Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 déc. 2020, n° 18/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2018, N° F17/03430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08494 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 17/03430
APPELANT
Monsieur D E X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS MOËT HENNESSY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2007 à effet au 1er novembre 2007, M. D E X a été engagé en qualité d'Infrastructure Services Group Manager, statut cadre, par la société Moët Hennessy, filiale de la société LVMH.
Le 1er décembre 2011, M. X a été promu "Manager Technologies Digitales Groupe".
Il a demandé et obtenu un congé sabbatique du 5 février 2014 au 2 janvier 2015.
Le 22 juillet 2016, la société Moët Hennessy a adressé à M. X un courrier recommandé l’informant d’un changement de poste, avec effet au 19 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 16 août 2016, M. X a confirmé à la société qu’il refusait ce changement qui constituait selon lui une modification de son contrat de travail.
M. D E X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 15 septembre 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. D E X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 mai 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes a partiellement débouté M. X de ses demandes, et a condamné la société à lui verser la somme de 9.113,51 € à titre de rappel de salaire variable, outre les congés payés afférents à hauteur de 911,35 €, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses autres demandes étant rejetées.
M. D E X a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions déposées par la voie du RPVA le 6 mars 2019, M. D E X conclut à l’infirmation partielle de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Moët Hennessy au paiement des sommes suivantes :
— 163.038,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 48.911,46€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
et la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société Moët Hennessy au paiement de 9.113,51€ bruts de rappel de salaire et de 911,35€ bruts de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de 2016 ;
' la condamnation de la société Moët Hennessy au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. D E X fait valoir qu’il n’a jamais retrouvé des fonctions et des responsabilités équivalentes à son retour de congé sabbatique,
les siennes ayant été confiées à Mme Y, et
qu’il a vu sa charge de travail et ses responsabilités considérablement appauvries. Il soutient que la société Moët Hennessy souhaitait qu’il parte, et lui a proposé une rupture conventionnelle avec une indemnité dérisoire, puis lui a imposé une modification substantielle de son contrat de travail. Il indique qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2016, et qu’il était isolé des autres salariés du service.
Il soutient que le poste proposé relevait de fonctions et de responsabilités totalement nouvelles et différentes, et en réalité de bien moindre importance, ainsi qu’il résulte de la comparaison des deux fiches de postes.
Il indique que la précipitation de la société, sa brutalité dans la mise en 'uvre de cette modification et l’absence de toute concertation sur le contenu et les contours de ce nouveau poste témoignent de la déloyauté de la société à son égard.
Il rappelle que son préjudice est important, puisqu’il perçoit toujours les allocations Pôle Emploi, et qu’il a subi un préjudice moral distinct lié à la privation de l’essentiel de ses fonctions durant la période de janvier 2015 à septembre 2016, et sa mise « au placard » au vu du cloisonnement et de la taille du bureau qui lui a été attribué.
Il sollicite le paiement de sa rémunération variable pour l’année 2016, aucun objectif ne lui ayant été fixé, et la société se rendant ainsi nécessairement redevable de l’intégralité de la rémunération variable potentielle, soit 10% de sa rémunération annuelle.
Selon conclusions déposées sur le RPVA le 27 décembre 2018, la société Moët Hennessy conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes au titre du préjudice moral distinct, et à l’infirmation pour les autres chefs, ainsi qu’au rejet de l’intégralité des prétentions de M. D E X et elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Moët Hennessy soutient que M. X a bien retrouvé et conservé son poste de «Manager Technologies Digitales Groupe», les organigrammes versés aux débats en témoignant, mais qu’en l’espace d’un an, l’activité de la direction Digitale Groupe avait fortement évolué, tout comme du reste l’ensemble des postes.
La société précise que les nouvelles attributions qui ont été confiées à l’appelant au regard de l’évolution de la Direction Digitale, relevaient désormais du Pôle Analytique, en charge des «Data», c’est-à-dire des données, dont la responsabilité avait entre-temps été confiée à Mme Y, dont c’était le domaine d’expertise ; qu’il n’y avait aucun déclassement, ni modification du contrat, et que la fonction et la rémunération restaient inchangées.
