Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GODILLOT WILLY, Société MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°2
N° RG 18/00918 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNHV
B
B
C/
X
Z L X
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. G F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00918 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNHV
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur A B es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SCI DOMPHI »
[…]
[…]
Madame C B es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SCI DOMPHI »
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z L X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me A GATIN, avocat au barreau de SAINTES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
[…]
[…]
LA S.A.R.L. CONSTRUCTIONS F G venant aux droits de la Société CONSTRUCTIONS G FRERES
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur A MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 19 septembre 2014, la S.C.I. DOMPHI a vendu à M. D X et Mme E Z L X une maison située […], au prix de 520 000 €.
Le mur de la propriété présentant un affaissement et penchant sur la propriété voisine et le système d’ assainissement ne semblant pas conforme aux plans de la maison, ils ont, après vaine tentative de résolution de ces problèmes par la S.C.I. DOMPHI, obtenu par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 27 octobre 2015 l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M Y.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2016.
M. et Mme X ont alors, par acte d’huissier en date du 30 novembre 2016, assigné la S.C.I. DOMPHI devant le tribunal de grande instance de SAINTES au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
— Dire que la S.C.I. DOMPHI est responsable de plein droit des désordres affectant le mur de soutènement de l’immeuble acquis par eux.
— Dire que la responsabilité de la S.C.I. DOMPHI est engagée de plein droit, s’agissant des désordres présentés par le système d’évacuation des eaux pluviales.
En conséquence,
— Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement des sommes suivantes :
— Lot maçonnerie 22 349,62 € T.T.C.
— Espace vert 12 334,13 € T.T.C.
— Ouvrage d’infiltration 12 027,60 € T.T.C.
— TOTAL 46711,35€T.T.C.
— Dire que ces sommes devront être indexées au regard de l’indice BT 01.
— Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice de
jouissance et du préjudice moral subis par les époux X.
— Condamner la même au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les dépens de référés ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Outre qu’il soit dit, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la S.C.I. DOMPHI a commis une faute à l’origine des désordres affectant le mur de soutènement de leur immeuble.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2017, la S.C.I. DOMPHI a fait assigner en appel en cause la S.A.R.L. G venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRÈRES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles afin d’être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue et condamner ces derniers aux dépens.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2017.
La S.C.I. DOMPHI demandait, au tribunal au visa des articles 1792 et suivants et 640 du code civil, de :
— Débouter M. et Mme X de leurs demandes
Subsidiairement
— Limiter à la somme de 12 027, 62 € les indemnisations allouées aux époux X
— Dire que la concluante est bien-fondée à appeler à la cause la S.A.R.L. G venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRÈRES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
— Condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. et Mme X aux dépens.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et la S.A.R.L. G demandaient au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le rapport déposé par l’expert judiciaire inopposable à la S.A.R.L. G.
— Dire que la preuve de l’implication de la S.A.R.L. G n’est pas rapportée.
En conséquence,
— Débouter la S.C.I. DOMPHI de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale.
— Débouter la S.C.I. DOMPHI de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la responsabilité de la S.A.R.L. G à un tiers.
— Dire et juger que la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. G s’élève à 800 €.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les époux Z 'X ainsi que la S.C.I. DOMPHI à verser aux sociétés MMA ainsi qu’à la S.A.R.L. G, prises comme une seule et même partie la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26/01/2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'Vu le rapport d’expertise en date du 9 juin 2016;
DIT que la propriété des époux X présente un désordre en ce qui concerne l’écoulement des eaux pluviales qui a eu pour effet d’affecter le mur de clôture.
DIT que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale mais constitue un vice caché soumis à garantie par le vendeur, la S.C.I. DOMPHI.
CONDAMNE en conséquence la société DOMPHI à payer à M. et Mme X une somme de QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT ONZE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (46 711,35 €) T.T.C. au titre des travaux de reprise indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 juin 2016.
