclairé » établi par le docteur N le 17 janvier 2013,
- que ce document matérialise les informations que le docteur N a également fournies à feu AE X,
- rejeter la demande d'octroi de la somme de 5000 €,
- confirmer également le jugement, en ce qu'il a considéré que M. Y n'avait commis aucun manquement et a fortiori aucune faute,
Dans la mesure où n'existe aucun lien de causalité, direct, certain et exclusif, entre l'intervention non fautive de M. Y, le décès de feu AE X et les réclamations de Mme H,
Confirmer le jugement déféré en ce que M. Y a été mis purement et simplement hors de cause.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
- rejeter l'appel incident de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- en premier lieu, ordonner la production aux débats du calendrier visé par le préambule de la convention signée le 1er février 2017.
À titre principal':
- confirmer entièrement le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. Y,
- rejeter l'ensemble des réclamations de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var dirigées à son encontre,
À titre très subsidiaire':
- rejeter les demandes de la caisse
- tenir compte de l'accident médical non fautif, des deux infections nosocomiales, de l'anomalie génétique et de l'état antérieur,
- juger que l'éventuelle perte de chance ne saurait représenter qu'un pourcentage de 65% des chefs de réclamation,
- juger que M. Y sera intégralement relevé et garanti de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées, à son encontre par la SA Clinique Saint-George et sa compagnie d'assurances, la SHAM.
À titre subsidiaire :
- juger que l'éventuelle perte de chance qui est invoquée ne saurait représenter qu'un pourcentage de 65 % des postes de réclamation et des sommes qui pourraient être octroyées,
À titre également subsidiaire sur les chefs de demande':
- réformer le jugement, en ce qu'il a octroyé la somme de 850 €, au titre du déficit temporaire.
Réformer le jugement, en ce qu'il a octroyé la somme de 40000 €, au titre des « souffrances endurées ».
- juger qu'en premier lieu que cette somme ne tient pas compte des souffrances endurées, de par la maladie de AE X,
- juger que l'octroi de la somme de 40000 € ne saurait contourner la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation,
- évaluer le principe de cette somme à 12000 € comme demandé par l'ONIAM,
- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 15000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- juger que ce préjudice ne saurait être que la conséquence de ce dont souffrait AE X,
- réformer également le jugement en ce qu'il a raisonné sur la base de 25000 € au titre du préjudice d'affection,
- juger qu'au maximum, il conviendra de raisonner sur la base de 20000 €,
- concernant le préjudice d'accompagnement, réformer le jugement et juger qu'il conviendra de raisonner sur 5000 € ,
- réformer également la partie du jugement qui a évalué à 75132,68 € la perte de revenus,
- statuer ce que de droit sur la proposition formulée par la SA Clinique Saint-George, évaluant ce poste à 15422,55 €,
- rejeter en toute hypothèse les demandes fluctuantes de Mme H,
- juger qu'il n'apparaît pas possible d'interjeter un appel incident à trois reprises,
- juger que toutes sommes pouvant être attribuées de ce chef, devront, bien évidemment, tenir compte du taux de perte de chance qui pourrait être retenu,
- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'augmenter les revenus annuels de AE X de la somme au titre du logement de fonctions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'octroi de la somme de 25457,74 € au titre de charges nouvelles,
- le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande au titre de perte de revenus de Mme H après la prise de retraite,
Statuer ce que de droit, concernant les frais d'obsèques et les frais divers,
- juger que toute somme qui pourrait être attribuée à Mme H devra être calculée compte tenu du taux de perte de chance qui pourrait être retenu,
- juger qu'il ne saurait s'agir que d'une fraction de 65% des postes pouvant être retenue,
- juger quelle pourrait dans cette hypothèse être la fraction qui pourrait être retenue,
Faire droit aux demandes présentées par M. Y,
Faire droit à son appel incident partiel, à l'encontre de la SA Clinique Saint-George et de son assureur la SHAM,
- condamner ces dernières à lui payer la somme de 3500 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM à payer à M. Y la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme H à lui payer la somme de 3000 € sur le même fondement,
Si, par impossible, une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de M. Y,
- juger que la SA Clinique Saint-George et la SHAM devront immédiatement le relever et garantir dans la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- juger que c'est la SA Clinique Saint-George qui devra faire face à l'intégralité des sommes qui pourraient être attribuées à Mme H,
- que cette clinique et son assureur la SHAM ne sauraient limiter leur engagement à 5% des sommes qui pourraient être octroyées à Mme H,
- condamner la SA Clinique Saint-George, la SHAM et Mme H à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous sa due affirmation.
* * *
M. Y fait valoir les arguments suivants :
' M. Y a remis un document de consentement éclairé à AE X le 2 novembre 2012, il ne s'est nullement dérobé à son devoir d'information ' le premier juge ajoutant à juste titre': «'eu égard à la spécialité de ce médecin et à la situation connue du patient'». M. Y conteste formellement avoir admis lors de l'accédit du 8 octobre 2014 qu'il avait manqué à son devoir d'information envers AE X.
' En réalité, c'est à l'anesthésiste ' en l'occurrence le docteur Z, qu'il revenait d'informer le patient des risques encourus au titre des thromboses veineuses, puisqu'il est en charge de l'administration des traitements anticoagulants préventifs, à l'occasion il est vrai du geste chirurgical. M. Y n'a pas à donner d'information sur les anticoagulants car il n'en est pas le prescripteur. L'expert judiciaire relève que la consultation anesthésiste avec le docteur Z a eu lieu le 17 janvier 2013, et qu'un document de consentement éclairé a été établi à cette occasion. Or, précisément, c'est la thrombose des veines tibiales postérieures qui a déterminé la seconde hospitalisation du 30 janvier 2013.
' M. Y n'a commis aucune faute technique ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire'(page 41) : « le diagnostic préopératoire était correctement réalisé avec une IRM. L'indication opératoire d'arthroscopie'était licite. L'intervention menée par le docteur Y a été réalisée dans les règles de l'art. Son suivi ambulatoire et les prescriptions post-opératoires ont été correctement établis par le docteur Y et le docteur N'».
' Lorsque AE X s'est présenté aux urgences de la SA Clinique Saint-George le 30 janvier 2013, il a été reçu par le docteur L qui a prévenu le docteur Z, anesthésiste, qui a préconisé l'orientation du patient en médecine générale. Ce n'est que par suite de l'absence de lit disponible dans le service de médecine générale qu'il a été orienté vers le service de chirurgie ' avec indication du nom de M. Y comme chirurgien, sans accord de ce dernier et même sans qu'il en soit informé. M. Y conteste en effet avoir reçu le moindre message de la part du docteur L sur son téléphone mobile, et dit n'avoir été informé de la réadmission de AE X que 48 heures plus tard, alors qu'il croisait le AK dans la clinique. S'il n'a pas été prévenu, c'est précisément parce que la thrombose de AE X relevait non pas du chirurgien mais bien de l'anesthésiste, qui le 30 janvier 2013, était M. A de B.
' L'expert judiciaire a pointé les insuffisances du règlement intérieur de la clinique, en ce qu'il «'ne permet pas d'établir clairement le rôle de chacun dans la prise en charge des complications thrombo-emboliques entre cardiologues, anesthésistes et chirurgiens'».
' L'expert judiciaire admet (page 67) que l'usage à la clinique Saint-George était que la prise en charge des complications thromboliques soit plutôt de la responsabilité des médecins anesthésistes-réanimateurs et des cardiologues, et (page 69) que ni M. Y ni le docteur D ne disposaient de la compétence technique requise pour assurer la surveillance biologique du patient. Celle-ci relevait en réalité des deux anesthésistes intervenus, les docteurs N et A de B.
' Au surplus, aucun lien de causalité n'existe entre les manquements reprochés à M. Y et le décès de AE X puisque c'est un accident médical non fautif qui a déterminé sa seconde hospitalisation le 30 janvier 2013. Le décès de ce dernier est à mettre en relation avec la survenance de cet aléa thérapeutique compliqué par l'existence d'un état antérieur ( «'anomalie génétique responsable d'un défaut de la coagulation par déficit en facteur V et facteur II'») et aggravé par le développement de deux infections nosocomiales (klebsiella pneumoniae, découverte le 12 février 2013, et pseudomonas aeruginos, pneumopathie nosocomiale sous ventilation mécanique). La perte de chance de survie de AE X ne saurait concerner qu'un pourcentage des 65'% de causalité (hors aléa thérapeutique 15'% et hors état antérieur 20'%) retenue par l'expert judiciaire': M. AI s'est abstenu de chiffrer cette perte de chance comme l'y invitait pourtant l'ordonnance du juge des référés. En tout état de cause, cette perte de chance n'est pas de 80'%.
