Infirmation partielle 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 5 avr. 2019, n° 17/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 janvier 2017, N° F15/00429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2019
N° 2019/ 120
RG 17/01343
N° Portalis DBVB-V-B7B-74Z5
C X
C/
SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00429.
APPELANT
Monsieur C X, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017008294 du 27/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le […] à […]
- […]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Deborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA), demeurant […] septembre – […]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D E-F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame D E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X est régulièrement appelant d’un jugement rendu le 16 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille qui a':
— dit que son licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que la SA SOGIMA n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail qui la liait à Monsieur C X ,
— débouté Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA SOGIMA de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur C X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2019.
A l’audience du 26 février 2019 à laquelle l’affaire a été appelée Monsieur C X sollicite le bénéfice de ses conclusions du 14 Février 2017 et demande à la cour.:
'- recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées.
- réformer en totalité le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en date du 20 janvier 2017 qui a rejeté les demandes du salarié
- débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X est irrégulier,
- dire et juger que la Société SOGIMA a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail qui la liait à Monsieur X,
- ce faisant, condamner la Société SOGIMA à payer à Monsieur X:
-1°) la somme de 45'000,00 € à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
-2°) la somme de 2'249,37 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-3°) la somme de 15'000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’Employeur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE, et ce avec capitalisation.
- condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel et à la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700.
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.'
La SA SOGIMA sollicite le bénéfice de ses conclusions du 29 Mars 2017 et demande à la cour
' A titre principal,
- confirmer en tous points le jugement dont appel';
- débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Subsidiairement, et si la juridiction devait estimer retenir en tout ou partie le raisonnement développé par Monsieur X,
- cantonner l’indemnité sollicitée au titre du prétendu non-respect de la procédure à l’euro symbolique';
- cantonner les dommages et intérêts sollicités, toutes causes de préjudices confondus, à la somme de 10.896 €';
En tout état de cause,
- condamner reconventionnellement Monsieur X au paiement de la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est établi par les pièces communiquées aux débats :
— que Monsieur X a été embauché par la société SOGIMA en qualité d’employé d’immeuble, catégorie A, coefficient 235, niveau 1 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2002 avec reprise d’ancienneté au 20 juin 2001 ;
— que le contrat de travail prévoyait que Monsieur C X travaillerait ' selon les horaires suivants: du lundi au samedi de 7H à 12H', qu’il pouvait 'être appelé à être muté sur d’autres ensembles immobiliers de la société SOGIMA sans que (sa) qualification, (sa) rémunération ou (son) ancienneté ne soient en aucune façon modifée' et que ' la répartition de ses horaires de travail telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes : travaux urgents, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs..' ;
— que les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles ;
— que Monsieur C X percevait au moment de la rupture un salaire mensuel brut de 1.831,27 € bruts ;
— que par courrier du 27 septembre 2007 l’employeur a informé Monsieur X de sa mutation sur l’ensemble immobilier HAMBOURG situé à Marseille 75.008, à compter du 1er octobre 2007, ladite lettre comportant les mêmes stipulations contractuelles précitées et la signature de Monsieur C X avec la mention manuscrite ' bon pour accord Le 5/11/2007' ;
— que ses horaires de travail ont été fixés par note jointe signée par le salarié à 35 heures par semaine, se répartissant du lundi au vendredi, de 6 h à 12 h et le samedi matin de 6 h à 11 h ;
— qu’il a été victime d’un accident en 2013 à une date non précisée par les parties et absent de l’entreprise pour cause de maladie à une date également non établie ;
— qu’ à la suite d’une visite de reprise organisée le 3 juin 2013 le médecin du travail l’a déclaré «'Apte à temps partiel thérapeutique mi-temps 2 mois, sans intervention sur les containers, peut effectuer le reste de son activité, pas de port de charges'» ;