MET hors de cause les MMA IARD et MMA. IARD ASSURANCES Mutuelles et la S.A.R.L. G venant aux droits de la société CONSTRUCTION G FRÈRES
DÉBOUTE en conséquence la société DOMPHI de sa demande en garantie et de son appel en cause formée à l’égard de ces deux sociétés.
DÉBOUTE les époux X de leur demande de somme au titre des préjudices moral et de jouissance invoqués.
CONDAMNE la S.C.I. DOMPHI à payer à M. et Mme X une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer une somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le même fondement aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et à la S.A.R.L. G venant aux droits de la société CONSTRUCTION G FRÈRES pris comme une seule et même partie.
CONDAMNE la même aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— selon l’expert, le mur qui sépare la propriété des époux X de la parcelle voisine présente une hauteur de 1,55 m du côté des demandeurs et de 2,50 m de l’autre côté de sorte qu’il soutient les
terres du jardin des époux X sur une hauteur de 95 centimètres et ne possède pas de barbacane permettant l’évacuation des eaux de pluie.
Il constate l’absence de ferraillage pour constituer un chaînage horizontal en tête du mur ce qui constitue selon lui une non-conformité aux règles de l’art.
Les mesures font apparaître un basculement du mur séparatif vers la propriété voisine « Les soleil Rouges » de 30 millimètres en tête du mur côté sud et 40 millimètres en tête du mur côté nord.
— le basculement du mur séparatif est la résultante d’une poussée des terres de la parcelle des époux X vers la parcelle voisine qui se situe en contrebas d’environ un mètre. Il précise que ce retrait est dû à l’écoulement des eaux de pluie provenant de la parcelle des époux X que se retrouvent contre le mur séparatif qui fait barrage à défaut de barbacane.
L’ensemble de ces phénomènes trouve son origine dans un défaut du réseau d’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle des époux X.
— si dans son pré-rapport l’expert a indiqué que les désordres constatés compromettaient la solidité du mur, lequel pouvait s’effondrer sur la parcelle voisine, il ne reprend pas cette notion dans son rapport définitif de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il s’agit d’une omission au regard de l’importance de cet élément mais bien d’un changement d’analyse de l’expert.
— si l’expert a indiqué qu’il y a un risque d’effondrement du mur de soutènement, il n’indique pas que ce risque pourra se concrétiser dans le délai de la garantie décennale ce qui était nécessaire pour que ce désordre soit qualifié d’intermédiaire.
— l’expert ne retient pas la garantie décennale en ce qui concerne le réseau destiné à permettre l’infiltration des eaux de pluie.
— le vendeur, la S.C.I. DOMPHI doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés comme le sollicitent à titre subsidiaire les époux X.
— selon l’expert, il convient de supprimer les apports d’eaux provenant du réseau d’infiltration existant par drains qui ne fonctionne pas et de le remplacer par un ouvrage d’infiltration conforme aux prescriptions du sapiteur afin de permettre aux eaux de pluie des toitures de s’infiltrer en profondeur dans les sols sans venir charger le mur de clôture, pour un montant total de travaux de 46711,35€ T.T.C.
— la suggestion d’installation de barbacanes sur le sol de la propriété voisine, présentée par la société DOMPHI, doit être écartée car la construction érigée sur la parcelle les époux X constitue une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales de sorte qu’il n’est pas possible de contraindre le propriétaire du fonds inférieur, pour remédier à cette aggravation, d’accepter la réalisation d’un ouvrage sur son propre fonds.
— l’assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles ne couvrait que la garantie décennale et doit être en conséquence mis hors de cause, alors que l’expertise s’est déroulée hors de la présence de l’assureur.
— la S.A.R.L. G venant aux droits de la société CONSTRUCTION G FRÈRES, appelée en garantie, doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, qu’il n’est pas démontré que le rapport d’expertise lui ait été dénoncé, et que la preuve de sa faute n’est pas rapportée, les relevés effectués par la société Expertise Solution étant insuffisamment probants à cet égard.
