Confirmation 26 novembre 2020
Résumé de la juridiction
L’existence d’un risque de confusion entre les signes opposés n¿est pas établie. D’un point de vue visuel, les signes représentent un emballage de fromage au pourtour irrégulier. La marque antérieure est constituée d’un emballage cartonné de forme hexagonale aux angles arrondis et de couleur beige, entouré d¿un liseré brun et présentant sur sa tranche des lignes courbes brunes et une étiquette verte, tandis que le signe contesté représente un fromage sortant d¿un moule, de forme plutôt carrée avec les coins arrondis et revêtu d¿une étiquette en papier de couleur beige avec la mention « Ermitage » en lettres rouges sur un fond jaune et celle de « FLEUR DES SOURCES ». Si les signes comportent également la représentation d¿une petite portion de fromage, l’une disposée sur un papier d’emballage et l’autre avec une figue ouverte, il s¿agit d¿une pratique courante sur les emballages de fromages. De même, l¿utilisation de la couleur ocre ou orangée sur l¿emballage de tels produits est assez généralisée, afin de rappeler la couleur de la croûte des fromages. À la différence de la marque antérieure, la demande d’enregistrement présente des éléments verbaux, sans lien avec les produits en cause ou leurs caractéristiques. Il en résulte une impression visuelle d¿ensemble différente. D¿un point de vue conceptuel, les deux signes peuvent être perçus comme ayant la forme d¿une fleur, à six ou quatre pétales. Cependant, les éléments verbaux du signe contesté évoquent les notions de fraîcheur et de saveur parfumée, que ne saurait convoquer la marque antérieure autrement que par sa forme de fleur. Selon la jurisprudence de la CJUE, la perception du public pertinent n¿est pas nécessairement la même dans le cas d¿une marque tridimensionnelle, constituée par l¿apparence du produit désigné, que dans celui d¿une marque verbale ou figurative qui constitue un signe indépendant de l¿aspect du produit. En effet, les consommateurs moyens n¿ont pas l¿habitude de présumer l¿origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Il pourra donc s¿avérer plus difficile d¿établir le caractère distinctif du signe dans le premier cas. En l’espèce, il est banal de donner à un fromage une forme particulière, le consommateur étant confronté, sur le marché, à un nombre important de formes de fromages. Les éléments verbaux ont une grande importance dans l¿appréciation de la similitude entre les signes opposés. De plus, la notoriété de la marque antérieure, qui induirait un caractère distinctif renforcé, n’est pas établie, les seules pièces produites ne concernant que la marque Saint Albray (mention qui figure de manière répétée en petits caractères difficilement lisibles sur le liseré brun).
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 nov. 2020, n° 20/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00480 |
| Publication : | PIBD 2021, 1156, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Versailles, 17 décembre 2019, N° 19-2918 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ermitage FLEUR DES SOURCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4212361 ; 4539007 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20200256 |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAVENCIA SA c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, UNION LAITIÈRE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 26 novembre 2020
12e chambre N° RG 20/00480 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TW3T
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Institut National de la Propriété Industrielle de VERSAILLES – N° RG : 19-2918
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SAVENCIA […] 78220 VIROFLAY Représentant : Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0451
REQUERANTE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
Société UNION LAITIERE VITTELLOISE FROMAGERIE DE L’ERMITAGE 718 Division Leclerc 88140 BULGNEVILLE Représentant : Me Christophe D, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20138
APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 17 décembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 26 juin 2019 par la société Savencia à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 194539007 déposée le 1er avril 2019 par la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage portant sur le signe complexe ERMITAGE FLEUR DES SOURCES déposé pour les produits 'fromages', en se fondant sur sa marque figurative déposée le 24 septembre 2015 et enregistrée sous le n°154212361.
Vu le recours formé le 17 janvier 2020 contre cette décision par la société Savencia ;
Vu la convocation à l’audience du 13 octobre 2020 adressée au directeur général de l’INPI, à la société Savencia, à la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage par lettres du 10 juin 2020 ;
Vu le mémoire déposé par la société Savencia et ses observations sur la recevabilité de son recours en date du 23 septembre 2020, celui déposé par l’INPI le 24 juin 2020, celui déposé par la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage le 10 avril 2020 ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de la société Savencia
La société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage soutient que le recours de la société Savencia ne lui a pas été notifié, ce qui peut consacrer son irrecevabilité.
