Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 21/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06140 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 19 mars 2021, N° OP20-2387 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BEE GLOW ; BEE THE QUEEN ; BEE API |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3589638 ; 3657683 ; 4361894 ; 4423202 ; 4650158 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20220089 |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GUERLAIN, Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 9 mars 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n°053/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06140 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCX
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 mars 2021 -Institut National de la Propriété Industriel e – RG n° OP20-2387
DÉCLARANTE AU RECOURS Madame P U […]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0382
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M J, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE S.A.S. GUERLAIN Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de PARIS sous le numéro 582 022 265 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 68, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Représentée et assistée de Me Gil es RINGEISEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2354
COMPOSITION DE LA COUR :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseil ère et Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 19 mars 2021 par laquel e le directeur général de l’INPI a reconnu partiel ement justifiée l’opposition formée le 24 juil et 2020 par la société GUERLAIN à la demande d’enregistrement n° 20/4650158 déposée le 24 mai 2020 par Mme P U portant sur le signe complexe 'BEE API’ ;
Vu le recours formé le 30 mars 2021 par Mme U contre cette décision enregistré sous le n° RG 21/06140 ;
Vu le recours formé le 16 avril 2021 par Mme U contre cette décision enregistré sous le n° RG 21/07480 ;
Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures prononcée le 31 août 2021 par la présidente de cette chambre, les procédures se poursuivant sous le n° RG 21/06140 ;
Vu la convocation à l’audience du 25 janvier 2022 adressée au directeur général de l’INPI et aux conseils de Mme U et de la société GUERLAIN ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 17 septembre 2021 et le 20 janvier 2022 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les dernières conclusions de Mme U transmises le 29 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société GUERLAIN numérotées 2 transmises le 10 décembre 2021 ;
Le conseil de Mme U la représentante de l’INPI et le conseil de la société GUERLAIN entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
Mme P U a déposé, le 24 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4'650 158 portant sur le signe complexe 'BEE API’ reproduit ci- dessous':
Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté'.
Le 24 juil et 2020, la société GUERLAIN a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de ses marques suivantes :
— la marque française figurative déposée le 22 juil et 2008, enregistrée sous le n° 08 3'589 638 (ci-après, marque 638) et régulièrement renouvelée':
— la marque française figurative déposée le 16 juin 2009, enregistrée sous le n° 09 3'657 683 (ci-après, marque 683) et régulièrement renouvelée pour les 'Produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps’ :
— la marque française verbale 'BEE GLOW’ déposée le 16 mai 2017, enregistrée sous le n° 17 4'361 894 pour les 'Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquillage ; déodorants corporels’ ;
- la marque française verbale 'BEE THE QUEEN', déposée le 26 janvier 2018, enregistrée sous le n° 18 4'423 202 pour les 'Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et les mains à usage cosmétique ; produits de maquillage ; déodorants corporels'.
Dans la décision dont recours, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté’ et a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement pour lesdits produits, considérant qu’il existait un risque de confusion pour tous ces produits sur le fondement de la marque figurative 683 de la société GUERLAIN et un risque de confusion pour une partie des produits visés sur le fondement de ses marques verbales 'BEE GLOW’ et 'BEE THE QUEEN'.