— les époux X ne justifient ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance qui découleraient des désordres affectant le mur de clôture de leur propriété.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14/03/2018 interjeté par M. A B et Mme C B, ès qualités de liquidateurs amiables de la S.C.I. DOMPHI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/11/2019, M. A B et Mme C B, ès qualités de liquidateurs amiables de la S.C.I. DOMPHI, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1641, 1792 et suivants du code civil et de l’article 640 du code civil,
Vu les éléments du dossier,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE la S.C.I. DOMPHI recevable et bien fondée en son appel ;
RÉFORMER le jugement Tribunal de grande instance de Saintes du 26 janvier 2018 ;
DÉBOUTER M. et Mme X en l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER à la somme de 12.027,620 € l’indemnisation allouée aux époux X ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER la S.C.I. DOMPHI bien fondée à appeler à la cause la S.A.R.L. Unipersonnelle CONSTRUCTIONS F G venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES et la compagnie d’ASSURANCES MMA IARD dans le cadre de la procédure qui l’oppose aux époux X, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la S.C.I. DOMPHI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. et Mme X au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.'
A l’appui de leurs prétentions, M. A B et Mme C B soutiennent notamment que :
— le Tribunal a jugé que la S.C.I. DOMPHI devait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés, alors les époux X n’avaient jamais invoqué la garantie des vices cachés, mais argumentaient au principal sur l’existence d’un désordre décennal.
— l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est absolument pas démontrée, le mur ne s’étant toujours pas effondré à ce jour.
— s’il fallait se placer sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, les époux X n’ont invoqué de fautes à l’origine des prétendus désordres que par conclusions complémentaires signifiées le 16 octobre 2017.
A cette date, le délai d’action de 2 ans prévu par l’article 1648 du Code civil était dépassé puisque les procès-verbaux de constat des 17 novembre 2014 et 20 février 2015 démontrent la découverte par les époux X du vice invoqué.
— à titre subsidiaire, l’expert a retenu la solution consistant en la démolition et la reconstruction du mur de clôture, solution la plus onéreuse et pourtant pas la plus opportune.
— l’expert a conclu à la nécessité de démolir le mur car il s’est persuadé que la parcelle des époux X ne pouvait déverser ses eaux de pluies sur la parcelle de la copropriété Soleil Rouge.
Le code civil prévoit expressément le contraire en son article 640.
La solution de percement de barbacanes avec création d’un drain et éventuellement d’un puisard était tout aussi satisfaisante et beaucoup moins onéreuse que celle envisagée par l’expert.
— le dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’est pas défaillant en soi, il ne l’est qu’au regard de l’insuffisance du mur lui-même.
Seule la somme de 12.027,60 € T.T.C. pourrait être allouée aux requérants à titre d’indemnisation, selon devis de l’entreprise ORCA.
— si l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil était par impossible retenue, la S.C.I. DOMPHI entend obtenir la garantie de l’entreprise ayant édifié le dispositif d’évacuation des eaux pluviales en cause et de son assureur décennal.
La S.A.R.L. G FRERES est intervenue pour réaliser divers travaux de construction à la requête de la S.C.I. DOMPHI.
La société MMA IARD assurait la société CONSTRUCTIONS G FRERES au titre de la responsabilité décennale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, soit pendant la période de réalisation des travaux.
— le rapport d’expertise a été dénoncé aux appelées en cause et les relevés effectués par la société Expertise Solutions sont autant d’éléments venant « corroborer » le rapport d’expertise quant aux difficultés d’évacuation des eaux pluviales. Le principe du contradictoire est respecté.
La facture de l’entreprise G fait bien référence à la pose de quatre regards et de drains. Le montant relativement faible de cette intervention – soit 600 €
— vient corroborer le fait que ces éléments ont été sous-dimensionnés ou n’étaient pas adaptés.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/11/2019, M. D X et Mme E H L X ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 26 janvier 2018,
Vu l’appel interjeté par la S.C.I. DOMPHI,
Dire et juger la S.C.I. DOMPHI mal fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 26 janvier 2018.
