Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2018, N° F14/08567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06806 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 14/08567
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur H I X
[…]
[…]
Représenté par Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Naturalia France en qualité de vendeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2006. A compter du 28 septembre 2007, il a occupé les fonctions de responsable de magasin au niveau N 6.
Le 24 juin 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur notamment pour non-respect de la convention collective en matière de classification et de salaire minimum.
Par lettre du 6 avril 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société Naturalia France emploie au moins 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, modifiée par un avenant du 5 décembre 2000 étendu par arrêté du 21 février 2001 abrogeant l’avenant numéro 4 du 20 décembre 1989.
Par jugement du 20 avril 2018, le conseil des prud’hommes a dit que la prise d’acte avait pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Naturalia France à payer à M. X les sommes suivantes:
— 2 472 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 247,20 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 355 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 049, 90 euros à titre de rappel de salaire,
— 450 euros à titre de rappel de prime pour le premier trimestre 2016,
— 45 euros à titre de congés payés afférents, l’ensemble avec intérêts au taux légal.
Il a ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois et l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire. Le conseil a débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 22 mai 2018, la société Naturalia France a relevé appel du jugement notifié le 24 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2020, la société Naturalia France demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, de réduire la demande de rappel de salaire à 12'400 euros et les autres demandes à de plus justes proportions. Elle sollicite la condamnation de M. X à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 450 euros à titre de rappel de prime trimestrielle et 45 euros au titre des congés payés afférents, ordonné le remboursement des indemnités de chômage et lui a alloué 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui demande d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 28'665,51 euros à titre de rappel de salaire de juin 2009 à juin 2017 outre 2 866, 55 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 446,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
À titre subsidiaire,
— 19'049,90 euros à titre de rappel de salaire de juin 2009 à juin 1017 outre 1904,99 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 973,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
— 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 642,48 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 264,24 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement, l’ensemble avec intérêts au taux légal.
Il sollicite la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes à l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation d’astreinte et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020 et l’affaire plaidée le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire
La société Naturalia France soutient que l’action du salarié en contestation de la classification
conventionnelle est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Le salarié fait valoir que lorsqu’il a saisi le conseil des prud’hommes le 24 juin 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, notamment pour non-respect de la convention collective en matière de classification et de salaire minimum, il était toujours en poste jusqu’à la rupture de son contrat intervenue en avril 2017 de sorte que sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2009 au 7 juin 2017 n’est pas prescrite.
En cas de sous classement par l’employeur, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire conventionnel minimum afférent au coefficient auquel il doit être classé.
L’action en paiement de rappel de salaire est soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. Lorsque la prescription quinquennale applicable à l’action en paiement du salaire a commencé à courir avant le 14 juin 2013, ce nouveau délai de prescription de trois ans s’applique à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En matière de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 23 juin 2014 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur pour non-respect des dispositions de la convention collective en matière de classification et de salaire minimum, ce qui a interrompu le délai de prescription. La demande de rappel de salaire pour la période du 23 juin 2009 au 7 juin 2017, date de fin de son contrat, n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande.
Sur la classification du salarié
Le salarié soutient qu’à compter du 28 septembre 2007, il a été promu responsable de magasin, ses fonctions relevant du statut cadre, sous la classification N 7, mais que l’employeur l’a maintenu au statut d’agent de maîtrise de niveau N 6 sans appliquer la nouvelle classification en terme de rémunération.
L’employeur fait valoir que le salarié ne relève pas du statut cadre et du niveau N 7 au sens de la convention collective mais du niveau N6 en tant que 'vendeur hautement qualifié'. Il n’exerce pas au sein d’une entreprise mais au sein d’un établissement, il n’exerce pas le pouvoir de direction, il n’assume aucune responsabilité totale dans les différentes missions qu’il exerce.
La charge de la preuve de la classification revendiquée pèse sur le salarié.
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées qui doivent être comparées aux critères de classification retenue par la convention collective.
La convention collective nationale du commerce de détails de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers définit le cadre comme 'le salarié occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies. La position de celui-ci se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s’il n’exerce pas sur eux un commandement effectif. Il est responsable de la qualité du travail du personnel qu’il peut être appelé à diriger'.
