Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 25 nov. 2021, n° 19/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 décembre 2018, N° 17/00114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées le :
À
COUR D’APPEL DE PARIS Me Jacques
BELLICHA Pôle 6- Chambre 7
CH,
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021 Me Nicolas
SAUVAGE, (n°538, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00114
APPELANTE
Madame X DAUBET
1 place du Général Leclerc
94160 SAINT MANDE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque: G0334
INTIMEES
S.A. AUSTRIA MIKRO SYSTEM AG
Tobelbarder strasse 30
31410 PREMSTAETTEN (AUTRICHE)
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
SARL AMS FRANCE
[…]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats: Madame Lucile MOEGLIN
ARRET:
- CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
-
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
·signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 mai 1997, Mme Y
a été engagée en qualité de secrétaire par l’AMS.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 26 août 2016 pour faute grave au motif d’insubordinations répétées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 01 février 2017 aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés AMS France et AMS AG au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 06 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a: fixé la moyenne mensuelle des salaires à 4.254 euros; dit que le licenciement de Mme Y était sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme Y de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AMS
France et AMS AG; mis hors de cause la société AMS AG; condamné AMS France au paiement des sommes suivantes : 4.658,75 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ;
465,88 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.525 euros bruts à titre d’indemnité de préavis; 2.552,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ; 38.501 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement; 15.946,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; ordonné la remise de documents sociaux rectifiés conformes, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard après un mois suivant la notification de la décision à intervenir;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ; ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil; condamné la société AMS France aux entiers dépens; débouté la société AMS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; débouté Mme Y de toutes ses autres demandes.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021 Pôle 6 Chambre 7 N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 2ème page m
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé, s’agissant du premier grief, que Mme Y présentait un stock de quatre-vingt-neuf jours non pris et non pas cent neuf, qu’elle avait commencé à réduire le nombre de congés non pris, que l’engagement d’apurer le solde courrait jusqu’en 2017 et que le licenciement n’avait pas permis de respecter le contrat.
Concernant le second grief, le conseil a jugé que l’absence de communication du code d’accès à l’ordinateur lors de l’entretien préalable a été régularisée dans les heures suivantes, le jour même.
En dernier lieu, sur la condamnation solidaire AMS France et AMS AG au paiement des sommes, le conseil a admis que ces dernières n’étaient pas co-employeur.
Le 17 janvier 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2019, Mme Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à 4.254,00 euros, et en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmer la décision en ce qu’elle lui a alloué les indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement), ainsi que le rappel de salaire de mise à pied. infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à faire juger M
qu’AMS France et AMS AG sont co-employeurs et infirmer par voie de conséquence la décision en ce qu’elle a mis hors de cause AMS AG, et condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG au paiement des sommes suivantes:
- 4.658,75 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
- 465,88 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 25.525,00 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
- 2.552,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
- 38.501,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15.946,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents administratifs, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
- infirmer la décision en ce qu’elle a fixé à 24.000 euros les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du Travail, et de les porter à la somme de 102.096 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235- 3 du Code du Travail, et de condamner solidairement AMS France et AMS AG au paiement de la somme de 102.096 euros nets, et subsidiairement, confirmer le jugement frappé d’appel,
- infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG au paiement de la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct causé par les conditions vexatoires de la rupture, infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte des stock-options, et condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG au paiement de la somme de 72.998 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des stock- options, Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG au paiement de la somme de 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamner solidairement la société AMS France et AMS AG à verser à Mme T
Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021
N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 3ème page Pôle 6 – Chambre 7
Civile,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformes, sous astreinte de
100 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte, 1
Condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG aux intérêts
-
légaux à compter de la convocation en Bureau de Conciliation,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du CodeCivil, Condamner solidairement les sociétés AMS France et AMS AG au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Bellichach, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction à tous niveaux entre les sociétés AMS France et AMS AG.
Elle indique qu’à l’examen de la gestion économique, financière et sociale de la société-mère, AMS AG en Autriche, il ressort une absence d’autonomie de la filiale française ainsi qu’une confusion d’intérêt caractérisant le co-emploi.