' La clinique Saint-George ne saurait incriminer M. Y en invoquant son règlement intérieur et en soutenant que c'est le médecin qui hospitalise qui est en charge de la coordination des soins': en effet, M. Y a été n'a pas fait hospitaliser AE X le 30 janvier 2013 et il n'a même pas été consulté le 13 février 2013 lors du transfert de AE X au centre hospitalier de l'Archet de Nice.
4. M. A de B, anesthésiste-réanimateur à la SA Clinique Saint-George
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2019, M. A de B demande à la cour de':
À titre principal :
- confirmer le jugement du 23 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de manquement de M. A de B en lien de causalité avec le décès,
- débouter la SA Clinique Saint-George et la SHAM de leur demande de condamnation en garantie de M. A de B,
- débouter Mme H de sa demande de condamnation à hauteur de 15% de M. A de B,
- débouter la SA Clinique Saint-George, la SHAM, Mme H, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et l'ONIAM de toute demande formulée à l'encontre de M. A de B,
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM ou tout succombant, à verser à M. A de B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM ou tout succombant, aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
- donner acte à M. A de B de ses protestations et réserves concernant la mise en cause de sa responsabilité et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée,
- désigner pour la conduite des nouvelles opérations d'expertise un collège d'experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation, la possibilité pour le collège d'experts de s'adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne,
notamment spécialisé en anesthésie-réanimation,
- dire que la SA Clinique Saint-George devra faire l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il lui appartient de solliciter,
- réserver les dépens.
* * *
M. A de B fait valoir les arguments suivants :
' à titre principal, sur la mise hors de cause de M. A de B':
* la faute à laquelle fait référence l'article L.1142-1 du code de la santé publique correspond à l'inexécution d'une obligation de moyens';
* la clé de répartition des responsabilités proposées par l'expert judiciaire a évolué entre le pré-rapport et le rapport définitif, ce qui en souligne la faible cohérence': il a en effet écarté puis admis la responsabilité de M. A de B';
* à partir du moment où, compte tenu de l'absence de lit disponible en médecine générale, AE X était admis le 30 janvier 2013 en chirurgie, il relevait nécessairement de la responsabilité du chirurgien. M. A de B n'est intervenu que ponctuellement pour régulariser informatiquement les prescriptions de ses collègues cardiologues qui ne disposaient pas des codes informatiques';
* l'expert judiciaire retient la responsabilité de M. A de B en la plaçant sur le même plan que celle de M. Y, tout en relevant que M. A de B n'est plus intervenu dans la prise en charge de AE X à compter du 7 février 2013, soit précisément à compter de la période des soins qu'il incrimine';
* par ailleurs, l'expert évoque sans la retenir la possible responsabilité d'autres praticiens intervenus dans la prise en charge de AE X ' notamment les cardiologues ' ce qui contrevient au principe selon lequel la faute du médecin est une faute personnelle (article R.4127-64 du code de la santé publique). Pour autant, l'expert AI n'hésite pas à soutenir que «'mettre en cause le docteur E, comme le demande le docteur O, ne résoudrait pas totalement le problème. Il faudrait aussi mettre en cause le docteur Z, le docteur P, le docteur Q, le docteur R, le docteur C, le docteur S et le docteur D'»';
* le tableau de garde du 28 janvier au 17 février 2013 (NB': non signé) établit que M. A de B n'était pas présent les 7 et 8 février';
* ce sont les docteurs E et Mahel, tous deux cardiologues, qui ont pris en charge AE X du 4 au 7 février 2013 (ce point est contesté par M. E). Ainsi que l'admet l'expert judiciaire (page 32), c'est M. E qui le 6 février 2013 a stoppé l'héparine et lui a substitué du Lovenox'(jusqu'au 11 février) : M. E en est seul responsable.
' à titre subsidiaire, sur la demande de la SA Clinique Saint-George aux fins de nouvelle expertise médicale':
* dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement de première instance, M. A de B s'en rapporte à justice concernant une nouvelle expertise aux frais
avancés de la clinique Saint-George.
5. M. E, AK AL à la SA Clinique Saint-George
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2019, M. E demande à la cour de':
- ne pas faire droit à l'appel interjeté par la SA Clinique Saint-George et la SHAM à l'encontre du jugement rendu par le TGI de Nice le 23 octobre 2018, qui a ordonné la mise hors de cause de M. E,
- confirmer le jugement de ce chef,
À titre principal :
- juger que le rapport d'expertise déposé au greffe du TGI de Nice par l'expert judiciaire AI et les deux sapiteurs, les docteurs V et T, est totalement inopposable à M. E,
- juger que la demande tendant à « être relevé et garanti par le docteur E de toute éventuelle condamnation » se fonde sur le rapport d'expertise auquel M. E n'a pas été partie, n'ayant jamais été cité par quiconque, dans le cadre de la procédure de référé,
- déclarer dès lors inopposable à M. E le rapport précité ce en vertu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle un rapport doit être déclaré inopposable à la personne mise en cause, sans avoir été appelée aux opérations d'expertise, lorsque les demandes et la mise en cause ultérieure se fondent uniquement sur ce rapport.
- constater que tel est le cas en l'espèce,
- déclarer de plus fort inopposable le rapport dans la mesure où M. E non appelé à la procédure n'a pu contradictoirement faire valoir ses éléments de réponse, assister aux accédits d'expertise, se confronter avec les autres intervenants et le cas échéant, faire adresser à l'expert des dires,
- confirmer en conséquence le jugement en ce que M. E a été mis hors de cause,
À titre subsidiaire :
- rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de la SA Clinique Saint-George et de son assureur la SHAM, à l'encontre de M. E,
- juger que M. E n'a commis strictement aucune faute lors de son intervention ponctuelle, auprès de AE X à la date du 6 février 2013.
- juger qu'au moment où il est intervenu, le fait de prescrire du « Lovenox à 0,6 x2 » ne peut en aucune manière être considéré comme fautif,
* dans la mesure où il n'existe aucune relation de cause à effet, directe et exclusive, entre cette prescription et le décès de AE X , à la date du […],
* dans la mesure où AE X n'était pas « l'un de ses patients » qu'il aurait pu « faire hospitaliser »,
* dans la mesure où AE X n'occupait pas « un de ses lits »,
* et que ce n'est qu'à titre ponctuel, en qualité de AK AL, que son avis a été sollicité par M. A de B, le 6 février 2013,
* que ce n'est pas M. E qui a prescrit le doppler réalisé le 7 février 2013,
* que le dossier révèle que le prescripteur de ce doppler est le M. A de B,
* que M. E n'a pas davantage été, ni tenu informé, ni encore moins appelé, lors de l'intervention du 11 février 2013, par le docteur D,
* que ce jour-là, sont intervenus le docteur R, AK, et semble-t-il les docteurs Q et N, anesthésistes,
* qu'il n'incombait pas à M. E d'assurer une surveillance constante de feu AE X,
- juger que M. E ne saurait être reconnu et tenu pour responsable d'une quelconque perte de chance qu'aurait pu subir AE X,
- constater au surplus que la SA Clinique Saint-George et la SHAM ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe :
* de l'existence d'une faute que M. E aurait pu commettre,
* de l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre une faute non démontrée et le décès de AE X le […],
- rejeter la demande tendant à être relevée et garantie et confirmer de plus fort, le jugement déféré,
- faire droit à l'appel incident partiel de M. E,
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM d'avoir à lui verser la somme de 3000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitée par-devant le TGI de Nice,
En cause d'appel :
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM à payer à M. E la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits, au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous sa due affirmation.
* * *
M. E fait valoir les arguments suivants :
' Non seulement M. AI ne retient aucun grief à l'encontre de M. E, mais ce dernier n'a même pas été appelé aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable.
' D'autre part, Mme H n'a formé aucune demande contre lui en première instance.
' M. E n'est pas intervenu le 6 février 2013 en qualité de médecin spécialiste à qui ce patient était confié. Il exerçait en effet en libéral à Nice et n'avait ni l'obligation ni les moyens d'assurer une prise en charge continue de AE X. Il était AK AL à la clinique Saint-George.
