Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 19/11895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2019, N° 2016018911;19/11896;2016018899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 MARS 2021
(n° /2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11895 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016018911 – Jonction avec le RG 19/11896 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADRK
(Appel sur Jugement du 28 Mai 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016018899)
APPELANTE
SELARL AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 499 458, et ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIANCE DESIGNERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 513 420,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
INTIMÉS
Monsieur D X
Né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE
[…]
[…]
SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 499 458
Ayant son siège social […]
[…]
SA ACANTHE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 735 620 205
Ayant son siège social […]
[…]
SNC VENUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 284 890
Ayant son siège social […]
[…]
SAS ALLIANCE DESIGNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 513 420
Ayant son siège social […]
[…]
La société CADANOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
L2311 LUXEMBOURG
Monsieur F A
[…]
[…]
Monsieur H B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistés de Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
Monsieur J Z
[…]
[…]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
La société KRONSHAGEN, ès-qualités de curateur de la société de droit luxembourgeois TAMPICO, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg,
Ayant son siège social 22 rue C-Adelaïde
L2128 LUXEMBOURG
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame C-Q R-S, Présidente de chambre
Madame N-O P, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame N-O P dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 29 janvier 2020 et ses observations orales lors de l’audience. .
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-Q R-S, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Alliance Designers, qui exerçait une activité de holding dans le secteur du luxe, était contrôlée par M. X par l’intermédiaire de différentes sociétés, dont la société de droit luxembourgeois Cadonor et la société de droit néerlandais Dofirad.
La société France Immobilier Group (FIG), anciennement L M puis EK Finances puis France Luxury Group, a eu une activité dans le secteur du luxe puis, à compter de 2005, dans le domaine immobilier. Elle a été contrôlée par M. Y puis le groupe Solzan et, à compter de 2002, par des sociétés appartenant au groupe de M. X, à savoir, successivement, par la société Dofirad, la société de droit luxembourgeois Tampico et la société de droit luxembourgeois 19B.
Sur assignations de créanciers et par deux jugements du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard, d’une part, de la société Alliance Designers et, d’autre part, de la société FIG, désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur et fixé la date de la cessation des paiements au 6 juillet 2009.
La SCP BTSG a engagé trois actions :
— le 2 mai 2012, en qualité de liquidateur de la société FIG, elle a assigné les sociétés Venus, Tampico et Acanthe Développement en vue de voir déclarer nuls, pour être intervenus pendant la période suspecte, l’apport, par la société FIG, d’un bien immobilier et de parts de SCI à la société Venus en exécution d’un contrat d’apport du 23 novembre 2009 et le versement, au profit de la société Tampico, d’un acompte sur dividendes, de réserves et de primes suivant décision du 9 décembre 2009 ;
— le 3 janvier 2014, en qualité de liquidateur de la société FIG, elle a assigné MM. Z et A, présidents de la société, respectivement, entre le 31 mars 2005 et le 19 mars 2010 et à compter 19 mars 2010, en responsabilité pour insuffisance d’actif – d’un montant allégué de 112 279 000 euros – et sanction personnelle en leur reprochant une abstention de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et/ou des détournements d’actifs;
— le 3 janvier 2014, en qualité de liquidateur de la société Alliance Designers, elle a assigné M. X, président de la société, et MM. B et A, directeurs généraux, le premier entre le 5 avril 2002 et le 18 juillet 2006 et le second à compter de cette dernière date, en responsabilité pour insuffisance d’actif – d’un montant allégué de 47 857 000 euros – en leur reprochant une abstention de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et/ou une gestion des actifs contraires à l’intérêt de la société et de ses créanciers et/ou une poursuite de l’exploitation dans des conditions ne pouvant que conduire à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire et/ou la tenue d’une comptabilité ne donnant pas une image fidèle de l’activité.