Mme Y soutient que l’organisation de la gouvernance de la filiale française était décidée par AMS AG, qu’elle adressait par ailleurs chaque mois les demandes de trésorerie permettant de couvrir les frais mensuels de la filiale à la société mère AMS ag, et que M. Z adressait chaque mois également à cette dernière les bulletins de paie.
Elle affirme que les décisions en matière de ressources humaines dépendaient de la société mère.
Mme Y souligne qu’elle bénéficiait, tout comme les autres salariés de la filiale, du plan des actions d’Austriamicrosystems sachant que le critère d’admissibilité était notamment un emploi continu au sein du groupe Austriamicrosystems pendant au moins douze mois.
Enfin, elle précise que le pouvoir de direction et de contrôle des décisions de recrutement revenait à la direction de la société-mère.
Mme Y prétend que le groupe AMS a cherché un prétexte pour la licencier pour faute grave, dans l’objectif de réaliser des économies et que les griefs invoqués dans le courrier de licenciement n’étaient qu’un travestissement dès lors que la « problématique des congés payés » était parfaitement connue de l’employeur durant toute l’année 2016,
alors que le nombre de congés payés acquis visé dans la lettre n’était pas correct et qu’elle avait bien pris des congés en 2014, 2015 et 2016, mais encore que l’accord intervenu entre elle et la société lui permettait d’apurer ses congés jusqu’en 2017.
Concernant le prétendu refus de communiquer les codes, Mme Y indique que l’AMS n’a produit aucun document permettant d’établir ce grief et que les pièces qu’elle avait fournies permettaient à l’inverse de démontrer l’absence de tout refus.
En dernier lieu, la concluante fait observer avoir été victime de circonstances brutales et humiliantes lors de la rupture de son contrat de travail en ce que l’AMS a fait appel à un huissier pour lui remettre sa lettre de convocation à l’entretien préalable, en ce qu’elle lui a restitué ses affaires personnelles abimées, en ce qu’elle a attendu le 23 août 2016 pour lui notifier son licenciement pour faute grave, et en ce qu’elle a tardé à lui remettre des documents sociaux conformes.
ARRET DU 25 Novembre 2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 4ème page Pôle 6 Chambre 7
Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2019, la société AMS France et la société AMS AG demandent à la cour de : confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause AMS AG; confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les circonstances du licenciement non vexatoires, refusé de condamner AMS pour remise tardive de documents, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour perte du droit d’exercer ses stocks options ; Pour le surplus, infirmer le jugement; juger le comportement de Mme Y constitutif de faute grave; ordonner le remboursement des sommes perçues en application dudit jugement ; débouter Mme Y de l’intégralité de ses autres demandes ; A titre subsidiaire, débouter Mme Y de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés ; fixer à l’euro symbolique les dommages et intérêts dus à Mme Y pour licenciement sans cause réelle ní sérieuse ; fixer à l’euro symbolique les dommages et intérêts dus à Mme Y pour licenciement vexatoire ; fixer à l’euro symbolique les dommages et intérêts dus à Mme Y pour exécution déloyale du contrat de travail; fixer à l’euro symbolique les dommages et intérêts dus à Mme Y pour perte d’une chance d’exercer les stocks options ; En tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme Y à verser à chacune des deux sociétés la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les sociétés AMS AG et AMS font valoir que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une immixtion abusive ou anormale d’AMS AG dans la gestion économique, financière et sociale d’AMS.
Elles ajoutent que l’ensemble des indices avancés par Mme Y établissent seulement qu’AMS était intégrée dans un groupe dont l’activité en Europe est coordonnée par AMS AG.
Les sociétés indiquent que reconnaitre le co-emploi dans cette situation reviendrait à systématiser le co-emploi pour les filiales dont la taille ne leur permet pas d’assumer l’ensemble des fonctions hors de la fonction commerciale, et par là-même à nier l’autonomie des personnes morales fussent-elles toutes petites.
Les concluantes affirment que la faute grave commise par Mme Y est caractérisée par des actes d’insubordination répétés en ce qui concerne sa prise de congés payés, notamment par la violation de son engagement d’écouler son stock de congés payés et la dissimulation de ceux effectivement pris, ainsi que par son refus lors de l’entretien préalable de communiquer à AMS certaines informations dont elle seule avait connaissance.