' L'accident médical non fautif relevant de la compétence d'un anesthésiste, c'est le docteur Z qui aurait dû intervenir. C'est en réalité M. A de B qui est intervenu et a pris en charge AE X. M. A de B a sollicité M. E ès qualité de AK AL le 6 février 2013 pour avis sur l'hémarthrose de AE X. M. E a préconisé du Lovenox au regard de la corpulence et de l'hypertension artérielle de AE X. Le 6 février, il était traité sous héparine et était en proie à de vives douleurs': M. E a tenté de les alléger et, compte tenu du surpoids du patient, a prescrit du LOVENOX en veillant à ne pas surdoser afin de ne pas provoquer une hémorragie. En tout état de cause, cette dose n'était que provisoire et il appartenait à M. A de B qui avait la responsabilité de son patient d'en assurer la surveillance biologique et de faire réaliser tous examens pour ajuster le traitement le cas échéant. Pour autant, il est totalement inexact de soutenir à l'instar de M. A de B que ce sont les docteurs E et Mahel, cardiologues, qui ont pris en charge AE X du 4 au 7 février 2013': pour preuve, l'expert note (page 19) que, le 7 février 2013 à 13 heures 00, M. A de B «'doit réajuster les prescriptions, a demandé par téléphone, un doppler des membres inférieurs'». Le réajustement des prescriptions et la surveillance incombaient bien à M. A de B. L'intervention de M. E n'a donc été que très ponctuelle le 6 février et il n'a pas été convié pour l'intervention du 11 février 2013. Il a été toutefois sollicité le 13 février 2013 quant à l'opportunité d'un transfert au CHU de l'Archet à Nice. Aucune perte de chance ne saurait lui être imputée, en l'absence de démonstration du caractère fautif de sa prescription de LOVENOX à 0,6 x 2 le 6 février.
6. L'ONIAM
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2019, l'ONIAM demande à la cour de':
- confirmer le jugement du TGI de Nice du 23 octobre 2018 en ce qu'il a limité à 15'% la part de responsabilité de l'ONIAM, compte tenu de l'état antérieur et du défaut de prise en charge de AE X,
- d'apprécier la clé de répartition de la charge de l'indemnisation entre la SA Clinique Saint-George et MM. Y, A de B et E, sans que la part totale soit inférieure à une perte de chance de 65'% d'éviter la survenance du dommage,
- infirmer le jugement du 23 octobre 2018 en ce qui concerne l'évaluation':
* des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente, et réduire la somme allouée à 12000 € (la part mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique n'excédant donc pas la somme de 1800 €, soit 15%),
* du préjudice esthétique temporaire, et réduire la somme allouée à 5000 € (la part mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique n'excédant donc pas la somme de 750 €, soit 15%),
* du préjudice d'accompagnement, et réduire la somme allouée à 583 € (la part mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique n'excédant donc pas la somme de 87,50 €, soit 15%),
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM à payer à l'ONIAM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Clinique Saint-George et la SHAM au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Chastenet, avocat postulant, aux offres de droit.
* * *
L'ONIAM fait valoir les arguments suivants :
En ce qui concerne la limitation à 15'% de la charge d'indemnisation incombant à la solidarité nationale':
' il n'est pas contestable en l'occurrence que la complication thromboembolique à l'origine du décès de AE X constitue un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de l'article L.1142-1 § II du code de la santé publique';
' le droit de Mme H à indemnisation est limité en tout état de cause par l'existence d'un état antérieur de AE X fixé à 20'% par l'expert judiciaire';
' la cour appréciera la part respective de responsabilité :
* de la SA Clinique Saint-George'(dont les carences organisationnelles ont entraîné une perte de chance d'éviter le décès du patient) (page 68 du rapport),
* de M. Y (qui, en sa qualité de chirurgien responsable et compte tenu de l'admission de son patient en chirurgie, ne pouvait circonscrire son intervention à la surveillance du genou mais devait apprécier l'état de santé global de AE X, assurer la coordination entre les praticiens et prévoir le cas échéant le transfert de AE X dans un autre établissement de soins. Peu importe que la gestion des problèmes d'anticoagulation ne soit pas du ressort usuel de M. Y) (pages 42, 45, 69 du rapport),
* de M. E (qui, à compter du 6 février 2013, a d'une part substitué à l'héparine une dose de Lovenox inférieure à la posologie recommandée, et d'autre part limité la surveillance thérapeutique aux TCA en omettant les Xa': AE X n'a donc pas bénéficié d'un traitement optimal curatif de son embolie pulmonaire tant sur le plan des doses d'anticoagulants que de la surveillance thérapeutique) (page 34 du rapport),
* de M. A de B (qui, le 7 février 2013, a prolongé la prescription fautive de Lovenox, et n'a pas participé à la surveillance et à l'évaluation quotidienne du nouveau
traitement) (pages 19, 20, 66 du rapport)
' la limitation à 15'% du préjudice de la charge d'indemnisation au titre de la solidarité nationale du fait d'un état antérieur connu (obésité, varices des membres inférieurs) ou non (troubles de la coagulation)';
En ce qui concerne l'évaluation de certains postes de préjudice':
' la conversion d'une rente en capital ne doit pas intervenir sur la base du barème de la Gazette du Palais, mais de la table de capitalisation habituellement appliquée par l'ONIAM, qui résulte de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale';
' la nomenclature Dintilhac n'a pas consacré l'autonomie d'un préjudice d'angoisse de mort imminente distinct des souffrances endurées';
' la réparation du préjudice économique consécutif à la perte des revenus ne saurait intervenir une seconde fois au travers de la la prise en compte des charges nouvelles'(en l'occurrence la nécessité de louer un appartement du fait de la perte de l'ancien logement de fonctions).
7. La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ' ce point n'étant pas contesté ' demande à la cour de':
- réformer le jugement du TGI de Nice du 23 octobre 2018 en ce que la responsabilité des docteurs Y et A de B a été écartée,
Statuant de nouveau,
- s'entendre condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B, d'avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, AE X, à hauteur de la quote-part de responsabilité qui sera retenue, les sommes suivantes :
' 54537,86 € au titre du poste « dépenses de santé actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2016, date de signification par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de ses écritures de première instance,
' 1282,48 € au titre du poste « perte de gains professionnels actuels », outre les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2016, date de signification par la CPAM des Alpes-Maritimes de ses écritures de première instance,
' 8482,60 € au titre du poste « perte de revenus des proches », outre les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2016, date de signification par la CPAM des Alpes-Maritimes de ses écritures de première instance,
- juger que les condamnations prononcées aux intérêts légaux auront lieu avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SA Clinique Saint-George et son assureur la SHAM, le docteur Y et le docteur A de B, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- s'entendre condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y, M. A de B d'avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1091 € (montant applicable à compter du 1er janvier 2020) au titre de l'indemnité forfaitaire et ce, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- s'entendre condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B, d'avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- s'entendre condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B d'avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- s'entendre condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat, aux offres de droit.
* * *
La CPAM s'associe à l'argumentation de Mme H et développe les points suivants :
' la mise hors de cause de M. Y et de M. A de B est contestable dans la mesure où le rapport d'expertise retient de façon très argumentée une part de responsabilité à leur encontre du fait de manquements à leurs obligations contractuelles, du défaut d'information de AE X quant aux risques ayant entraîné son décès par embolie pulmonaire thrombolysée et du défaut de suivi post-opératoire';
' elle justifie de sa créance en versant aux débats un état définitif de ses débours auxquels elle joint une attestation d'imputabilité du docteur AJ W du 14 juin 2016, qui atteste du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. La CPAM rappelle à toutes fins que l'attestation d'imputabilité est établie par le médecin conseil de la Caisse qui n'en est pas salarié pas plus qu'il ne lui est soumis par un quelconque lien de subordination hiérarchique).
* * *
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM de nouvelle expertise judiciaire'et de sursis à statuer :
Le pré-rapport et le rapport d'expertise soulignent la complexité de l'arbre des causes du décès de AE X. Les conclusions du rapport définitif ont été discutées de façon approfondie entre l'expert Le Guillou et les deux sapiteurs anesthésiste (V) et infectiologue (T). Elles sont cohérentes et adossées à une argumentation rigoureuse.
Lors de la discussion concernant la possibilité d'une mise en cause de M. E, AK AL, le docteur AI a évoqué la possibilité de mettre en cause d'autres praticiens ' ce qui n'a été demandé par aucune des parties intimées ou appelante.