— qu’une nouvelle visite médicale a été organisée le 5 août 2013 à la suite de laquelle le médecin du travail l’a déclaré 'apte avec les mêmes aménagements de poste pour 2 mois. Travail à mi-temps thérapeutique sans manipulation de containers ou port de charges lourdes’ ;
— par courrier du 5 mai 2014 la SA SOGIMA a écrit à Monsieur C X ce qui suit : ' en fin d’année 2013 je vous ai rencontré pour convenir avec vous des conditions de votre mutation, puisque notre société vendait l’ensemble immobilier sur lequel vous exerciez vos fonctions d’employé d’immeuble niveau 2 et ce tant que vous vous trouviez en situation de mi-temps thérapeutique. Nous avons convenu que vos fonctions s’exerceraient dorénavant sur notre ensemble immobilier PRADO ….je tiens par la présente à vous confirmer vos horaires de travail .. Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h, le samedi de 8 h à 10 h 50 ….' ;
— que par courrier manuscrit du 9 mai 2014 Monsieur X a répondu à son employeur notamment ce qui suit : ' .. Cela fait 14 ans que je travaille pour la firme COGEMA et que je n’ai jamais reçu un tel courrier car mon travail est fait même si mes horaires sont du lundi au samedi 5H30 8H30 et non 8H 11H du lundi au samedi comme vous le précisez ..je continuerai à faire mes horaires comme j’ai toujours fait depuis 14 ans pour le groupe COGIMA du lundi au samedi de 5H30 à 8H30 ' et se plaignait du comportement de Monsieur Y, collègue de travail ;
— que Monsieur C X a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 5 août 2014;
— qu’à la suite d’une visite médicale de reprise du 5 août 2014 le médecin du travail l’a déclaré ' apte à la reprise à son poste à temps complet sans travaux lourds (port de charges, déplacement de containers) et ou nécessitant de lever les bras au dessus du niveau des épaules. A revoir dans un an’ ;
— que par courrier du du 15 septembre 2014 la SA SOGIMA a convoqué Monsieur C X à un entretien fixé le 26 septembre 2014 dont l’objet a été précisé ainsi qu’il suit : ' nous vous préciserons les modalités d’intervention conformement au courrier qui vous a été adressé le 5 mai 2014; Nous répondrons ainsi à vos interrogations exprimées dans votre courrier du 9 mai 2014. En outre vous serez invité à fournir toute explication sur l’absence d’information suite à votre visite de reprise devant la médecine du travail, qui vous déclarait apte à temps complet, avec quelques réserves, le 5 août dernier’ ;
— que par courrier du 20 septembre 2014 adressé à Monsieur Z, directeur général, Monsieur C X a dénoncé auprès de ce dernier depuis sa mutation en janvier 2014 sur le site du PRADO des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et du gardien du site (' de dernier se permet de me donner des ordres de surveiller mon travail en mon absence de réceptionner mes commandes alors que mon chef de secteur n’a à ce jour aucun reproche à me faire. Ce Monsieur A s’est permis de proférer à mon chef d’agence sud mon soit disant non respect de mes horaires de travail') et a indiqué souhaiter s’entretenir avec le directeur général pour trouver une solution 'au mieux négocier un futur départ de la SOGIMA’ ;
— que par courrier manuscrit du 24 septembre 2014, Monsieur X a notamment :
. contesté les motifs de sa convocation (' je viens vous donner suite à votre convocation et courrier du 15 septembre 2014 où les faits relatés sont des motifs abusifs.. En ce qui concerne les horaires je me suis expliqué dans ce même courrier du 9 mai 2014 donc je ne vais pas une fois de plus me répéter !! Mais je vous joins avec un immense plaisir la photocopie de l’article 12 de votre réglement intérieur car depuis janvier 2014 je suis .. Avenue du PRADO […], je n’ai ni contrat, ni avenant, ni fiche de poste, ni lettre d’engagement .. Le seul contrat que j’ai eu en ma possession est celui du site de HAMBOURG . De 2007 nous sommes en 2014..'),
. relevé que le médecin du travail lui avait fait parvenir sa fiche d’aptitude médicale de reprise,
. indiqué à son employeur qu’il avait précisé à son chef d’agence, Monsieur B, dont 'le désir était de le muter sur un autre site' ' qu’en aucun cas je ne partirai du ..PRADO et que je resterai bel et bien là bas et je vous le réaffirme dans ce courrier ',
. et informé ce dernier que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à sa convocation, joignant à son courrier un arrêt de travail daté du même jour ;
Attendu qu’il est également établi :
— que Monsieur C X a été convoqué par lettre du 16 octobre 2014 à un entretien préalable fixé le 29 octobre 2014 ;
— que par courrier manuscrit du 22 octobre 2014 le salarié a indiqué à son employeur qu’il ne pourrait se rendre à l’entretien préalable, en joignant un nouvel arrêt de travail ;
— qu’il a été licencié par lettre du 13 novembre 2014 en ces termes exactement reproduits :
'Nous faisons suite au courrier du 16 octobre 2014 relatif à l’entretien préalable auquel vous étiez attendu le mercredi 29 octobre 2014 à 14 heures avec Monsieur Z, Directeur Général et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
De surcroît, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute réelle et sérieuse.