En dernier lieu, les sociétés contestent avoir licencié Mme Y dans des circonstances humiliantes et vexatoires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 30 juin 2021.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021
N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 5ème page Pôle 6 – Chambre 7
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le co-emploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. C’est la perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d’un coemploi.
Sur la confusion de direction:
Mme Y indique que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction est caractérisée en premier lieu par l’immixtion de la société AMS AG dans la gouvernance de la filiale française, notamment par le choix des dirigeants en juin 2013, en produisant des courriels de M. AA AB, directeur du groupe contrôle et consolidation au sein de la société AMS AG, qui désigne les trois co-gérants de la société AMS France.
Toutefois, le fait que les dirigeants d’une filiale proviennent du groupe ou soient choisis par la société mère avec laquelle ils sont en étroite collaboration est insuffisant pour caractériser une immixtion anormale entre la société mère et ses filiales, mais résulte de la domination structurelle inhérente au fonctionnement du groupe, la société AMS France ne comptant en outre que quatre salariés.
Sur les frais de fonctionnement de la filiale française :
Mme Y soutient que les frais mensuels de la filiale étaient couverts chaque mois par la société mère, et verse aux débats les demandes de trésorerie pour janvier 2010, novembre 2014, février et mai 2016, ainsi que l’envoi des bulletins de salaires des salariés français à la société mère par courriel du 6 juillet 2016.
Toutefois, la prise en charge des frais de fonctionnement de la filiale, ainsi que l’envoi des bulletins de paie à la société mère, une fois ceux-ci établis, ne caractérisent ni une immixtion anormale de celle-ci dans la gestion économique et sociale de sa filiale, ni la soumission de la filiale française aux directives de la société mère, ces éléments étant justifiés au regard de la taille de la société française comprenant quatre salariés.
Sur les décisions en matière de ressources humaines :
Mme Y indique que la gestion des contrats de travail, tant dans leur exécution que dans leur rupture, démontre l’absence d’autonomie de la société AMS France, toutes les décisions dans ce domaine étant prises par la société AMS AG.
Toutefois, il résulte des pièces produites que la participation aux bénéfices et l’attribution du plan de stocks options concernent l’ensemble des salariés du groupe, y compris les salariés des différentes filiales, et non pas seulement les salariés de la société mère. La perception de bénéfices ou de stocks options à ce titre n’est donc pas le signe d’un rattachement à la société mère, mais simplement d’une appartenance au groupe AMS.
Par ailleurs, si les documents de fin de contrat ont été envoyés par un courriel des ressources humaines de la société AMS AG, qui seule avait une telle direction, l’ensemble
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des documents établis l’ont été au nom de la société. AMS France, qui est également l’expéditrice de la lettre de licenciement rédigée par le gérant de la société française, de même que le certificat de travail.
Sur les décisions stratégiques et de gestion :
Mme Y indique que les décisions de gestion importantes étaient prises par la société AMS AG, et prend pour exemples celle de fermer les bureaux du siège social de la filiale française en 2002, décision qui n’a finalement pas abouti, puis celle de céder les bureaux de Vincennes et le bail commercial en 2015. Elle verse aux débats des courriels de décembre 2015 à février 2016, justifiant que la décision de fermer les locaux du siège social français a été prise par la société AMS AG.
Il résulte en effet de ces courriels que la décision de fermeture des locaux en France a été prise directement par la société AMS AG. Toutefois, cette décision, qui a un caractère ponctuel, ne suffit pas à caractériser une immixtion permanente de la société mère, aucune autre décision stratégique ou de gestion n’étant invoquée par la salariée entre 2002 et 2016.
Aussi, aucune immixtion permanente n’est démontrée par la salariée. La demande de condamnation solidaire sera donc rejetée, et la société AMS AG sera mise hors de cause. Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant débouté Mme Y de sa demande relative au co-emploi.