Mme U requérante, demande à la cour :
— de juger nul e l’opposition par un signataire dénué de qualité,
— d’annuler la décision du directeur général de l’INPI fondée sur des actes réputés inexistants,
— de juger que la décision de l’INPI procède par erreur de l’application de la règle de droit, non réponse et défaut de motivation,
— statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de l’INPI,
— en conséquence :
— d’ordonner l’inscription de la marque 'BEE API’ 4650458,
— de rejeter toutes demandes formées au nom de la société GUERLAIN,
— de condamner la société GUERLAIN à verser à Mme U la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
El e fait valoir que M. P , signataire de l’acte d’opposition en tant que représentant légal de la société GUERLAIN, n’avait pas cette qualité ; que le pouvoir de représentation fourni par la société GUERLAIN en date du 12 novembre 2019 et signé par Mme C est inopérant, car cette dernière n’a eu la qualité de présidente qu’à compter du 22 novembre 2019 ; que le défaut de qualité du signataire de l’acte d’opposition rendant l’acte inexistant, l’exception d’il égalité de cet acte peut être soulevée à tout moment de la procédure. Sur le fond, el e soutient que l’INPI a méconnu le fait que la figure revendiquée par la société GUERLAIN est cel e d’une mouche (diptère, à une paire d’ailes) et non d’une abeil e (hyménoptère, à deux paires d’ailes) ; que les deux ailes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’insecte des marques figuratives opposées sont de forme oblongue et orientées vers le bas, alors que les 4 ailes de l’insecte du signe contesté sont composées de cinq segments et sont dirigées vers le haut ; que la société GUERLAIN associe des éléments verbaux évoquant des hyménoptères (ex. préposition BEE) avec des éléments figurant des diptères, ce qui 'ne créé pas une marque distincte’ ; que le jour même de son opposition, la société GUERLAIN a déposé une nouvel e marque figurative représentant pour la première fois un hyménoptère (deux paire d’ailes), ce qui montre qu’el e était consciente que le signe BEE API était parfaitement distinct des siens ; qu’en considérant que le seul mot BEE est source de confusion, l’INPI a fait une fausse appréciation de la règle de droit et créé un monopole sur ce terme au profit de la société GUERLAIN pour les produits de la classe 3 ; que le signe contesté BEE API, au sein duquel le mot BEE n’est ni distinctif ni dominant, ne génère aucune impression d’ensemble commune avec les marques verbales 'BEE GLOW’ ou 'BEE THE QUEEN’ ; que pour la seule classe 3, en plus des marques GUERLAIN, la base marques de l’INPI fait apparaître 73 marques avec BEE en attaque ; qu’au sein des marques verbales 'BEE THE QUEEN’ et 'BEE GLOW', le terme BEE n’est pas en lui-même distinctif, est indissociable des autres termes et donne leur sens aux marques ; que la partie verbale du signe contesté (BEE API), qui traduit un jeu de mots, BEE signifiant à la fois abeil e et être, est distincte des marques verbales 'BEE THE QUEEN’ et 'BEE GLOW’ et a un sens différent des deux marques verbales opposées (être heureux (se) ou soyez heureux(se) / être la reine ou soyez la reine et être éclatant ou soyez éclatant) ; que la prononciation et le rythme des signes sont différents et qu’il n’y pas de ressemblance conceptuel e entre les signes.
Le directeur général de l’INPI observe que les fonctions exercées par M. P lui permettaient de signer l’opposition ; que la comparaison du signe contesté avec la marque 638 n’a pu être examinée au cours de la procédure d’opposition en raison de l’absence de moyens développés par l’opposante sur ce fondement ; que les produits sont identiques ou très proches ; que le signe déposé et la marque figurative antérieure 683 présentent d’évidentes ressemblances visuel es outre le même contenu sémantique, faisant tous deux référence à un insecte de type abeil e, ces ressemblances étant renforcées par l’élément figuratif central et dominant du signe contesté qui attirera l’attention du consommateur, les éléments verbaux BEE et API renforçant l’évocation de l’abeil e ; que le signe déposé et les marques verbales antérieures présentent des ressemblances aux plans visuel et phonétique et surtout une parenté intel ectuel e, évoquant pareil ement une abeil e ; que si le terme commun BEE est descriptif pour une partie des produits en cause ('savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté') et ne justifie pas l’existence d’un risque de confusion, il n’en est pas de même pour les 'parfums ; huiles essentielles’ pour lesquels il revêt un caractère distinctif et dominant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de sorte que les ressemblances entre le signe contesté et les marques verbales antérieures seront de nature à créer un risque de confusion pour ces deux types de produits.
