Irrecevabilité 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 4 févr. 2022, n° 21/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 11 février 2021, N° 19/00903 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 22/5
N° RG 21/00185 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5KH
Y X
C/
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00903
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[…]
[…]
Représentant : Mme Carol GILBERT (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 04 Février 2022, en l’absence d’opposition, devant :
Mme D E, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme D E, Présidente de chambre
Mme A B, Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame A C, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Au terme d’un contrôle effectué par les services de la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane portant sur la période d’activité du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2017, M. Y X a été destinataire le 25 janvier 2019 d’une notification d’indu pour un montant de 109 546,33 euros.
Le 4 avril 2019, M. X a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en vue de l’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu.
Par requête enregistrée par le greffe le 9 août 2019, M. X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Cayenne, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, sollicitant l’annulation de la réclamation d’indu notifié par courrier du 25 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne, pôle social, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a condamné celui-ci aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 29 avril 2021, M. X a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
A l’audience du 04 juin 2021, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le non-respect du délai imposé par l’article 538 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 02 juillet 2021, soutenues oralement à l’audience du 03 décembre 2021, l’appelant demande de le dire recevable en son appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 1er octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, la CGSS de la Guyane demande de dire et juger M. X irrecevable en son appel et de condamner celui-ci aux entiers dépens.
Motifs
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En l’espèce, le jugement du 11 février 2021 a été signifié par LRAR à M. X, qui en a accusé réception le 1er mars suivant.
Son appel devait donc être interjeté, au plus tard, le 1er avril 2021.
L’appelant justifie par ses pièces n° 2 et 6 avoir formalisé une première déclaration d’appel par RPVA le 17 février 2021 à 13h46, laquelle n’a pas été enregistrée par le greffe de la cour, en raison, manifestement, d’un dysfonctionnement du réseau, sur lequel ont été réalisées des opérations de maintenance le 17/02/2021 entre 12h30 et 14h30. Sa déclaration d’appel n’a ainsi pas donné lieu à accusé de réception par le greffe de la cour.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, il est possible, dans le cadre de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, comme dans le cas d’espèce, d’adresser au greffe de la cour une déclaration d’appel par RPVA.
En effet, si l’article 932 du code de procédure civile prévoit alors que la déclaration d’appel est adressée par pli recommandé au greffe de la cour, il n’exclut pas la possibilité d’un appel par RPVA.
Plus encore, il se déduit de l’article 1er de l’arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, pris pour l’application de l’article 748-6 du code de procédure civile, qui précise que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le dit arrêté, que l’appel par la voie du RPVA en la matière est possible.
C’est au demeurant l’analyse retenue par la deuxième chambre de la cour de cassation qui a confirmé la possibilité de saisir la juridiction d’appel par la voie du RPVA en matière de procédure sans représentation obligatoire.
M. X pouvait donc interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire par RPVA.
Toutefois, il devait le faire avant le 02 avril 2021.
Or, si l’appelant se prévaut du dysfonctionnement du RPVA constituant un cas de force majeure, force est de relever que ce dysfonctionnement n’est justifié que pour la journée du 17 février 2021 et qu’il disposait encore à l’époque de plusieurs jours pour régulariser sa déclaration d’appel, étant rappelé qu’aux termes de l’article 748-7 du code de procédure civile qui évoque l’hypothèse d’un cas de force majeure, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
M. X, qui ne justifie du dysfonctionnement du RPVA qu’au cours de la journée du 17 février 2021, alors qu’il pouvait adresser sa déclaration d’appel jusqu’au 1er avril suivant, ne peut donc se prévaloir d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’adresser sa déclaration d’appel dans les délais.
Par ailleurs, le fait que l’absence d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel n’ait été remarquée qu’après l’expiration du délai légal dans lequel la déclaration devait être formalisée ne constitue pas un cas de force majeure en ce qu’il n’était pas extérieur à l’appelant, qui se devait de vérifier le dit enregistrement.
La seconde déclaration d’appel, intervenue postérieurement à l’expiration des délais impartis, ne peut « régulariser » une déclaration inexistante comme non communiquée au greffe.
La jurisprudence dont se prévaut l’appelant pour affirmer que la déclaration d’appel ayant été régularisée dans les délais imposés pour conclure n’est pas applicable au cas d’espèce en ce qu’elle ne concerne que la portée de l’appel, qui peut être précisée à l’occasion des premières conclusions d’appel, non son existence même.
Enfin, les textes imposant des délais pour accomplir certains actes dans le cadre d’une procédure d’appel ne sont pas incompatibles avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils n’interdisent aucunement l’accès à une juridiction d’appel après avoir saisi une juridiction de première instance.
M. X est, en conséquence, irrecevable en son appel, et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. Y X irrecevable en son appel ;
Condamne M. Y X aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
A C D E
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