Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 17/14062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2017, N° 16/04817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14062 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/04817
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Mme Louise GRANGER (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
Association VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
Plaidant : Me BENOSIO Barbara, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
en présence de Mme Morgane JOSEPH, greffier stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 2013 à effet du 1er septembre suivant, M. X a été engagé en qualité de chef de service, statut cadre, par l’association Vers la vie pour l’éducation des jeunes (l’AVVEJ), la convention collective nationale applicable étant celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. X a été en arrêt maladie du 11 avril au 28 juillet 2014, puis du 1er août suivant au 1er mars 2015. Du 2 mars au 26 mars 2015, il a pris ses congés payés.
Le 18 mars 2015, M. X a présenté sa candidature aux élections professionnelles dont le scrutin était fixé au 14 avril 2015.
Selon avis du médecin du travail du 2 avril 2015, M. X a été déclaré apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 mars au 27 mai 2015.
Lors des visites médicales des 28 mai et 12 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de chef de service.
M. X n’a pas donné suite à la proposition d’un poste de chef de service au sein de l’établissement de Montgeron.
Lors de la réunion du comité d’établissement du 27 août 2015, l’AVVEJ a consulté les délégués du personnel.
Par courrier du 16 octobre 2015, l’inspection du travail s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation formée par l’employeur pour procéder au licenciement de M. X dont la période de protection avait pris fin.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 28 octobre 2015 pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 mai 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de faits de harcèlement moral et des manquements de l’employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil n’a pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral en l’absence
d’attestations permettant d’établir ces derniers et a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de santé et de sécurité.
Le 10 novembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par courrier du 12 février 2018, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de l’AVVEJ au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur en matière de protection de la santé.
M. X fait valoir que la dégradation de son état de santé est d’origine professionnelle au regard des constatations du médecin du travail et de l’inspection du travail. Il dénonce l’ambiance de travail au sein du foyer Kairos où il avait été affecté et produit deux attestations. Il en déduit que l’AVVEJ n’a pas pris de mesure afin d’améliorer ses conditions de travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2019, l’AVVEJ demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. X pour non-respect du délai d’un mois pour interjeter appel d’un jugement de première instance,
— constater qu’il renonce à solliciter la reconnaissance de faits de harcèlement moral,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeter toutes ses prétentions et le condamner à lui verser les sommes de 800 € sur le
fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel de M. X pour non-respect du délai d’un mois prévu aux articles 538 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, l’appelant ayant accusé réception du jugement le 7 octobre 2017 alors qu’il a interjeté appel le 10 novembre 2017, soit trois jours après le délai imparti.
L’AVVEJ précise qu’elle a respecté son obligation de reclassement en sollicitant tous les établissements et qu’elle a proposé un poste à M. X.
Elle constate que devant la cour, M. X a renoncé à solliciter la reconnaissance de faits de harcèlement moral à son encontre et qu’elle conteste fermement le courrier de l’inspection du travail qu’elle n’a pas pris la peine de contester en raison de la fin de la protection de l’intéressé. Elle précise en revanche que son comportement était inapproprié, que deux salariés ont démissionné et que plusieurs d’entre eux ont fait part de leur épuisement en lien avec ses méthodes de management.
Enfin, elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 914 code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, est le suivant :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’AVVEJ n’est plus recevable à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X après la clôture de l’instruction et elle n’a invoqué aucun élément démontrant la survenance ou la révélation de l’irrecevabilité alléguée postérieurement à l’ordonnance de clôture. En conséquence, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel est irrecevable.
Sur le manquement de l’AVVEJ à son obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
Pour démontrer la dégradation de son état de santé, M. X se fonde sur les arrêts maladie délivrés du 11 avril 2014 au 1er mars 2015, les avis d’inaptitude et deux attestations.
L’attestation délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie mentionne uniquement le dates des arrêts maladies de M. X qui ne produit par ailleurs aucune pièce s’agissant des raisons de la dégradation de son état de santé.
Dans son second avis, le médecin du travail a précisé que M. X était inapte au poste de chef de service et que l’état de santé du salarié ne permettait pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise, que le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel ou organisationnel.
Mme Y, assistante sociale et se présentant comme déléguée du personnel et déléguée syndicale au sein de l’AVVEJ, précise que M. X a succédé à plusieurs cadres embauchés depuis quatre ans, qu’il a connu le même malaise qui est allée jusqu’à l’épuisement pour certains. Elle dénonce l’attitude de la direction qui ne remet pas en cause son mode de management et invoque l’incompétence des cadres. Pour sa part, elle explique que le projet a manqué de moyens suffisants pour son fonctionnement de manière structurelle et qu’à cela s’est ajoutée la difficulté de gérer une équipe éducative présentant un fort turn over en raison des conditions de travail (agressions de la part de certains jeunes, non-respect du délai de prévenance pour les plannings, absence de prise en compte des heures supplémentaires et de budget pour les repas des éducateurs, absence de formation des éducateurs).