La société GUERLAIN demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de nul ité de la procédure d’opposition formulée par Mme U dans le cadre du présent recours en annulation à l’encontre de la décision rendue par le directeur général de l’INPI,
— de déclarer irrecevables et inopérants, et d’écarter des débats tous les moyens et arguments invoqués par la requérante portant sur des éléments factuels (prétendue existence d’autres marques') étrangers à la comparaison des marques tel es que déposées / enregistrées,
— de constater que la requérante ne conteste pas la comparaison des produits effectuée par l’INPI dans sa décision,
— en conséquence :
— de rejeter le recours en annulation formé par Mme U à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI,
— de dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, en application de l’article R.411-42 du code de la propriété intel ectuel e,
— de condamner Mme U à verser à la société GUERLAIN la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me RINGEISEN, SELARL PLASSERAUD Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
El e fait valoir que le recours soumis à la cour étant un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif, les arguments soulevés par la requérante pour tenter de sol iciter la nul ité de l’opposition pour défaut de qualité à agir sont irrecevables et qu’en tout état de cause, M. P avait à la date de l’opposition, qualité et pouvoir pour signer le formulaire en son nom ; que l’analyse du directeur de l’INPI n’étant pas remise en cause quant à l’identité ou la forte similarité des produits en cause, l’impression globale dégagée par les marques en présence est très similaire, les ressemblances aux plan visuel, phonétique et conceptuel l’emportant largement sur les différences et engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public ; que les marques figuratives antérieures et la demande de marque contestée présentent de très fortes ressemblances sur le plan visuel, et une quasi-identité sur le plan conceptuel ; que les marques verbales antérieures et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande de marque contestée partagent le même élément distinctif et dominant BEE, l’intégralité des éléments constitutifs de la demande de marque contestée (BEE, représentation stylisée d’une abeil e, API) renvoyant à la notion d’abeil e ; que compte tenu du degré très élevé de distinctivité des marques antérieures eu égard aux produits concernés et de la règle de l’interdépendance des facteurs, il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit du public entre les marques antérieures et la demande contestée.
Sur la portée du recours de Mme U
Le directeur général de l’INPI rappel e à juste raison que le recours exercé par Mme U contre sa décision étant un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et non un recours en réformation de plein contentieux, la cour ne peut qu’accueil ir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le recours et ce, en statuant au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l’INPI lors de la procédure d’opposition.
Mme U ne peut donc demander à la cour de juger nul e l’opposition, dont la validité n’a d’ail eurs pas été contestée au cours de la procédure devant l’INPI, ni d’ordonner l’inscription de la marque BEE API 4650458.
Par ail eurs, ne peut être examinée dans le présent recours la comparaison du signe contesté avec la marque figurative antérieure 638 de la société GUERLAIN, cet examen n’ayant pu avoir lieu au cours de la procédure suivie devant l’INPI en l’absence de tout moyen développé par la société GUERLAIN opposante sur ce fondement.
Sur la régularité de d’opposition
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la demande de Mme U tendant à voir juger nul e l’opposition au motif que le signataire de l’acte d’opposition n’avait pas qualité et pouvoir à le faire, est irrecevable.
Il sera néanmoins relevé que sont produits aux débats un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2019 de la société GUERLAIN faisant état de la nomination de Mme C en qualité de présidente de la société à compter du 1er novembre 2019 pour une durée de 3 ans et, par ail eurs, un pouvoir de représentation signé par la même Mme C, le 14 novembre 2019, donnant à M. P , directeur juridique adjoint, pouvoir général pour représenter la société, 'en matière de Propriété intel ectuel e et Industriel e auprès de l’Institut français de la Propriété Industriel e (INPI) (…) aux fins notamment de présenter des oppositions (…)'.
Il s’en déduit que M. P avait pouvoir et qualité pour former opposition, le 24 juil et 2020, au nom de la société GUERLAIN, à l’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la marque déposée par Mme U le fait que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 19 relatif à la nomination de Mme C en qualité de présidente de la société a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 novembre 2019, soit postérieurement au pouvoir donné à M. P , étant sans emport sur la réalité du mandat de la dirigeante et la validité du pouvoir donné au directeur juridique adjoint.
Sur le fond
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’el e retient que les produits désignés par la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des trois marques antérieures invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci.