Sur la faute grave:
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement du 23 août 2016 est ainsi motivée : « Vous avez fait preuve d’actes d’insubordination répétés s’agissant de la prise de vos congés payés. Depuis plusieurs années, nous échangeons avec vous au sujet de la prise de vos congés payés car vos bulletins de salaire mentionnent toujours au moins une centaine de jours de congés non pris. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de prendre vos jours de congés parce que nous savons qu’il est absolument anormal d’accumuler autant de jours de congés et que cela peut présenter un risque tant pour vous que pour AMS. Vous vous êtes engagée par écrit à écouler votre stock de jours de congés non pris. Vous nous avez même envoyé un tableau présentant un plan sur trois ans pour rectifier la situation. Néanmoins, votre dernier bulletin de salaire-préparé par votre collègue AC AD sans aucun contrôle d’AMS – fait apparaître un total de 109 jours de congés acquis non pris. En pratique, cela signifierait que vous n’avez pas pris un seul jour de congés au cours des quatre dernières années et, en tout état de cause, cela révèle que vous n’avez pas respecté votre engagement. Pour mémoire, il vous est demandé de travailler 35 heures par semaine. Et vous bénéficiez de 25 jours de congés payés par an, en plus des jours fériés, lesquels ne sont pas travaillés, et des jours de congés payés supplémentaires octroyés par l’effet de la convention collective en raison de l’ancienneté. Il ne vous a jamais été demandé de travailler plus que cela. Dans la mesure où la non-prise de vos congés payés fait l’objet d’un sujet de discussion entre AMS et vous depuis plusieurs années et où AMS vous a expressément demandé de prendre l’intégralité de vos congés payés, les 109 jours figurant sur votre dernier bulletin de salaire constituent :
- soit une violation flagrante des instructions qui vous ont été données par AMS, à savoir ne pas travailler plus que la durée hebdomadaire de 35 heures pour
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-
laquelle vous avez été engagée et écouler l’ensemble des jours de congés qui apparaissent acquis sur vos bulletins de paie et que vous n’avez pas pris;
- soit une abstention délibérée de déclarer les jours de congés payés que vous prenez en vue d’accumuler un maximum de jours et de vous les faire payer lorsque vous serez amenée à quitter l’entreprise. Nous avons d’ailleurs toutes les raisons de penser que c’est cette deuxième explication qui est la bonne puisque nous avons constaté que vous n’étiez pas au bureau le 20 juin dernier et que, pour autant, vous n’avez signé aucune absence pour ce jour dans le système. VousQuoi qu’il en soit, dans les deux cas, cela est inacceptable. Par aille avez à nouveau adopté un comportement d’insubordination lorsqu’à la fin de l’entretien préalable, nous vous avons demandé de nous fournir un certain nombre d’informations sur le fonctionnement d’AMS FRANCE SARL dont vous gériez, jusqu’à votre mise à pied, les affaires au quotidien et sans partage, et notamment les identifiants et mots de passe relatifs aux matériels informatiques, aux comptes bancaires, aux comptes fournisseurs, au logiciel de paie… Vous avez refusé de répondre à nos questions, au motif qu’étant mise à pied, vous n’aviez pas à travailler pour la société ! Vous savez pertinemment que ces informations sont indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise. En refusant de nous les transmettre, vous avez donc délibérément entravé l’activité d’AMS. Et vous avez réitéré ce refus par e-mail du 29 juillet 2016, à la suite de l’e-mail que nous vous avons adressé le 28 juillet 2016 en renouvelant par écrit la liste des informations dont nous avions besoin. A l’exception du code d’accès à votre ordinateur, que vous avez finalement accepté de nous transmettre quelques heures après l’entretien préalable, vous avez ainsi refusé de nous transmettre toutes les informations relatives à l’activité d’AMS FRANCE, que nous étions légitimement en droit d’attendre de vous.
Un tel comportement d’insubordination répétée est totalement inacceptable. Cela constitue un manquement grave et répété à vos obligations de respect du lien hiérarchique et de loyauté, inhérentes à votre contrat de travail. Leur gravité, leur répétition, leur caractère manifestement intentionnel destiné à frauder votre employeur et à lui nuire, rendent absolument impossible votre maintien au sein d’AMS, même pendant la période du préavis."
L’employeur reproche donc à Mme Y dans cette lettre deux griefs qualifiés d’insubordination, consistant pour le premier à n’avoir pas pris ses congés conformément à l’accord passé avec son employeur, et pour le second à avoir refusé de transmettre à celui ci un certain nombre de codes d’accès aux logiciels et aux comptes bancaires ou fournisseurs.
