Infirmation 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 déc. 2020, n° 19/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 13 septembre 2019, N° 11-18-000825 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
D Z
C/
A X
B C épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01584 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLHA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2019,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG : 11-18-000825
APPELANT :
Monsieur D Z, exerçant sous l’enseigne […]
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/6125 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon arrêt rendu le 5 septembre 2017, la cour de céans, infirmant le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Mâcon, a condamné M. D Z à payer à M. et Mme A X la somme de 41 048,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction et de l’habitation à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’arrêt, la somme de 36 389 euros TTC au titre des pénalités de retard et la somme de 8 786 euros en réparation du trouble de jouissance, confirmant le jugement sur le surplus, notamment en ce qu’il a condamné les époux X au paiement du solde du prix des travaux à hauteur de 39 059 euros, et, ajoutant, a requalifié le contrat conclu entre les époux X et M. Z de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, a déclaré irrecevable la demande de M. Z en paiement de la somme de 15 513,08 euros TTC au titre de la réalisation du mur de clôture, a débouté M. Z de sa demande en paiement de la somme de 6 163,22 euros au titre de la fourniture et de la pose d’un câble triphasé, et condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En vertu de ce titre exécutoire signifié le 10 novembre 2017, M. et Mme A X ont, par acte du 22 août 2018, fait signifier à la SA Maison France Confort une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de M. Z, pour le recouvrement d’une somme totale de 61 076,22 euros.
La saisie attribution a été dénoncée au débiteur par acte du 28 août 2018.
Par exploit du 28 septembre 2018, M. D Z a saisi le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Chalon sur Saône afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA Maison France Confort, ordonner un échelonnement des paiements sur une durée de trois ans et condamner M. et Mme A X au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Au soutien de sa contestation, le débiteur saisi arguait d’erreurs manifestes entachant le décompte des sommes dont le recouvrement est poursuivi, certains postes de réclamation n’étant pas fondés sur l’arrêt rendu le 5 septembre 2017, notamment ceux relatifs à l’article 700 et aux frais de procédure et accessoires.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il se prévalait de difficultés financières et rappelait la précédente mesure d’exécution forcée mise en oeuvre en avril 2018.
Il invoquait également le recours en révision exercé contre l’arrêt du 5 septembre 2017.
M. et Mme A X ont conclu à l’incompétence du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône au profit du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du même siège, au regard du quantum de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Ils ont subsidiairement conclu à l’irrégularité de la contestation de M. Z en se prévalant des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de justificatif de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie.
Au fond, ils ont conclu au rejet de la contestation, considérant que leur créance est fondée en son principe et son quantum.
Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Chalon sur Saône a :
— écarté des débats les conclusions et pièces déposées par M. D Z la veille de l’audience sans autorisation,
— dit M. D Z irrecevable en sa contestation,
— rappelé, qu’en conséquence, la saisie-attribution du 22 août 2018 conserve son plein effet,
— condamné M. D Z à verser à M. et Mme A X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. Z.
Le premier juge a écarté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs en se fondant sur les dispositions de l’article L 213-5 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire prévoyant que les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance, qui peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges, et sur l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, déléguant ses attributions de juge de l’exécution aux deux tribunaux d’instance du ressort.
Il s’est ensuite fondé sur les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en vertu desquelles, à peine d’irrecevabilité, la contestation doit être dénoncée le même jour, ou le jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution, par lettre recommandée avec accusé de réception, et au tiers saisi par lettre simple, et il a constaté que le
requérant ne démontrait pas avoir satisfait à ces exigences légales.
Ce jugement a été notifié à M. Z par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 septembre 2019.
M. Z a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2020, l’appelant demande à la Cour de :
Sur le moyen soulevé d’office,
— déclarer l’appel qu’il a interjeté le 10 octobre 2019 recevable,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de titre exécutoire pour certaines sommes dont le règlement est sollicité,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SELARL ALTANEO 71 entre les mains de la société France Confort le 22 août 2018,
A titre subsidiaire,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône du 29 novembre 2018,
Vu la déclaration de créance des époux X à la procédure de redressement judiciaire, – constater qu’il lui est fait interdiction de régler les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SELARL ALTANEO 71 entre les mains de la société France Confort le 22 août 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de la dette (sic) des époux X à la somme de 3 597,06 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. A X et Mme B X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la saisie abusive,
— débouter M. A X et Mme B X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. A X et Mme B X de leurs demandes de condamnation de M.
