Désistement 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 mai 2021, n° 19/10105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 septembre 2019, N° F18/00867 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 20 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10105 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00867
APPELANTE
Association LAWN TENNIS DE SAINT-MANDE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur LEPLAT François, président
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière: Madame Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président et par Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2019 par l’association Lawn Tennis de Saint Mandé d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 septembre 2019, qui, saisi par M. X Y :
S’est déclaré compétent matériellement pour connaître du litige qui lui est soumis et a
Dit qu’à défaut de recours, l’affaire serait rappelée à l’audience du bureau de jugement du 17 mars 2020 à 13h30, dans les locaux de la juridiction,
Dit que la notification de la présente décision valait convocation,
Réservé les dépens ;
Vu la proposition de médiation formulée par la cour à l’audience du 23 octobre 2020 qui a reçu l’accord des parties ;
Vu la requête conjointe aux fins d’homologation d’accord transactionnel transmise par les parties le 28 avril 2021 à laquelle est jointe la transaction qu’elles ont signée le 23 mars 2021 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties :
Conformément à la demande conjointe des parties, l’accord sera homologué, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et par cette homologation il recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu la transaction signée entre l’association Lawn Tennis de Saint Mandé et M. X Y le 23 mars 2021,
Homologue cette transaction,
Lui confère force exécutoire,
Dit que cette homologation emporte désistement réciproque des parties à la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Greffière, Le Président
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