Confirmation 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 janv. 2022, n° 19/08232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2019, N° F17/04182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08232 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/04182
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
SARL SOS BAGGAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par la société SOS BAGGAGE à compter du 11 avril 2016 en qualité de réparateur de bagages, statut employé, par contrat à durée indéterminée, la société étant spécialisée dans la réparation et le remplacement de bagages endommagés ou perdus au cours d’un vol d’avion dans la zone de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
La convention collective applicable à la société est la Convention Collective du commerce de détail non alimentaire (brochure JO 3251 et IDCC 1517).
M. Y X a fait l’objet d’une mise à pied le 4 septembre 2017 puis, par courrier en date du 7 septembre 2017, il a été convoqué par la société à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2017.
M. Y X a été licencié pour faute grave par courrier en date du 9 octobre 2017.
Il a alors saisi le 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny des demandes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.600 euros
- Indemnité légale de licenciement : 512,60 euros
- Indemnité compensatrice sur préavis : 1.547,76 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 154,76 euros
- Annulation de la mise à pied à titre conservatoire et :
o Rappel de salaires sur mise à pied : 683,52 euros
o Congés payés y aff érents : 68,35 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, des seuils et
plafonds du temps de travail : 20.000 euros
- Heures supplémentaires : 15.786,78 euros
- Congés payés y aff érents : 1.578,68 euros
- Travail dissimulé : 9.285,75 euros.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
Le 18 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X forme les demandes suivantes :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SOS BAGGAGE à payer à M. X les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.600 euros
- indemnité légale de licenciement : 512,60 euros
- indemnité compensatrice sur préavis : 1.547,76 euros bruts
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 154,76 euros
- annuler la mise à pied de trois jours notifiée le 4 septembre 2017 et condamner la société SOS BAGGAGE à payer à M. X un rappel de salaires sur mise à pied de 683,52 euros outre les congés payés y afférents de 68,35 euros
- condamner en outre la société SOS BAGGAGE à payer à M. X à payer':
- des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, des seuils et plafonds du temps de travail : 20.000 euros
- les heures supplémentaires : 15.786,78 euros et les congés payés y afférents de 1.578,68 euros
- une indemnité pour travail dissimulé de 9.285,75 euros
- des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail de 10.000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros et les dépens
- ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes
- ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société SOS BAGGAGE sollicite la confirmation du jugement entrepris outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur le licenciement.
- Sur la mise à pied.
M. Y X soutient que les faits auraient déjà été sanctionnés car la société lui aurait déjà notifié une mise à pied à cet égard.
Néanmoins, il ressort des éléments du débat que M. Y X s’est vu notifier, le 4 septembre 2017, une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement qui devait être diligentée à son égard quelques jours plus tard.
En effet, la société a valablement convoqué M. Y X à un entretien préalable et maintenu la mise à pied à titre conservatoire par courrier en date du 7 septembre 2017 et l’entretien préalable s’est valablement tenu.
Le moyen contraire selon lequel la lettre du 4 septembre 2017 lui aurait notifié une mise à pied à titre de sanction sera donc rejeté.
- Sur la faute.
Le salarié fait valoir qu’il ressort des éléments qu’il produit aux débats que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur n’est pas établi car les faits de vol ne seraient pas démontrés. Selon lui, la société SOS baggage n’aurait pas pris en compte les circonstances de l’incident. Il précise qu’il parle difficilement le français et soutient qu’il avait apporté la valise à sa famille en vue de l’acheter. Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’avertissement et que son employeur aurait profité de cet événement pour l’accuser de vol.
Il résulte néanmoins des copies d’écran extraites de la vidéosurveillance, produites en pièce 7 de l’employeur que M. Y X a été visualisé en date du 2 septembre 2017 à 22h33 dans les locaux de la société, en train de discuter avec son téléphone mobile avec un correspondant, et en train de sortir de ces mêmes locaux une valise rouge emballée dans une protection plastique. Son supérieur hiérarchique ayant été intrigué par son comportement lui a adressé un SMS afin de lui demander de rapporter cette valise et ici encore la copie d’écran des SMS échangés en pièce 6, ainsi que la photographie qui y figure, apparaissent particulièrement éloquents. En effet, le salarié s’excuse de ses agissements et prétend qu’il aurait voulu montrer cette valise à sa s’ur afin qu’elle l’achète alors même que l’employeur justifie de ce que la société dispose d’une boutique d’achat en ligne. Du reste, l’employeur démontre que cette valise était précisément disponible à la vente.
Au vu des éléments précités, il n’existe aucun doute sur la matérialité des faits reprochés au salarié et dans ces conditions la faute grave est avérée. La mise à pied se justifiait dans ces conditions et ne sera nullement annulée. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
' Sur les heures de travail.
M. Y X forme des demandes au titre du non-respect des amplitudes horaires et des temps de pause mais également au niveau d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. Y X se prévaut d’heures supplémentaires figurant sur un décompte partiel versé dans sa pièce 9.
Ce décompte apparaît cependant en contradiction avec les mentions portées sur le planning de l’entreprise puisque le premier document ne fait pas apparaître les temps de pause et comptabilise 8 heures de travail par jour alors que le second fait état de 7 heures, incluant cette pause. Ensuite le décompte fait apparaître des heures de travail sur des jours où le planning fait au contraire apparaître une absence de service.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des amplitudes horaires ainsi que des temps de pause. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
' Sur les autres demandes.
Dès lors qu’aucun manquement à la charge de l’employeur n’apparaît caractérisé en l’état des pièces du dossier, les demandes indemnitaires formées tant au titre du travail dissimulé qu’au regard de l’exécution déloyale du contrat de travail doivent être rejetées et ici encore le jugement entrepris sera confirmé.
M. Y X qui succombe à la présente instance sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SOS bagages.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer une somme de 500 euros à la SARL SOS BAGGAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Location ·
- Cession ·
- Clause ·
- Huissier de justice ·
- Loyer
- Énergie ·
- Crédit d'impôt ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Avantage fiscal ·
- Commande
- Consorts ·
- Indivision ·
- Grange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Indemnité d'assurance ·
- Biens ·
- Dommages-intérêts ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Juridiction ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fins ·
- Expulsion
- Méditerranée ·
- Travaux publics ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Restriction
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Prorata ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Compensation ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Technologie ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Flux de données ·
- Salarié ·
- Congé sabbatique
- Sciences ·
- Visites domiciliaires ·
- Secret ·
- Saisie ·
- Cliniques ·
- Document ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Verre ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Baignoire ·
- Béton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.