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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 21/09501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09501 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EUROCORE STELLA PROPCO, S.A. SWISSLIFE PRESTIGIMMO |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1220001282
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur B A
[…]
[…]
Madame Y X
[…]
[…]
Représentés par Me Cécile MICELI, avocat au barreau de PARIS, toque : D887
à
DÉFENDEURS
S.N.C. EUROCORE STELLA
[…]
[…]
Représentée par Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juin 2021 :
Par acte du 12 juillet 2019, la société Swisslife Prestigimmo, aux droits de laquelle vient à présent la société Eurocore Stella Propco, a donné à bail à M. B A et à Mme Y X un appartement et une cave dépendant de l’immeuble sis […], dans le […], moyennant un loyer hors charges d’un montant mensuel de 7.047 euros et une provision pour charges de 768 euros par mois.
Invoquant un défaut de paiement de loyers, le bailleur a, par acte d’huissier du 4 octobre 2019, fait délivrer à M. B A et à Mme Y X un commandement de payer visant la clause résolutoire, et, par exploit en date du 4 mars 2020, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance de référé rendue par défaut le 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 5 décembre 2019 ;
— autorisé la société Swisslife Prestigimmo à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. B A et à Mme Y X ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, lot n°13, 5e étage gauche, et une cave n°12, […], […] ;
— prononcé la condamnation solidaire de M. B A et à Mme Y X à payer à la société Swisslife Prestigimmo une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 7.047 euros, comme si le bail s’était poursuivi, outre les charges locatives, à compter du 5 décembre 2019, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— prononcé la condamnation solidaire de M. B A et à Mme Y X à payer à la société Swisslife Prestigimmo, la somme de 23.250,21 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et charges impayés au 4 mars 2020, échéance de mars 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— prononcé le débouté de la société Swisslife Prestigimmo de ses autres demandes, notamment de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi ;
— prononcé la condamnation solidaire de M. B A et à Mme Y X aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 4 octobre 2019 et de l’assignation.
M. A et à Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes délivrés le 31 mai 2021, ils ont assigné les sociétés Eurocore Stella Propco et Swisslife
Prestigimmo devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2020.
Ils se réfèrent à leur assignation pour invoquer l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’ils avaient procédé, à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la régularisation de leur dette locative, de sorte que le décompte d’arriéré locatif était devenu sans objet au jour de la décision et qu’ils n’ont commis aucun manquement à leurs obligations.
Ils soulignent également d’une part, que l’exécution de la mesure d’expulsion emporterait des conséquences graves pour M. A et Mme X, d’autant qu’ils ont un enfant en bas âge, d’autre part, qu’existe un risque de mise à exécution de la condamnation pécuniaire pour une somme qu’ils ont déjà réglée par ailleurs.
La société Eurocore Stella se réfère à ses écritures pour demander de rejeter la demande de M. A et de Mme X et de les condamner au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les deux conditions prescrites par l’article 514-3 sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives, dont la preuve incombe aux demandeurs, doivent être appréciées par rapport à la situation personnelle des débiteurs.
Sur la mesure d’expulsion, celle-ci ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive, M. A et Mme X n’invoquant d’ailleurs aucune impossibilité de relogement, ni matériellement nonobstant la présence d’un enfant en bas âge au foyer familial, ni financièrement eu égard aux ressources du couple A – X.
Sur les condamnations pécuniaires, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer un quelconque risque de double paiement des causes de l’ordonnance entreprise, au motif, selon eux, qu’ils ont réglé l’arriéré locatif tel que fixé par cette décision, alors que :
— la société Eurocore Stella Propco admettant, à l’audience du 8 juin 2021, que la somme de 23.250,21 euros en principal lui a été payée le 24 novembre 2020, il n’y a pas lieu à exécution forcée de ce chef de l’ordonnance entreprise ;
— la défenderesse est, en revanche, en droit de solliciter l’exécution de la décision déférée au titre l’indemnité d’occupation due postérieurement à la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, indemnité dont il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été payée, l’arriéré locatif, correspondant à cette indemnité, s’élevant, au 7 juin 2021, à la somme de 16.103,63 euros.
Les demandeurs n’établissent pas, dans ces conditions, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance attaquée, M. A et Mme X seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. B A et Mme Y X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2020 ;
Les condamnons aux dépens et à payer à la société Eurocore Stella Propco la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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