Elle soutient que le licenciement est fondé, Mme Y n’ayant jamais remplacé M. X, leur domaine d’expertise n’étant pas les mêmes et M. X n’ayant jamais exercé de fonctions d’encadrement, et indique que la proposition de rupture conventionnelle a été faite à M. X car celui-ci manifestait la volonté d’une mobilité externe. Elle rappelle que la division «Digitale» du groupe LVMH créée en 2011 avec 5 collaborateurs, employait en 2015 une vingtaine de salariés.
Elle conteste toute modification substantielle du contrat de travail, puisque ni la rémunération, ni la durée de travail, ni le lieu de travail, ni la qualification de M. X, éléments jugés comme constituant un élément essentiel du contrat de travail, n’ont été modifiés ; que la création d’un niveau
hiérarchique intermédiaire rendu indispensable compte tenu de la croissance de l’équipe n’emportait pas en soi modification du contrat de travail.
Elle conteste toute déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, au vu du déroulement des événements, et conteste tout préjudice moral pour le salarié.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative au bonus 2016 présentée en cours de procédure par le salarié, et à titre subsidiaire, le fait que M. X a quitté la société avant la fin de l’année 2016 et n’avait donc pas droit à cette prime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’instruction a été déclarée close le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
«Nous avons de notre côté poursuivi une recherche de poste pouvant vous convenir et c’est ainsi qu’en juin et juillet dernier, Z A, successeur de B C en tant que G H I, vous a rencontré pour vous proposer de rejoindre le pôle BY & Analytics, supervisé par Anca Y. Vos missions consistaient à gérer la mise en place des flux de données sur les plate-formes de stockage et l’évolution des systèmes. Cette proposition a fait l’objet d’une confirmation par courriel de notre part le 22 juillet 2016. Nous vous précisions à cet égard que ce poste correspondait pleinement à vos compétences et n’entrainait aucun déclassement professionnel et aucune modification de votre contrat de travail. Or, par courrier du 16 août 2016, vous nous avez informés de votre refus d’occuper ce poste, ce que nous regrettons tout en vous faisant part de notre désaccord sur les affirmations contenues dans celui-ci sur lesquelles vous êtes revenu au cours de notre entretien pour expliquer votre refus. (') Au cours de l’entretien préalable, nous avons dû prendre acte que vous réitériez votre refus et en conséquence nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse lié à un refus de poste.».
Il est donc reproché à M. X par la société Moët Hennessy d’avoir refusé le poste de Manager Technologies Digitales Groupe proposé.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’une des parties, laquelle doit intervenir d’un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l’un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération.
L’employeur verse aux débats pour justifier de la réalité du grief :
— l’échange de courriels du 19 juillet 2016 entre M. Z A et M. D E X au sujet du poste proposé que ce dernier refuse ;
— l’organigramme de la direction digitale en 2011, 2012, 2013 et 2014 ne laissant pas apparaître de modifications importantes dans l’organisation du service H, M. X étant passé de H Technology Manager (2011) à Group H Technology Manager (2012 à 2014) sans changer de niveau hiérarchique;
— le bilan individuel de M. D E X pour les années 2011 et 2013.
Il y a lieu de constater que la société Moët Hennessy ne verse aux débats aucun organigramme pour l’année 2016, date à laquelle le poste a été proposé à M. X.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et indique qu’il a refusé le poste proposé en juillet 2016, en raison de la modification de son contrat de travail et du plus faible niveau de responsabilités qui en découlait.
Il verse aux débats pour en justifier :
— la fiche de poste du responsable Technologies H de mai 2011, qui indique que celui-ci a pour mission de « fournir une assistance technique aux branches dans leurs projets web, et à la direction digitale sur les sujets legal & corporate affairs et dans ses interactions avec les DSI » ;
— la fiche de poste du Manager Qualité Web de janvier 2015, qualifiée d’ « évolution de la fonction de Manager Technologies Digitales » et ayant pour missions d’interagir « avec les autres membres de l’équipe digitale LVMH » notamment le Manager Marketing H, le Manager Business Development, le Manager H Analytics et le Manager H Chine ;
— la fiche de poste du Manager Technologies Digitales Groupe de juillet 2016, qui est présenté comme « rattaché au pôle Analytics de l’équipe digitale de LVMH », et qui interviendra « sur la mise en place des flux de données sur des plate-formes cloud ou on premise et assurer le suivi opérationnel » (mise en place des flux de données, suivi opérationnel de la plate-forme et veille technologique), ainsi que le courrier du 22 juillet 2016 lui proposant ce poste dans les mêmes termes.