Par deux requêtes du 7 septembre 2015, l’une présentée en qualité de liquidateur de la société FIG, l’autre de liquidateur de la société Alliance Designers, la SCP BTSG a demandé au juge-commissaire de l’autoriser à conclure deux transactions stipulées indivisibles :
— entre la société FIG, d’une part, et les sociétés Acanthe Développement, Venus et Tampico et MM. A et Z, d’autre part, conformément aux termes d’un « protocole d’accord transactionnel n° 1 » ;
— entre la société Alliance Designers, d’une part, et la société Cadanor et MM. A, B et X, d’autre part, conformément aux termes d’un « protocole d’accord transactionnel n° 2 ».
Par deux ordonnances du 26 février 2016, le juge-commissaire a autorisé la SCP BTSG, ès qualités, à signer les deux protocoles.
Sur recours du ministère public formés le 18 mars 2016 contre chacune des ordonnances et par deux
jugements du 28 mai 2019, l’un concernant la société FIG (RG n° 2016018911) et l’autre la société Alliance Designers (RG n° 2016018899), le tribunal de commerce de Paris a :
— dit le ministère public recevable et bien fondé en son recours,
— infirmé l’ordonnance concernée,
— invité les parties à amender le protocole concerné en précisant la contribution en numéraire de chaque dirigeant au remboursement du passif, selon le cas, de la société FIG ou de la société Alliance Designers,
— dit que le protocole amendé concerné sera soumis à l’approbation du juge-commissaire,
— ordonné qu’avant tout désistement d’instance des actions de la SCP BTSG, la bonne exécution de cet amendement au protocole sera justifiée au juge-commissaire par les parties;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Pour infirmer les ordonnances et inviter les parties à amender les protocoles, le tribunal a retenu que les transactions envisagées n’individualisaient pas les paiements à intervenir entre les mains du liquidateur, mis à la charge des « défendeurs ».
Par deux déclarations du 11 juin 2019, la SELARL Axyme, désignée le 6 septembre 2018 en remplacement de la SCP BTSG en qualité de liquidateur des sociétés FIG et Alliance Designers, a relevé appel :
— en qualité de liquidateur de la société FIG, du jugement n° 2016018911, en intimant le ministère public, la SAS France Immobilier Group, M. X, la société Acanthe Développement, la SNC Venus, la société Kronshagen, en qualité de curateur de la société de droit luxembourgeois Tampico et M. Z (RG n° 19/11895) ;
— en qualité de liquidateur de la société Alliance Designers, du jugement n° 2016018899 en intimant le ministère public, la SAS Alliance Designers, M. A, la SA Cadanor, M. B et M. X (RG n° 19/11896).
Instance RG n° 19/11895
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur de la société France Immobilier Group, demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 mai 2019 et, statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance du 26 février 2016 en ce qu’elle a autorisé la signature du protocole transactionnel n° 1 « désormais amendé » et d’admettre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, les sociétés Acanthe Développement, France Immobilier Group et Venus et M. X demandent à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer « la décision » autorisant le liquidateur à signer « les protocoles et avenants joints ».
Dans son « avis » déposé au greffe et notifié par voie électronique le 29 janvier 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
Le curateur de la société Tampico et M. Z n’ont pas constitué avocat.
Instance RG n° 19/11896
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur de la société Alliance Designers, demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 mai 2019 et, statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance du 26 février 2016 en ce qu’elle a autorisé la signature du protocole transactionnel n° 2 « désormais amendé » et d’admettre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, les sociétés Cadanor et Alliance Designers et MM. X, B et A demandent à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer « la décision » autorisant le liquidateur à signer « les protocoles et avenants joints ».
Dans son « avis » déposé au greffe et notifié par voie électronique le 29 janvier 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
SUR CE,
— Sur la jonction des instances RG n° 19/11895 et n° 19/11896
Les deux instances, qui concernent l’autorisation de conclure deux transactions indivisibles, présentent un lien tel qu’il est justifié, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’en ordonner la jonction.
