Désistement 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 nov. 2021, n° 20/17110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2020, N° 2020033845 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDAT AIRES JUDICIAIRES, Société SOCIETE CIVILE DE MOYENS "PORTAIL ELECTRONIQUE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES c/ S.A.S. ALMERYS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17110 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2020033845
APPELANTES
CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Geoffroy LELASSEUX substituant Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS,
Societe civile de moyens PORTAIL ELECTRONIQUE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Geoffroy LELASSEUX substituant Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.S. ALMERYS représentée par Monsieur Laurent Caredda, président
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte du 26 novembre 2020, le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires et la scm Portail électronique du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Almerys
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2021, le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires et la scm Portail électronique du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires indiquent se désister de leur appel, en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Almerys demande à la cour de constater le désistement d’appel des appelants, son acceptation sans réserve de ce désistement et de dire et juger que les dépens resteront à la charge des appelants.
SUR CE
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance, fait sans réserve, est accepté par l’intimée. Il convient de constater ce désistement et, par suite, notre dessaisissement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention
contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires et la scm Portail électronique du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, son acceptation par la société Almerys, et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires et la scm Portail électronique du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires supporteront les dépens.
Le greffier, Le Président,
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