La société Savencia sollicite que soit rejeté le moyen de caducité soulevé par la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage, en soutenant que l’article R411-29 du code de la propriété intellectuelle n’impose pas au demandeur au recours de le notifier au défendeur, et que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’après l’introduction du recours.
L’article R411-29 issu du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 n’impose pas au demandeur au recours de le notifier au défendeur à ce recours ; il est entré en vigueur à compter du 1er avril 2020, soit
postérieurement au recours introduit par la société Savencia, de sorte que la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage ne saurait se fonder sur cet article pour obtenir la caducité du recours, qui apparaît donc recevable.
Sur le fond
La société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage a déposé la demande d’enregistrement de marque n°194539007 portant sur le signe pour les produits de la classe 29 'fromages'.
La société Savencia a formé opposition en se fondant sur sa marque antérieure n°154212361 portant sur le signe pour les produits de la classe 29 'lait, fromages, produits laitiers'.
Sur l’identité des produits
La décision du directeur général de l’INPI, à l’encontre de laquelle est exercé le recours, a retenu l’identité des 'fromages’ de la demande d’enregistrement avec les produits invoqués par la marque antérieure.
La société Savencia souligne que les produits en cause se retrouvent à l’identique dans le libellé des produits désignés par la marque antérieure et la demande contestée, ce qui est reconnu par l’INPI et par la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage.
Sur la comparaison des signes
A l’appui de son recours, la société Savencia détaille l’aspect visuel de sa marque antérieure, qui porte sur un emballage cartonné de fromage au pourtour irrégulier, évoquant une fleur à six pétales, déposée pour assurer la protection des éléments distinctifs du fromage Saint Albray, puis le compare avec celui de la demande d’enregistrement, qui porte sur un emballage de même type comportant quatre pétales et une étiquette avec les dénominations Ermitage et fleur des Sources. Elle rappelle que le risque de confusion doit être apprécié globalement, et que les éléments verbaux d’une marque complexe ne doivent pas être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs, lesquels retiendront en l’espèce davantage l’attention du public. Elle ajoute que la déposante n’a pas voulu protéger les éléments verbaux de sa demande d’enregistrement, déjà protégés, mais la forme particulière du fromage et de son emballage, qui imitent celles de la marque antérieure. Elle souligne que le risque de confusion est d’autant plus grand qu’il est destiné à désigner des fromages, dont le choix est effectué rapidement, et que la marque antérieure sert à protéger un fromage bénéficiant d’une forte notoriété.
L’INPI fait état de différences visuelles manifestes entre les signes, au vu de leurs formes extérieures, et retient qu’au plan intellectuel il s’agit de deux représentations de fromages en forme de fleur. Il relève les
éléments distinctifs et dominants des deux signes et avance qu’un même type de contour en courbes est insuffisant à créer un risque de confusion. Il analyse les éléments sur lesquels la société Savencia se fonde pour soutenir que sa marque est notoire, et en déduit qu’ils se rapportent au fromage de marque Saint Albray, dont le nom exerce nettement la fonction distinctive, et qu’ils ne sauraient établir la connaissance de la marque antérieure, donc que le public identifie l’origine commerciale à sa seule représentation sous la forme protégée par la marque indépendamment des termes Saint Albray. Aussi écarte-t-il le caractère distinctif renforcé par la notoriété de la marque antérieure.
La société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage souligne les différences visuelles entre les signes et le caractère banal de leurs éléments communs, qu’il s’agisse de la représentation d’une part de fromage sur l’emballage, de l’usage de la couleur ocre ou de la forme retenue. Elle fait état, au plan conceptuel, des mentions verbales figurant sur sa demande d’enregistrement, et de l’absence d’évocation commune entre les marques. Elle affirme que la marque antérieure possède un caractère faiblement distinctif, pour écarter le risque de confusion.
La demande d’enregistrement n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
D’un point de vue visuel, les deux marques représentent un emballage de fromage au pourtour irrégulier, la marque antérieure présentant une forme hexagonale aux angles très arrondis évoquant la représentation d’une fleur à six pétales, alors que la demande d’enregistrement est de forme plutôt carrée avec quatre coins également très arrondis.
La marque antérieure présente un large liseré brun foncé, à l’intérieur duquel la couleur beige est dégradée vers le plus clair en se rapprochant du centre, avec la représentation d’une portion de fromage de petite dimension, sans rapport avec la taille de l’emballage, disposée sur un papier d’emballage. L’emballage cartonné étant présenté en perspective, sa tranche montre des lignes brunes courbes ainsi qu’une étiquette verte sur le devant.
