Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 févr. 2022, n° 21/16495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. BRUNOY LA FORET 1 c/ Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 7 F)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16495 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDR
D é c i s i o n d é f é r é e à l a c o u r : j u g e m e n t d u 2 5 a o û t 2 0 2 1 – j u g e d e l ' e x é c u t i o n d’EVRY-COURCOURONNES-RG n° 20/00245
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BRUNOY LA FORET I, DONT LE SIÈGE EST SIS À […],
agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ABP, société par actions simplifiée, au capital social de 150.000 euros, dont le siège social est 7 rond-point Pasteur, […], immatriculée au Registre du Commerce
d’Evry sous le numéro B 331 862 508, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
TRÉSOR PUBLIC
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie en date du 8 juillet 2020, publié le 30 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Corbeil 1 sous le volume 2020 S n°71, le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 a entrepris une saisie immobilière sur les biens appartenant à M. Z X et Mme A X dans un ensemble immobilier dénommé Résidence La Forêt I situé […] à […], correspondant aux lots […], 156 (appartement) et 205 (parking), et ce en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 28 août 2019.
Par acte d’huissier du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 a fait assigner M. et Mme X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, aux fins de vente forcée. Le commandement et l’assignation ont été dénoncés à la Caixa Geral de Depositos et au trésor public, créanciers inscrits, par acte d’huissier du 21 août 2020, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation rendu le 25 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
- dit que le taux d’intérêt légal applicable est de 0,87 %,
- dit que M. et Mme X ont réglé l’intégralité des causes du commandement,
- dit que la somme due au titre des frais préalables et émoluments a déjà été réglée,
- dit que le compte de copropriété des débiteurs sera calculé à nouveau par le créancier poursuivant,
- rejeté les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’après les versements effectués par les débiteurs entre le 3 juillet et le 10 août 2020, il ne restait que 479,41 euros à payer ; qu’ils avaient effectué d’autres versements entre septembre et décembre 2020, de sorte que les causes du commandement étaient réglées ainsi que les frais y afférents, peu important que le montant de ceux-ci n’ait pas été taxé ; que la vente forcée était dès lors inutile, et les frais postérieurs au commandement ne pouvaient être mis à leur charge.
Le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 a fait appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2021. Par actes d’huissier des 28 septembre et 8 octobre 2021, déposés au greffe de la cour le 12 octobre 2021, il a fait assigner à jour fixe M. et Mme X, la Caixa Geral des Depositos et le Trésor public devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 21 septembre 2021 par le président de chambre.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de 8 jours suivant la signification du commandement de payer valant saisie,
- dire et juger qu’il était bien fondé à poursuivre la procédure de saisie-immobilière,
- taxer les frais du créancier poursuivant exposés dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière jusqu’à l’audience d’orientation, à la somme de 3.334,41 euros,
- ce faisant, condamner solidairement les époux X au règlement de cette somme, déduction faite de la somme de 1.000 euros qu’ils ont versée le 26 octobre 2021,
- dire qu’à défaut de règlement des frais et émoluments, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à poursuivre la saisie-immobilière et pourra saisir le juge de l’exécution pour voir fixer l’audience d’adjudication,
- condamner les époux X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il était bien fondé, en application de l’article R.321-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, à poursuivre la procédure de saisie immobilière en assignant les époux X puisqu’ils n’ont pas réglé les causes du commandement du 8 juillet 2020 dans les huit jours, les paiements étant tous postérieurs au 16 juillet 2020, étant précisé que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le paiement du 3 juillet 2020 ne pouvait être imputé sur les causes du commandement et a été imputé sur les charges échues postérieurement au jugement. Il ajoute que si les causes du commandement ont finalement été apurées, les époux X restaient néanmoins redevables des frais et émoluments exposés jusqu’à l’audience d’orientation, de sorte que la procédure de saisie immobilière devait se poursuivre. Il reproche au juge de l’exécution d’avoir jugé que peu importait que les frais et émoluments n’aient pas été taxés et estime que la cour doit les taxer.