En effet, par le courrier du 24 Septembre, vous refusiez catégoriquement de reprendre vos fonctions sur le groupe PRADO, selon les conditions fixées par courrier, suite à votre réintégration à temps complet, consécutif à un mi-temps thérapeutique.
Ces nouveaux horaires ne sont pas constitutifs d’un changement dans le contrat de travail puisqu’ils ne font que reprendre l’avis de la médecine du travail vous déclarant apte à temps complet.
Bien que nous ayons tenté à divers reprises de s’entretenir avec vous quant à ce sujet, aucun rendez-vous proposé n’a été honoré de votre part.
De plus nous tenons à vous rappeler qu’à ce jour, vous n’avez toujours pas transmis directement votre fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail. Ce qui y est fort regrettable car très important et nécessaire pour le bon déroulement de l’organisation de l’agence.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Votre absence lors de l’entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de présentation de cette lettre '» ;
— que Monsieur X a contesté le bien fondé de son licenciement par lettre du 21 novembre 2014 ;
— qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 février 2016 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice distinct ;
— que c’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du 16 janvier 2017 le déboutant de l’intégralité de ses demandes ;
Sur le licenciement
Attendu que la juridiction prud’homale saisie d’un litige relatif aux motifs d’un licenciement doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;
*
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié 'une conduite mettant en cause la bonne marche de l’entreprise' soit :
— de ne pas s’être présenté à l’entretien préalable du 29 octobre 2014,
— 'de surcroît' un agissement constitutif d’une faute réelle et sérieuse, à savoir le fait d’avoir par courrier du 24 septembre refusé ' catégoriquement de reprendre ses fonctions sur le groupe PRADO selon les nouveaux horaires de travail fixés par courrier',
— 'de plus', de ne pas avoir transmis directement sa fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail,
*
Attendu sur le premier grief que l’employeur ne peut valablement reprocher au salarié son absence à l’entretien préalable du 29 octobre 2014, celle-ci ne constituant pas un motif de licenciement, alors au surplus que le salarié lui avait transmis, joint à son courrier du 24 septembre 2014, un avis initial d’arrêt de travail pour cause de maladie du 24 septembre 2014 jusqu’au 3 octobre 2014 ;
Attendu que c’est vainement que l’employeur pour contester l’application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail (« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ..') invoqué par le salarié, soutient que le second grief n’est pas fautif alors que la lettre de rupture mentionne à deux reprises 'faute réelle et sérieuse'», ce qui manifeste la volonté de l’employeur de se situer sur le terrain disciplinaire, l’argument tiré d’une erreur de plume ne pouvant être retenu ; que l’exécution du préavis n’est pas de nature à ôter son caractère fautif à une faute invoquée par l’employeur à l’appui d’un licenciement, étant rappelé qu’en l’espèce le salarié n’a pas exécuté son préavis, étant absent de l’entreprise pour cause de maladie ;
Attendu toutefois que le salarié ne peut valablement soutenir que ce grief est prescrit au motif que ses nouveaux horaires de travail lui ont été notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2014 et refusés par courrier du 9 mai 2014 alors que si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au delà du délai de 2 mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif identique est constaté comme c’est le cas en l’espèce le salarié ayant persisté dans son refus par courrier du 24 septembre 2014 visé par la lettre de licenciement ;
Que le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être rejeté ;
