Confirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 janv. 2021, n° 17/08688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08688 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 mai 2017, N° 16/02600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Janvier 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08688 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TPQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02600
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Jacques Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS, toque : 82
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 12 Novembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, et M. Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. A X d’un jugement rendu le 04 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Exacompta (la société), en présence de la CPAM de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’après prise en charge d’emblée par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont il avait été victime le 23 février 2010, M. X a le 19 décembre 2014 intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que par jugement du 04 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté la société de sa demande de sursis à statuer, dit l’action de M. X recevable mais mal fondée, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a le 28 juin 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 juin 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que :
— l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2010 résulte de la faute inexcusable de la société,
— ordonner la majoration de rente à son maximum, la mise en 'uvre d’une expertise afin d’évaluer ses préjudices, ainsi que le versement d’une provision de 5 000 €,
— condamner la société au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de :
— au principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X du 23 février 2010, actuellement pendante devant la même chambre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas reconnu sa faute inexcusable et a débouté M. X de ses demandes,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— au subsidiaire, ordonner une mission d’expertise,
— en tout état de cause, condamner M. X, à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil quis’y est oralement référé, la caisse s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable, et demande notamment à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, de ramener à de plus justes proportions la demande de provision, et de rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. X dont elle récupérera le montant sur l’employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
La société se prévaut au soutien de sa demande de sursis à statuer d’une autre instance, pendante devant la cour, en contestation par ses soins de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X, procédure dans le cadre de laquelle M. X est intervenu volontairement.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure, la société ne conteste pas, en défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, l’existence de l’accident du travail, mais se prévaut simplement du caractère indéterminé des circonstances de l’accident, de telle sorte qu’aucun risque de contrariété de décisions n’est encouru.
De ce seul fait, la société sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la faute inexcusable
Au soutien de son appel, M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— la société avait nécessairement conscience du danger qu’il encourait et ne peut pas prétendre ignorer
le risque lié à la manutention de charges lourdes et à la dangerosité intrinsèque des travaux de manutention faisant l’objet de dispositions spécifiques de sécurité au code du travail.
— la société ne justifie pas l’avoir informé des caractéristiques et des risques relatifs aux charges manutentionnées et aux chutes d’objets, notamment en l’absence d’arrimage des cartons à la palette non filmée.
— d’ailleurs le document unique démontre la conscience du danger par la prise en compte du « risque lié à la manutention de pile de palette trop haute », avec pour seule mesure prise par l 'employeur de prévoir une « hauteur réduite ».
— la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité puisque les cartons devant être déchargés de la palette n’étaient pas correctement arrimés, l’un d’eux tombant sur sa tête, ce qui établit l’absence de matériel adapté au sens du code du travail.
— l’employeur ne lui a pas fourni des équipements de protection individuelle adaptés à la tache qui lui était confiée, type casque.
— l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’information quant aux mesures de sécurité prévues au code du travail ; la société ne justifie même pas avoir édicté des consignes de sécurité relatives à la manutention de carton et au risque de défaut d’arrimage et de chute d’objets.
En réplique l’employeur fait valoir en substance que :
— la faute inexcusable doit être prouvée par le salarié qui l’invoque.
— elle n’a commis aucune faute inexcusable.
— le salarié ne rapporte, au delà de ses dires qui ont varié, aucun élément objectif expliquant les circonstances de son accident.
— le poste de cariste occupé par le salarié ne comprenait aucune attribution de manutention manuelle de charges ; M. X, disposant d’un caces et d’une autorisation de conduite, intervenait avec un chariot élévateur, muni d’un toit de protection à l’effet de conjurer le risque de chute de carton de hauteur.
— la hauteur maximale d’une palette pleine de carton de faible densité était inférieure à 2,20 mètres, et de 1,30 à 1,60 mètres pour les cartons lourds de sorte qu’aucun risque de chute de hauteur n’existait.