Par conclusions d’intimés n°2 du 14 décembre 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- taxer les frais du créancier poursuivant à la somme de 345,50 euros au titre des frais préalables et émoluments, constater que cette somme a déjà été réglée, et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 de sa demande de vente forcée,
- ordonner que la somme complémentaire de 2.988,91 euros versée en Carpa s’impute sur les charges postérieures au jugement,
- ordonner la remise au crédit des sommes de 1.540,01 euros et 1.613,53 euros mises indûment au débit de leur compte copropriétaire au titre des frais de la procédure de saisie immobilière,
- ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
- condamner le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que le commandement comporte une erreur sur le calcul des intérêts en application de l’article L.313-2 du code monétaire et financier, car le syndicat des copropriétaires a à tort appliqué le taux légal concernant les personnes physiques, et n’a pas pris en compte leur règlement du 3 juillet 2020 qui devait être imputé sur la dette la plus ancienne en application de l’article 1342-10 du code civil, de sorte qu’à la date de la délivrance de l’assignation du 20 août 2020, ils restaient devoir la somme de 479,41 euros, qui a ensuite été soldée. Ils invoquent la véritable disproportion entre le montant de la dette lors de la délivrance de l’assignation et la mesure d’exécution choisie, et estiment que le syndicat des copropriétaires a engagé des frais inutiles de manière prématurée. Ils ne reconnaissent devoir au titre des frais que la somme de 345,50 euros correspondant au coût du commandement et frais et émoluments antérieurs et ajoutent que les règlements intervenus à compter de septembre 2020 doivent s’imputer sur les charges courantes et non sur les frais et émoluments invoqués à tort par le syndicat des copropriétaires.
La Caixa Geral de Depositas a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le trésor public, régulièrement cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la procédure de saisie immobilière
Il résulte de l’article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit vérifier que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies et statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
Aux termes de l’article L.311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article R.321-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement doit comporter l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.
L’article L.111-7 du même code dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, le commandement a été délivré le 8 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires pour avoir paiement des sommes suivantes :
- 8.121,39 euros au titre des charges de copropriété impayées
- 93,60 euros au titre de frais de recouvrement de créance
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- 341,67 euros au titre des dépens
- 527,78 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 8.121,39 euros à compter du 28 mai 2019
- les intérêts au taux légal + 5 points (taux légal de 3,15% pour le 1er semestre 2020) : mémoire,
soit un total sauf mémoire de 9.584,44 euros.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires admet que le taux légal des intérêts était, en application de l’article L.313-2 du code monétaire et financier, en réalité de 0,87% comme l’a jugé le premier juge, puisqu’il ne peut prétendre au taux applicable aux créanciers personnes physiques. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le montant des intérêts échus à la date du commandement, à savoir 386,56 euros et non 527,78 euros. Le jugement sera donc nécessairement confirmé en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal applicable était de 0,87%.
Par ailleurs, il est constant qu’une somme de 1.000 euros a été payée par les débiteurs le 3 juillet 2020, soit avant la délivrance du commandement, et n’a pas été déduite du montant de la dette, ni dans le commandement, ni dans l’assignation (qui ne mentionne d’ailleurs pas le montant de la dette).
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires estime que ce paiement doit être imputé, non pas sur la dette, mais sur les charges courantes, dès lors que les débiteurs ne l’ont pas indiqué et qu’il résulte de l’article 1342-10 du code civil qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu, entre deux dettes également échues, en priorité sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. Or les époux X avaient plus intérêt à s’acquitter de la dette constatée par un titre exécutoire qui les exposait immédiatement à un risque de saisie immobilière. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a pris en compte ce paiement.
Ainsi, le montant de la dette au moment de la délivrance du commandement s’élevait donc en réalité à un total de 8.443,22 euros.
Il est constant que les débiteurs ont effectué huit versements entre le 23 juillet et le 12 août 2020 pour un montant total de 8.000 euros, de sorte qu’au moment de la délivrance de l’assignation du 20 août 2020, la dette ne s’élevait plus qu’à 479,41 euros (443,22 euros, outre les intérêts échus entre le commandement et l’assignation), comme l’a très justement retenu le premier juge.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les huit jours, de sorte que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à faire dresser le procès-verbal de description des lieux en application de l’article R.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, cet acte étant d’ailleurs très incitatif pour les débiteurs.
M. et Mme X ont effectué, après la signification du commandement, les versements suivants :
- 500 euros le 23 juillet 2020
- 1.000 euros le 30 juillet 2020
- 1.000 euros le 31 juillet 2020
- 1.000 euros le 3 août 2020
- 1.000 euros le 4 août 2020
- 1.000 euros le 5 août 2020
- 1.250 euros le 12 août 2020
- 1.250 euros le 12 août 2020
- 1.000 euros le 1er septembre 2020
- 1.000 euros le 2 septembre 2020.
C’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il devait, à peine de caducité du commandement, procéder à la publication du commandement dans les deux mois de la signification de l’acte. Au vu de la date des versements, la publication intervenue le 30 juillet 2020 ne saurait être considérée comme étant précipitée et son coût doit donc être mis à la charge des époux X.
En revanche, à la date de l’assignation du 20 août 2020, les débiteurs avaient effectué de nombreux paiements, de sorte qu’il ne restait dû que 479,41 euros. Or l’assignation à l’audience d’orientation devant seulement être délivrée dans les deux mois de la publication du commandement, le créancier avait jusqu’au 30 septembre 2020 pour assigner les époux X devant le juge de l’exécution. Le syndicat des copropriétaires aurait donc dû retarder la délivrance de l’assignation afin d’éviter d’engager des frais supplémentaires inutiles puisque les causes du commandement ont finalement été intégralement réglées dans les deux mois.
