Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 mai 2021, n° 18/27933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2018, N° 2016/000126 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | PCT/FR2005003310 ; FR2880244 ; FR0500054 |
| Titre du brevet : | Bretelle pour soutien gorge attachée ou détachable entre ou sur les deux bonnets |
| Classification internationale des brevets : | A41C ; A41F ; A44C |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 mai 2021 Pôle 4 – Chambre 13 Anciennement Pôle 2 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27933 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B642R Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 2016/000126 APPELANT Monsieur S G […] Représenté par Me P R de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/032752 du 29/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnel e de PARIS) INTIMÉS Monsieur A L […] Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 112 avenue de Wagram 75017 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 483 373 295 Tous deux représentés et assistées de Me J D de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelé le 17 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme M d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme N C , Première présidente de chambre Mme M d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme E M , Conseillère Greffière lors des débats : Mme S G Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par N C , Première présidente de chambre et par S L , Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * Faits et procédure Détenteur d’un brevet d’invention portant sur un soutien-gorge délivré par l’Institut national de la propriété industriel e le 20 avril 2007, M. S G a chargé M. A L , avocat, d’engager une procédure pour défendre ses intérêts contre plusieurs contrefacteurs. A la suite de la délivrance d’une assignation les 20 et 22 janvier 2009 et par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal de grande instance de Marseil e a interdit à la société française Sulfurique et à la société de droit américain Dreamgirl de distribuer, vendre et commercialiser le soutien-gorge de la marque Dreamgirl contrefaisant le brevet dont M. S G était titulaire, et condamné la société Dreamgirl à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice subi au titre des actes de contrefaçon. M. S G a alors envisagé une nouvel e action à l’encontre de la société de droit américain Dreamgirl, afin d’obtenir l’interdiction de la commercialisation du produit contrefaisant par la justice américaine. C’est dans ces circonstances que, reprochant à M. A L d’avoir laissé se prescrire l’action envisagée, M. S G l’a fait assigner ainsi que son assureur, la compagnie Zurich Insurance PLC France, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnel e. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, a :
- débouté M. S G de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. S G aux dépens dans les conditions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— débouté M. A L et la compagnie Zurich Insurance PLC France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 13 décembre 2018, M. S G a interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2019, M. S G demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2018, à titre principal,
- dire et juger que M. A L a commis une faute engageant sa responsabilité civile,
- dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice,
- condamner in solidum M. A L et la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de 21 854 448 euros au titre de son préjudice économique, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner in solidum M. A L et la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum M. A L et la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte d’un chance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner les intimés à payer à Me F N une somme de 4000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10.07.1991,
- condamner les intimés aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision (sic). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2019, M. A L et Zurich Insurance PLC demandent à la cour de :
- déclarer M. S G mal fondé en son appel et l’en débouter, en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
- condamner M. S G à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. S G aux dépens, à titre subsidiaire,
- si par impossible le tribunal (sic) entrait en voie de condamnation, faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance d’un montant de 10 % de l’indemnité dans la limite de 3 049 euros, et du plafond de garantie d’un montant de 4 000 000 euros. SUR CE, Sur la responsabilité de l’avocat Sur la faute Le tribunal a retenu que M. A L avait manqué à son obligation de diligence aux motifs que :
- il résulte des courriels produits au débat et non contestés, que M. S G a effectivement envisagé d’engager une action à l’encontre de plusieurs sociétés aux Etats-Unis d’Amérique, chargeant M. A L de le renseigner sur les modalités de celle-ci, son coût ainsi que de rechercher un avocat sur place,
- M. A L a précisé accomplir diverses diligences pour engager une tel e action, indiquant à son client tour à tour s’être enquis du coût de la procédure auprès d’un avocat mais en chercher un autre moins cher, avoir fait traduire en langue anglaise une mise en demeure, l’assurant encore le 4 juin 2010 de ce que les délais de prescription n’étaient pas terminés et qu’il restait encore beaucoup de temps,
- cependant, il n’est justifié de l’accomplissement par M. A L d’aucune diligence concrète utile pour préserver les intérêts de M. S G . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. S G sollicite la confirmation du jugement à ce titre. Les intimés ne contestent pas que l’avocat a manqué à son obligation de diligence à défaut de pouvoir justifier des diligences accomplies dans l’intérêt de son client à l’effet d’introduire une action en contrefaçon aux Etats-Unis, et font porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice. La faute de M. L est donc caractérisée ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a débouté M. G de l’ensemble de ses demandes aux motifs que :