Comparaison du signe contesté et de la marque figurative antérieure 683
Visuel ement, les signes en litige ont en commun la représentation d’un insecte volant stylisé en noir et blanc, dont le corps est constitué de stries de gros traits noirs et de fines lignes blanches et dont la tête et les ailes sont noires. Ces insectes sont pareil ement représentés vus du dessus, la tête orientée vers le haut. Les différences, qui tiennent essentiel ement au fait que l’insecte du signe contesté est enfermé dans un hexagone dessiné d’un fin trait noir, dans lequel sont inscrits les termes BEE et API en majuscules noires, ne font pas perdre à l’insecte son caractère visuel ement dominant, accentué par sa position centrale au sein du signe, sa tail e et la couleur noire du corps et des ailes de l’insecte. Quant aux différences entre les insectes, soulignées par la requérante, tenant à ce que les ailes de l’insecte du signe contesté sont au nombre de 4, comportent 5 segments et sont déployées, alors que les deux ailes de l’insecte de la marque GUERLAIN possèdent 4 segments et sont repliées, el es apparaissent mineures dès lors que le consommateur d’attention moyenne n’a que rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il aura gardée en mémoire. L’affirmation de la requérante selon laquel e Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’insecte de la marque antérieure est une mouche (diptère) et non une abeil e (hyménoptère), contestée par la société GUERLAIN, n’emporte pas la conviction dès lors que les stries sur l’abdomen des insectes évoquent plus une abeil e qu’une mouche, et surtout que cette différence ne sera pas perçue par le consommateur qui verra avant tout dans les deux signes un insecte volant représenté de façon épurée et stylisée en noir et blanc. Les ressemblances visuel es sont donc importantes et prépondérantes par rapport aux différences.
Phonétiquement, les signes diffèrent en ce que le signe contesté se prononce en trois temps (BI-A-PI) et comporte les sonorités correspondantes alors que la marque figurative antérieure n’est pas susceptible de prononciation.
Conceptuel ement, les deux signes ont le même contenu sémantique, faisant pareil ement référence à un insecte de type abeil e. La requérante souligne que les éléments BEE et API permettent des jeux de mots phonétiques entre ETRE et ABEILLE (pour BEE) et ABEILLE et HEUREUX (pour API), absents de la marque figurative antérieure, mais cette évocation, plus subtile, ne sera pas perçue aussi immédiatement par le consommateur que cel e de l’insecte de type abeil e.
Au terme de cette comparaison globale, les ressemblances entre les signes apparaissent prédominantes.
Ces ressemblances sont encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
La figure de l’insecte dans le signe contesté est dominante visuel ement comme il a été dit, et également conceptuel ement. En effet, l’hexagone représenté par un fin trait noir renvoie, selon la requérante, à l’hexagone de la France et évoquera alors l’origine française des produits sans être de nature à retenir l’attention du consommateur comme un élément d’une marque, et évoque plus sûrement les alvéoles hexagonales construites par les abeil es ouvrières afin d’y stocker le miel et le pol en dans la ruche. Par ail eurs, les éléments verbaux BEE et API du signe contesté, correspondent respectivement à la traduction en anglais du mot abeil e, aisée même pour le consommateur moyen ayant un niveau faible dans cette langue, et au début des mots APICULTURE ou APICULTEUR, et ne font que renforcer l’évocation principale de l’abeil e représentée au centre du signe.
L’impression d’ensemble produite par les deux signes est donc la même, le signe contesté constitue l’imitation de la marque figurative antérieure de la société GUERLAIN et le consommateur d’attention moyenne des produits considérés sera enclin à les confondre ou à tout le moins à les associer, ce risque de confusion ou à tout le moins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’association étant en l’espèce renforcé par l’identité ou la forte similarité des produits concernés.
Comparaison du signe contesté et des marques verbales antérieures BEE GLOW et BEE THE QUEEN
Visuel ement, les signes ont en commun le terme BEE positionné en attaque et suivi d’autres élément verbaux (API pour le signe contesté / GLOW ou THE QUEEN pour les marques antérieures). Ils se distinguent par leur structure, le signe contesté étant un signe semi- figuratif comportant un insecte de type abeil e au centre d’un hexagone au sein duquel l’élément BEE est séparé d’un autre élément verbal API par le dessin de l’insecte, alors que dans les marques purement verbales antérieures, l’élément BEE est immédiatement suivi des éléments GLOW ou THE QUEEN.