— Sur les demandes tendant à voir autoriser le liquidateur à signer les protocoles d’accord transactionnels
Le liquidateur expose que les protocoles d’accord transactionnel n° 1 et n° 2 ont chacun fait l’objet d’un avenant dont la signature a été autorisée par deux ordonnances du juge-commissaire du 21 novembre 2019 confirmées par deux jugements du 2 juin 2020 frappés d’appel par le ministère public. Il fait valoir que les avenants répondent à l’insuffisance relevée par le tribunal de commerce dans ses jugements du 28 mai 2019 en précisant l’identité des débiteurs des paiements stipulés et qu’ils excluent en outre des actions dont le liquidateur se désistera celles en prononcé de sanctions personnelles.
Les sociétés Alliance Designers et Cadanor et MM. A, X et B, d’une part, les sociétés Acanthe Développement, FIG, Venus et M. X, d’autre part, relèvent que les parts contributives de chacun ont été précisées dans les versions amendées des protocoles, arguent que ni les procédures pénales en cours, ni les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanction personnelle ne font obstacle aux transactions envisagées – tout en précisant ne pas solliciter un désistement du liquidateur de ses actions en sanction personnelle – et soutiennent que les contributions des sociétés Acanthe Développement et Cadanor au comblement du passif, respectivement, de la société FIG et de la société Alliance Designers ne sont pas illicites.
Le ministère public estime que le tribunal a, à juste titre, refusé d’homologuer les protocoles transactionnels n° 1 et n° 2 en raison de l’absence de détermination de la contribution mise à la charge de chacun.
L’article L. 642-24, alinéa 1, du code de commerce dispose :
« Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. »
En l’espèce, le liquidateur demande à la cour d’infirmer les jugements du 28 mai 2019 et, statuant à nouveau, de confirmer les ordonnances du juge-commissaire du 26 février 2016 en ce qu’elles ont autorisé la signature du protocole transactionnel n° 1 « désormais amendé » (intéressant la société FIG) et du protocole transactionnel n° 2 « désormais amendé » (intéressant la société Alliance Designers).
Ces demandes sont ambiguës en ce qu’elles peuvent être interprétées comme tendant à voir autoriser la signature soit des protocoles transactionnels n° 1 et 2 dans leur rédaction d’origine, soit de ces protocoles et de leurs avenants.
Les jugements du 28 mai 2019 et les ordonnances du 26 février 2016, dont le liquidateur demande, respectivement, l’infirmation et la confirmation, ont statué sur l’autorisation de signer les protocoles transactionnels n° 1 et 2 dans leur rédaction d’origine. En outre, il apparaît qu’en employant l’expression « protocole transactionnel […] désormais amendé » plutôt qu’en se référant au « protocole transactionnel et à son avenant » ou encore « au protocole transactionnel tel qu’amendé », le liquidateur a entendu, non pas étendre l’objet de la demande d’autorisation aux avenants, mais simplement souligner l’existence de ceux-ci.
Il sera donc retenu que le liquidateur demande l’infirmation des jugements du 28 mai 2019 et la confirmation des ordonnances du 26 février 2016 en ce qu’elles ont autorisé la conclusion des protocoles transactionnels n° 1 et n° 2 non amendés.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 642-24, alinéa 1, du code de commerce, d’une part, que le liquidateur a seul qualité pour demander à être autorisé à conclure une transaction et, d’autre part, que cette autorisation relevant des attributions du juge-commissaire, la transaction objet de la demande d’autorisation ne peut être modifiée à hauteur d’appel.
Dès lors, les demandes des intimés constitués tendant à voir autoriser le liquidateur à signer les protocoles transactionnels n° 1 et 2 tels qu’amendés par les avenants – à savoir dans une rédaction différente de celle ayant donné lieu aux ordonnances du 26 février 2016 et aux jugements du 28 mai 2019 – sont doublement irrecevables.