L'évolution de la position de l'expert judiciaire concernant la responsabilité de M. A de B démontre sa capacité à intégrer les dires des avocats dans l'élaboration de son avis destiné à la cour. La demande d'expertise et de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation de Mme H :
Les causes du décès de AE X le […] sont multifactorielles. À la réalité méconnue d'un état antérieur de la victime, se sont ajoutées le 30 janvier 2013 la survenance d'un accident médical non fautif puis, du 30 janvier au 13 février 2013, la commission de fautes imputables tant aux praticiens intimés qu'à un déficit d'organisation de la clinique Saint-George. En revanche, la survenance d'une infection nosocomiale révélée lors du séjour de AE X à la clinique Saint-George constitue une cause indirecte et secondaire du décès.
1. Etat antérieur de AE X
Le sapiteur anesthésiste V a relevé que AE X était atteint d'un déficit congénital de la coagulation ayant pour effet de majorer le risque d'accident thrombogène. Cet état antérieur de la victime a été révélé à l'occasion d'un bilan de thrombophilie établi au centre hospitalier de l'Archet au cours des dernières semaines de la vie de AE X, et était ignoré lors de la consultation de M. Y du 2 novembre 2012 puis des deux admissions de AE X à la clinique Saint-George le 28 janvier 2013 puis du 30 janvier au 13 février 2013.
Le docteur V a souligné que AE X n'a mentionné aucun antécédent familial dans le questionnaire qu'il a été invité à renseigner, et que ni la phlébite de son frère ni l'embolie pulmonaire de sa mère (point contesté) n'ont été évoquées lors de la consultation en anesthésie. De sorte que, malgré les facteurs de risque connu que représentaient la surcharge pondérale de AE X (indice de masse corporelle 33), des varices des membres inférieurs et des antécédents familiaux (thromboses veineuses de son frère décédé), la recherche préventive de l'existence d'un anticoagulant actif avant le geste chirurgical ne se se justifiait pas particulièrement.
Cet état antérieur méconnu a représenté selon le docteur AI un risque d'accident thrombogène multiplié par trois par rapport à la population générale, malgré un traitement dont les doses initiales et la surveillance sont conformes aux bonnes pratiques professionnelles pour la première complication survenue le 30 janvier 2013. L'expert conclut que cet état antérieur a contribué aux circonstances du décès dans une proportion de 20'%.
Mme H fait valoir à juste titre cependant que le déficit congénital de la coagulation dont son époux était atteint n'existait qu'à l'état latent, et que cette prédisposition pathologique n'a été révélée en réalité que par l'accident qui en est issu. De sorte que l'état antérieur véritable n'atteint pas le seuil de 20'% fixé par l'expert judiciaire. En tout état de cause, la cour ne peut que constater que Mme H limite ses demandes indemnitaires à hauteur de 80'%'du préjudice subi par son conjoint et par elle-même.
2. Accident médical non fautif
Aux termes du paragraphe II de l'article L.1142-1 précité, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité dont les paramètres sont fixés par décret.
L'indemnisation d'un accident médical, au titre de la solidarité nationale est ainsi subordonnée à la réunion de cinq
conditions cumulatives que sont': i) la survenance d'un accident médical, ii) le caractère non fautif de celui-ci, iii) l'imputabilité de l'accident médical à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, iv) la survenance pour le patient de conséquences anormales au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci et v) l'existence de séquelles d'un degré certain de gravité.
La première intervention chirurgicale, réalisée en ambulatoire le 28 janvier 2013, n'appelle aucune critique particulière de la part de l'expert judiciaire. Par suite, aucune des parties ne conteste que le diagnostic, l'indication opératoire et le geste technique par lequel l'arthroscopie a été menée à son terme ont été conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle ils sont intervenus. Aucune faute à ce stade ne saurait être reprochée à M. Y, pas plus qu'au docteur N, anesthésiste initialement intervenu.
L'expert judiciaire souligne également la qualité de la prise en charge initiale de AE X le 30 janvier 2013, lors de la complication thromboembolique. Le sapiteur V souligne quant à elle que la première embolie a donné lieu à une prise en charge correcte et permis une restauration de la fonction respiratoire quasi à l'identique ' à la date du 6 février 2013.
La survenance d'une phlébite puis d'une première embolie pulmonaire à la suite de l'arthroscopie du genou droit participent d'un aléa thérapeutique, et ce point n'est pas contesté. Ledit aléa thérapeutique a contribué au décès de AE X décès dans une proportion que la cour estime à 15'%. Le droit à indemnisation de AE X et de Mme H sera pris en charge par la solidarité nationale dans la limite de 15'% du préjudice subi.
3. fautes personnelles imputables aux praticiens de la clinique
a) les textes applicables
Aux termes de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, «'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'».
La responsabilité pesant sur le médecin et/ou sur l'établissement médical est une responsabilité contractuelle pour faute. Il revient au plaignant de prouver le caractère fautif du comportement du praticien. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Sans contester expressément la réalité des manquements reprochés à M. Y et à M. A de B, le premier juge a implicitement considéré qu'ils étaient placés sous le signe d'une certaine subsidiarité au regard de l'état antérieur, de l'aléa thérapeutique et des carences d'organisation de la clinique Saint-George. Une telle hiérarchisation des responsabilités encourues n'est pas conforme au droit positif': l'ensemble des facteurs mis en perspective par l'expert judiciaire est causal du décès de AE X. La responsabilité du médecin à raison de sa faute personnelle n'est pas une responsabilité subsidiaire': elle ne s'efface devant la preuve de la faute de la clinique du fait des carences de son organisation interne.
L'article R.4127-64 du code de la santé publique'constitue l'un des paramètres de l'appréciation de la faute du médecin. Ce texte précise que le médecin en charge d'un patient a l'obligation d'interagir avec les confrères de sa spécialité ou le cas échéant d'une spécialité différente': «'lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères'».
b) appréciation de la responsabilité de M. Y, chirurgien orthopédique
L'expert judiciaire AI rappelle qu'une complication thrombo-embolique implique par principe l'intervention de très nombreux spécialistes. Il retient précisément, comme ayant préjudicié de façon déterminante à la qualité de la prise en charge de AE X, une indétermination générale concernant':
' non seulement la possibilité d'identifier précisément qui parmi les spécialistes ' chirurgiens orthopédiques, anesthésistes, cardiologues ' était chargé au jour le jour du suivi de AE X du 30 janvier au 12 février 2013,
' mais aussi le périmètre de compétence et d'intervention des différents spécialistes les uns par rapport aux autres, étant précisé que cette répartition des compétences, notamment entre le chirurgien orthopédique et l'anesthésiste, peut varier d'un établissement à l'autre.
Cette double difficulté caractérise, pour reprendre les termes du docteur AI, un déficit de la maîtrise d'oeuvre qui incombait naturellement à M. Y, chirurgien orthopédique dont le diagnostic et l'indication opératoire ont déterminé l'admission de AE X à la clinique Saint-George le 28 janvier 2013, et dont le geste
technique à cette date a entraîné sa réadmission le surlendemain (les produits anesthésiques employés ne sont pas en cause). Quoique la traitement de la complication thrombo-embolique ne relevait pas au premier chef de son champ de compétences, centré sur l'arthroscopie du genou, il se devait de rendre visite tous les jours à son patient, voire plusieurs fois par jour, de collecter et de diffuser une information utile pour permettre à ses confrères anesthésistes et cardiologues d'interagir dans les meilleures conditions. L'expert judiciaire conclut en particulier que l'absence de toute réelle coordination constitue un élément d'explication décisif du défaut de surveillance biologique qu'impliquait l'administration du traitement.
Le doute ' qui est effectivement permis, quant au point de savoir si M. Y a été informé de la réadmission de son patient dès le 30 janvier 2013 par message sur son répondeur téléphonique (ce qu'il conteste) ou 48 heures plus tard (ce qu'il soutient) ' ne change pas de façon significative les données du problème. Pas plus que le fait que, le 30 janvier 2013, AE X aurait été admis en chirurgie et non en médecine générale uniquement du fait de l'absence de lit disponible dans ce service. Le 3 février 2013, M. Y a en effet procédé à une ponction du genou droit (laquelle n'a pas permis de prévenir une hémarthrose le 6 févier)': M. Y n'avait donc aucune naïveté quant à l'évolution préoccupante de l'état de son patient. Il a néanmoins délégué au docteur D le soin de procéder le 11 février 2013 à une nouvelle arthroscopie sous anesthésie générale. Le fait de n'avoir pas été associé le 13 février 2013 à la décision de transfert de AE X au centre hospitalier de l'Archet ne change rien au fait qu'il était responsable de ce patient pour l'avoir fait entrer à la clinique Saint-George le 28 janvier 2013.