En conséquence,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’acte de vente en date du 19 septembre 2014,
Vu le pré-rapport d’expertise et le rapport d’expertise judiciaire définitif déposés par M. I Y,
Homologuer le pré-rapport d’expertise et le rapport d’expertise judiciaire définitif,
Constater le caractère décennal des désordres dénoncés par les époux X.
Réformer le jugement dont appel.
Dire et juger que la S.C.I. DOMPHI est responsable de plein droit des désordres affectant le mur de soutènement de l’immeuble acquis par les époux X,
Dire et juger que la responsabilité de la S.C.I. DOMPHI est engagée de plein droit, s’agissant des désordres présentés par le système d’évacuation des eaux pluviales,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1792-1, 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dommages intermédiaires,
Vu la faute commise par la S.C.I. DOMPHI,
Réformer le jugement dont appel,
Dire et juger que la S.C.I. DOMPHI a commis une faute à l’origine des désordres affectant le mur de soutènement de l’immeuble acquis par les époux X,
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de droit commun des constructeurs de la S.C.I. DOMPHI est engagée à l’égard des époux X.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement de première instance.
En conséquence,
Dire et juger que les désordres constituaient un vice caché, soumis à garantie par la S.C.I. DOMPHI.
Dire et juger les époux X recevables et bien fondés en leur action fondée sur la garantie contre les vices cachés initiée à l’encontre de la S.C.I. DOMPHI.
En tout état de cause,
Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement des sommes suivantes :
- Lot maçonnerie 22.349,62 € T.T.C.
- Espaces verts 12.334,13 € T.T.C.
- Ouvrage d’infiltrations 12.027,60 € T.T.C.
TOTAL 46.711,35 € T.T.C.
Dire et juger que ces sommes devront être indexées au regard de l’indice BT 01,
Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les époux X,
Condamner la même au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la S.C.I. DOMPHI au paiement des entiers dépens de l’instance en référé devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, l’instance au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. D X et Mme E H L X soutiennent notamment que :
— aux termes de l’acte authentique du 19/09/2014, les époux X bénéficiaient de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
La S.C.I. DOMPHI n’a souscrit aucune assurance dommages-ouvrages, pas plus que la moindre assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Initialement, la S.C.I. DOMPHI avait pris l’engagement de prendre en charge les frais relatifs à la reprise du mur puisque celui-ci menace de s’effondrer sur la propriété voisine.
L’entreprise FRANÇOIS MAULEON devait adresser directement le devis de reprise à la S.C.I. DOMPHI, faisant ressortir les travaux de reprise à concurrence de la somme de 24 876,21 €.
Le 24 février suivant, la S.C.I. DOMPHI devait indiquer aux époux X:
' Nous vous confirmons par ce mail que nous allons donner notre accord pour
l’accomplissement de ces travaux par cette société mais nous attendons la réponse de mon frère A B qui n’a pas répondu à Marie pour le moment'.
Les travaux devaient porter sur la démolition du mur et la réalisation d’un mur de soutènement.
Toutefois, la société DOMPHI ne donnera pas suite.
— l’expert a exprimé de manière très claire que le désordre qui atteint le mur de soutènement est un
désordre de nature décennale en ce que celui-ci, bascule sur la propriété mitoyenne et risque de s’effondrer à tout moment.
Il avait indiqué dans son pré-rapport que 'les désordres constatés compromettent la solidité de ce mur, lequel peut s’effondrer sur la parcelle « Les Soleils Rouges » avec un risque vital pour une personne circulant ou stationnant au mauvais moment à l’aplomb de ce mur'.
— le sapiteur de l’expert, le Bureau ET IMPACT, conclut que le réseau d’infiltration existant sur site, par drains, ne fonctionne pas.
— l’expert conclut, aux termes de son rapport page 9, que l’origine des désordres « réside dans un défaut du réseau d’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle X qui ne fonctionne pas, provoque un basculement du mur sur la propriété mitoyenne ».
L’expert sans apporter plus de précisions a manqué à sa mission en ce que celui-ci devait établir, outre l’origine des désordres, leur nature, ce qu’il avait fait dans son pré-rapport en page 17.
