Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 mars 2021, n° 19/18944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18944 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 septembre 2019, N° 2018F00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 MARS 2021
(n°55, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/18944 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAZCF
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2019 – Tribunal de commerce d’EVRY – 4e chambre – RG n°2018F00139
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.S.U. SOGETEC INGENIERIE, agissant en la personne de son président, M. Y X, domcilié en cette qualité au siège social situé
15, place de l’Union Européenne
[…]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 831 608 302
M. Y X
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession d’ingénieur
Domicilié 15, place de l’Union Européenne – […]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistés de Me Lionel HENRY plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 138
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. RINCENT BTP SERVICES RECHERCHE EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
Bâtiment A
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 431 247 527
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Frédéric ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065 substituant Me Dominique MARTIN de la SELARL TAXLENS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme A B a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme A B, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme A B, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Evry qui a :
— dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
— dit recevable et bien fondée la société Rincent BTP Services Recherche Expertise en ses demandes,
— constaté les agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis par M. Y X et l’enseigne Géomatrix devenue la société Sogetec Ingénierie à l’encontre de la société Rincent BTP Services Recherche Expertise,
— ordonné la cessation de tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec Ingénierie à payer à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise la somme de 31.540 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre du préjudice commercial subi,
— débouté M. X et la société Sogetec Ingénierie de leur demande de condamnation de la société
Rincent BTP Services Recherche Expertise pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec Ingénierie à payer à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec Ingénierie aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,94 euros TTC.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. Y X et la société Sogetec Ingénierie (SAS), la société Sogetec, suivant déclaration remise au greffe de la cour le 10 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020 par M. X et la société Sogetec, appelants et intimés incidents, qui demandent à la cour, au fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit recevable et bien fondée la société Rincent BTP Services Recherche Expertise en ses demandes,
— constaté les agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis par M. X et l’enseigne Géomatrix devenue la société Sogetec Ingénierie à l’encontre de la société Rincent BTP Services Recherche Expertise,
— ordonné la cessation de tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec à payer à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise la somme de 31.540 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre du préjudice commercial subi,
— débouté M. X et la société Sogetec de leur demande de condamnation de la société Rincent BTPServices Recherche Expertise pour procédure abusive,
— débouté M. X et la société Sogetec de leurs demandes,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec à payer à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88.94 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que les dispositions de l’article 1240 du code civil, anciennement l’article
1382, sont étrangères aux rapports des parties contractantes de sorte que l’article 1240 du code civil
est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution d’un engagement contractuel,
— dire et juger que la présente action en concurrence déloyale et parasitisme fondée sur l’article 1240 du code civil initiée par la société Rincent BTP Services Recherche Expertise à l’encontre des appelants au titre de faits exclusivement imputés à M. X à une époque où les parties étaient liées par un contrat est infondée,
— débouter en conséquence la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ou la déclarer irrecevable en ses demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident de la société Rincent BTP Services Recherche Expertise,
— débouter la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de l’intégralité de ses demandes au titre de son appel incident et le déclarer en tout état de cause mal fondé,
— débouter en conséquence la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de son appel incident et le déclarer en tout état de cause mal fondé.
En tout état de cause,
— condamner la société Rincent BTP Services Recherche Expertise à verser à chacun des appelants la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, téméraire, infondée et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Rincent BTP Services Recherche Expertise à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020 par la société Rincent BTP Services Recherche Expertise (SARL), intimée et appelante incidente, qui demande à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer non fondé l’appel de M. X et la société Sogetec, en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
— dit recevable et bien fondée la société Rincent BTP Services Recherche Expertise en ses demandes,
— constaté les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis par M. X et l’enseigne Géomatrix devenue la société Sogetec Ingénierie à l’encontre de la société Rincent BTP Services Recherche Expertise,
— ordonné la cessation de tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec à payer à la société Rincent la somme de
31.540 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre du préjudice commercial subi,
— débouté M. X et la société Sogetec de leur demande de condamner la société Rincent BTP Services Recherche Expertise pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec à payer à la société Rincentla somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutant du surplus de sa demande,
— condamné in solidum M. X et la société Sogetec aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,94 euros TTC,
En conséquence,
— débouter les appelants en conséquence de toutes leurs demandes,
— déclarer l’appel incident de la société Rincent BTP Services Recherche Expertise recevable et y faisant droit,
— constater la perte d’image causée par les agissements de M. X et de la société Sogetec à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise,
— condamner in solidum M. X et la société Sogetec à payer à la société Rincent la somme de 20.000 euros en réparation de la perte d’image,
— condamner les appelants à payer chacun la somme de 3.000 euros à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise pour procédure abusive,
— condamner in solidum les appelants à payer la somme de 5. 000 euros à la société Rincent BTP Services Recherche Expertise en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Rincent BTP Services Recherche Expertise (la société Rincent), ayant son siège social à Courcouronnes (91080), a pour activité la réalisation d’analyses, essais, inspections techniques à l’exclusion des prestations de contrôle technique réglementées, études techniques et conseils concernant les ouvrages, bâtiments et infrastructures de génie civil.
M. X, ingénieur géotechnicien, a travaillé pour cette société à compter du 12 octobre 2011, effectuant des missions de calcul de géotechnique et de mécanique des sols ainsi que des interventions sur site pour des opérations spécifiques. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 12 avril 2012.
En avril 2017, M. X a émis le souhait de quitter son poste de travail. Une rupture conventionnelle
du contrat de travail a été signée le 23 juin 2017 à effet au 31 juillet 2017. M. X a créé la société Sogetec spécialisée dans la vente de logiciels informatiques qui sera immatriculée au RCS d’Evry le 24 août 2017 sous le n° 831 608 302.