M. Y sera déclaré responsable du préjudice subi par AE X et Mme H dans la limite de 20%.
c) appréciation de la responsabilité de M. A de B, médecin anesthésiste
À compter de la réadmission de AE X à la clinique Saint-George, M. A de B s'est substitué de facto au docteur N dans le suivi de AE X. Peu importe que le tableau de permanence ' non signé, non daté par l'autorité émettrice et couvert de modifications manuscrites non authentifiées ' ne le désigne pas expressément comme étant de garde du 6 au 8 février 2013 en anesthésie chirurgicale.
Les docteurs AI et V soulignent que les différents cardiologues intervenus n'étaient pas dotés des codes informatiques nécessaires pour prescrire un traitement au patient, et que M. A de B ' qui répondait assez rapidement aux appels téléphoniques des infirmières ' utilisait au besoin ses codes informatiques pour permettre aux cardiologues de prescrire. C'est dans ce contexte que M. A de B a entériné la substitution de Lovenox à l'héparine, décidée par M. E, AK, le 6 février 2013. M. A de B a endossé ce faisant la responsabilité d'une prescription dont le docteur AI décrit l'effet contre-productif sur la fonction'respiratoire du patient : «'la dose de Lovenox est inférieure à la posologie recommandé qui est de 100 UI anti-Xa/kg en deux injections par jour espacées de douze heures'». M. A de B a laissé cette prescription inappropriée produire ses effets jusqu'à ce que le docteur C, AK comme l'était M. E, rétablisse le traitement par héparine le 12 février 2013.
Le docteur V relève en outre que M. A de B a négligé la qualité du suivi biologique de AE X du 6 au 12 février 2013': «'le patient est suivi uniquement sur des TCA sans demande d'activité anti Xa'» (dont la fonction est d'évaluer l'effet des médicaments anticoagualants). Et de conclure que, faute d'un choix adapté des marqueurs de suivi, «'à compter du 6 février, le patient n'a pas bénéficié d'un traitement optimal curatif de son embolie pulmonaire tant sur le plan des doses d'anticoagulants que de la surveillance des thérapeutiques'». Le docteur AI conclut quant à lui que l'absence de dosage de l'activité anti Xa a constitué un obstacle à toute réévaluation du traitement. Il ajoute qu'à compter du changement de traitement du 6 février 2013, «'M. A de B se devait de participer à la surveillance et l'évaluation quotidienne de l'efficacité du nouveau traitement, et en tout cas ne pas être simple spectateur des résultats biologiques'». Au lieu de quoi, «'à compter du 9 février, il ne s'occupe plus du patient'» et ne transmet aucune consigne à l'anesthésiste suivant, alors même que la fonction respiratoire se dégrade.
M. E a indiqué au docteur AI que sa propre intervention du 6 février faisait suite à une demande de M. A de B pour avis sur l'hémarthrose de AE X. Certes, M. E justifie l'administration de Lovenox au regard de la corpulence et de l'hypertension artérielle du patient et de la nécessité de ne pas surdoser pour éviter toute hémorragie. Il souligne cependant que cette dose n'était que provisoire ' preuve en est qu'il n'a pas été avisé le 11 février du retour à l'héparine ordonné par le docteur C ' et qu'il appartenait à M. A de B qui avait la responsabilité de son patient d'en assurer la surveillance biologique et de faire réaliser tous examens pour ajuster le traitement le cas échéant. Ce dont témoigne la demande téléphonique de M. A de B d'un doppler des membres inférieurs, le soir du 7 février 2013. Le réajustement des prescriptions et la surveillance biologique incombaient bien à M. A de B.
M. A de B sera déclaré responsable du préjudice subi par AE X et Mme H dans la limite de 15%.
d) appréciation de la responsabilité de M. E, AK AL
L'expert judiciaire relève le caractère fautif de la substitution le 6 février 2013 par M. E du Lovenox à l'héparine. Ces appréciations n'ont cependant pas été soumises à la contradiction de M. E, alors que le rapport d'expertise est le seul élément de preuve sur lequel la SA Clinique Saint-George appuie son assignation en intervention forcée au fond contre M. E. En effet, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés n'ont jamais été déclarées communes et opposables à M. E, ainsi privé de la possibilité de transmettre des dires en temps utile. M. E, ne saurait se voir imputer dans ces conditions la responsabilité du décès de AE X. La mise hors de cause de M. E par le premier juge est justifiée.
e) appréciation de la responsabilité des autres praticiens
La mise en cause de MM. Y, A de B et E n'exclut pas nécessairement d'autres responsabilités ' hypothèse envisagée à demi-mot par l'expert judiciaire qui évoque notamment les docteurs Z, P, Q, L, R, C, S et D intervenus dans le suivi de AE X. Il appartenait aux parties de solliciter du juge des référés l'extension des opérations d'expertise judiciaire à tout autre praticien dont l'intervention paraissait utile, et de l'assigner au fond le moment venu. La cour ne statue que sur les demandes dont elle est saisie à l'égard des personnes physiques ou morales mises en cause, et fixe la part causale de chacun des manquements caractérisés dans la survenance du dommage.
Les praticiens sus-nommés ne sauraient se voir imputer la responsabilité du préjudice subi par AE X et Mme H.
4. déficit d'organisation interne de la sa clinique Saint-George
Il résulte des articles L.1142-1 et R.4127-64 précités que la clinique est tenue d'une obligation générale d'organisation des services.
La SA Clinique Saint-George fait grief au premier juge d'avoir inclus dans le périmètre de cette obligation générale d'organisation des services une obligation distincte de coordination des soins de concertation médicale qui ne relèverait que de la seule responsabilité du corps médical. Elle invoque les termes de l'article 19 du règlement intérieur pour accréditer l'idée qu'elle n'a pas failli à son rôle de coordonnateur administratif des interventions médicales.
Il est constant cependant ' ainsi que le souligne expressément le conseil de Mme H ' qu'«'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état'». Il est non moins constant que la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins ne constitue en aucun cas une cause péremptoire d'exonération de la responsabilité qu'encourt l'établissement de santé privé. Il est constant enfin que les insuffisances et l'inapplication du règlement intérieur de l'établissement de soins sont de nature à compromettre la continuité des soins due au patient, en particulier lorsque ce déficit d'organisation a eu pour conséquence une incertitude quant à la qualité et/ou l'identité du médecin responsable.
En l'occurrence, l'expert judiciaire AI relève l'absence de toute charte au sein de l'établissement, substituée il est vrai par un règlement intérieur médical qui en tout état de cause n'est ni daté ni signé par le représentant légal de la clinique. L'expert relève également que le
tableau de garde du 28 janvier au 17 février 2013 n'est pas signé.
Sur le fond, l'expert judiciaire souligne que ledit règlement intérieur n'explicite pas le domaine respectif d'intervention du chirurgien et de l'anesthésiste concernant la mise en oeuvre d'un traitement préventif des thomboses veineuses, et les modalités de traitement des complications thromboemboliques.
Est également relevé le défaut d'accessibilité du dossier médical par les médecins cardiologues, ces derniers n'étant manifestement pas dotés (en 2013) des codes informatiques requis pour l'établissement de prescriptions. Ce point surprend d'autant plus l'expert AI que «'des cardiologues différents intervenaient régulièrement en fonction de la liste d'astreinte. Ils réévaluaient le traitement mais pas la surveillance biologique'».
L'expert AI constate enfin qu'il est parfois impossible d'identifier le spécialiste de garde sur une période donnée. Ainsi, sa question de savoir quel médecin anesthésiste a remplacé le docteur A de B du 8 au 11 février 2013'n'a-t-elle pas reçu de réponse, et l'expert judiciaire s'en est tenu à une simple hypothèse de travail': «'probablement l'anesthésiste de garde ce week-end là, sans qu'il n'y eût de surveillance médicale écrite'». Faute de certitude quant au point de savoir qui devait assurer la surveillance biologique de l'efficacité du traitement anticoagulant, l'expert AI considère que la décision d'arthroscopie du 11 février 2013 n'a pas été décidée de concert par le chirurgien et l'anesthésiste au vu du doppler veineux du 7 février 2013 et des bilans radiologiques effectués.
La SA Clinique Saint-George sera déclarée responsable du préjudice subi par AE X et Mme H dans la limite de 30%.