L’avenant du 5 octobre 2000 classe les chefs de magasin en position cadre, de niveau N7 et définit le poste comme suit : « cadre qui assure seul ou en second la direction d’un point de vente. Responsable de l’approvisionnement et de la distribution. Responsable de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la gestion administrative d’une entreprise sur des objectifs prédéterminés ».
Le salarié classé au niveau N6 occupe un emploi de vendeur hautement qualifié avec les attributions des niveaux N 4B et N5.
Le niveau N 4B correspond à un employé affecté à la vente, qui informe et conseille la clientèle en ayant une connaissance approfondie des produits, qui est capable d’assumer l’implantation et l’animation d’un rayon sur l’indication de son supérieur hiérarchique, apte à tenir la caisse et à mesurer les quantités à commander, qui participe au nettoyage des rayons du magasin et des réserves, participe à la mise en rayon, dans le respect des règles d’hygiène notamment dans le respect de la rotation des DLC et des DLUO. Il est titulaire d’un bac professionnel ou son équivalent.
Le niveau N5 correspond à un agent de maîtrise chargé d’un rayon alimentaire traditionnel ou en rayon service, qui contrôle des DLC et les DLUO, organise la vente. Il est apte à passer les commandes, assure le bon écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité, apte à tenir la caisse, peut également participer au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves, assure le respect des règles d’hygiène et il a la responsabilité d’au moins trois salariés.
En l’espèce, les bulletins de paye du salarié établis à compter du 28 septembre 2007 mentionnent qu’il exerce les fonctions de « responsable de magasin » N 6.
Selon la fiche de poste interne à l’entreprise, le responsable de magasin est défini comme un commerçant, un manager et un gestionnaire. Il contribue à la satisfaction du client en animant le point de vente, en s’assurant de la bonne tenue du magasin, en développant le chiffre d’affaires, en construisant son budget en adéquation avec les orientations communiquées par la direction, en optimisant et contrôlant les flux de marchandises, et en assurant le management d’équipe ce qui implique qu’il sache détecter les potentiels, faire évoluer ses collaborateurs, évaluer et fixer des objectifs individuels.
M. X justifie par les attestations établies par les salariés avec lesquels il a travaillé, et par la production de ses fiches d’entretien annuel et de développement qu’il assurait la direction des points de vente dont il avait la charge. En effet, il dirigeait et encadrait une équipe de plusieurs salariés à qui il donnait des directives pour l’exécution du travail, il en contrôlait l’exécution. Par ailleurs, il était chargé d’évaluer sur le plan professionnel les salariés en leur fixant des objectifs individuels et collectifs, mettant ainsi en application la formation à la tenue d’entretien annuel de développement dont lui avait fait bénéficier l’employeur en 2015. Il était également compétent pour décider seul de la rupture de période d’essai de salariés, ce dont il informait a posteriori la direction des ressources humaines de la société.
Il justifie qu’il organisait le travail des salariés à travers l’élaboration des plannings des temps de travail et des congés qu’il validait, ainsi que les récupérations. C’est à lui que la société Naturalia s’adressait pour l’obtention des feuilles de décomptes hebdomadaires et journalières du décompte du temps de travail de tous les salariés.
L’employeur soutient vainement que le salarié ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir, cette condition pour la reconnaissance du statut cadre n’étant pas exigée par la convention collective ou encore qu’il n’était investi d’aucun pouvoir disciplinaire alors qu’il résulte des attestations produites et notamment celle de Mme Y qu’il sanctionnait les salariés pour leurs retards, qu’il leur fixait des objectifs et dressait le bilan annuel de leur activité ou encore qu’il était décisionnaire pour l’attribution des primes à ses collaborateurs pour récompenser leur niveau de performance.
M. X justifie également qu’il gérait l’approvisionnement et la distribution du magasin, qu’il passait et ajustait les commandes en fonction des périodes, des promotions, des demandes, de l’état des stocks’Il devait également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène des locaux et la sécurité alimentaire des produits.