Sur le premier grief:
Pour en justifier, la société AMS France verse aux débats : les fiches de paie de Mme Y présentant un solde de congés payés de 92. jours en décembre 2013, et de 67 jours en décembre 2015 ; il est à noter qu’aucune des fiches de paie de l’année 2014 n’est produite aux débats ;
-un courriel du 4 juin 2014 adressé par M. AE à Mme Y, et proposant un rendez vous pour planifier la réduction du nombre de ses vacances selon un calendrier;
- un courriel du 13 juin 2014 adressé par Mme Y à M. AE et lui faisant suivre une estimation du nombre de jours de vacances devant être pris au cours des trois prochaines années, à savoir 41 jours en 2014, 50 jours en 2015, 50 jours en 2016 et 25 jours en 2017; un courriel du 20 juin 2014 de M. AE à Mme Y, lui indiquant que le plan proposé n’était pas conforme à l’objectif de la société, celui-ci étant qu’il ne lui reste pas plus de 30 jours au début de l’année 2017;
- le nombre de jours de congés payés pris par Mme Y au cours de l’année 2016, à savoir 8 jours selon le logiciel d’extraction des congés ;
- la fiche de paie de Mme Y d’août 2016 mentionnant 89,44 jours de congés acquis.
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Mme Y conteste ce grief en soulevant tout d’abord que son solde de congés s’élève à 89 jours en juin 2016, et non à 109 jours comme indiqué dans la lettre de licenciement. En effet, la fiche de paie du mois de juillet 2016 mentionne le nombre de 84,44 jours de congés restants, cinq jours de congés ayant été pris au cours du mois de juillet 2016.
De même, la salariée souligne qu’un logiciel interne à la société AMS permettait à chaque salarié d’enre strer ses demandes de congés. Il ressort en effet du courriel du 5 septembre 2012 adressé notamment à Mme Y par Mme AF, responsable des ressources humaines pour les filiales au sein de la société AMS AG, que les congés des salariés étaient suivis sur ce portail intitulé SAP, et que les vacances prises et accumulées ainsi que le solde de vacances étaient accessibles, le directeur pouvant déterminer le solde de vacances réel des salariés à chaque demande de congés. Aussi, la direction pouvait vérifier le solde des jours de congés de Mme Y via ce logiciel, et n’a pas découvert ce solde à la réception de son bulletin de salaire du mois de juin 2016.
Elle verse également son propre courriel du 27 avril 2016 adressé à l’employeur dans lequel elle indique avoir pris 42 jours de vacances en 2014 et 53 jours de vacances en 2015, et qu’elle compte prendre 50 jours de congés en 2016, et un tableau, non contesté par l’employeur, selon lequel elle a été en congés 42 jours en 2014, 54 jours en 2015 et 8 jours en 2016, soit un nombre conforme aux engagements pris dans son courriel du 13 juin 2014.
Par ailleurs, l’employeur ne produit pas les fiches de paie de Mme Y pour l’année 2014 et une partie de l’année 2015, ce qui ne permet pas de vérifier le nombre de jours de congés effectivement pris par l’intéressée sur cette période.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société AMS France ne justifie pas du non respect des engagements de Mme Y au sujet de la prise de ses jours de congés, les pièces produites démontrant au contraire que la salariée a posé des congés pour les années 2014 et 2015 à hauteur des jours convenus, et que pour l’année 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par signification par voie d’huissier du 15 juillet 2016, et n’a pu solder l’ensemble de ses congés au titre de l’année 2016, seuls 8 jours ayant déjà été pris.
Enfin, l’employeur reproche à Mme Y une absence le 20 juin 2016, alors qu’aucun jour de congé n’avait été pris. Il indique dans ses conclusions « qu’il avait cherché à la joindre sans succès ».
Toutefois, Mme Y verse aux débats son courriel du vendredi 17 juin 2016 dans laquelle elle s’adresse à M. AG, directeur des ventes du groupe AMS, en lui indiquant : "Ma tante est décédée. Je souhaiterais aller à l’enterrement lundi [soit le 20 juin]. Merci de me donner votre accord« , et la réponse de M. AG par courriel du même jour : »Oui, bien entendu".
Aussi, Mme Y justifie qu’elle avait obtenu l’accord d’un supérieur pour ce jour de congé, même si Mme AH, chargée des relations humaines au sein du groupe, était l’interlocutrice privilégiée pour cette demande.