Attendu sur le fond que la SA SOGIMA ne peut valablement lui faire grief d’avoir 'refusé catégoriquement de reprendre ses fonctions sur le groupe PRADO aux horaires 'fixés par courrier du 5 mai 2014 'du lundi au vendredi de 8 h à 11 h, le samedi de 8 h à 10 h 50 ….' correspondant à un mi-temps thérapeutique alors qu’aux termes de la lettre du 24 septembre 2014 Monsieur C X n’a pas refusé de reprendre ses fonctions sur le site du PRADO sur lequel il travaillait depuis janvier 2014, rappelant au contraire à son employeur qu’en aucun cas il ne quitterait le site, mais simplement se référant à son courrier en réponse du 9 mai 2014, réitéré son refus des horaires de travail tels que notifiés par courrier de l’employeur du 5 mai 2014 et que ce refus était légitime, l’employeur ne démontrant que les conditions de modification des horaires de travail fixées par le contrat de travail (.. travaux urgents, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs..') étaient remplies ;
Attendu que le dernier grief tiré de l’absence de transmission par le salarié de la fiche médicale de reprise du 5 août 2014 n’est pas sérieux, le salarié relevant à bon droit qu’aux termes des dispositions de l’article R.4624-47 du code du travail, le médecin du travail est tenu de transmettre cette fiche médicale à l’employeur ;
Attendu qu’il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Attendu que le salarié fait valoir que la perte de son emploi lui a causé un préjudice économique important ; qu’il ne produit toutefois aucune pièce permettant à la cour d’apprécier les conséquences de la rupture sur sa situation financière ;
Qu’en considération de son ancienneté ( presque 14 ans) dans son emploi, de son âge ( Il est née en 1967), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1831.27€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 13.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure, seule l’indemnisation sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse étant due, les deux indemnités n’étant pas cumulables dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur le comportement fautif et déloyal de l’employeur
Attendu qu’aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ ;
Attendu par ailleurs l’employeur tenu à une obligation de sécurité notamment en matière de harcèlement moral doit prendre toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ;
Attendu que le salarié ne peut valablement reprocher à son employeur de lui avoir imposé des nouveaux horaires de travail en mai 2015 au motif que depuis 14 ans il bénéficiait d’une liberté dans l’accomplissement de ses taches ou que 'lors des entretiens ayant précédé son changement d’affectation cette question n’a jamais été abordée' alors que son contrat de travail prévoyait que la répartition des horaires de travail pouvaient être éventuellement modifiés par l’employeur sous conditions ;
Attendu cependant que c’est à bon droit qu’il reproche à son employeur de n’avoir pas réagi aux alertes qu’il lui avait faites concernant le comportement de son collègue de travail, Monsieur Y qualifié dans son courrier du 20 septembre 2014 de harcèlement moral ;
Attendu toutefois que ne démontrant pas que cette absence de réaction de l’employeur serait à l’origine de l’état dépressif mentionné par l’avis d’arrêt de travail initial du 24 septembre 2014 et les avis de prolongation qui ont suivi, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts
Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu’en l’espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d’indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ;
Attendu que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SA SOGIMA à payer à Monsieur C X une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SA SOGIMA qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Attendu que la demande au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 est sans objet, le droit visé par ce texte n’étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C X de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA SOGIMA à payer à Monsieur C X la somme de 13.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la SA SOGIMA à payer à Monsieur C X la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SOGIMA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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