Suivant acte d’huissier de justice du 8 février 2018, la société Rincent a fait assigner M. X et la société Sogetec devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la réparation de son préjudice commercial ainsi que de son préjudice de perte d’image subi à raison de faits de concurrence déloyale et de parasitisme que M. X lui aurait causé alors qu’il était son salarié.
Le tribunal, selon les motifs du jugement déféré, a retenu à la charge de M. X un manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté pour avoir essayé, 'avec l’enseigne Géomatrix devenue la société Sogetec', de vendre pour son propre compte des matériel et logiciel informatique à la société Negri, cliente de la société Rincent, pour un montant de 31.560 euros TTC. Le tribunal a alloué à la société Rincent une somme de ce même montant au titre du préjudice commercial et l’a déboutée de sa demande pour préjudice d’image.
M. X et la société Sogetec, appelants de ce jugement, observent que les faits invoqués par la société Rincent au soutien de sa demande de dommages-intérêts concernent exclusivement M. X auquel il est reproché d’avoir développé, alors qu’il était salarié de la société Rincent, une activité concurrente, en méconnaissance des obligations découlant de l’exécution du contrat de travail. Ils soutiennent que les dispositions de l’article 1240 du code civil, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne sont pas applicables dans le cas d’un manquement du salarié dans l’exécution du contrat de travail et que les demandes formées sur le fondement délictuel pour un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel ne sont ni recevables ni fondées.
La société Rincent, qui maintient par voie d’appel incident sa demande pour préjudice d’image, leur oppose qu’il s’agit en l’espèce d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil à des faits de nature délictuelle car l’absence de clause de non concurrence au contrat de travail ne libère pas le salarié de son obligation de non concurrence sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; qu’il lui est loisible de faire abstraction du contrat de travail qui ne stipule pas une clause de non concurrence pour imputer au salarié des faits de nature à engager sa responsabilité délictuelle et qu’elle est donc recevable et fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1240 du code civil pour agir au grief de concurrence déloyale et parasitisme à raison de faits commis par M. X dans l’exécution du contrat de travail.
Ceci posé, il est rappelé que la relation de travail entre les parties a commencé le 12 avril 2012 pour cesser le 31 juillet 2017 et que le contrat de travail ne stipulait expressément aucune clause d’exclusivité ni clause de non concurrence. Il est relevé que la société Rincent, aux termes de ses écritures, reproche à son salarié, M. X, d’avoir depuis le 28 juillet 2015, exercé une activité indépendante de commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels, sous la forme d’une entreprise individuelle 'Géomatrix', que M. X a fermée le 27 juillet 2017 pour créer la société Sogetec dans le cadre de laquelle il a poursuivi son activité.
La société Rincent reproche encore à M. X, plus précisément, d’avoir dans le cadre de son activité professionnelle au service de son employeur adressé, le 27 avril 2017, à la société Negri, un devis établi au nom et pour le compte de 'Géomatrix’ à des prix unitaires très inférieurs à ceux pratiqués par la société Rincent pour les mêmes prestations. Elle expose, qu’ayant découvert un tel devis, elle crût à une erreur de M. X et renvoyait à la société Negri, le 4 juillet 2017 un nouveau devis conforme à ses conditions financières habituelles mais qu’en définitive, confrontée au refus de la société Negri d’accepter son devis, elle se résignait à s’aligner sur les prix proposés par M. X, préférant garder sa cliente même en pure perte. Elle ajoute n’avoir découvert les agissements de son salarié que dans le courant du mois d’août 2017 et affirme qu’elle n’aurait pas consenti, le 23 juin 2017, à une rupture conventionnelle du contrat de travail si elle en avait été informée en temps utile.
Elle fait valoir, enfin, que le code civil impose une obligation de bonne foi dans les relations contractuelles d’où découle, pour les salariés liés par un contrat de travail, une obligation de loyauté envers leur employeur qui est inhérente au contrat, quand bien même elle n’y serait pas expressément stipulée, la Cour de cassation ayant à cet égard jugé qu’un 'employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail’ .
Il s’infère de ce qui précède que la société Rincent, au grief de concurrence déloyale et parasitisme et au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, reproche à M. X d’avoir manqué aux obligations de bonne foi et de loyauté lui incombant dans l’exécution de son contrat de travail, qui incluent, jusqu’à l’expiration de ce contrat, une obligation de non concurrence vis-à-vis de l’employeur et l’interdiction de développer, directement ou indirectement, toute activité concurrente de la sienne, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers.
Or, par application du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l’existence d’un lien contractuel entre les parties au moment des faits reprochés est exclusive de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1240 du code civil, relatives à la faute délictuelle, ces dispositions ne pouvant être invoquées dans le cas d’un manquement commis dans l’exécution d’une obligation résultant d’une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée.
Il s’ensuit que l’action en concurrence déloyale et parasitisme fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil engagée par la société Rincent à l’encontre des appelants pour des manquements imputés à M. X dans l’exécution de ses engagements contractuels découlant du contrat de travail, est mal fondée.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce que, faisant partiellement droit aux demandes de la société Rincent, il a condamné in solidum M. X et la société Sogetec au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial. La demande formée par la société Rincent par voie d’appel incident au titre du préjudice de perte d’image est, pareillement, mal fondée, s’agissant d’un dommage qui, à l’instar du préjudice commercial, se rattache à l’exécution par M. X des obligations résultant du contrat de travail.
Sur les autres demandes,
La demande des appelants de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 euros ne saurait prospérer, la société Rincent qui, au demeurant a obtenu gain de cause pour partie de ses demandes en première instance, ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits .
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
En revanche, la société Rincent qui perd le procès supportera les dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Rincent BTP Services Recherche Expertise de ses demandes mal fondées sur l’article 1240 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Rincent BTP Services Recherche Expertise aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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