Aussi, il résulte de ces différentes fiches de fonction que le poste proposé à M. X en juillet 2016 ne comportait ni les mêmes fonctions, ni les mêmes responsabilités que les postes occupés précédemment en mai 2011 et en janvier 2015, puisque le nouveau poste était subordonné au service H Analytics, alors qu’antérieurement, le poste de Manager Technologies H Groupe fournissait une assistance et interagissait avec les autres services de l’équipe digitale, au même niveau hiérarchique et sans être cantonné à un rôle purement technique. Ce poste ne comportait donc pas des responsabilités équivalentes à celles du poste antérieur.
En outre, ce nouveau poste était rattaché à une direction (H Analytics), qui auparavant, était au même niveau hiérarchique que le Group H Technology Manager de M. X, et celui-ci se retrouvait de fait sous la hiérarchie de Mme Y, qui antérieurement occupait un poste de même niveau que lui. Ainsi, si le changement de poste proposé au salarié ne modifiait ni sa rémunération ni sa qualification, son affectation à ce nouveau poste modifiait son degré de subordination et son niveau hiérarchique, et ne constituait pas un simple changement de ses conditions de travail.
Le poste proposé à M. X en juillet 2016 constitue ainsi une modification de son contrat, et le refus du salarié n’était pas fautif. Le licenciement prononcé pour ce motif est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la société Moët Hennessy appartenant au groupe LVMH emploie plus de 10 salariés, et M. X avait une ancienneté supérieure à deux années.
Compte tenu notamment de ce qu’à la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 7 594,59 €, avait 41 ans, bénéficiait d’une ancienneté de huit années au sein de l’entreprise, et de ce qu’il justifie de sa situation financière actuelle en versant les attestations de Pôle Emploi selon lesquels il percevait l’ARE au cours des années 2017 et 2018, il convient d’évaluer à la somme de 60 000 € le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X soutient que les pressions exercées sur lui par son employeur pendant les deux années suivant son retour de congé sabbatique en janvier 2015 constituent une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice moral, notamment les pressions successives de la société pour lui faire quitter son poste, la proposition dérisoire dans le cadre de la rupture conventionnelle et son placement dans un bureau cloisonné à l’écart de l’équipe.
Il verse aux débats pour en justifier :
— un plan des locaux où était situé son bureau, celui-ci étant le seul à être en bureau individuel et non en « open-space ».
M. X ne verse aucune pièce pour justifier des pressions exercées par la société pour lui faire quitter son poste, ni pour démontrer le caractère dérisoire de la proposition financière dans le cadre de la rupture conventionnelle, et ces éléments ne sont donc pas établis.
De même, le fait d’avoir un bureau individuel, et non situé dans un open-space, ne suffit pas à caractériser une mise à l’écart de l’équipe, aucun autre élément ne venant corroborer cette affirmation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, qui n’est fondée sur aucun élément.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de la rémunération variable au titre de l’année 2016 :
Cette demande, qui a été présentée devant le conseil de prud’hommes par voie de conclusions et non dans la demande initiale, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, s’agissant du même contrat de travail, et sera donc déclarée recevable.
Par avenant du 21 novembre 2011, la société Moët Hennessy indiquait à M. X qu’il bénéficierait d’un bonus contractuel pouvant atteindre 10 % de sa rémunération annuelle à objectifs ciblés atteints.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun objectif n’a été fixé à M. X pour l’exercice 2015-2016.
En l’absence de fixation des objectifs et dès lors que le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, il appartient au juge du fond de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail.
Au cas d’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que M. X devait percevoir une rémunération à objectifs atteints équivalente à 10 % de son salaire annuel brut qui s’élevait à la somme de 91 135,08 € pour l’année 2016.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X à hauteur de la somme de 9 113,51 € au titre de la rémunération variable, outre la somme de 911,35 € au titre des congés payés afférents, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. D E X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Moët Hennessy à payer à M. D E X la somme de 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PRÉCISE que les sommes allouées au salarié qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Moët Hennessy à verser à M. D E X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Moët Hennessy au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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