— les désordres n’étaient pas apparents. En outre, le défaut est caché lorsqu’il n’est pas susceptible d’être décelé par le maître de l’ouvrage normalement diligent.
— il ne peut être soutenu que l’avis de l’expert quant à l’atteinte à la solidité aurait évolué, alors qu’il a préconisé la réfection totale du mur.
— si les Sociétés MMA et G soutiennent que les désordres ne seraient
caractérisés que par un très léger basculement du mur séparatif, elles font fi de la hauteur du mur, outre le fait qu’il s’agit là d’un mur de soutènement.
— la poussée s’exerce à partir de la parcelle X du fait des défauts présentés par les drains, ce qui conduisait à ruiner les fondations.
— le réseau d’infiltration des eaux de pluie est un ouvrage qui présente un désordre portant atteinte à sa destination, à savoir absorber et permettre l’infiltration des eaux de pluie.
s’agissant des désordres affectant le mur de clôture, la responsabilité de la S.C.I. DOMPHI est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code Civil, et la responsabilité décennale est pleinement acquise au bénéfice des époux X en ce qui concerne le défaut de réseau d’eaux pluviales.
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société DOMPHI est pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Est réputé constructeur celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire et est tenu, à ce titre, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, soit le désordre qui est révélé après la réception de l’ouvrage et ne revêt pas les critères de la garantie décennale.
— la faute commise par la S.C.I. DOMPHI tient, en l’espèce, en une absence de mise en oeuvre de barbacanes, outre en l’absence de ferraillage constituant un chaînage horizontal en tête de mur ou intermédiaire, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l’art, outre les désordres présentés par le réseau d’infiltration des eaux de pluie.
— à titre infiniment subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie des vices cachés.
Cette action n’est pas forclose, la constatation des malfaçons étant intervenue le 19/05/2015 selon constat d’huissier, la demande en référé étant présentée le 17/09/2015, interrompant le délais de forclusion.
Les époux X ont développé leur demande subsidiaire fondée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil par conclusions signifiées par RPVA le 05 avril 2017.
— la société venderesse doit être considérée comme un professionnel en ce que son activité principale est la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le vice caché réside dans la constatation découverte après la vente immobilière de malfaçons existants avant la vente et nécessairement connues du vendeur en ce que celui-ci était le donneur d’ordre des ouvrages.
Les travaux admis par l’expert, nécessaires, doivent être retenus.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur, d’accepter la réalisation d’un ouvrage sur son propre fonds.
— sur les appels à la cause de la S.A.R.L. G FRERES et son assureur décennal MMA, l’expert a remarqué que 'la facture jointe de l’entreprise de construction G FRERES datée du 29 février 2008 n’est pas explicite et ne comporte aucun réseau EP (long. 50 ml env.), elle ne fait pas non plus de référence au mur de soutènement (long. 21 ml) en limite de propriété source des désordres objet du référé'.
— ils évaluent forfaitairement leur préjudice de jouissance à la somme de 5000€.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/08/2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la S.C.I. DOMPHI à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 26 Janvier 2018.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la S.C.I. DOMPHI à verser à la S.A.R.L. G ainsi qu’aux sociétés MMA prises comme une seule et même partie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES soutiennent notamment que :
— l’acte de vente du 19/09/2014 précisait que l’immeuble avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 13 septembre 2007 et d’une déclaration d’achèvement déposée en Mairie le 30 avril 2011. Y figurait une liste d’entreprises ayant participé aux travaux.
— une mesure d’expertise a été ordonnée en référé le 27/10/2015, sans que la société G pas plus que les sociétés MMA n’aient été mises en cause.
— faute de respect du principe du contradictoire, il n’est pas possible de fonder une quelconque condamnation à l’encontre de la S.A.R.L. G sur la base du rapport déposé par l’expert judiciaire.
— l’implication de la S.A.R.L. G dans les désordres n’est pas démontrée : la facture versée du 29 février 2008 ne concerne ni le mur de clôture, ni le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Par ailleurs, celle du 1er décembre 2008 concerne, certes, des regards et drains mais rien ne prouve que cela soit la partie défectueuse.
