Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 déc. 2020, n° 20/10126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2020, N° 2020013951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° 387 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10126 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020013951
APPELANTE
S.E.L.A.S. PROESING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Mathieu COUEDO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.S. ASSISTANCE FINANCEMENT LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Y GUMERY de la SELASU P GUMERY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
• EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2015, la SAS Assistance Financement Location a signé avec la société Z F A B, office d’huissiers, ci après MGDP, un contrat de location de matériel numérique.
Par contrat en date du 14 novembre 2017, la société MGDP a cédé son office d’huissier de justice à la SELAS Proesing. La cession est devenue effective en suite d’un arrêté de nomination du 18 janvier 2019.
Le 20 juin 2019, la société AFL a mis en demeure la société Proesing de régler une échéance impayée, sans résultat.
Par exploit du 4 mars 2020, la société AFL a fait assigner la société Proesing devant le juge des référés pour lui demander de :
— constater que l’existence de la créance de la société AFL n’est pas sérieusement contestable,
— en conséquence, condamner la société Proesing à lui payer à titre de provision la somme de 27. 146,04 euros dont 13. 064,04 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
— en tout état de cause, condamner la société Proesing à payer à la société AFL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été rendue sans audience en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions civiles durant la crise sanitaire.
Régulièrement assignée, la société Proesing n’était pas représentée.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Proesing à payer à la société AFL à titre de provision la somme de 18 082 euros dont 4 000 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
— condamné la société Proesing à payer à la société AFL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé qu’au vu des pièces fournis par la société AFL (contrat de location, contrat de cession d’office d’huissier de justice, arrêté de nomination, mise en demeure…), sa créance sur la société Proesing était incontestable. Toutefois, la demande au titre d’indemnité de résiliation pouvant être qualifiée de clause pénale, celle-ci a été réduite à la somme de 4. 000 euros.
Par déclaration en date du 21 juillet 2020, la société Proesing a interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 9 novembre 2020, la société Proesing demande à la cour de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les contestations sérieuses,
Déclarer la société Proesing recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
— dire la société AFL irrecevable en ses fins, moyens et prétentions ;
— en conséquence, constater que la demande de la société AFL se heurte à une contestation sérieuse et dire en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent ;
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la société AFL ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— dire la société AFL infondée en ses moyens, fins et prétentions,
— réduire l’indemnité de résiliation manifestement excessive à 1 euro ;
En tout état de cause :
— condamner la société AFL à rembourser à la société Proesgin la somme de 19. 082 euros réglée en exécution du jugement avec intérêts de retard capitalisés à compter du 1er septembre 2020 ;
— condamner la société AFL à payer à la société Proesing la somme de 3. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Proesing expose notamment que :
— Les sociétés Proesing et MGDP sont des sociétés distinctes, avec des numéros RCS distincts
— En reprenant l’office de la société MGDP, la société Proesing n’a fait qu’acquérir un droit de présentation de la clientèle.
— Il n’y a donc pas eu de cession des parts ou de reprise de l’actif et du passif de la société MGDP au bénéfice de la société Proesing.
— Ce n’est pas parce que la société Proesing a fait l’acquisition de l’office d’huissier de la société MGDP qu’elle s’est substituée à elle dans le contrat de location de 2015.
— La preuve en est qu’après l’acquisition de son office d’huissier par la société Proesing, la société
MGDP a continué de payer les échéances du contrat jusqu’en juin 2020.
— Peu importe que la société Proesing ait promis de reprendre le matériel de la société MGDP, puisque cette promesse ne l’engage pas contractuellement à l’égard de la société AFL.
— La mention de la reprise du matériel est une erreur et ne concerne pas le matériel loué par la société AFL.
— Il ressort de tous ces éléments que la demande de la société AFL se heurte à une contestation sérieuse lié au fait que la société Proesing n’est pas son cocontractant.
— La société AFL produit au soutien de ces demandes une attestation de M. Y Z, qui n’est autre que l’ancien gérant de la société MGDP qui a procédé à sa liquidation, achevée le 4 juin 2020.
— Il est de jurisprudence constante qu’un juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat et c’est donc à tort que le juge des référés a condamné la société Proesing à payer une indemnité de résiliation.
— Si la cour condamnait malgré tout la société Proesing à payer une indemnité de résiliation, elle devra considérer cette clause comme une clause pénale et réduire l’indemnité à la somme de 1 euro.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 9 novembre 2020, la société AFL demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— se déclarer compétent pour connaître du litige,
— constater que l’existence de la créance la société AFL n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la société Proesing à payer à la société AFL la somme d e14.082 euros TTC au titre des loyers impayés (11.628 euros) et de la non restitution du matériel (2.454 euros)
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
limité le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 4 000 euros ;
limité le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Proesing à payer à la société AFL la somme de 13.064,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
— condamner la société Proesing à payer à la société AFL la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AFL expose notamment que :
— Dans le contrat du 17 novembre 2017 entre les sociétés MGDP et Proesing il est explicitement précisé (article 9.3.2) que la société Proesing reprendra le contrat entre les sociétés MGDP et AFL et dès lors, la société Proesing est devenue partie au contrat dès que la cession est devenue effective le
18 janvier 2019,
— Cette analyse a été confirmée par la chambre régionale des huissiers de justice, qui a enjoint à la société Proesing de respecter ses engagements contractuels.
