Confirmation 7 juillet 2020
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 18/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 novembre 2018, N° 17/01289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Juillet 2020
N° RG 18/02238 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDEV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Novembre 2018, RG 17/01289
Appelant
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
SAS ETS DEPERY DUFOUR dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la société RENAUD AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etablissements Depery Dufour, spécialisée dans la fabrication et la vente de métaux pour l’industrie du décolletage, était le fournisseur principal de la société X Frères, dont l’activité était l’usinage de pièces mécaniques.
Par jugement du 11 décembre 2012, la société X Frères a été placée en redressement judiciaire. La société Depery Dufour a alors déclaré au passif une créance d’un montant de 117.507,01 euros correspondant à un encours de facturation impayé.
Un plan de continuation a été adopté le 16 octobre 2013, accepté par la société Depery Dufour, et la société X Frères a poursuivi son activité. Le paiement de la créance de la société Depery Dufour était prévu en 10 annuités.
Au mois de mars 2014, la société X Frères a cessé d’honorer ses engagements à l’égard de la société Depery Dufour.
Par acte sous seing privé intitulé «reconnaissance de dette», en date du 24 mars 2014, M. Y X a reconnu devoir à la société Depery Dufour la somme de 80.000 euros, «cette somme correspondant à la valeur de l’encours de facturation dû à la société Depery Dufour par la société X Frères». Il est précisé que «ce prêt est consenti sans intérêt», le remboursement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2014.
Par jugement du 27 juin 2017, la société X Frères a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par M. X le 31 juillet 2017, la société Depery Dufour l’a mis en demeure de lui payer la somme de 80.000 euros due au titre de la reconnaissance de dette.
M. X n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société Depery Dufour a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de grande instance de Bonneville qui, par ordonnance rendue le 4 octobre 2017, a condamné M. X à payer à la société Depery Dufour la somme de 80.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X le 20 octobre 2017, qui y a formé opposition le 2 novembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville, statuant sur cette opposition, a:
• déclaré l’action de M. X recevable,
• constaté que l’acte conclu entre M. X et la société Depery Dufour le 24 mars 2014 constitue une reconnaissance de dette,
• condamné M. X à verser la somme de 80.000 euros à la société Depery Dufour en exécution de cette reconnaissance de dette,
• condamné M. X à verser la somme de 1.500 euros à la société Depery Dufour en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 11 mai 2020 et renvoyée initialement à l’audience du 25 mai 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 30 avril 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. Les parties ayant donné leur accord, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2020.
Par conclusions d’appel n° 3 notifiées le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 137-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1326, 1134 et 1156 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
• recevoir M. X en son appel et l’en dire bien fondé,
• réformer le jugement entrepris,
A titre principal:
• déclarer prescrites les demandes formulées en vertu de la reconnaissance de dette du 24 mars 2014,
• débouter la société Depery Dufour de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire:
• dire et juger dénuée de cause la reconnaissance de dette du 24 mars 2014,
• débouter la société Depery Dufour de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire:
• dire et juger que la reconnaissance de dette doit être qualifiée d’acte de cautionnement,
• déclarer nul le cautionnement du 24 mars 2014,
• débouter la société Depery Dufour de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire:
• dire et juger que les demandes de la société Depery Dufour ne pourront être supérieures au montant de sa créance soit 74.443,93 euros,
En tout état de cause:
• condamner la société Depery Dufour à la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner la société Depery Dufour à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
• condamner la société Depery Dufour aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers, au profit de Me Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n° 2 notifiées le 5 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Etablissements Depery Dufour demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article 1326 du code civil,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• y ajoutant,
• condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
• condamner M. X à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la qualification de l’acte
Pour apprécier la prescription telle que soulevée par M. X pour la première fois en appel, il convient tout d’abord de déterminer la qualification de l’acte litigieux, reconnaissance de dette ou cautionnement.