La demande d’enregistrement représente, elle, la photographie d’un fromage sortant d’un moule, avec l’aspect irrégulier de sa croûte, recouverte en grande partie par une étiquette de papier sur laquelle est écrit 'Ermitage’ en lettre rouge sur fond jaune dans une bannière, puis en lettres majuscules 'Fleur des sources’ -fleur étant en gros
caractères- surmontant la représentation d’une part de fromage avec une figue ouverte.
Si les deux signes contiennent la représentation d’un morceau de fromage, il ressort des éléments contenus dans les observations de la société Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage qu’il s’agit d’une pratique courante sur les emballages de fromage et produits alimentaires, et il apparaît de même que l’utilisation de la couleur ocre ou orangé est assez généralisée sur les emballages de ces produits, afin de rappeler la couleur de la croûte des fromages vendus sous ces présentations.
La demande d’enregistrement de marque présente des éléments verbaux, sans lien avec les produits en cause ou leurs caractéristiques, alors que la marque antérieure en est dépourvue.
Au vu de ce qui précède, et notamment de l’étiquette présente sur le fromage ainsi qu’il est représenté sur la demande d’enregistrement, les deux signes donnent une impression visuelle d’ensemble distincte.
D’un point de vue phonétique, la demande d’enregistrement contient le signe 'Ermitage’ suivi de 'FLEUR DES SOURCES', qui seront relevés par le consommateur, alors que la marque antérieure est seulement figurative, sauf si le public observe la mention Saint Albray
-difficilement lisible – reproduite de manière répétée en petits caractères sur le liseré brun foncé. Elles n’ont donc rien en commun phonétiquement parlant. D’un point de vue conceptuel, s’il peut être admis que les deux signes ont la forme d’une fleur, à six pétales pour la marque antérieure et à quatre pétales pour la demande d’enregistrement, les éléments verbaux présents sur la demande d’enregistrement évoquent les notions de fraîcheur et de saveur parfumée, que ne saurait convoquer la marque antérieure autrement que par sa forme de fleur.
Si la société Savencia souligne le recours dans les deux cas à une forme de fleur pour des produits fromagers, 'la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui constitue en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en sen fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative' (CJUE, C-25/05 P, 22 juin 2006).
En outre, le tribunal de l’Union européenne a indiqué (26 mars 2020, T-571/19) qu’ '… il ressort du dossier et il est également notoire qu’il existe sur le marché un nombre important de formes de fromages
auxquelles le consommateur est confronté :… Compte-tenu de la simplicité de la marque demandée, …., le public pertinent ne considérera pas la forme comme découlant de la diversité caractérisant le marché concerné. En effet, …, le signe tridimensionnel dont l’enregistrement est demandé se présente comme une des nombreuses variantes de fromage composé d’une ou de plusieurs lanières, torsadées ou tressées, existant sur le marché'.
Il en ressort qu’il est banal de donner à un fromage une forme particulière, que ce n’est pas sur sa seule forme que peut porter l’appréciation d’un risque de confusion. De plus, même si 'le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire' (arrêt LLOYD S M, C-342/97), les éléments verbaux ont une grande importance dans l’appréciation de la distinction entre les signes, et en l’occurrence ils différencient nettement la demande d’enregistrement de la marque antérieure.
Si la société Savencia allègue de la notoriété de sa marque antérieure, les pièces qu’elle produit pour en justifier ne portent que sur la marque Saint Albray et le fromage de marque Saint Albray, mais elles ne sauraient établir la notoriété de la marque invoquée, faute de démontrer que le public identifie l’origine commerciale du produit à cette seule marque figurative. N’établissant pas la connaissance de cette marque par le public, la société Savencia ne peut revendiquer à son profit la notoriété dont bénéficie la marque Saint Albray, induisant un caractère distinctif renforcé et une aggravation d’autant du risque de confusion.
Au vu de ces développements, le risque de confusion n’est pas établi, et le recours de la société Savencia sera donc rejeté.
Succombant au principal, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société Savencia au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rejette le recours de la société Savencia à l’encontre de la décision rendue par le 17 décembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux sociétés Savencia, Union Laitière Vittelloise – Fromagerie de l’Ermitage, et au directeur général de l’INPI.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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