— La société Proesing est donc bien partie au contrat de 2015.
— La preuve en est que dès que la cession est devenue effective, elle s’est acquittée des échéances jusqu’en mai 2019 et que le contrat entre les sociétés Proesing et MGDP prévoit bien que la première reprendra 'tous les éléments corporels et incorporels rattachés à l’office et nécessaires à son exploitation’ et notamment ses éléments informatiques loués par la société AFL.
— La société Proesing doit verser à la société AFL, au titre du contrat de 2015 :
11. 628 euros de loyers impayés, pour les mois de juin 2019 à mars 2020 ;
2. 454 euros au titre de la non-restitution du matériel ;
— Par ailleurs, la société AFL demande à voir de constater la résiliation de plein droit du contrat, prévue en son article 10.
— A ce titre, la société Proesing doit donc payer à la société AFL, en plus des sommes précédentes, la somme de 13. 064,04 euros.
Contrairement à ce qu’en a décidé le premier juge, cette somme n’est pas manifestement excessive, étant donné la résistance abusive que la société Proesing oppose à la société AFL depuis maintenant plus d’un an.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L’article 873 du code de procédure civile dispose que 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, il est constant que par acte du 14 novembre 2017, la scp Z-F-A B a cédé l’ensemble des éléments corporels et incorporels de son étude d’huissier à la scp JP Garcia D. L’article 9.3.2 de ce contrat mentionne expressément dans la liste des contrats repris le 'contrat de location AFL matériel informatique (leasing BNP Paribas)'
Par arrêté du 18 janvier 2019, la transformation de la scp JP Garcia et F. D, huissiers de justice associés en société d’exercice libéral par action simplifiée 'Proesing’ a été agréé tandis que cette société a été nommée' huissière de justice à la résidence de Paris, en remplacement de Mme I J K L épouse X et à la résidence de […]) en remplacement de la sci Y Z, E F, G A H, huissiers de justice associés'.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, cette cession ayant été agréée et étant devenue effective, la reprise du contrat signé avec la société AFL ne saurait constituer une promesse, ce, d’autant plus que la société Proesing elle-même, postérieurement à ladite cession, en a réglé les échéances jusqu’au
mois de mai 2019.
Il apparaît au surplus que la société Proesing, au sein d’un courrier du 20 novembre 2019 a écrit à la chambre régionale des huissiers de justice, saisie du litige que: 'si le traité de cession comporte bien ces dispositions, nous sommes confrontés au fait qu’une partie de ces matériels ne se trouvait pas dans les locaux de l’Etude notamment des ordinateurs portables. Par ailleurs, une autre partie du matériel est hors d’état ou complètement obsolète. Eu égard à cet état de fait, nous avons été contraints d’acheter du nouveau matériel et n’avons donc pu donner suite à ce contrat. Cette clause pourrait effectivement faire l’objet d’un contentieux entre la scp Z F A H et nous mêmes'
Il est indiscutable qu’à compter du mois de juin 2019, la société Proesing n’a ni réglé les loyers dus ni restitué le matériel loué à ce titre.
Par conséquent, il apparaît avec l’évidence requise en référé que la société Proesing est tenue à titre provisionnel de régler au titre des loyers impayés, de juin 2019 à mars 2020 inclus la somme totale de 11.628 euros TTC ainsi que l’indemnité prévue par l’article 8 et l’article 10 du contrat en ses conditions générales, soit pour la non restitution du matériel, une somme de 2.454 euros TTC.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
L’article 10 de ce contrat prévoit en outre qu’à défaut de restitution ou de paiement, ledit contrat sera résilié de plein droit et qu’il sera dû en sus des loyers impayés et de leurs accessoires une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation actualisés à la moitié du taux de référence, augmentée de la valeur du matériel au terme de la période irrévocable de location, que la société AFL chiffre à la somme de 13.064, 04 euros TTC.
Le caractère pénal de cette clause est indiscutable.
Toutefois, le simple fait que le juge du fond ait le pouvoir de modérer une clause pénale ne prive pas le juge des référés d’allouer une provision au titre d’une clause pénale claire et précise.
Il convient, dans ces conditions, pour cette cour de considérer, eu égard à l’important montant de l’indemnité issue de l’application de cette clause qui représente plus du montant des loyers dûs et au pouvoir modérateur susceptible d’être exercé par le juge du fond, que la demande de la société Ficommerce ne peut prospérer à titre provisionnel qu’à hauteur de 4.000 euros.
Il y a donc lieu également de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il y a lieu de condamner la société Proesing, partie perdante, aux dépens.
En outre, il doit être condamné à verser à la société AFL qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Proesing aux dépens d’appel,
Condamne la société Proesing à payer à la société Assistance Financement Location la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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