Il ressort également des entretiens annuels d’évaluation du salarié de 2014, 2015 et 2016 qu’il devait veiller à la rentabilité du magasin en assurant un chiffre d’affaire minimum annuel. Au quotidien, il était tenu de vérifier la comptabilité du magasin en contrôlant les écarts de caisse et il assurait les transports de fonds et le comptage du coffre. Il était évalué sur ses résultats au regard de la réalisation des objectifs économiques du magasin, sur l’optimisation et le contrôle des flux des marchandises, sur le management de l’équipe, sur le respect des procédures administratives mais aussi sur son sens de l’initiative.
Il ressort de ces éléments que le salarié justifie qu’il assurait la direction d’un magasin, au sein duquel il exerçait, à son échelon, avec une marge d’initiative et de responsabilité, la direction du personnel, l’approvisionnement, la distribution et la commercialisation des produits, ainsi que la gestion administrative en fonction d’objectifs prédéterminés, l’ensemble de ces tâches, caractérisant l’emploi de chef de magasin.
Dès lors, la demande du salarié tendant à relever de la classification N 7 et à obtenir la somme de 19 049 euros à titre de rappel de salaire pour la période juin 2009 à avril 2017, préavis inclus, outre les congés payés afférents pour la somme de 1 904, 90 euros est fondée, par infirmation du jugement sur les congés payés.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia France à verser au salarié la somme de 19'049 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2009 au 6 avril 2017 et l’infirmant pour le surplus, condamne la société Naturalia France à lui payer la somme de 1 904, 90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime
Le salarié soutient que le contrat de travail prévoit un système de rémunération variable dite 'prime CA’ en fonction du taux de réalisation du budget du magasin, que les objectifs de l’année 2016 n’ont été fixés qu’à compter du 26 mai 2016, et que dès lors, en l’absence d’objectif défini pour le premier trimestre 2016, il a été privé du versement de cette prime.
L’employeur fait valoir qu’aucune prime n’est due au salarié dès lors que le budget du magasin n’a pas été atteint.
Si le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, celui-ci ne peut invoquer sa propre carence pour s’opposer au paiement sauf si des circonstances exceptionnelles ont rendu impossible la fixation des objectifs. En l’absence de fixation des objectifs, il incombe au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des critères visés dans le contrat de travail et des accords antérieurs ou, à défaut, en fonction des données de la cause.
En l’espèce, la société Naturalia a mis en place un système de rémunération variable au profit des responsables de magasin sous forme d’une prime CA trimestrielle déterminée par le taux de réalisation de budget du magasin allant jusqu’à 450 euros. Il ressort des messages de M. Z des 20 février 2015 et 26 mai 2016 que les objectifs de l’année en termes de chiffre d’affaires n’ont été fixés qu’à compter du 26 mai 2016.
L’employeur ne justifie pas avoir fixé un quelconque objectif en termes de chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’année 2016 avant cette date. Au regard du montant de 450 euros perçu par le salarié pour le deuxième trimestre 2016, la cour fixe à 450 euros le montant de la prime due par
l’employeur pour le premier trimestre 2016.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia France à payer à M. X la somme de 450 euros à titre de rappel de prime pour le premier trimestre 2016.
Sur le principe d’égalité de traitement
Le salarié soutient que son salaire de base n’a pas évolué depuis février 2012 jusqu’au terme de son contrat de travail, alors que ses responsabilités ont augmenté, qu’il faisait l’objet de très bonnes évaluations annuelles, et que dans le même temps, d’autres salariés placés dans une situation identique, occupant les mêmes fonctions, avec moins d’ancienneté et d’expérience que lui, ont bénéficié d’une augmentation de salaire régulière.
L’employeur soutient que le salarié n’apporte aucun élément précis laissant supposer une inégalité de rémunération et qu’en tout état de cause, la différence de traitement entre salariés avec un écart de rémunération de 10 à 100 euros, est justifiée par la différence de performance, le parcours professionnel, l’âge, les diplômes, l’expérience, les tâches plus larges dans un poste de travail identique, la charge de responsabilité particulière.
