Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/08993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2018, N° F17/01743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08993 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/01743
APPELANTE
SASU HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 1996, M. X a été engagé par la société Beauverger selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de produit, statut agent de maîtrise. Le 1er mai 2005, les activités de la société Beauverger ont été apportées à la société Bakou Dalloz France qui a été rachetée en août 2010, par la société Honeywell.
La société Honeywell a pour activité la fabrication d’équipements de protection individuelle. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le salarié a été affecté à la division française Honeywell Safety Products.
Le 21 juin 2011, l’employeur a fixé ses conditions d’emploi au sein de la société à compter du 1er avril 2011 comme directeur des ventes France, cadre, niveau 9, échelon 1, avec reprise d’ancienneté au 15 avril 1996.
Le 13 février 2017, la société Honeywell Safety Products a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement le 3 mars 2017, et le salarié a été licencié pour faute grave le 13 mars 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale le 13 juin 2017.
Par jugement du 14 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Bobigny a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 173'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32'544 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 254,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 83'082,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux conformes au jugement, débouté les parties de leurs demandes plus amples et condamné l’employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmise par voie électronique le 14 décembre 2020, la société Honeywell Safety Products France demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X
de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, M. X demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 janvier 2021 et l’affaire a été plaidée le 25 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la prescription des griefs
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits à une date incertaine.
L’employeur conteste que les faits soient prescrits.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur produit une attestation de M. Y qui indique avoir alerté la direction des ressources humaines du comportement de M. X en décembre 2016, soit dans le délai de deux mois de l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits reprochés.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Vous êtes Directeur Commercial dit « TSM leader » et travaillez au sein de notre entreprise depuis le 15/04/1996. Cependant, au cours de ces derniers mois, nous avons eu à déplorer vos dérives comportementales au sein de l’équipe de Direction. Vous vous êtes notamment opposé aux initiatives Groupe en employant un ton agressif dans vos échanges avec votre manager et vos collègues. Ce que votre manager a déjà pu partager avec vous sans que cela ne soit suivi d’amélioration de votre part. Plus récemment et notamment au cours du mois de janvier, il a été porté à notre connaissance des comportements inappropriés envers les membres de votre équipe, ce qui nous a amenés à engager une procédure de licenciement, tant les éléments rapportés sont particulièrement graves.
Nous avons tout d’abord été saisis par un employé puis par d’autres sur plusieurs faits concordants.
Ces témoignages ont démontré que vous aviez créé un environnement intimidant qui les avait empêchés de communiquer auprès de la Direction, et de rapporter votre comportement à leur égard
décrit comme destructeur.
Il nous a été remonté l’usage de pratiques managériales directives envers vos collaborateurs avec une communication manquant de souplesse et dépourvue d’écoute et pouvant être brutale. Des remarques humiliantes en public, un ton agressif, et des mises à l’écart de l’équipe ont été évoqués. Plusieurs de vos collaborateurs nous ont fait part d’un sentiment de souffrance au travail en raison de votre attitude.
Il nous a été rapporté au cours des mois de janvier et février des paroles tenues, telles que « s’il y a un poste pour toi dans l’organisation il ne sera pas pour toi » pour certains en raison de leur sexe et pour d’autres en raison de leur apparence physique. Il nous a également été remonté un manque de support et de présence auprès de l’équipe, ce qui a pu fragiliser vos collaborateurs vis-à-vis de l’organisation et créer une barrière de communication avec le siège.
Vos façons de procéder suscitent légitimement beaucoup de craintes de la part des salariés dont vous êtes le manager, et font régner un climat de tensions et de pressions psychologiques à leur encontre. Ces salariés se plaignent de votre comportement humiliant et dégradant et de vos propos et attitudes très déplacés.
L’ensemble de ces faits sont particulièrement graves et ne sont pas acceptables…
… La poursuite de notre collaboration s’avère dès lors impossible, votre comportement étant fortement préjudiciable aux conditions de travail des salariés et nuisant au bon accomplissement des missions de votre équipe'.
Au soutien du licenciement, l’employeur verse aux débats des attestations relatants des faits très anciens. L’attestation de M. Z, qui relate un fait contemporain au licenciement, évoque un incident avec M. X qui s’est adressé à lui, énervé, pour qu’il cesse sa conversation téléphonique, pour lequel celui-ci a présenté ses excuses, et celle de M. A, qui fait part de son ressenti, n’est pas suffisante.
La cour retient que les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis et confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant les trois mois de son préavis, soit la somme de 32'544 euros outre 3 254 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
La rémunération moyenne mensuelle du salarié selon le calcul le plus favorable (calcul sur les 12 derniers mois) s’élève à 10'848 euros par mois.
En application de l’article 4 de l’avenant 1cadre de la convention collective du commerce de gros sur la base d’une ancienneté de 20 ans et 11 mois, le salarié est fondé obtenir la condamnation de la société Honeywell au paiement de la somme de 83'082,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté (21 ans et 11 mois), de son âge lors de la rupture (46 ans), de sa rémunération et de sa situation personnelle ( trois enfants à charge, il a souffert d’une dépression pendant plus de six mois, et a retrouvé un emploi de directeur stratégique à un salaire inférieur de
près de 50%), la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 173'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du licenciement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la nouvelle somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny le 14 juin 2018 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du licenciement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Honeywell Safety Products France à payer à M. B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Honeywell Safety Products France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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