Phonétiquement, les signes ont en commun la sonorité d’attaque BEE, que le consommateur percevra, prononcera et mémorisera plus aisément que les sonorités suivantes, et un rythme en deux temps (pour la marque antérieure BEE GLOW). Ils diffèrent par leur sonorité finale et leur rythme (3 temps pour la marque antérieure THE QUEEN).
Intel ectuel ement, les trois signes ont le même contenu sémantique, faisant pareil ement référence à une abeil e, le terme BEE en attaque correspondant à la traduction en anglais du mot abeil e, aisée même pour le consommateur moyen ayant un niveau faible dans cette langue.
Au terme de cette comparaison globale, les ressemblances entre les signes apparaissent plutôt prédominantes.
Cette analyse est confortée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
Si, comme l’a retenu le directeur général de l’INPI, l’élément BEE n’apparaît pas dominant pour une partie des produits concernés ('savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté') car désignant une caractéristique de ces produits pouvant être fabriqués avec le miel des abeil es, de sorte que sa seule présence en attaque dans la demande d’enregistrement contestée ne peut être source de confusion entre les signes, il n’en va pas de même pour les 'parfums ; huiles essentielles'. Le terme BEE a alors un caractère distinctif et dominant dans le signe contesté où il est en position d’attaque et renforcé par le dessin d’un insecte de type abeil e et d’une alvéole hexagonale et par l’élément API évoquant l’apiculture ou un apiculteur
- étant rappelé que le consommateur attache plus d’importance aux éléments verbaux que figuratifs qu’il peut lire et prononcer -, comme il est dominant dans les marques antérieures où il est également en position d’attaque et où le mot anglais GLOW (éclatant) peut évoquer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le bénéfice attendu des produits de cosmétologie et de parfumerie en cause, alors que les termes THE QUEEN sont susceptibles d’évoquer la reine des abeil es d’une ruche. Si la requérante justifie que la base marques de l’INPI fait apparaître plus de 70 marques comportant l’élément BEE en position d’attaque pour des produits en classe 3, cette circonstance à el e seule, alors que ne sont pas connus les produits précisément couverts par ces marques, ne peut affecter le caractère distinctif de cet élément dans le cas d’espèce.
En outre, l’importance du terme BEE, aisément traduit par ABEILLE, est renforcée dans le signe contesté par la présence de l’insecte et aussi de l’hexagone renvoyant à l’alvéole des abeil es et n’est pas altérée dans les marques antérieures par les éléments GLOW et THE QUEEN, descriptifs des produits couverts.
Enfin, les trois signes évoquent pareil ement un jeu de mots, même si le sens de ces jeux de mots est différent : 'be happy’ ('soyez heureux') pour le signe contesté, 'be glow’ ('soyez l’éclat/soyez bril ant') et 'be the queen’ ('soyez la reine') pour les marques antérieures, ce qui incitera le consommateur à penser que le signe contesté est une déclinaison des marques antérieures.
Le directeur général de l’INPI rappel e à juste raison dans sa décision que le consommateur est habitué à la pratique des opérateurs économiques consistant à décliner leurs marques en leur associant un logo.
Eu égard à cet ensemble d’éléments, l’impression d’ensemble produite par les signes est proche, les signes sont similaires et le consommateur d’attention moyenne des produits considérés sera enclin à les associer, ce risque d’association étant en l’espèce renforcé par l’identité ou la forte similarité des produits concernés.
En conclusion, la décision du directeur général de l’INPI n’encourt pas de critique en ce qu’el e a retenu que le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures de la société GUERLAIN et considéré l’opposition justifiée pour les produits 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté’ visés par la demande d’enregistrement.
Le recours doit donc être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’équité ne commande pas de faire application en faveur de la société GUERLAIN de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme U tendant à voir juger nul e l’opposition formée par la société GUERLAIN,
Rejette le recours formé par Mme U à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 19 mars 2021,
Rejette la demande de la société GUERLAIN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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