Il apparaît donc que le premier grief lié à l’insubordination de la salariée au sujet de ses congés payés n’est pas démontré par l’employeur.
Sur le second grief:
L’employeur ne verse aucune pièce pour justifier du refus de Mme Y de communiquer les codes d’accès à son ordinateur et aux logiciels utilisés.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021
N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 9ème page Pôle 6 – Chambre 7
La salariée produit quant à elle le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié qui rapporte ainsi les propos tenus entre les parties : « M. AI demande le mot de passe de son ordinateur et désire des informations bancaires. Je lui réponds que l’entretien étant fini, que ce sujet n’a rien à voir avec les griefs opposés à Mme Y. M. AI opine du chef puis pose la question suivante à Mme Y: »Qu’en est-il du téléphone ?". Il évoquait le téléphone portable de Mme Y, cette dernière, extrêmement surprise, répond “je ne sais pas”.
Mme Y produit également son courriel daté du 27 juillet 2016, soit le jour même de l’entretien préalable, dans lequel elle indique à l’employeur le mot de passe de son ordinateur, et un courriel de l’employeur du 28 juillet 2016, comportant un très grand nombre de questions relatives au coffre-fort, aux login et mot de passe, l’état de la négociation avec le bailleur et l’endroit où se trouve son téléphone professionnel, et sa réponse datée du 29 juillet 2016, dans laquelle elle indique : « Concernant vos questions, mon désir n’est pas de faire de la rétention d’informations. Vous comprendrez que je ne peux répondre à vos nombreuses questions par courriel, n’ayant plus mon PC et les dossiers en ma possession. »
Aussi, aucun élément ne vient corroborer le second grief invoqué par l’employeur s’agissant du refus de Mme Y de communiquer les codes d’accès à son ordinateur et aux logiciels utilisés.
Aucun des deux griefs n’étant démontré par l’employeur, le licenciement pour faute grave de Mme Y n’est pas justifié, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a accordé à Mme Y un rappel de salaire de 4.658,75 € sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis de 25.525 € outre les congés payés afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement de 38.501 €, ces sommes n’étant pas discutées par les parties.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme Y sollicite le paiement des jours de congés non pris et figurant sur sa dernière fiche de paie à hauteur de 89 jours.
La mention sur les bulletins de paye d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
Or, en l’espèce, la fiche de paie du mois de juillet 2016, date de la rupture, mentionne 84,44 jours de congés non pris.
En outre, il résulte des courriels déjà mentionnés que la société AMS France avait accepté le report des congés de Mme Y sur quatre années, de l’année 2014 à l’année 2017, et que Mme Y avait respecté les jours de congés à prendre pour les années 2014 et 2015.
Aussi, l’employeur ayant accepté le report des congés, il y a lieu de le condamner à verser à Mme Y la somme de 15 121,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les 84,44 jours non pris. Le jugement sera infirmé quant au quantum accordé.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021 N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 10ème page Pôle 6 Chambre 7
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme Y sollicite une somme supérieure à celle attribuée par le jugement de première instance, aux motifs qu’elle a subi un préjudice moral ainsi qu’une perte financière, pusiqu’elle aurait pu travailler jusqu’à 70 ans, et percevoir ainsi un revenu plus important.
Compte tenu notamment qu’à la date de la rupture, Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de 4 254 €, avait 64 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 19 années au sein de l’entreprise, et perçoit une retraite d’environ 1 900 € puis le 1er octobre 2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AMS France à verser à Mme Y la somme de 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la société AMS France employant moins de 11 salariés.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme Y soutient que la société AMS France a exécuté de façon déloyale son contrat, puisqu’elle a fait pression sur elle pour qu’elle prenne sa retraite, qu’elle était sollicitée tard le soir ou le week end et qu’elle était en souffrance au travail.
Elle verse pour en justifier son propre courriel de mai 2014 indiquant à son employeur qu’elle pourrait prendre sa retraite à compter du mois de mai 2017 et jusqu’en février 2022, date de ses 70 ans, ainsi que l’échange d’une dizaine de courriels à 8h00 du matin ou entre 18h00 et 22h00. Elle produit également son dossier auprès de la médecine du travail mentionnant en 2012 une souffrance au travail, indication qui n’est plus rapportée lors de la visite médicale de 2014.