[…]
Il résulte de l'avis sapiteur du docteur T, médecin infectiologue, que l'apparition et le développement de la bactérie multi-résistante Klesbsiella pneumoniae, s'ils ont été mis en évidence par la clinique Saint-George, préexistaient en tout état de cause à l'admission de AE X. La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique est due au développement des bactéries Pseudomonas aeruginosa et Klesbsiella pneumoniae et constitue bien une infection nosocomiale.
Postérieur aux fautes professionnelles imputables au corps médical et à l'établissement de soins, le développement de cette infection nosocomiale ne peut pas relever de la solidarité nationale.
6. Obligation et contribution à la dette
La SA Clinique Saint-George et son assureur, la SHAM, M. Y et M. A de B seront déclarés responsables du préjudice subi par AE X et, par ricochet, par Mme H, à hauteur de 65'% - sans préjudice des 15'% pris en charge par la solidarité nationale.
Le droit à indemnisation de AE X et de Mme H étant acquis, est sans objet l'appréciation d'un manquement éventuel au devoir d'information qui n'ouvre droit le cas échéant qu'au dédommagement d'une perte de chance d'échapper à la réalisation du préjudice.
La contribution à la dette mise à la charge des responsables sera respectivement'fixée':
- pour la SA Clinique Saint-George et son assureur, la SHAM, à 30'%,
- pour M. Y, chirurgien orthopédique, à 20'%, et
- pour M. A de B, anesthésiste, à 15'%.
Sur le droit à indemnisation'de Mme H en qualité d'ayant-droit de AE X :
Au regard des observations qui précèdent, le rapport d'expertise médicale du 28 septembre 2015 du docteur AI, comportant en annexe un premier avis sapiteur du docteur V, anesthésiste, et un second du du docteur T, médecin infectiologue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par AE X.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de son activité (gardien d'immeuble en retraite), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. AE X doit être évalué comme suit.
[…]
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0 €
Par ce poste il s'agit d'indemniser l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l'organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique, jusqu'à la date de consolidation.
Il n'est pas contesté au regard des justificatifs produits en première instance que les débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes se sont élevés à la somme de 54537,86 €, et qu'aucune somme n'est restée à la charge de AE X.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 0 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
AE X était retraité et n'a subi aucune perte de gains professionnels. Il est constant au regard des documents justificatifs produits en première instance qu'il a perçu la somme de 1282,48 € d'indemnités journalières. Aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'est invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 850 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25 € par mois, montant sollicité par Mme H, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 850 € pendant la période d'incapacité totale de 34 jours du 30 janvier au […], jour du décès de AE X, au terme de deux hospitalisations à la clinique Saint-George à l'hôpital de l'Archet.
Souffrances endurées (SE)': 40000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par AE X au cours de ses deux hospitalisations du 30 janvier au 13 février 2013 à la clinique Saint-George, puis du 13 février au […] à l'hôpital de l'Archet, pour le traitement successif de la phlébite et de l'embolie pulmonaire puis pour les nécessités de la réanimation. Les souffrances endurées sont estimées à 5/7.
Se fondant par ailleurs sur les doléances et les pleurs que AE X a exprimés au cours de sa première hospitalisation, en particulier les 2, 9 et 11 février 2013, l'expert AI retient un préjudice spécifique de mort imminente qu'il évalue également à 5/7.
Non contestée, la perception que AE X a eue de l'imminence de sa fin ne doit pas pour autant être isolée du poste souffrances endurées. Ce poste inclut en effet le préjudice physiologique au même titre que la douleur morale et l'angoisse devant la mort. Il apparaît justifié en tout état de cause de majorer le montant alloué au titre des souffrances endurées. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 40000 € au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 15000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures et/ou des contraintes physiques inhérentes aux soins.
En l'occurrence, l'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de AE X correspondant à la période totale de ses hospitalisations du 30 janvier au 13 février 2013 à la clinique Saint-George et du 13 février au […] à l'hôpital de l'Archet. Il fait valoir que le préjudice esthétique court par conséquent du 30 janvier au […]': AE X a en effet été contraint de rester allongé, et a subi la pose de nombreux drains pleuraux et pulmonaires. L'expert chiffre ce préjudice esthétique temporaire à 5/7. Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 15000 €, montant alloué par le premier juge.
* * *
Le préjudice corporel subi par AE X s'établit après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme de 55850 €, ventilée comme suit':
Préjudices patrimoniaux': 0 €
- dépenses de santé actuelles : 0 €
- perte de gains professionnels actuels : 0 €
Préjudices extra-patrimoniaux': 55850 €
- déficit fonctionnel temporaire': 850 €
- souffrances endurées': 40000 €
- préjudice esthétique temporaire : 15000 €
La SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B seront condamnés in solidum à payer à Mme H en qualité d'ayant droit de AE X 65'% de cette somme, soit 36302,50 €, étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 16755 €,
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 11170 €,
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 8377,50 €.
L'ONIAM sera condamné à payer 15'% de cette somme à Mme H en son nom personnel, soit la somme de 8377,50 €.
Sur le droit à indemnisation'de Mme H en son nom personnel :
a) préjudices patrimoniaux
Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que les proches soient intégralement dédommagés, sur le plan patrimonial, des pertes de revenus subies à la suite du décès de la victime directe.
Frais d'obsèques (FO)': 2178,29 €
Deux factures des pompes funèbres Roblot d'un montant respectif de 1768,74 € et de 123,35 € sont produites, ainsi qu'une facture du centre hospitalier de l'Archet de 286,20 € pour des frais de reposoir. Soit un total dû de 2178,29 €, montant alloué par le premier juge.
Frais divers des proches (FD)': 3366,20 €
Ce poste correspond aux frais de transport, d'hébergement et de restaurations engagés pendant ou après l'hospitalisation de la victime directe, en particulier si cette dernière séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement.
Mme H a supporté personnellement et directement la charge des honoraires d'assistance à expertise judiciaire ainsi que celle des frais de déplacement qu'elle a entraînés. Elle justifie du règlement de deux sommes de 1500 € au titre des frais d'assistance à expertise par le docteur K.
Les deux voyages Nice-Toulon qu'elle a entrepris pour les besoins de l'expertise judiciaire ne sont contestés'ni quant au kilométrage parcouru (2 x 300) ni quant à la nécessité d'emprunter le réseau autoroutier. Mme H peut donc se prévaloir du barème kilométrique applicable à un véhicule de 5 cv fiscaux, et solliciter le remboursement de ses frais de péage. Ces frais sont valorisés par l'expert judiciaire à
hauteur de 2 x 217,37 €. Conformément à la demande de Mme H, le montant de 3366,20 € accordé par le premier juge sera confirmé.
Pertes de revenus des proches (PR)': 190373,70 €
La perte ou la diminution du niveau de revenus qu'entraîne pour la famille le handicap ou le décès de la victime directe doit être réparée sur la base des justificatifs produits.
' Détermination du revenu de référence du foyer de la victime décédée
Né le […], marié, sans enfant, AE X était gardien d'immeuble pour le compte de la société PARLONIAM et bénéficiait en cette qualité d'un logement de fonctions ' précision étant faire que l'organisme Parloniam réglait en sus les charges locatives et la taxe d'habitation. Il n'exerçait pas en libéral et n'avait pas le statut d'artisan ou de commerçant': il était salarié, de sorte que le revenu de référence s'apprécie au regard de la seule année fiscale 2012 et non de la moyenne des trois années 2010, 2011 et 2012.
L'avis 2013 d'impôt sur le revenu du foyer mentionne un niveau respectif de revenus de 22480 € pour AE X et de 19469 € pour Mme H.
Le bulletin de paie de AE X (décembre 2012) comporte une ligne «'avantage en nature logement'» attestant de ce que l'employeur Parloniam retient une somme mensuelle de 174,90 € sur le salaire de AE X, conformément à la convention collective des gardiens d'immeuble. Mme H produit une note de la société Parloniam du 6 juin 2018 aux termes de laquelle cette dernière précise que, même si l'avantage en nature que représente le logement de fonctions est intégré dans le net fiscal et retranché du net à payer, Parloniam prend à sa charge le paiement des charges locatives annuelles (1600 €) et de la taxe d'habitation (525 €). Cet avantage en nature supplémentaire constitue pour le foyer un complément de revenu d'autant plus appréciable qu'il n'est pas fiscalisé. Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie qu'il soit pris en compte dans le revenu de référence du foyer, et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Le revenu annuel de référence du foyer s'élève à la somme de 44074 €, calculée comme suit':
Revenu annuel (fiscalisé) de la victime décédée 22'480,00 €
Revenu annuel (non fiscalisé) de la victime décédé
* charges locatives prises en charge par Parloniam 1'600,00 €
* taxe d'habitation prise en charge par Parloniam 525,00 €
Revenu annuel total de la victime décédée 24'605,00 €
Revenu annuel moyen du conjoint survivant 19'469,00 €
Revenu annuel moyen de référence du foyer 44'074,00 €
' Autoconsommation de la victime décédée
La part d'autoconsommation de AE X que le premier juge a fixée à 30'% du revenu annuel de référence du foyer sera maintenue à ce niveau.