- ce dernier ne produit aucun élément, notamment un certificat de coutume, sur le droit qui aurait été applicable à l’action envisagée par-devant la justice américaine,
- M. S G n’étant pas titulaire d’un brevet international, pouvait, au mieux, envisager d’opposer la protection provisoire attachée à la demande de brevet déposée,
- il ressort du jugement du 14 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris que la demande de brevet PCT déposée par M. S G le 28 décembre 2005, publiée le 13 juillet 2006, a fait l’objet d’une opinion écrite défavorable, l’examinateur ayant conclu à l’absence de nouveauté et d’activité inventive, outre que M. S G n’a pas procédé au versement des taxes pour que la procédure d’examen soit poursuivie, la demande étant par suite réputée retirée,
- dans cette même décision, le tribunal a d’ail eurs rejeté l’action intentée par M. S G contre la société Lise Charmel Industrie aux motifs que le brevet qu’il opposait à celle-ci ne résolvait aucun problème technique mais proposait une solution esthétique qui dépendait du domaine des dessins et modèles et non pas de celui des brevets,
- M. S G ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande indemnitaire de 100 000 euros au motif que cette situation lui a occasionné des tracas. M. S G prétend que :
- la faute de M. L, qui a conduit à la prescription de l’action en contrefaçon envisagée, lui a causé divers préjudices devant être intégralement réparés soit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— un préjudice économique découlant de la vente aux Etats-Unis de ses soutiens-gorges contrefaits par la société Dreamgirl, estimé à 21 854 448 euros,
- un préjudice moral, en raison du 'gros travail de recherche pour mettre au point sa création', estimé à 100 000 euros,
- subsidiairement, la faute de M. L a généré une perte de chance réelle et sérieuse d’intenter une action en contrefaçon aux Etats-Unis dont les chances de succès étaient réelles et qu’il évalue à 1 000 000 euros, puisqu’il ne sol icitait pas une indemnisation mais la reconnaissance de la contrefaçon postérieure à sa demande de brevet PCT provisoire, sur la période de janvier à août 2007, et que l’avis de l’examinateur de demande de brevet PCT, repris par le tribunal, ne signifiait pas que ladite demande, qui a été publiée, serait rejetée. Les intimés font valoir l’absence de préjudice en lien causal avec la faute de l’avocat dès lors que:
- l’appelant ne rapporte pas la preuve que le 5 avril 2012, date à laquelle M. L a été déchargé de sa mission, l’action envisagée aux Etats-Unis était prescrite, ne produisant aucun certificat de coutume,
- M. G échoue à établir une perte de chance de gagner son procès aux Etats-Unis, une telle action étant vouée à l’échec car il n’était pas titulaire d’un brevet international ni d’une protection provisoire opposable sur le territoire américain et la validité même du brevet français était contestable,
- il ne prouve ni les actes de contrefaçon, ni son préjudice subi sur le territoire américain,
- le préjudice moral n’est pas démontré. Il incombe à celui qui agit en responsabilité envers son avocat de rapporter la preuve de l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat. Il résulte des pièces produites aux débats que M. G est détenteur d’un brevet français n°05 000 054 déposé le 4 janvier 2005 et délivré par l’Institut national de la propriété intel ectuel e le 20 avril 2007, portant sur un soutien-gorge doté d’une seule bretelle faisant office de maintien et de collier ou d’élément décoratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il a déposé, le 28 décembre 2005, une demande de dépôt international de brevet (PCT), publiée le 13 juillet 2006, sous priorité du brevet français, mais cette demande a fait l’objet d’une opinion écrite défavorable, l’examinateur ayant conclu à l’absence de nouveauté et d’activité inventive. M. G n’a pas procédé aux versements des taxes pour que la procédure d’examen soit poursuivie, en sorte que cette demande est réputée retirée. Ainsi que l’a jugé avec pertinence le tribunal, par des motifs propres adoptés par la cour, M. G qui se prévaut d’actes de contrefaçon de son soutien-gorge breveté commis aux Etats-Unis, ne produit aucun élément sur le droit applicable à l’action envisageable à ce titre dans ce pays, notamment un certificat de coutume, ni même aucun élément caractérisant les actes de contrefaçon reprochés, dont leur contenu, leur date et leur lieu de commission. La seule circonstance que M. S G soit titulaire d’un brevet français, sur la base duquel la société de droit américain Dreamgirl a été condamnée au titre d’actes de contrefaçon commis en France, est inopérante à démontrer une quelconque chance de succès d’une action en justice engagée aux Etats-Unis. Même à considérer que M. S G, qui n’est titulaire d’aucun brevet international, ait souhaité opposer la protection provisoire attachée à la demande internationale de brevet publiée le 13 juillet 2006 au titre d’actes de contrefaçon commis entre janvier et août 2007, ce qui ne ressort aucunement des pièces produites aux débats, son action, si elle avait été exercée en 2012 ainsi qu’il l’avait envisagé avec son avocat, aurait nécessairement été vouée à l’échec puisqu’il n’est justifié d’aucun acte de contrefaçon commis aux Etats-Unis durant cette période et que la demande internationale de dépôt de brevet était devenue caduque. M. G échoue ainsi à établir une quelconque chance de succès de l’action en contrefaçon envisagée aux Etats-Unis. Le préjudice moral, al égué au titre du 'gros travail de recherche pour mettre au point sa création', estimé à 100 000 euros, n’est aucunement démontré, ni en lien causal avec le manque de diligence de l’avocat dès lors que l’action en justice envisagée n’était d’aucune utilité. M. G doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes, en confirmation du jugement. Su r les dépens et l’article 7 00 du code de procédure civile M. G sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. L et la société Zurich Insurance PLC France une indemnité de 5000 euros. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. S G à payer à M. A L et la société Zurich Insurance PLC la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. S G aux dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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