Z aux entiers dépens de l’instance,
— condamner solidairement M. A X et Mme B X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. A X et Mme B X aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignés par acte remis à personne et à domicile le 18 novembre 2019, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, M. et Mme A X n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 mai 2020 en raison du mouvement de grève des avocats, la Cour ayant alors soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel formé au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R 121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 5 mai 2020, elle a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens de l’appelant, à ses conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que, selon l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée';
Que, la Cour ayant soulevé d’office la question de la recevabilité de son appel, M. Z justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2019, avant l’expiration du délai d’appel, et avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2019 ;
Que son recours, introduit le 10 octobre 2019, dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 121-19 du code des procédures civiles d’exécution, est donc recevable ;
Attendu, qu’en application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie attribution sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, à peine d’irrecevabilité ;
Qu’à hauteur de cour, M. Z justifie de l’envoi, par l’huissier ayant délivré l’assignation saisissant le juge de l’exécution du tribunal de Chalon sur Saône, par lettre recommandée du 28 septembre 2018, de la dénonciation de l’assignation à la SELARL ALTANEO ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, la contestation portée par M. Z devant le juge de
l’exécution sera déclarée recevable ;
Attendu, qu’au fond, l’appelant sollicite la mainlevée de la mesure d’exécution forcée en faisant valoir que certains postes de réclamation figurant sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne résultent pas du titre exécutoire qui fonde la saisie ;
Qu’il soutient ainsi que la somme mentionnée pour 2 000 euros au titre de l’article 700 correspond à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon et qu’il n’est pas permis de savoir à quoi correspondent les frais de procédure et les accessoires et divers mentionnés pour 8 680,85 euros ;
Mais attendu que la somme de 2 000 euros mentionnée sur le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution du 22 août 2018, au titre de l’article 700 dont il a été fait application dans le jugement rendu le 25 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Mâcon, résulte bien de l’arrêt du 5 septembre 2017 qui a confirmé le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Que, s’agissant des accessoires et divers, ils sont expressément détaillés dans le tableau 'détail des éléments de créance’ figurant en page 2 du procès-verbal, et correspondent aux dépens de la procédure de référé, aux frais d’expertise et aux dépens des procédures devant le tribunal de grande instance de Mâcon et devant la cour d’appel ;
Que les frais de procédure correspondent aux frais d’exécution forcée, et notamment aux frais de commandement aux fins de saisie-vente et aux procès-verbaux de saisie-vente ;
Que la contestation formée à ce titre par M. Z sera dès lors rejetée ;
Attendu que M. Z se prévaut enfin de l’incidence de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 29 novembre 2018 et des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce prévoyant l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, en relevant que les époux X ont déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire ;
Mais attendu, qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, l’acte de saisie-attribution emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, la survenance d’un jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution ;
Que la règle de la suspension des poursuites ne fait donc pas obstacle à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution pratiquée à une date antérieure au jugement d’ouverture et la contestation de M. Z fondée sur le jugement qui a prononcé son redressement judiciaire sera donc également rejetée et l’appelant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu, qu’à titre subsidaire, l’appelant conclut au cantonnement de la dette à la somme de 3 597,06 euros en demandant qu’il soit tenu compte de la créance qu’il détient à l’encontre des créanciers poursuivants, d’un montant de 39 059 euros, en vertu de l’arrêt confirmatif du 5 septembre 2017, mais également de la somme de 34 252 euros séquestrée en application de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2011, restituée aux époux X par le jugement du 23 mars 2015 qui a ordonné mainlevée de ce séquestre, et enfin de la créance de 23 277,16 euros qu’il détient à l’encontre de ces derniers au titre de travaux qui ne lui ont pas été réglés ;
Et attendu que le procès-verbal de saisie-attribution critiqué a déduit la créance détenue par le débiteur saisi contre les époux X, d’un montant de 39 059 euros ;
Qu’en ce qui concerne la somme séquestrée à concurrence de 34 252 euros, il n’y a pas lieu de la déduire de la dette de M. Z, puisqu’il s’agit d’une garantie qui avait été donnée par les époux X sur la somme dont ils pouvaient être redevables envers le constructeur, laquelle a été définitivement fixée à 39 059 euros ;
Que, s’agissant de la créance de 23 177,16 euros dont se prévaut l’appelant, aucune des pièces produites par ce dernier ne permet d’établir son caractère liquide et exigible, alors que, d’une part, la cour, dans son arrêt du 5 septembre 2017, a déclaré irrecevable la demande de M. Z en paiement de la somme de 15 513,08 euros au titre de la réalisation d’un mur de clôture et qu’elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6 163,32 euros au titre de la fourniture et la pose d’un câble triphasé, et que, d’autre part, la facture émise le 31 janvier 2011 par la société Doras au titre de l’achat de portes par M. Z ne peut suffire à établir l’existence d’une dette des époux X à ce titre ;
Que M. Z sera dès lors débouté de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2018 par les époux X, laquelle produira effet pour la somme de 61 076,22 euros ;
Attendu que la mesure d’exécution forcée contestée étant validée, M. Z sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Attendu que l’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. D Z recevable en son appel principal,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le juge de l’exécution près le Tribunal d’instance de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. D Z recevable en sa contestation,
Rejette les contestations opposées par M. Z et le déboute de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2018 entre les mains de la SA Maison France Confort à la demande de M. et Mme A X,
Déboute M. Z de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution contestée,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2018 à la requête de M. et Mme A X sur les sommes détenues pour le compte de M. D Z par la SA Maison France Confort à concurrence de la somme de 61 076,22 euros,
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Travaux publics ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Restriction
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Prorata ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Hors de cause
- Épouse ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Vieux métaux ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Locataire
- Global ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Manquement ·
- Facture ·
- Incident ·
- Contrats
- Personnel non statutaire ·
- Régie ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Économie mixte ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Crédit d'impôt ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Avantage fiscal ·
- Commande
- Consorts ·
- Indivision ·
- Grange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Indemnité d'assurance ·
- Biens ·
- Dommages-intérêts ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Juridiction ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fins ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Compensation ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Location ·
- Cession ·
- Clause ·
- Huissier de justice ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.