°°°°°°°°°°°°
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu
de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. X, né en 1948, cariste au sein de la société, indique que l’accident qui s’est produit le 23 février 2010 au temps et au lieu du travail a provoqué un traumatisme cranien ainsi qu’une tendinite à l’épaule droite ; le certificat médical initial du 23 février 2010 constate une « plaie frontale droite » et une « tendinite épaule droite » qui seront consolidées avec séquelles le 08 juillet 2014 pour un taux d’IPP de 10%, ramené par jugement du tribunal de l’incapacité, dans les rapports caisse-employeur, à 8 %.
La déclaration d’accident du travail du 24 février 2010 indique qu’ « en prenant un carton sur une palette, le carton a glissé et lui a percuté le front » , version des faits reprise par M. X à ses conclusions d’appel « lorsqu’il a mis les cartons au sol et qu’il a souhaité les poser en dehors de la palette, un des cartons lui est tombé sur la tête ». Il résulte cependant ddéclarations faites par l’intéressé aux services hospitaliers l’ayant reçu le 23 février 2010 que : « En soulevant des cartons au dessus de sa tête, douleur brutale épaule droite, lacher des cartons avec plaie du front par un objet métallique ».
Il est ainsi établi que l’accident est survenu alors que le salarié manipulait manuellement des cartons posés sur une palette; il ne résulte cependant nullement des productions que l’accident résulte d’un mauvais arrimage ou positionnement d’un carton sur la palette.
Par ailleurs, le salarié n’établit pas, ni même n’argue que ses fonctions comprenaient la manipulation manuelle des palettes ou cartons. A cet égard, l’employeur avance au contraire et établit par ses productions (et plus particulièrement par ses pièces n°22 à 25) que les fonctions de cariste de M. X consistaient uniquement à intervenir avec un chariot élévateur (d’ailleurs muni d’un toit de protection pour prévenir le risque de chute de carton depuis une hauteur -pièce n°9 de la société-) pour déplacer des palettes de cartons, M. Vallier , autre salarié cariste attestant (pièce n°22 de la société) qu’il utilisait le même chariot que M. X, l’un intervenant dans l’équipe du matin, l’autre dans l’équipe de l’après-midi en effectuant le même travail, à savoir rentrer et sortir du stock des palettes en utilisant le chariot tri-directionnel, qu'« il n’y avait pas à manipuler les cartons sur les palettes », fait confirmé par M. Z, superviseur indiquant que seuls les magasiniers, à l’exclusion des caristes, manipulaient manuellement les cartons sur les palettes (pièce n°24 de la société).
Si le document unique d’évaluation des risques de la société (pièce n°17 de l’appelant et 8 de la société ) vise des risques liés à la manutention manuelle, ceux ci sont relatifs au site et locaux autres que celui de Mitry où intervenait M. X comme cariste, et s’expliquent au regard de l’activité des magasiniers.
De plus M. X, salarié de la société depuis 2000, a reçu la formation nécessaire et adaptée en matière de sécurité à son activité de cariste à travers celle validée en fin 2006 par la délivrance de son caces « des chariots automoteurs » catégorie 3 et 5 valable jusqu’en fin 2011 (pièces n°10 a à 10 d de la société)
Il ne résulte pas plus des productions, et particulièrement de celles de M. X, que plus généralement ;
— M. X réalisait avant l’accident, à l’occasion de ses fonctions de cariste, habituellement ou ponctuellement des opérations de manutention manuelle de colis,
— la société ait été informée avant l’accident d’opérations de manutention manuelle de colis réalisées par M. X,
— tout ou partie des caristes de la société réalisait habituellement ou ponctuellement des opérations de
manutention manuelle de colis à l’occasion de leurs fonctions, et que la société en ait été informée avant l’accident.
M. X ne prouve donc pas, à l’occasion de l’exercice d’une fonction ne comportant pas les activités de manutention manuelle de colis, ne présentant donc pas de risque particulier pour lui connu de l’employeur lié à cette manutention manuelle, l’existence d’un risque, participant à l’accident du travail, dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il n’établit donc pas un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du litige.
M. X sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la société dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT
DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Exacompta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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