Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 sept. 2021, n° 20/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04252 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 septembre 2018, N° 14/05354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles REVELLES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE PARIS, URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Septembre 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04252 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05354
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substituée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEES
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
non comparant, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…],
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. X Y d’une ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France, à l’assurance maladie de Paris et à l’Urssaf des Pays de la Loire intervenante volontaire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Urssaf Ile de France a notifié le 12 août 2014 à M. X Y, médecin anesthésiste, une mise en demeure lui ordonnant de payer des cotisations sociales à hauteur de 6 505 euros puis le 1er septembre 2014 une autre mise en demeure lui ordonnant de payer la somme de 11 804 euros ; après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans les délais requis, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestation des deux mises en demeure.
Par ordonnance du 28 septembre 2018 (n°14/05354) le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de
constitutionnalité relatives aux dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale posée par M. X Y, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande au fond et a rappelé que l’ordonnance ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé contre la décision tranchant le litige sur le fond.
Par jugement du 18 juin 2020 ( 14/05354), le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a:
— dit n’y avoir pas lieu de joindre diverses procédures impliquant M. X Y et l’Urssaf Ile de France,
— déclaré être matériellement compétent pour trancher le litige,
— dit n’y avoir pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— dit n’y avoir pas lieu de surseoir à statuer,
— dit n’y avoir pas lieu d’enjoindre à l’Urssaf Ile de France de communiquer les pièces sollicitées lors de l’audience au fond, notamment la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ou le décompte de sa créance,
— débouté M. X Y de son recours et de l’intégralité de ses prétentions, dit que M. X Y n’est pas fondé à s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance d’un Etat membre et à refuser de payer des cotisations sociales en France ; dit que la sécurité sociale des indépendants n’est pas une mutuelle ; dit que M. X Y a été affilié à juste titre auprès de la caisse dont il dépend légalement ; dit que le paiement de cotisations sociales ne constitue pas une « extorsion » ;
— validé les mises en demeure du 12 août 2014 et du 1er septembre 2014 ;
— condamné M. X Y à payer à l’Urssaf Ile de France les sommes de 6 505 euros au titre de la mise en demeure du 12 août 2014 et de 4 016 euros au titre de la mise en demeure du 1er septembre 2014 et à payer les majorations de retard afférentes ;
— dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— condamné M. X Y aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire des points 2 à 10 du dispositif du jugement ;
— condamné M. X Y à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile (article 32-1 du code de procédure civile).
M. X Y a interjeté appel le 7 juillet 2020 de l’ordonnance du 28 septembre 2018, avec le jugement au fond rendu le 18 juin 2020 qui lui avait été notifié le 1er juillet 2020.
L’appel de l’ordonnance a été enregistré sous le N° RG 20/04252.
L’appel du jugement a été enregistré sous le numéro de RG 20/04230.
M. X Y a fait déposer par son conseil deux questions prioritaires de constitutionnalité (RG 21/03842 et RG 21/03841) le 7 mai 2021.
Le greffe a sollicité les observations écrites du Ministère public le 10 mai 2021.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 mai 2021 lors de laquelle ont été appelés pour être plaidés 12 autres dossiers intéressant M. X Y.
L’Assurance maladie de Paris, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’appelant, représenté par son conseil, a sollicité un renvoi de l’affaire afin de répondre aux observations du Ministère public sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées.
L’Urssaf Pays de la Loire est intervenue volontairement à l’instance par l’intermédiaire de son représentant.
L’Urssaf Ile de France et l’Urssaf Pays de la Loire par la voix de leur représentant à l’audience se sont opposées à la demande de renvoi.
La cour a rejeté la demande de renvoi au motif que M. X Y a déposé les questions prioritaires de constitutionnalité le 7 mai 2021 en vue de l’audience du 18 mai 2021 à laquelle il avait été convoqué en février 2021.
La cour a alors invité les parties à présenter leurs observations orales sur les questions prioritaires de constitutionnalité et sur le fond de l’affaire.
Le conseil de M. X Y a sollicité oralement l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué s’en rapporter à son mémoire de première instance.
L’Urssaf d’Ile-de-France et l’Urssaf Pays de la Loire en la personne de leur représentant ne prennent pas d’écriture en appel et plaident par adoption des motifs de l’ordonnance de première instance, sur la base des demandes rappelées dans l’ordonnance, et demandent à l’audience la confirmation pure et simple de l’ordonnance déférée ainsi que la condamnation de M. X Y à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens par elles proposés au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR :
M. X Y ne produit aucun élément nouveau de fait ou de droit à hauteur d’appel et il n’allègue devant la cour que des critiques quant à la motivation des premiers juges.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X Y et a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande au fond .
L’ordonnance déférée sera confirmée.
M. X Y qui succombe en ses prétentions sera condamné à payer à la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018 n°RG 14/05354 ;
CONDAMNE M. X Y à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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