Le protocole transactionnel n° 1 prévoit, notamment :
— en son article 2, le paiement des sommes de 3 825 172 euros et de 500 000 euros par les « défendeurs », désignés en page 1 comme étant les sociétés Acanthe Développement, Venus, Tampico et MM. A et Z ;
— en son aticle 5, que la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société FIG, s’engage à se désister « de l’ensemble des procédures en cours devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel de Paris dans lesquelles la SCP BTSG est partie […] ;
Le protocole transactionnel n° 2 stipule notamment :
— en son article 1, outre le versement par la société Cadanor d’une somme de 50 000 euros, le paiement d’une somme de 976 532 euros par les « défendeurs », désignés en page 1 comme étant la société Cadanor et MM. A, B et X ;
— en son article 5, que la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société Alliance Designers, s’engage à se désister « de l’ensemble des procédures à l’encontre des défendeurs, actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel de Paris, et des demandes formées à leur égard à l’occasion desdites procédures […].
Bien que seul le préambule du protocole transactionnel n° 2 fasse référence à l’action en sanction personnelle introduite par la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la socété Alliance Designers, tant cette action que celle de même nature engagée par la la SCP BTSG en qualité de liquidateur de
la société FIG, pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, apparaissent entrer dans les prévisions des articles 5 précités, qui concernent toutes les procédures en cours devant ce tribunal.
Or, l’action en sanction personnelle, qui ne relève pas de l’intérêt collectif des créanciers mais, par sa finalité punitive, de l’intérêt général, ne fait pas partie des « contestations qui intéressent collectivement les créanciers » pouvant donner lieu à transaction en application de l’article L. 642-24 du code de commerce.
En outre, l’engagement pris par les « défendeurs » de payer, selon le cas, les sommes de 3 825 172 euros et 500 000 euros (protocole transactionnel n° 1) et la somme de de 976 532 euros (protocole transactionnel n° 2), sans indication de la contribution mise à la charge de chacun d’entre eux, est porteur de difficultés d’exécution et, partant, contrevient à l’intérêt de la collectivité des créanciers.
Dans ces conditions, et sans qu’il y lieu d’examiner les autres stipulations des protocoles, il convient de confirmer les jugements en ce qu’ils ont infirmé les ordonnances du juge-commissaire et, y ajoutant, en vue de réparer une omission de statuer, de rejeter les deux requêtes datées du 7 septembre 2015 présentées par le liquidateur.
En revanche, en invitant les parties à amender le protocole concerné, en disant que le protocole amendé sera soumis à l’approbation du juge-commissaire et en ordonnant aux parties de justifier de la bonne exécution des amendements auprès du juge-commissaire avant tout désistement d’instance de la SCP BTSG, le tribunal, dont les pouvoirs se limitent à autoriser ou refuser les transactions envisagées, a excédé son office. Les chefs de dispositif correspondants doivent donc être infirmés par voie de retranchement.
Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le jugement étant confirmé sur ce point, de même que ceux relatifs à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 19/11895 et 19/11896,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. D X et les sociétés Acanthe Développement, France Immobilier Group et Venus, d’une part, et par les sociétés Cadanor et Alliance Designers et MM. D X, H B et F A, d’autre part, tendant à la confirmation de « la décision » autorisant le liquidateur à signer « les protocoles et avenants joints »,
Infirme par voie de retranchement les deux jugements du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2019 enregistrés au répertoire général sous les numéros 2016018911 et 2016018899 en ce qu’ils invitent les parties à amender le protocole, disent que le protocole amendé sera soumis à « l’approbation » du juge-commissaire et ordonnent aux parties de justifier de la bonne exécution des amendements auprès du juge-commissaire avant tout désistement « d’instance des actions » de la société BTSG, ès qualités,
Les confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les deux requêtes de la SCP BTSG datées du 7 septembre 2015 tendant à voir autoriser la signature par cette dernière du protocole transactionnel n° 1 en qualité de liquidateur de la société France Immobilier Group et le protocole transactionnel n° 2 en qualité de liquidateur de la société Alliance Designers,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel afférents à l’instance 19/11895 en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société France Immobilier Group,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel afférents à l’instance 19/11896 en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-Q R-S
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