Il y a lieu de confirmer sa mise hors de cause.
— à titre subsidiaire, les désordres sont uniquement caractérisés par un très léger basculement du mur séparatif. Le risque de basculement ou d’effondrement n’est même pas envisagé et aucune mesure quant à l’évolution des désordres n’a été prise.
Le dommage ne rentre pas dans la définition de ceux visés par l’article 1792 du Code Civil.
On ignore si son ouvrage est impropre à destination et la S.A.R.L. G n’est par ailleurs pas le constructeur du mur en litige.
— les société MMA ne garantissent pas les vices cachés.
— s’il était retenu la nature décennale des désordres, il est retenu par l’expert que le mur n’a pas été construit dans les règles de l’art du fait de l’absence de barbacane permettant l’évacuation des eaux de pluie et de l’absence de ferraillage pouvant constituer un chaînage horizontal.
Ce sont ces non-conformités qui sont la cause principale et directe du sinistre, et la responsabilité de la S.A.R.L. G, si elle devait être retenue, ne pourrait excéder un tiers.
Les sociétés MMA sont fondées à opposer à leur assurée la franchise contractuelle d’un montant de 800 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28/11/2019.
L’examen de l’affaire, prévu à l’audience du 30/01/2020, avait été renvoyé à l’audience du 12/11/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature et les causes des désordres :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de
dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
— le paiement complet du prix
— la prise de possession
— l’absence de réserves
— tout document permettant de ou tout élément de chronologie permettant caractériser une telle volonté au sens de l’article 1792-6 du code civil ou de l’exclure.
L’article 1792-1 du code civil dispose : 'est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.'
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur :
' Le basculement du mur séparatif est la résultante d’une poussée des terres de la parcelle X vers la parcelle « Les Soleils Rouges » en contrebas d’environ 1 mètre sur la bas dumur et les fondations.
La fondation est déstabilisée par le retrait des matériaux qui constituent le sol d’appui sous les semelles d’assises.
Ce retrait est dû à l’écoulement des eaux de pluie provenant de la parcelle X. Les drains des deux réseaux d’infiltration ne fonctionnent pas, les eaux se retrouvent contre le mur séparatif qui fait barrage et qu’elles ne peuvent traverser, mur qui ne possède pas de barbacanes, à juste titre puisqu’alors les eaux s’écouleraient sur la parcelle voisine.
…
Les terres chargées des eaux de pluie et le passage d’eau sous la fondation entrainaient les « fines » ce qui déstabilisait les fondations.
…
Ces phénomènes trouvent leur origine dans un défaut du réseau d’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle X qui ne fonctionne pas, et provoque un basculement du mur sur la propriété mitoyenne.
...
Le constructeur, la Société DOMPHI, a réalisé, non pas à un simple mur de clôture, mais un mur de soutènement des terres, sachant que les contraintes étaient totalement différentes. Mur aujourd’hui atteint de désordres'.
En outre, l’expert judiciaire indiquait dans son pré-rapport que 'les désordres constatés compromettent la solidité de ce mur, lequel peut s’effondrer sur la parcelle « Les Soleils Rouges » avec un risque vital pour une personne circulant ou stationnant au mauvais moment à l’aplomb de ce mur'.
Si ce dernier propos n’est pas repris expressément dans le rapport définitif, rien n’indique que le technicien soit revenu sur cette analyse, d’autant que la présentation de ses conclusions accrédite bien plutôt une erreur dans la saisie de ce paragraphe à reproduire, et les termes de celui-ci permettent pleinement d’apprécier que le mur de soutènement, en situation de basculement progressif et touché dans ses fondations, est ainsi atteint dans sa solidité, du fait des infiltrations d’eaux pluviales non régulées et faute de barbacanes et de chaînage du mur conforme aux règles de l’art.
L’expert a en outre préconisé divers travaux incluant la démolition et la reconstruction du mur litigieux.