Ces éléments ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de la part de l’employeur, aucun préjudice n’étant de plus invoqué par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande de dommages intérêts.
Sur les conditions vexatoires de la rupture:
Mme Y sollicite des dommages intérêts de ce chef, en raison de sa convocation à l’entretien préalable par huissier de justice assortie d’une mise à pied conservatoire, ainsi que de la restitution partielle de ses affaires personnelles, du délai pris pour lui envoyer la lettre de licenciement, un mois après l’entretien préalable, ainsi que des documents de fin de contrat.
Elle verse aux débats pour en justifier:
- la signification par huissier de la convocation à entretien préalable et mise à pied conservatoire du 15 juillet 2016 dénoncée sur son lieu de travail;
- des échanges de courriels sur l’envoi des effets personnels de la salariée par l’employeur, et son courriel du 8 septembre 2016 informant celui-ci que ses affaires rangées en vrac étaient arrivées cassées et inutilisables ;
- l’enveloppe d’envoi de la lettre de licenciement portant le tampon de la Poste du 26 août 2016, l’entretien préalable ayant eu lieu le 27 juillet 2016;
- les échanges de courriels relatifs à l’envoi des documents de fin de contrat, qui ont nécessité plusieurs envois par l’employeur au vu des erreurs relevées par la salariée, le dernier envoi datant du 10 novembre 2016;
- le refus de sa demande d’inscription rétroactive à Pôle Emploi, et son inscription au 10 octobre 2016.
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Elle indique que ces circonstances vexatoires ont eu des répercussions sur sa santé, et verse aux débats un certificat médical du 18 juillet 2016 mentionnant un traumatisme sur son lieu de travail le 15 juillet, ainsi que des ordonnances médicales pour cette période.
L’employeur conteste toute volonté vexatoire.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la salariée, qui ne sont contredites par aucun élément, que celle-ci a été convoquée à l’entretien préalable sur son lieu de travail par un huissier de justice, qui lui a également signifié une mise à pied conservatoire immédiate, alors que le grief reproché concernait l’absence de prise de congés et qu’aucune sanction antérieure n’avait été prononcée. Cette délivrance par huissier et cette mise à pied immédiate sont donc disproprotionnées par rapport aux fautes reprochées.
En outre, la salariée n’a pas été autorisée à revenir au sein des locaux pour récupérer ses affaires personnelles, qui lui ont été expédiées en mauvais état, ainsi qu’il résulte du courriel produit et des photographies non contestés par l’employeur. Enfin, les documents de fin de contrat envoyés à plusieurs reprises étaient erronés, ce qui a obligé la salariée à solliciter des rectificatifs durant près d’un mois et demi.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, lié aux conditions vexatoires du licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise tardive des documents administratifs :
Cette demande est identique à la demande précédente liée aux conditions vexatoires du licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les dommages intérêts pour perte de stock-options :
Mme Y justifie qu’elle est titulaire de 1 700 stock-options qu’elle ne peut plus lever du fait de son licenciement.
Il est vain pour la société AMS France de soutenir que Mme Y avait la possibilité d’exercer ses options antérieurement à son licenciement.
Il est en effet avéré que Mme Y a fait l’objet d’un licenciement dont il a été précédemment confirmé qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en est résulté une perte de chance pour elle de réaliser une plus value sur les stocks options dont elle était titulaire.
En fonction des éléments soumis à son appréciation, la cour arrête à la somme de 30 000 euros, le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’une plus-value sur les stocks options dont elle était titulaire, étant rappelé que la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdúe et ne peut être égale à l’avantage procuré par cette chance si elle s’était réalisée.
Le jugement serà complété en conséquence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à Mme Y la charge des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. La société AMS France, qui succombe, sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021 Pôle 6 – Chambre 7 N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 12ème page
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat et de la perte de chance relative aux stock-options, et sur le quantum accordé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE la société AMS France à payer à Mme X Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision les ordonnant pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
15 121,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de vendre les stock options,
- 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AMS France au paiement des dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Bellichach, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
с и En conséquence, la République française mande t ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de p
mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux u
et aux procureurs de la République près les tribunaux o
C judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le PARIS DE présent arrét a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 Novembre 2021 Pôle 6- Chambre 7 N° RG 19/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GFH – 13ème page
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