Sur ce point, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu, en se fondant sur les articles 1156, 2288 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l’espèce, que l’acte signé par M. X le 24 mars 2014 doit être qualifié de reconnaissance de dette.
En effet, cet acte, qualifié tel par les parties, désigne M. X comme étant le débiteur principal, l’obligation de paiement instituée à son encontre n’étant pas conditionnée par la défaillance de la société X Frères, quand bien même la cause de cette reconnaissance de dette est l’encours de facturation impayé par cette société, ce qui exclut donc l’existence d’un cautionnement.
Le moyen tiré de la nullité du cautionnement est donc inopérant, l’acte n’étant pas un engagement de caution.
2/ Sur la prescription
En application de l’article L. 137-2 ancien, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article préliminaire de l’ancien code de la consommation, applicable au présent litige, dispose que, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l’espèce, même si sa qualité n’est pas rappelée dans la reconnaissance de dette du 24 mars 2014, il n’est pas contestable que M. X a signé cet acte en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société X Frères, puisqu’il avait un intérêt direct au maintien de l’activité de celle-ci alors en plan de continuation. A cet égard il y a lieu de souligner que la liquidation judiciaire de la société X Frères n’est en définitive intervenue que le 27 juin 2017, le plan de continuation ayant été poursuivi pendant plus de trois ans.
En outre, s’agissant d’une reconnaissance de dette, il n’est ici fourni par la société Depery Dufour aucun bien ou service au sens du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale doit être encore écartée, seule la prescription de droit commun de cinq ans étant applicable.
La prescription a commencé à courir à la date d’exigibilité de la créance, soit le 31 décembre 2014. Elle a été interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 20 octobre 2017, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
3/ Sur la cause de la reconnaissance de dette
Pour échapper à son obligation de paiement, M. X soutient que l’acte du 24 mars 2014 serait nul pour absence de cause.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la cause de l’engagement de M. X à payer la société Depery Dufour est bien l’existence d’un encours de facturation impayé par la société X Frères, alors en redressement judiciaire.
S’agissant d’une reconnaissance de dette, il n’est pas nécessaire qu’un transfert de fonds ait eu lieu au profit de M. X lui-même, l’engagement de payer la dette d’autrui, pour des motifs déjà rappelés ci-dessus, étant une cause parfaitement licite.
Aussi l’acte du 24 mars 2014 est-il valable.
4/ Sur le montant de la créance
M. X soutient que le montant de la créance de la société Depery Dufour doit être limité au montant de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X Frères, soit 74.443,93 euros selon décompte au 30 juin 2017.
Toutefois, c’est encore à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. X est redevable à l’égard de la société Depery Dufour d’une dette personnelle, dont le montant a été déterminé par l’acte, sans que des paiements éventuellement intervenus de la part de la société X Frères soient de nature à réduire ce montant.
Au demeurant, et à titre surabondant, le décompte dont M. X se prévaut (pièce n° 3 de l’appelant) ne correspond pas à l’encours de facturation dû par la société X Frères à la date du 24 mars 2014, mais à celui qui s’est créé entre le 31 mai 2014 et le 30 juin 2017, de sorte qu’aucun lien avec la reconnaissance de dette du 24 mars 2014 et ce décompte n’est établi.
En outre, ce décompte, à le supposer fonder la réclamation de la société Depery Dufour à l’encontre de M. X, ne tient pas compte des intérêts de retard venant augmenter la dette.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 80.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 mars 2014.
5/ Sur les autres demandes
En application du dernier alinéa de l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement de sa créance, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce la société Depery Dufour sollicite la condamnation de M. X à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle n’établit pas avoir subi, du fait du retard dans le paiement de sa créance, un préjudice distinct des seuls intérêts moratoires. En conséquence elle sera déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Depery Dufour la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
M. X, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l’action en paiement de la société Etablissements Depery Dufour n’est pas prescrite,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 2 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Etablissements Depery Dufour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. Y X à payer à la société Etablissements Depery Dufour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. Y X aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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