Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 sept. 2017, n° 16/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00745 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 novembre 2015, N° 2014-005180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CHOUVY APPRO 63 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Septembre 2017
RG N° : 16/00745
FK
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 17 novembre 2015 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2014-005180)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
4 la Jonchère
[…]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/002661 du 29/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SA immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 338 383 789
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2017 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS CHOUVY ALIMENTS, après l’envoi de deux mises en demeure, a saisi le président du tribunal de commerce de Cusset, le 6 octobre 2014, d’une requête en injonction de payer à l’encontre de M. Z X, éleveur à Bellenaves (Allier), pour obtenir paiement de six factures de fournitures d’aliments pour animaux. La juridiction saisie a fait droit à cette requête, en prononçant le 13 octobre 2014 une ordonnance faisant injonction à M. X de payer une somme principale de 9 665,32 euros, et une somme de 2 047,47 euros à titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal, outre 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé opposition à cette ordonnance, et il a maintenu sa contestation devant le tribunal, en exposant qu’il n’avait ni commandé ni reçu les marchandises qui lui sont facturées, qu’il s’approvisionne d’ailleurs auprès d’AL’LIMAGNE.COOP, et qu’il a peut-être été victime d’une homonymie : un autre éleveur, ayant le même prénom et le même nom que lui, exerce dans le département de l’Allier, sur la commune de Loriges.
Le tribunal de commerce de Cusset, suivant un jugement contradictoire du 17 novembre 2015, a d’une part déclaré l’opposition recevable, et a d’autre part condamné M. X à payer à la SAS CHOUVY ALIMENTS les sommes portées dans l’ordonnance d’injonction de payer, après avoir énoncé que la confusion de personnes n’était pas avérée.
Par une déclaration faite au greffe de la cour le 18 mars 2016, M. X a interjeté appel total de ce jugement.
M. X maintient qu’il n’a jamais eu la moindre relation contractuelle avec la SAS CHOUVY ALIMENTS, et il explique son absence de réaction immédiate, aux lettres recommandées de mise en demeure qui lui ont été envoyées, par le fait qu’après avoir ouvert ces lettres et constaté qu’elles ne lui étaient pas destinées, il s’est contenté de les jeter. Il conclut au rejet des demandes de la société adverse, et à sa condamnation à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CHOUVY ALIMENTS conclut à la confirmation du jugement, sur les sommes allouées, et demande en outre que M. X soit condamné à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 4 000 euros pour les frais de procédure.
Cette société affirme que M. X est de mauvaise foi, que toutes les factures ont été libellées et envoyées sans erreur à M. Z X domicilié à Bellenaves, que d’ailleurs l’un des salariés de la SAS CHOUVY ALIMENTS, M. A Y, a rencontré M. X sur son exploitation, ainsi qu’il en atteste, et que des chauffeurs de l’entreprise témoignent quant à eux des livraisons qu’ils ont effectuées à M. X.
Celui-ci réplique que l’attestation de M. Y est fausse (elle donne, entre autres, une description de l’exploitation de M. X qui ne correspond pas à la réalité), et qu’aucune des attestations produites par la société adverse n’est authentifiée comme l’exige l’article 202 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 27 juillet et le 21 septembre 2016.
Motifs de la décision :
En droit : la preuve d’un acte de commerce peut être rapportée par tous moyens à l’égard d’un commerçant, s’il n’en est pas disposé autrement par la loi (article L. 110-3 du code de commerce) ; dans le cas particulier, seule la SAS CHOUVY ALIMENTS, société commerciale, a la qualité de commerçant ; M. X est agriculteur-éleveur ; il s’ensuit que la SAS CHOUVY ALIMENTS doit, pour être reconnue fondée en ses demandes contre M. X, rapporter la preuve, conformément au code civil, du ou des contrats de vente sur lesquels reposent ses demandes.
Selon l’article 1341 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la période des livraisons en cause, il doit être passé acte de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (décret n° 2004-836 du 20 août 2004 : 1 500 euros) ; cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, ou encore dans le cas d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique (articles 1347 et 1348 anciens du code civil).
La demande principale de la SAS CHOUVY ALIMENTS porte sur une somme globale supérieure à 1 500 euros, fondée certes sur différentes factures, que cette société a émises au nombre de six de février à septembre 2013 (censées correspondre chacune à une commande passée par M. X), mais dont le montant, au regard des règles sur la preuve, doit être appréciée globalement, comme le prévoit l’article 1345 ancien du code civil ; la SAS CHOUVY ALIMENTS est donc tenue d’établir la preuve écrite de commandes passées par M. X, sauf les exceptions ci-avant rappelées.
La SAS CHOUVY ALIMENTS ne fait pas état d’une impossibilité de se constituer une preuve écrite des commandes : l’usage de passer commande oralement, dans le cadre d’activités agricoles, n’empêchait pas cette société de demander à M. X de signer un acte écrit, d’autant qu’il s’agissait pour elle d’un nouveau client.
Or, la SAS CHOUVY ALIMENTS ne produit aucun commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 ancien du code civil : un écrit émané de M. X, et qui rendrait vraisemblable les commandes alléguées.
Les seuls écrits signés de M. X sont produits par celui-ci : la copie de lettres qu’il dit avoir envoyées, en date du 25 septembre 2014 puis du 18 novembre 2014, à l’huissier chargé du recouvrement de la somme en cause, puis au président du tribunal de commerce de Cusset, pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, lettres dans lesquelles M. X contestait la dette.
L’absence de réaction de M. X aux lettres de relance ou de mise en demeure ne saurait non plus constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l’ancien article 1347 du code civil ; et les témoignages écrits que présente la SAS CHOUVY ALIMENTS, d’ailleurs irréguliers en la forme faute d’authentification de leur auteur, ne peuvent pallier l’absence de preuve écrite, ou de commencement de preuve par écrit.
La SAS CHOUVY ALIMENTS n’est donc pas fondée en sa demande principale, qui sera rejetée, de même que les demandes accessoires portant sur les pénalités de retard et les frais de procédure. Le jugement déféré sera réformé.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. X ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la SAS CHOUVY ALIMENTS ;
Rejette la demande de M. X fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SAS CHOUVY ALIMENTS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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