Ce désordre est en lien direct avec le défaut du système d’évacuation des eaux pluviales, caractérisé par le rapport du sapiteur de l’expert, le bureau ET IMPACT, qui indiquait :
« Les sondages réalisés montrent la présence d’argile sur l’ensemble du terrain. Par contre, l’eau n’est rencontrée qu’au niveau de la tranchée d’infiltration ; signe d’un dysfonctionnement de celle-ci du fait de la faible perméabilité et certainement d’un sous-dimensionnement de l’ouvrage au regard de la nature des sols et de la surface imperméabilisée collectée.
Au regard des cartographies présentent sur ce secteur, la présence d’argile peut paraître surprenante. Un sondage à la tarière a donc été réalisé sur une parcelle encore non construite. Dans le cadre de ce sondage, il a été mis en évidence une couche d’argile légèrement limoneuse, reposant sur du calcaire crayeux à un mètre de profondeur. Au regard de cet élément, il est fort probable que le terrain de M. X ait été remblayé et que la tranchée d’infiltration n’a pas été ancrée dans les calcaires crayeux'.
Il en résulte que le réseau d’infiltration par drains ne fonctionne pas et est alors impropre à sa destination, ce qui génère un désordre au niveau du mur de soutènement, de surcroît réalisé sans que
les règles de l’art aient été respectées.
Il y a lieu en conséquence de retenir que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
L’acte de vente du 19/09/2014 précisait que l’immeuble avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 13 septembre 2007 et d’une déclaration d’achèvement déposée en mairie le 30 avril 2011.
Il n’est pas démontré par la société DOMPHI que les travaux exécutés pour son compte n’aient pas fait l’objet d’une réception au moins tacite.
Cette société a procédé à la vente de son bien, selon acte du 19/09/2014, étant rappelé qu’elle a qualité de constructeur par application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil selon lequel est constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Figure au surplus à l’acte authentique la disposition suivante : 'L’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code Civil. Cette responsabilité, d’une durée de 10 ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction.'
Il y était également précisé que le vendeur n’avait souscrit aucune assurance dommages- ouvrage, pas plus qu’une assurance décennale.
Il convient alors de retenir, par infirmation du jugement rendu, la garantie décennale de la S.C.I. DOMPHI, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, à l’égard des désordres que connaît l’immeuble vendu.
Sur les travaux nécessaires :
Au regard de l’origine des désordres, l’expert a justement retenu qu’il était nécessaire d’une part de procéder à la démolition et à la reconstruction du mur de soutènement dans le respect des règles de l’art, d’autre part de supprimer les apports d’eaux provenant du réseau d’infiltration défaillant en le remplaçant par un ouvrage d’infiltration conforme aux prescriptions du sapiteur qu’il a missionné.
La proposition de la S.C.I. DOMPHI de création de barbacanes et de drains ou puisard sur le fonds voisin ne saurait satisfaire aux nécessités techniques de la réfection, d’autant que cette solution contraindrait le propriétaire du fonds inférieur – qui n’est pas dans la cause – à supporter une aggravation de sa servitude d’écoulement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la S.C.I. DOMPHI à payer aux époux X la somme de 46 711,35 € T.T.C. telle que fixée par l’expert au titre des travaux de reprise nécessaires, avec indexation, soit 22 349,62 € T.T.C. de maçonnerie, 12 334,13 € pour les espaces verts et 12 027,60 € au titre des ouvrages d’infiltration.
M. et Mme X, s’ils sollicitent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 5000 €, ne justifient pas, au vu des pièces versés, d’éléments permettant de qualifier le préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur l’appel en cause et en garantie de la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement. Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, il convient de retenir en l’espèce que si le rapport d’expertise n’a pas été établi au contradictoire des parties mises en cause, il a été ensuite soumis au débat contradictoire, alors que sont également versés aux débats :
— le procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2014 dressé par Maître J K, huissier de justice à ROYAN, qui constate que le mur de clôture contigu à la résidence « Les Soleils Rouges » […] présente un affaissement sur cette propriété : 'tous les tests montrent que le mur pensche sur la parcelle voisine'.
