Confirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2017, n° 16/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 481 DU 26 JUIN 2017
R.G : 16/01014 LAG/SV
Décision déférée à la cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 09 Juin 2016, enregistrée sous le n° 13/00630
APPELANT :
Monsieur Z C
XXX
XXX
Représenté par Me Yves LEPELTIER de la SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT S.E.L.A.S.,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître H-I B es qualité de Liquidateur de Madame X Quinquagesse G
XXX
XXX
Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
XXX
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN , président de chambre, chargée du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre,
M. Loïc CHAUTY, premier président,
Mme E F, conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 JUIN 2017.
GREFFIER,
Lors des débats, Mme Veronique JACQUIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre et par Mme Sonia VICINO,greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2012, sur requête de Maître H-I B en qualité de liquidateur de Mme G X, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de parcelles de terre situées à Pointe-Noire lieudit Thomy cadastrées section XXX et XXX.
Les parcelles ont été adjugées selon jugement du 22 janvier 2013 à Maître Y pour le compte de M. Z C pour un prix principal de 84 200 euros.
Par courrier du 15 mai 2013, Mme X a informé Maître B qu’elle n’était pas seule propriétaire des parcelles. Après avoir vérifié que les parcelles étaient en indivision entre Mme X et des tiers, Maître B a restitué à M. C le prix d’adjudication, les frais et émoluments et l’a, par acte d’huissier délivré le 25 juin 2013, assigné pour voir dire la vente inopposable aux autres indivisaires, annuler le jugement d’adjudication avec radiation de la publication de l’ordonnance du 3 septembre 2012 ayant autorisé la vente.
Par jugement rendu le 9 juin 2016, rejetant la fin de non recevoir tirée par M. C du défaut de qualité de Maître B à remettre en cause une procédure qu’elle a poursuivie et agir au nom des indivisaires, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré Maître B
recevable en son action, prononcé la nullité du jugement d’adjudication rendu le 22 janvier 2013 et de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2012, débouté M. C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2016, M. C a formé appel de cette décision, intimant Maître B.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2016, M. C a formé appel contre la même décision, intimant la Trésorerie de Pointe-Noire.
Les instances, inscrites sous les n°16/1014 et 16/1141 ont été jointes.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2016, à personne habilitée, M. C a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la Trésorerie de Pointe-Noire et l’a assignée à comparaître devant la cour. Elle n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 7 avril 2017 par l’appelant et 14 mars 2017 par Maître B, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. C demande d’annuler le jugement, dire l’adjudication parfaite, ordonner la délivrance de son titre de propriété, condamner Maître B au paiement des sommes de 98 686,13 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices au cours de la période de janvier 2014 au 30 août 2016, de 36 632,50 euros au titre de l’indemnité de départ volontaire, de 25 600 au titre des loyers exposés au cours de la période de janvier 2014 au 30 août 2016 et de 7 500 euros au titre du préjudice moral, subsidiairement, si la nullité du jugement d’adjudication et de l’ordonnance du juge commissaire étaient confirmées, annuler le jugement en ce qu’il le déboute de son action en responsabilité, condamner Maître B au paiement des sommes de 16 159,58 euros au titre du solde de remboursement des frais engagés à la suite de l’adjudication, de 36 632,50 euros au titre de l’indemnité de départ volontaire, de 439 871,11 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice par la plus value de revente des parcelles et de
7 500 euros au titre du préjudice moral, en tout état de cause, condamner Maître B au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Maître B demande de débouter l’appelant de son exception, confirmer le jugement, débouter l’appelant de ses demandes indemnitaires et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’énoncé de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le liquidateur a donc intérêt à agir en annulation de la vente, viciée par l’absence de droits de la débitrice sur la totalité des biens vendus, lesquels sont susceptibles d’être revendiqués par les indivisaires n’y ayant pas participé et auxquels elle est inopposable, ce qui nuit nécessairement aux intérêts des créanciers en faisant obstacle à la répartition des fonds retirés de la vente.
Ce liquidateur a également qualité pour agir, la débitrice, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, étant sans droits, ne pouvant donner son avis sur la vente de son bien.
M. C fait plaider la vente par Mme X de parts indivises, la cession valable d’un bien indivis par un indivisaire, l’absence d’erreur de Maître B, en l’absence de contrat et il sollicite la garantie d’éviction.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par celui-ci.
L’ouverture d’une procédure collective contre un membre de l’indivision a donc pour conséquence l’exclusion des biens indivis de l’actif procédural et l’insaisissabilité par les créanciers personnels de l’indivisaire débiteur de sa quote-part indivise.
Il ne s’agit donc pas de la vente de la chose d’autrui ainsi que le fait plaider M. C mais de la vente d’un bien indivis, laquelle est nulle en application des textes précités, les créanciers personnels d’un indivisaire devant, préalablement à la vente, provoquer la partage. Il ne s’agit pas non plus de la cession d’un bien indivis par un indivisaire sans l’accord des autres, s’agissant d’une vente forcée autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du jugement d’adjudication et de l’ordonnance du 3 septembre 2012 ayant autorisé la vente.
M. C reproche à Maître B un manquement à sa mission pour n’avoir pas pris connaissance du rapport de l’expert immobilier Léoncédis, lequel précisait que les titres de propriété ne lui avaient pas été communiqués et n’avoir pas interrogé Mme X sur la propriété des parcelles.
Cependant, aucune faute ne peut être reprochée à Maître B, laquelle n’a pas établi les actes nécessaires à la vente, notamment le cahier des conditions de vente devant contenir, à l’énoncé de l’article R. 322-10, 4° du code des procédures civiles d’exécution, la désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description.
Le prix d’adjudication lui ayant été remboursé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute M. C de ses demandes.
M. C qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Maître B.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z C au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Maître H-I B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le Président
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