Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 17 sept. 2021, n° 21/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 17 septembre 2021
N° RG 21/01205 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZP
Magistrat(e) délégué(e) : B C, conseiller
assisté(e) de Z A, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Elena AGAPI interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
absente, non représentée
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. X Y a eu la parole en dernier. Je suis venu en Frnce pour avoir un peu d’argent pour passer mon permis de conduire j’ai un frère qui veut aller à l’école, je veux l’aider et mes parents ne peuvent pas lui payer. J’ai fait des études en informatique et je voudrais travailler dans ce domaine
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Z A, B C,
greffière
conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01205 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZP
N° de Minute : 1218
Ordonnance du vendredi 17 septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Elena AGAPI interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absent non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 septembre 2021 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 septembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2021 ;
Vu l’audition de M. X Y assisté de son conseil développant le mémore joint à l’appel ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, ressortissant moldave a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par madame la préfète de l’Oise et commencée le 13 septembre 2021 à 15h20 pour la bonne exécution d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2021 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Répondant au moyen soulevé devant lui le juge des libertés et de la détention a adopté les motifs suivants :
'En outre lors de son audition, il a simplement indiqué que ses documents d’identité sont 'là où j’habite’ sans autre précision.
C’est à juste titre que Monsieur Y X a été placé en retenue, et la circonstance selon laquelle il a remis ultérieurement à son placement en rétention son passeport moldave en cours de validité n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’autorité administrative de l’insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français; un tel risque persiste non seulement au regard des conditions d’interpellation de Monsieur Y X, et de ses déclarations lors de son audition, l’intéressé ayant manifesté sa volonté de quitter le territoire national et ne pas être placé au centre de rétention administrative, tous éléments motivant un retour contrôlé de 1'étranger vers son pays d’origine.'
Monsieur X Y reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
• Caractère injustifié du placement en rétention administrative en ce que monsieur X Y dispose d’un passeport valide remis suite au placement en rétention administrative et indique vouloir rentrer en Moldavie.
Et soulève au titre des moyens nouveaux :
• Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
• Incompétence de l’auteur de la demande de laisser passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Y ajoutant :
Monsieur X Y n’ayant pas déposé de requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative il est irrecevable à invoquer une erreur d’appréciation de madame la préfète de l’Oise dans le cadre de l’adoption du placement en rétention administrative.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Tel est le cas en l’espèce.
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l’appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l’arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. D E, secrétaire général de la préfecture) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l’auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté d’autant que monsieur X Y a fourni ultérieurement au placement en rétention administrative son passeport en cours de validité rendant sans objet la demande de laisser passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X Y et à l’autorité administrative.
Z A, B C,
greffière
conseiller
N° RG 21/01205 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1218 DU 17 Septembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 septembre 2021 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. X Y le vendredi 17 septembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître F G le vendredi 17 septembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 septembre 2021
N° RG 21/01205 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZP
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