Part d'autoconsommation de la victime décédée 30%
Montant d'autoconsommation de la victime décédée 13'222,20 €
' Revenu disponible pour le conjoint survivant
Après imputation de la part d'autoconsommation de AE X, Mme H pouvait compter sur un revenu disponible résiduel de 44074 € - 13222,20 €, soit 30851,80 €.
' Revenu annuel moyen du foyer depuis le décès de la victime le […]
Il résulte des avis d'impôt sur le revenu 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de Mme H que le montant de son revenu fiscal a été respectivement de 20068 €, 20595 €, 20783 €, 21777 € et 21847 €, soit un revenu annuel moyen de 21014 €.
' Perte annuelle de revenu du foyer
Il s'ensuit que la perte annuelle de revenu du foyer est de 30851,80 € - 21014 €, soit la somme de 9837,80 €.
' Préjudice économique du conjoint survivant
Le départ en retraite de AE X l'année de ses 62 ans aurait eu des répercussions sur le niveau de revenu du foyer, et donc sur le montant de la perte subie par Mme H, contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge.
Le départ en retraite de Mme H et la baisse corrélative de son niveau de vie représentent aussi un paramètre à prendre en compte dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant.
a) arrérages échus du […] au 27 juillet 2018
La perte annuelle de revenu du foyer de 9387,80 € doit être multipliée par le nombre d'années (5,394) courant du décès de AE X à la date des 55 ans de Mme H (qui n'avait jusque là aucun droit à percevoir une pension de réversion de la retraite de son conjoint). Il convient en outre d'imputer sur le montant obtenu (53060,82 €) le capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance-maladie à Mme H (8482,60 €). Soit une somme restant due de 44578,22 €.
Date du décès de AE X 05/03/13
Date du 55ème anniversaire de Mme H 27/07/18
Période des arrérages échus (exprimée en années) 5,394
Perte annuelle de revenu du foyer 9'837,80 €
Montant des arrérages échus 53'065,09 €
Imputation du montant perçu par Mme H au titre de la pension de réversion
0,00 €
Imputation du capital-décès 8'482,60 €
Montant des arrérages échus après imputation du capital-décès 44'582,49 €
b) arrérages échus du 27 juillet 2018 au 10 septembre 2020
La perte annuelle de revenu du foyer de 9387,80 € doit être multipliée par le nombre d'années (2,125) courant de la date des 55 ans de Mme H (qui bénéficie désormais d'une pension de réversion de la retraite de son conjoint). Elle produit à cet égard un relevé détaillé du 28 mai 2019 des mensualités lui ayant été versées à compter du 1er août 2018 au titre de la pension de réversion de la retraite de AE X. Le montant net mensuel va de 378,16 € à 398,80 € ' soit un montant moyen mensuel net de 387,83 € corrrespondant à une somme de 9889,67 € sur la période de référence. Ce montant doit être imputé sur celui des arrérages échus, ainsi ramené de 20905,33 € à 11015,66 €.
Date du 55ème anniversaire de Mme H 27/07/18
Date de liquidation du préjudice 10/09/20
Période des arrérages échus (exprimée en années) 2,125
Perte annuelle de revenu du foyer 9'837,80 €
Montant des arrérages échus 20'905,33 €
Imputation du montant perçu par Mme H au titre de la pension de réversion
9'889,67 €
Montant des arrérages échus après imputation du montant de la pension de réversion
11'015,66 €
c) arrérages à échoir du 10 septembre 2020 au 15 août 2021
Les arrérages à échoir à compter de la date de liquidation doivent d'abord être calculés jusqu'au 15 août 2021, date à laquelle AE X âgé de 62 ans aurait pris sa retraite. La perte annuelle de revenu du foyer de 9387,80 € doit être multipliée par le prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans pour un homme âgé de 61 ans à la date de la liquidation (barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017). Soit 9387,80 € x 0,984 = 9680,40 €.
Date de la liquidation du préjudice 10/09/20
Date du départ en retraite de AE X à l'âge de 62 ans 15/08/21
Période des arrérages à échoir (exprimée en années) 0,928
Perte annuelle de revenu du foyer 9'837,80 €
Prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans pour un homme âgé de 61 ans
à la date de la liquidation (barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017) 0,984
Montant des arrérages à échoir 9'680,40 €
d) arrérages à échoir du 15 août 2021 au 27 juillet 2025
Mme H produit un document de la CARSAT du Sud-Est qui chiffre précisément à 1166,17 € le montant mensuel net de la retraite à laquelle AE X aurait pu prétendre. Soit un un montant annuel de 13994,04 €.
Elle soutient que AE X avait droit à une retraite complémentaire de 511,28 € mensuels, soit 6135,37 €. En ce sens, elle produit un courrier électronique succint d'un salarié de la mutuelle Malakoff ' Médéric ' Humanis du 14 novembre 2019, et un document Humanis de portée très générale intitulé « calcul de la retraite'». Ces documents sont totalement insuffisants pour justifier du principe et du montant d'un droit à une pension de retraite complémentaire. Aucune somme ne sera retenue de ce chef.
Par ailleurs, AE X aurait perdu le bénéfice de son logement de fonctions lors de son départ en retraite, ce qui rend irrecevable toute demande de Mme H tendant à la compensation d'une perte d'économie à compter du 15 août 2021.
Les arrérages à échoir à compter de la date de départ en retraite de AE X doivent être calculés jusqu'au 27 juillet 2025, date à laquelle Mme H âgée de 62 ans aurait à son tour pu faire valoir ses droits à la retraite.
La perte annuelle de revenu du foyer est égale au revenu total du foyer (13994,04 € + 21014 € = 35008,04 €) diminué du revenu annuel du conjoint survivant (21014 €) et de la part d'autoconsommation de la victime décédée (35008,04 € x 30'% = 10502,41 €), soit 35008,04 € - (21014 € + 10502,41 €) = 3491,63 €.
Cette perte annuelle de revenu du foyer doit être multipliée par le prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans pour un homme âgé de 62 ans à la date de son départ en retraite (barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017). Soit 3491,63 € x 2,900 = 10125,72 €.
Date du départ en retraite de AE X à l'âge de 62 ans 15/08/21
Date du départ en retraite de Mme H à l'âge de 62 ans 27/07/25
Retraite annuelle de la victime décédée 13'994,04 €
Période des arrérages à échoir (exprimée en années) 3,948
Revenu annuel du conjoint survivant 21'014,00 €
Revenu annuel du foyer 35'008,04 €
Part d'autoconsommation de la victime décédée 30%
Montant d'autoconsommation de la victime décédée 10'502,41 €
Perte annuelle de revenu du foyer 3'491,63 €
Prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans pour un homme âgé de 62 ans
à la date de son départ en retraite (barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017) 2,900
Montant des arrérages à échoir 10'125,72 €
e) arrérages à échoir à compter du 27 juillet 2025
Mme H produit un courrier de la CARSAT Sud-Est du 16 septembre 2019 aux termes duquel le montant de sa retraite personnelle mensuelle serait de 242,39 € en cas de départ le 1er août 2030. Il n'est pas contesté que Mme H est dès lors éligible admise au bénéfice du minimume vieillesse de 868,20 € par mois, soit un revenu annuel de 10418,40 €.
La perte annuelle de revenu du foyer est égale au revenu total du foyer (13994,04 € + 10418,40 € = 24412,44 €) diminué du revenu annuel du conjoint survivant (10418,40 €) et de la part d'autoconsommation de la victime décédée (24412,44 € x 30'% = 7323,73 €), soit 24412,44 € - (10418,40 € + 7323,73 € €) = 6670,31 €.
Cette perte annuelle de revenu du foyer doit être multipliée par le prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans (barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017). Il convient en effet de retenir le prix de l'euro par référence à celui des deux époux dont l'espérance de vie aurait été la plus faible. Soit 6670,31 € x 17,236 = 114969,43 €.