Il ne ressort pas de cette attestation, au demeurant peu circonstanciée et évoquant des difficultés d’ordre général, que Mme Y travaillait effectivement avec M. X.
Mme D-E, orthophoniste, précise qu’elle ne travaillait avec M. X mais qu’ils déjeunaient parfois ensemble, qu’elle a vu son état de santé se dégrader, qu’il était épuisé et angoissé, qu’il avait l’air très décontenancé et affecté par des conditions de travail difficiles et les relations conflictuelles avec sa direction.
Mme D-E ne fait que reprendre les propos de M. X et de la perception de sa relation avec son employeur.
L’état de santé de M. X était certes dégradé mais les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien avec un manquement de l’AVVEJ à son obligation de sécurité d’autant plus que l’appelant ne justifie pas l’avoir informée des difficultés rencontrées, ni avoir saisi aucune instance au sein de l’association ou à l’extérieur telle que l’inspection du travail.
Par ailleurs, l’AVVEJ a, par courrier du 27 mars 2015 adressé à M. X afin d’aménager son mi-temps thérapeutique, rappelé les difficultés survenues lors des premiers mois de l’année 2013 avec la première équipe composée de quatre éducateurs et ses propos inadaptés envers une salariée en mars 2014, raison pour laquelle il avait été convié à un entretien disciplinaire qui n’avait pas pu se tenir en raison de son arrêt de travail. Pour lui permettre de reprendre son activité sur de nouvelles bases, elle lui a proposé la mise en oeuvre d’une unité de vie à Montreuil et a précisé que les priorités du mois d’avril porteraient sur les aspects logistiques afin de préparer les locaux pour l’accueil des jeunes dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle unité de vie, un chargé de mission devant assumer une fonction de support aux cadres. Elle a ajouté que ses astreintes cadres seraient allégées dans un premier temps.
L’AVVEJ produit également trois attestations.
Mme Z, psychologue travaillant au sein du foyer où M. X avait été affecté, témoigne des difficultés de ce dernier à articuler la nécessité de l’action éducative avec les difficultés et les traumatismes des jeunes, ce qui a généré des oppositions pendant les réunions et les temps informels. Elle évoque les propos de M. X dénigrant une collègue chargée des ateliers pédagogiques devant toute l’équipe, ce qui avait provoqué un état de sidération collective. Elle relaie les interrogations des membres de l’équipe que M. X exigeait de rencontrer individuellement à l’issue de réunions durant plusieurs heures afin de leur donner des 'recettes’ éducatives et de se plaindre de la direction durant des monologues. Elle précise qu’en réponse à ses interrogations à ce sujet, il avait répondu que c’était sa manière de manager depuis longtemps et affirme ne pas avoir constaté de faits de harcèlement
moral de la part de la direction à son encontre.
Mme A, intervenant pédagogique, a rédigé un rapport concernant les propos tenus par M. X lors de la réunion du 18 mars 2014 dont elle précise qu’elle a commencé, comme d’habitude, par un long monologue de l’intéressé. Elle ajoute que devant l’urgence décrite par une éducatrice au sujet de la réalisation du curriculum vitae d’un jeune, M. X a précisé que l’établissement rencontrait des difficultés et se demandait si l’intervenante pédagogique était prête à travailler à temps plein. Puis en réponse à la question de plusieurs éducateurs relative aux moyens mis à leur disposition dans le domaine du soutien scolaire, elle indique que M. X a préconisé de faire appel à une association d’étudiants du quartier, ce qu’elle précise avoir ressenti comme un manque de soutien dans l’exercice de sa mission pédagogique et une volonté de miner son travail devant toute l’équipe de sorte qu’elle a quitté la réunion.
M. Giuliani, directeur, précise avoir travaillé au sein du foyer Kairos du 1er avril au 31 août 2015 et avoir été surpris par le comportement de M. X lors d’une réunion de présentation de l’association à de futurs salariés. Il a constaté qu’il avait coupé à la parole à de nombreuses reprises aux participants sans s’excuser et pour tenir des propos sans lien avec le sujet, que ses propos étaient moralisateurs et extrêmement généraux.
Ces pièces sont de nature à démontrer que M. X a rencontré des difficultés avec l’équipe éducatives en raison de son comportement inapproprié s’agissant d’un encadrant, difficultés dont l’AVVEJ a tenu compte lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique puisqu’elle lui a proposé un autre projet pédagogique qui débutait et qui ne concernait plus les éducateurs avec lesquels il avait travaillé.
Outre l’absence de lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. X et un manquement de l’AVVEJ à son obligation de sécurité, cette dernière démontre avoir pris des mesures pour permettre à l’appelant de travailler dans un nouvel environnement. Dès lors, l’AVVEJ justifie ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. Les prétentions de M. X sont donc rejetées et le jugement est confirmé.
Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir de M. X n’est pas démontré, de même que son intention dilatoire. Cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par l’AVVEJ tendant à l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne M. X à payer à l’AVVEJ la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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