En matière de rémunération, l’employeur est tenu de respecter le principe 'à travail égal salaire égal’ et plus généralement celui de l’égalité de traitement. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, les salariés auquel se compare M. X ne sont pas placés dans la même situation que lui, dès lors que M. A est titulaire d’un certificat d’attaché commercial et d’un BTS action commerciale, qu’il bénéficie également d’une expérience significative en qualité d’adjoint responsable de magasin à la Halle aux chaussures à Fresnes qui générait un chiffre d’affaires de 1'700'000 euros, que M. A, Mme B et M. F G travaillent dans un magasin plus important avec davantage de salariés à gérer, qui génèrent un chiffre d’affaires très supérieur à celui de M. C au cours de ses affectations successives, et qu’ils exercent en plus de leurs attributions, une activité de formateur des co-responsables de magasins.
Il ressort de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement entre les responsables de magasin.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination salariale.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié reproche à son employeur la surcharge quotidienne de travail qu’il allègue avoir subie depuis septembre 2016 en dépit de ses réclamations relatives à un sous-effectif chronique dans son magasin, alors que dans le même temps, son personnel était appelé pour renforcer l’effectif d’autres surfaces de vente.
L’employeur conteste ce manquement qu’il considère non établi et fait valoir que la société a toujours tout mis en 'uvre pour assurer un effectif suffisant.
En application de l’article L.4121-1du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque
salarié. En cas de litige il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 20 septembre 2016 que la direction de la société Naturalia a été informée d’un manque chronique d’effectif de 26 salariés à temps plein et de six salariés volants qu’elle a expliqué par le manque d’attractivité de ces postes. La direction a admis que les magasins gros et moyens n’arrivaient plus à subvenir aux besoins des petits magasins qui se sont multipliés.
M. X établit que pour son magasin, il s’est vu contraint de former un nombre important de vendeurs, notamment cinq entre janvier et mars 2017, ce qui illustre un turn over important. Il a dû les former tout en assumant sa charge de travail, et dans le même temps, il a dû accepter de mettre ses propres vendeurs à disposition d’autres surfaces de vente.
M. D et M. E, vendeurs au sein du magasin dont M. X a eu la responsabilité, confirment que depuis septembre 2016, ils sont en sous-effectif permanent en raison d’un manque d’effectif ce qui génère une surcharge de travail y compris pour M. X, et qu’en outre, ils doivent dépanner d’autres magasins du secteur, ce qui a été source de stress pour ce dernier.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 20 septembre 2016, la société Naturalia France a annoncé une réflexion pour remédier à cette situation sans toutefois justifier de mesures concrètes et immédiates.
Il ressort de ces éléments que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par son salarié lié à un sous-effectif chronique et au stress généré par cette situation et qu’il ne justifie pas avoir pris les mesures propres à l’en préserver.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia France à verser au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié invoque au soutien de sa prise d’acte le refus injustifié de l’employeur d’appliquer la convention collective en matière de salaire minimum conventionnel, l’absence de communication de l’objectif trimestriel et de versement de la prime sur le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’année 2016, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et enfin, la violation du principe d’égalité de traitement.
La cour a admis que ces griefs étaient fondés à l’exception de celui relatif à l’inégalité salariale et considère qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié a droit à trois mois de salaire au titre du préavis en application de l’article 3.7 de la
convention collective, de sorte que l’employeur sera condamné à lui verser le solde pour un montant de 2 472 euros outre 247,20 euros au titre des congés payés afférents. Il a droit également à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 355 euros ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire.
Compte tenu du salaire qu’il aurait dû percevoir ( 2 472 euros), de l’âge du salarié au moment de la rupture (39 ans), de son ancienneté ( 10 ans), de sa formation et de ses difficultés à retrouver un emploi (en octobre 2017), la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Naturalia France à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
La cour ordonne à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions de l’arrêt sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Naturalia France qui succombe partiellement ses demandes sera condamnée à payer à M. X la nouvelle somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 20 avril 2018 à l’exception de la demande relative aux congés payés,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Naturalia France à payer à M. H X la somme de 1 904, 90 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de juin 2009 au 6 avril 2017,
Condamne la société Naturalia France à payer à M. H X la somme nouvelle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Naturalia France au dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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