Date du départ en retraite de Mme H à l'âge de 62 ans 27/07/25
Retraite annuelle de la victime décédée 13'994,04 €
Retraite annuelle du conjoint survivant 10'418,40 €
Revenu annuel du foyer 24'412,44 €
Part d'autoconsommation de la victime décédée 30%
Montant d'autoconsommation de la victime décédée 7'323,73 €
Perte annuelle de revenu du foyer 6'670,31 €
Prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans
(barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017) 17,236
Montant des arrérages à échoir 114'969,43 €
Total des arrérages à échoir et arrérages échus 190 373,70 €
b) préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d'accompagnement (PAC)': 8000 €
Ce poste de préjudice vient compenser la modification des conditions d'existence de la victime par ricochet du fait de l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime
directe jusqu'à son décès.
En l'occurrence, il est constant que Mme H s'est rendue tous les jours au chevet de son époux, tant lors de son séjour à la clinique Saint-George que de son séjour ultérieur à l'hôpital de l'Archet, soit du 30 janvier au […].
Le chiffrage de ce préjudice est contesté en tout état de cause. Mme H soutient que la somme de 8000 € allouée par le premier juge ne prend pas la mesure de la durée de ce préjudice d'accompagnement, et sollicite son relèvement à la somme de 10000 €. La SA Clinique Saint-George, M. Y et l'ONIAM considèrent au contraire que la somme allouée par le premier juge est excessive et doit être réduite à 5000 €, voire 583 € pour l'ONIAM.
Le préjudice d'affection a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 8000 €. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Préjudice d'affection (PAF)': 25000 €
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la déchéance et/ou de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
La durée du mariage contracté par AE X et Mme H constitue un paramètre d'appréciation du préjudice d'affection. En l'occurrence, le livret de famille atteste de ce que le mariage a été célébré le 19 août 1995 et a pris fin le […], soit plus de 17 ans après.
Mme H conteste comme insuffisante le montant de 20000 € proposé par M. Y et la clinique Saint-George, ainsi que le montant de 25000 € alloué par le premier juge. Ce dernier montant apparaît cependant approprié et sera confirmé.
* * *
Le préjudice personnel subi par Mme H s'élève par conséquent à la somme de 228918,19 €, ventilée comme suit':
Préjudices patrimoniaux': 195918,19 €
- frais d'obsèques : 2178,29 €
- frais divers des proches : 3366,20 €
- pertes de revenus des proches : 190373,70 €
Préjudices extra-patrimoniaux': 33000 €
- préjudice d'accompagnement : 8000 €
- préjudice d'affection : 25000 €
La SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B seront condamnés in solidum à payer à Mme H en son nom personnel 65'% de cette somme, soit 148796,82 €, étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 68645,46 €,
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 45783,64 €,
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 34373,73 €.
L'ONIAM sera condamné à payer 15'% de cette somme à Mme H en son nom personnel, soit la somme de 34373,73 €.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme H pour préjudice moral'consécutif à un défaut d'information':
Mme H fait grief à M. Y du préjudice moral qui serait né pour elle du manquement du médecin à son devoir d'information et conclut à la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 5000 € de dommages-intérêts.
Le préjudice consécutif au défaut d'information est la perte d'une chance d'échapper à la réalisation du dommage. En l'occurrence, le débat est sans objet'puisque la réparation allouée à Mme H tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de AE X ne concerne pas une simpe perte de chance de AE X d'échapper au décès, mais au contraire sur le décès avéré de AE X.
La demande ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes':
Aux termes de ses dernières écritures, la caisse primaire d'assurance-maladie demande la condamnation in solidum de la SA Clinique Saint-George, de M. Y et de M. A de B à lui payer 65'% des débours qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions du 29 juillet 1996 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes d'une attestation d'imputabilité du 14 juin 2016, le docteur W, médecin-conseil du recours contre tiers, indique que les prestations étrangères à l'accident advenu à AE X ont été écartées.
Il est constant que l'organisme payeur a réglé les sommes suivantes':
- 54537,86 € au titre du poste « dépenses de santé actuelles »,
- 1282,48 € au titre du poste « perte de gains professionnels actuels »,
- 8482,60 € au titre du poste « perte de revenus des proches » (versement d'un capital-décès).
Soit une somme totale de 64302,94 €.
Conformément à la clé de répartition des responsabilités retenues, la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B seront condamnés in solidum à payer 65'% de cette somme, soit 41796,91 € à la caisse
primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes ' étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 12539,07 €,
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 8359,38 €,
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 6269,54 €.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, date de signification par la CPAM des Alpes-Maritimes de ses écritures de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion :
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse primaire d'assurance-maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, sans pouvoir excéder un montant fixé par arrêté pris conjointement par les ministres des affaires sociales et du budget.
Ledit montant est actuellement fixé par voie réglementaire à la somme de 1091 €. Il est constant que cette indemnité se distingue de l'article 700 du code de procédure civile, tant par sa finalité que par ses modalités d'application.
La SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B seront condamnés in solidum à payer la somme de 1091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B à payer'à Mme H une somme de 2400 € et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du TGI de Nice du 23 octobre 2018,
hormis':
- s'agissant des responsabilités encourues, en ce qu'il a mis hors de cause M. Y et M. A de B,
- s'agissant de la liquidation des préjudices, sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Constate que Mme H ne sollicite la réparation de ses préjudices que dans la limite de 80'%.
Dit que la SA Clinique Saint-George, la SHAM, M. Y et M. A de B sont tenus d'indemniser Mme H à hauteur de 65'% du préjudice subi par AE X et au titre de son préjudice personnel.
Dit que la contribution à la dette des coobligés est de':
- 30'% à la charge de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM,
- 20'% à la charge de M. Y,
- 15'% à la charge de M. A de B.
Dit que l'ONIAM est tenu d'indemniser Mme H à hauteur de 15'% au titre du préjudice subi par AE X et au titre de son préjudice personnel.
Dit que le préjudice corporel de AE X après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, s'élève à la somme de 55850 € (cinquante cinq mille huit cent cinquante euros).
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à Mme H en qualité d'ayant droit de AE X 65'% de cette somme, soit 36302,50 € (trente six mille trois cent deux euros et cinquante cents), étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 16755 € (seize mille sept cent cinquante cinq euros),
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 11170 € (onze mille cent soixante dix euros),
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 8377,50 € (huit mille trois cent soixante dix sept euros et cinquante cents).
Condamne l'ONIAM à payer 15'% de cette somme à Mme H en son nom personnel, soit de 8377,50 € (huit mille trois cent soixante dix sept euros et cinquante cents).
Dit que le préjudice personnel de Mme H s'élève à la somme de 228918,19 € (deux cent vingt huit mille neuf cent dix huit euros et dix neuf cents).
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à payer à Mme H en son nom personnel 65'% de cette somme, soit 148796,82 € (cent quarante huit mille sept cent quatre vingt seize euros et quatre vingt deux cents), étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 68645,46 € (soixante huit mille six cent quarante cinq euros et quarante six cents),
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 45783,64 € (quarante cinq mille sept cent quatre vingt trois euros et soixante quatre cents),
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 34373,73 € (trente quatre mille trois cent soixante treize euros et soixante treize cents).
Condamne l'ONIAM à payer 15'% de cette somme à Mme H en son nom personnel, soit 34373,73 € (trente quatre mille trois cent soixante treize euros et soixante treize cents).
Déboute Mme H de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à un défaut d'information.
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à payer la somme de 41796,91 € (quarante et un mille sept cent quatre vingt seize euros et quatre vingt onze cents) à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes ' étant précisé que':
- la part contributive de la SA Clinique Saint-George et de la SHAM s'élèvera à 30'%, soit la somme de 12539,07 € (douze mille cinq cent trente neuf euros et sept cents),
- la part contributive de M. Y s'élèvera à 20'%, soit la somme de 8359,38 € (huit mille trois cent cinquante neuf euros et trente huit cents),
- la part contributive de M. A de B s'élèvera à 15'%, soit'la somme de 6269,54 € (six mille deux cent soixante neuf euros et cinquante quatre cents).
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à payer la somme de 1091 € (mille quatre vingt onze euros) à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute la SA Clinique Saint-George et la SHAM de leurs demandes de complément d'expertise judiciaire et de sursis à statuer.
Confirme les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à payer à Mme H la somme de 2400 € (deux mille quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum la SA Clinique Saint-George et la SHAM, son assureur, M. Y et M. A de B aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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