Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 nov. 2017, n° 17/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00259 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 janvier 2017, N° 2016/767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
317
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
A
Arrêt du 16 Novembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/00259
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 25 Janvier 2017 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n°: 2016/767 )
Saisine de la cour : 28 Juin 2017
APPELANTE
Mme D Z veuve X
née le […] à […]
demeurant 124 lotissement Y – 98890 PAITA
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2017/239 du 21/04/2017 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représentée par Me Pierre-Louis C, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. G-D Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL T. PELLETIER, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-Ange SENTUCQ, président de Chambre, président,
M. G-Luc CABAUSSEL, conseiller,
Mme D-H I, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-H I.
Greffier lors des débats: M. E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme D-Ange SENTUCQ, président, et par M. E F, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance de référé rendue le 25/01/2017, réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse, le Président du TPI de Nouméa, a
— constaté la résiliation du bail verbal consenti en 1972 par Monsieur Y aux parents de Madame Z
— prononcé l’expulsion de Madame Z et de tout occupant de son chef un mois à compter du prononcé de la décision au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai
— dit n’y avoir lieu à référé sur la fixation d’une indemnité d’occupation
— condamné Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 40 000 F au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La juridiction a relevé que le bail verbal n’étant pas transmissible aux héritiers de Madame Z décédés de sorte que l’intéressée n’avait aucun droit à occuper le logement. Par ailleurs, Monsieur Y ayant fait délivré un congé aux fins de reprise de la maison afin d’y loger son petit fils, c’est au visa de ce congé que la résiliation de plein droit a été constatée.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 07/02/2017, Madame Z a fait appel de la décision précisant qu’elle sollicitait le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle l’a obtenue le 21/04/2017.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 15/06/2017 faute de mémoire ampliatif déposé dans le délai .
Par conclusions reçues aux greffes le 28/06/2017, Monsieur Y a sollicité la reprise de l’instance et la fixation de l’affaire au vu des seuls conclusions déposées en 1er instance.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 04/08/2017 pour l’audience de plaidoirie du 09/10/2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 a étendu à la Nouvelle-Calédonie la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiant ainsi fondamentalement le régime juridique des baux qui était jusqu’alors régi par le code civil et des textes anciens (loi de 1926 modifiée, textes de guerre de 1941/1942 cf textes)
Néanmoins, l’article 46 portant dispositions transitoires prévoit que :
"Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le seul intimé notamment l’acte de partage amiable intervenu le 11/12/1978 que Monsieur Y justifie être attributaire des locaux donnés à bail verbal situés au 124 du lotissement Y à Paita consistant en une maison d’habitation. Sans être contredit, le bailleur explique qu’il a loué verbalement les lieux aux parents de Madame Z dans les années 1972 . Les parents sont décédés , le père en 2012 et la mère en janvier 2016. Madame Z s’est maintenue dans les lieux.
Le bail verbal liant les parties qui n’a pas été dénoncé antérieurement à la loi susvisée du 20/11/2012 est donc valable et se trouve soumis aux dispositions du code civil, en partie la loi du 1er avril 1926 et le décret du 29/04/1942.
Monsieur Y a fait délivré congé le 05/08/2016 aux fins de reprise par son petit fils A fils de B. Ce congé donné pour le 05/12/2016 obéit aux dispositions de l’article 1736 du code civil qui dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixée par l’usage des lieux .
En Nouvelle Calédonie, le délai d’usage est de 2 mois. En l’espèce, le congé donné par le bailleur a respecté un délai de 4 mois .
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 1942, « Le droit de reprise pourra être valablement exercé par le propriétaire qui voudra occuper par lui-même tout ou partie de l’immeuble lui appartenant ou le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou par ceux de son conjoint vivant ou devant vivre séparément d’avec lui. »
Ce droit est toutefois limité :
1- il ne peut être exercé « si le locataire apporte la preuve qu’il ne peut trouver un autre logement. »
2- Le propriétaire doit occuper ou faire occuper les lieux dans les deux mois du départ du locataire et pendant une durée minimum de deux ans.
En cas de fraude il encourt des sanctions :
— déchéance pendant dix ans de son droit de reprise,
— amende civile de 500 à 5.000 FCFP,
— indemnité au locataire fixée entre une à cinq années de loyer sans que le locataire ait à faire la preuve d’aucun préjudice ou réintégration en cas de non occupation.
Les dispositions sur le droit de reprise sont d’ordre public et toute clause contraire du bail est nulle
Le congé délivré par huissier faisait mention de la reprise au bénéfice du petit fils du bailleur. Il est valable en la forme .
Madame Z l’a bien réceptionné qui a indiqué vivre dans cette maison depuis 44 ans .
Elle n’a pas justifié ne pouvoir se reloger .
Dès lors il convient de constater que le bail s’est trouvé automatiquement résilié à l’issu du délai le 05/12/2016 .
L’expulsion sera autorisée en l’absence de départ volontaire de Madame Z.
Faute de quittance produite, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de fixer une indemnité d’occupation. La décision sera confirmée de ce chef .
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que fixée en première instance sera retenue.
Madame Z succombant supportera les frais de la procédure d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25/01/2017 par le président du Tribunal de première instance de NOUMÉA en toutes ses dispositions;
Y ajoutant, condamne Madame Z aux dépens de la procédure d''appel.
Fixe à 4 les unités de valeur dues à Maître C, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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