— les relevés effectués par la société Expertise Solutions qui constituent également un élément probatoire versé aux débats, en dépit de l’établissement non contradictoire de ces mesures.
Ainsi, cette société indiquaitait le 30/06/2015 que 'de toute évidence les désordres au droit des joints de dilatation et fissures non contrôllées sont la résultante d’une poussée OUEST – EST sur les bas du mur et sur la fondation… dû à l’écoulement des eaux résiduelles en cette partie basse du terrain formant une légère cuvette.
Nous rappelerons que le mur impacté de désordres est un simple mur de clôture/séparation et non un mur de soutènement'.
L’ensemble de ces éléments soumis aux débats doit être en conséquence considéré dans le cadre du recours formé à l’égard de la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La S.C.I. DOMPHI verse aux débats deux factures éditées par la société CONSTRUCTIONS G FRERES, en date des 29 février 2008 et 1er décembre 2008.
Toutefois, il ne ressort pas du libellé de la facture du 28/02/2008 que celle-ci ait pu concerner le mur de clôture ou le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Par contre, la facture en date du 29/02/2008 concerne expressément la pose de drains et regards.
S’il n’est pas alors établi que la société CONSTRUCTIONS G FRERES soit intervenue
dans la construction du mur de soutènement défectueux, sa participation à l’édification du système d’évacuation des eaux pluviales est suffisamment démontrée au regard de sa propre facture avec ce libellé.
L’expert indique que les désordres trouvent 'leur origine dans un défaut du réseau d’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle X qui ne fonctionne pas', et provoque un basculement du mur sur la propriété mitoyenne.
L’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES a ainsi concouru partiellement aux désordres retenus et frappant un mur lui-même porteur de malfaçons, cette responsabilité partielle justifiant que sa garantie soit limitée à 40% des sommes objets de condamnation.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’est pas contesté que la société CONSTRUCTIONS G FRERES avait souscrit un contrat d’assurance de sa responsabilité décennale, au titre duquel l’assureur rappelle sa franchise contractuelle.
Il convient, par infirmation du jugement rendu, de condamner la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, à garantir la S.C.I. DOMPHI de sa condamnation à paiement, à hauteur de la somme de 18684,54 € T.T.C., soit 40 % de la somme allouée à M. et Mme X.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, du paiement de cette somme, sauf à déduire la franchise contractuelle de 800 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de la S.C.I. DOMPHI, de la société S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTION G FRERES, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la S.C.I. DOMPHI à payer à M. et Mme X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
La S.C.I. DOMPHI, la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge de leurs propres frais.
Dans leurs rapports réciproques, la charge des dépens de première instance et d’appel et des indemnités de procédure allouées aux époux X en première instance et en cause d’appel sera définitivement supportée à proportion de 60% par la S.C.I. DOMPHI et de 40% par la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.C.I. DOMPHI à payer à M. D X et Mme E Z L X la somme de 46 711,35 € T.T.C. au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 juin 2016.
Statuant à nouveau,
DIT que le désordre affectant le mur litigieux relève de la garantie décennale.
DIT que l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES a concouru partiellement aux désordres affectant le mur lui-même entaché de malfaçons.
CONDAMNE la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, à garantir la S.C.I. DOMPHI de sa condamnation à paiement, à hauteur de 40 %, soit la somme de 18684,54 € T.T.C.
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, du paiement de cette somme de 18684,54 € T.T.C., sauf à déduire la franchise contractuelle de 800€.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.C.I. DOMPHI à payer à M. D X et Mme E Z L X la somme de 2500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la société S.C.I. DOMPHI, la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge de leurs propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. DOMPHI, la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise, et d’appel.
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge des dépens de première instance et d’appel et des indemnités de procédure allouées aux époux X en première instance et en cause d’appel sera définitivement supportée à proportion de 60% par la S.C.I. DOMPHI et de 40% par la S.A.R.L. G, venant aux droits de la société CONSTRUCTIONS G FRERES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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