Ainsi, c’est à juste titre que les époux X soutiennent que la mesure de saisie immobilière poursuivie par assignation du 20 août 2020 était disproportionnée au regard du montant de la dette à cette date, d’une part eu égard au coût de cette procédure (déjà environ 2.000 euros de frais engagés au moment de l’assignation d’après l’état de frais du créancier poursuivant) et d’autre part au regard de l’enjeu pour les débiteurs dont le bien saisi est le domicile.
Il y a lieu de considérer que ne sont dus par les époux X que :
- les frais relatifs à l’obtention de l’état hypothécaire hors formalité et du titre de propriété : 55 euros
- les émoluments relatifs à l’obtention de l’état hypothécaire, du titre de propriété et de l’extrait cadastral : 34,62 euros HT, soit 41,54 euros TTC
- le coût du commandement : 279,88 euros
- les frais (débours et émoluments) de publication du commandement : 449,12 euros
- le coût du procès-verbal de description : 651,42 euros,
soit un total de 1.476,96 euros, qui s’ajoute au solde de la dette de 479,41 euros.
Dès lors, les causes du commandement ont été intégralement réglées, avec les frais, à la date du 2 septembre 2020. La cour approuve par conséquent le premier juge d’avoir estimé que la vente forcée était inutile.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. et Mme X ont réglé l’intégralité des causes du commandement et que la somme due au titre des frais préalables et émoluments a déjà été réglée, et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Le juge de l’exécution a indiqué, dans les motifs du jugement, qu’il y avait lieu d’ordonner la radiation du commandement, mais l’a omis dans le dispositif. Il conviendra donc de l’ordonner, celle-ci étant sollicitée par les intimés.
La saisie immobilière ne pouvant être poursuivie, il n’y a pas lieu de taxer les frais et émoluments comme le demandent les parties.
Sur le compte propriétaire
Les deux versements de 1.000 euros des 1er et 2 septembre 2020 ont permis de solder la dette, frais compris. Le surplus (43,63 euros) doit donc être imputé sur les charges courantes, ainsi que tous les versements postérieurs, qu’ils aient ou non été effectués par l’intermédiaire de la Carpa. Pour autant, il ne saurait être fait droit à la demande des intimés tendant à voir ordonner que la somme de 2.988,91 euros versée à la Carpa s’impute sur les charges postérieures, dans la mesure où ils ne justifient pas du paiement effectif de cette somme, alors qu’il ressort d’un courrier de la Carpa en date du 7 décembre 2021, que des virements d’un montant total de 2.334,41 euros ont été retournés aux émetteurs. Comme l’indique le syndicat des copropriétaires, seule la somme de 1.000 euros, payée le 26 octobre 2021 selon historique de la Carpa (pièce 3), peut être prise en compte. Il y a donc lieu d’ordonner que ce paiement de 1.000 euros s’impute sur les charges postérieures au titre exécutoire.
En outre, les frais indûment comptabilisés en débit sur le compte propriétaire des époux X (pièce 1 de l’appelant : Grand Livre), à savoir les honoraires de l’huissier pour le procès-verbal de description, étant rappelé que le coût dû et déjà payé n’est que de 651,42 euros, ainsi que la somme de 1.613,53 euros relative aux honoraires de l’huissier pour l’assignation, devront être remis en crédit. A cet égard, il convient de préciser que les honoraires de l’huissier mandaté par le créancier résultent d’une convention conclue entre eux à laquelle le débiteur n’est pas partie, de sorte qu’ils doivent rester à la charge du mandant, et ce d’autant plus qu’il résulte de l’article L.444-1 alinéa 3 du code de commerce que les honoraires ne sont dus que lorsque l’huissier accomplit des prestations non soumises à un tarif réglementé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son appel, aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
Y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1, représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 8 juillet 2020, publié le 30 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Corbeil 1 sous le volume 2020 S n°71,
DIT n’y avoir lieu de taxer les frais et émoluments mais PRECISE que les frais dus par M. et Mme X au titre de la procédure de saisie immobilière s’élèvent à la somme de 1.476,96 euros, laquelle a déjà été payée,
DIT que les frais de saisie immobilière mis indument au débit du compte propriétaire de M. et Mme X devront être remis au crédit,
ORDONNE que la somme de 1.000 euros payée le 26 octobre 2021 par M. et Mme X par l’intermédiaire de la Carpa soit imputée sur les charges postérieures au titre exécutoire,
DEBOUTE M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Brunoy La Forêt 1, représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
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