Annulation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2021, n° 1909402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909402 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1909402/4-1
N°1911872/4-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1914639/4-1
___________
ASSOCIATION DE PRESERVATION DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS QUARTIER DE LA RUE ERLANGER
ET AUTRES
M. L… G… et Mme N… M…
___________ Le tribunal administratif de Paris Mme X-Y Z
Président-rapporteur (4ème Section – 1ère Chambre) ___________
Mme Amélie Fort-Besnard Rapporteur public ___________
Audience du 17 décembre 2020 Lecture du 7 janvier 2021 ___________
68-03-025-02
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête numéro 1909402 et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2019 et le 16 février 2020 , M. L… G… et Mme N… M…, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à l’établissement public Paris Habitat OPH un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 1 à 9 étages sur un niveau de sous-sol comprenant une école municipale, une crèche associative, 55 logements sociaux, une résidence sociale, un commerce et un parc de stationnement, pour une surface de plancher créée de 9 302,3 m2, sur un terrain situé au 56/[…] et […]), ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
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- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet, qui en raison de sa hauteur va les priver des conditions d’ensoleillement et de leur qualité de vie et va avoir un effet sur la valeur vénale de leur bien ; le projet comporte des ouvertures donnant directement sur leur habitation et va aggraver la circulation et le stationnement dans le quartier ;
- le permis de construire a été délivré sur le fondement d’un dossier insuffisant, dès lors que la notice architecturale ni aucun autre document du dossier ne précisent les conditions dans lesquelles sera organisé l’accès au parking du projet par rapport à la rue Erlanger, ni l’accès à la crèche, à la pension de famille, à l’école polyvalente, au commerce, ainsi qu’aux logements sociaux depuis le boulevard Exelmans ; le dossier ne précise pas les aménagements prévus pour garantir la sécurité des accès situés sur le côté ouest du projet ; la notice architecturale ne précise pas l’insertion du projet dans le tissu existant en particulier au regard du style architectural choisi ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles UG.3.1 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, qui va augmenter le trafic, présente des risques graves pour la sécurité et la salubrité publiques ; le projet va également aggraver les conditions de stationnement et générer des nuisances, des gênes et des risques pour la sécurité compte tenu notamment de l’existence d’une piste cyclable à l’endroit même où seront déposés les enfants à l’école projetée, alors que le commerce a été prévu sans aire de livraison ni parking réservé aux clients ; la construction projetée sera source de nuisances visuelles et sonores importantes pour les riverains ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UG.11.1.3 du plan local d’urbanisme, dès lors que du fait de sa hauteur et de son volume, le projet rompt avec les immeubles voisins qui s’élèvent principalement jusqu’à 7 niveaux au-dessus du rez-de- chaussée ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles UG.15.3, UG.15.3.2.1° du PLU ainsi que des dispositions du plan climat de Paris dans sa version de mars 2018, dès lors que la consommation d’énergie du bâtiment est de 85kWh par m2 et par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 16 mars 2020, Paris Habitat OPH, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G… et Mme M… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II- Par une requête numéro 1911872 enregistrée le 3 juin 2019, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 8 juillet 2019 et 27 avril 2020, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger représentée par son président,
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M. C… F…, M. T… F…, M. et Mme I… E…, V… P…, R… B…, W… S…, M. A… H…, Mme D… O… et Mme J… K…, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à Paris habitat-OPH, un permis de démolir l’école primaire composée de cinq bâtiments et d’un préau couvert située sur un terrain sis 56 au […] et […] dans le XVIème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de démolir est entaché d’incompétence ;
- le permis de démolir méconnaît les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de démolir méconnaît les dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté ;
- le permis de démolir est irrégulier dès lors que le pétitionnaire n’a transmis aucun plan de démolition, de retrait ou de confinement conformément à l’application combinée des dispositions de l’article R. 4412-133 et suivants du code du travail et R. 1334-14 du code de la santé publique ;
- le permis de démolir méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, Paris Habitat OPH conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, la mairie de Paris conclut au rejet de la requête.
III- Par une requête numéro 1914639 et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2019, 24 janvier, 17 février, 15 mars, 27 mars, 27 avril, 26 mai, 18 juin 2020 et 11 décembre 2020, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE), M. C… F…, M. T… F…, M. et Mme I… E…, V… P…, R… B…, W… S…, M. A… H…, Mme D… O…, Mme J… K… représentés par Me Ribière demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Paris a autorisé l’OPH Paris Habitat à construire un ensemble immobilier de 1 à 9 étages d’une surface de plancher totale de 9 302 m2 au 56-[…] et […] dans le XVIème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de l’OPH Paris Habitat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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- la requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- le permis de construire n’a pas recueilli l’accord de l’autorité responsable des établissements recevant du public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme imposant de mentionner les formalités prévues par une autre législation avant de commencer les travaux ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur dès lors qu’il ne disposait pas d’une délégation régulière ;
- il a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanise dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique eu égard aux nuisances engendrées pour les enfants de l’école ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 10.2 et 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, dès lors que la surface plancher économique après travaux est supérieure à la surface plancher économique avant travaux ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet porte atteinte au caractère dégagé de la rue Erlanger ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG.13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet diminue la surface en pleine terre de l’espace vert protégé ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la surface en pleine terre est insuffisante et que le projet porte atteinte à l’équilibre écologique du terrain ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’articule UG. 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors qu’aucun emplacement d’aire de livraison n’est prévu pour la crèche qui se situe boulevard Exelmans empêchant les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention et que, compte tenu de l’ampleur du projet, le nombre de places de parking prévu est insuffisant ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article 8.1 et 8.2 du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article 7. 1 du plan local d’urbanisme dès lors que les constructions ne respectent pas l’implantation en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2020 et 13 mars 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 16 mars, 27 mai, 19 juin 2020, l’OPH Paris Habitat, représentée par Me Cassin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
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Les parties ont été invitées le 10 décembre 2020, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur le principe d’une régularisation du projet dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait les moyens tirés du défaut d’accord de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’ouverture d’établissements recevant du public, en l’espèce, l’école, la crèche et le commerce, de la méconnaissance de l’article UG 10.3 s’agissant des parties des immeubles Plot A et C situées de part et d’autre du bâtiment pont et de la méconnaissance de l’article UG 13 relatif à l’équilibre écologique du projet et à la continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation entre l’EVP et de la cour de l’école :
- les requérants ont produit des observations, enregistrées le 11 décembre 2020, par lesquelles ils concluent à nouveau à l’annulation du permis de construire en litige.
- Paris Habitat a produit des observations, enregistrées le 16 décembre 2020, par lesquelles il conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait recevables et fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UG 13 relatif à l’équilibre écologique du projet et à la continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation entre l’EVP et de la cour de l’école, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, présidente,
- les conclusions de Mme Fort-Besnard, rapporteur public,
- les observations de Me Ribière, représentant l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres,
- les observations de Me Bergel représentant M. G… et Mme M…,
- et les observations de Me Menesplier, représentant l’OPH Paris Habitat.
Une note délibéré présentée par Me Ribière pour les requérants a été enregistrée dans la requête numéro 1914639.
Considérant ce qui suit :
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1. Par arrêtés en date des 17 octobre et 14 décembre 2018, la ville de Paris a délivré à l’OPH Paris Habitat un permis pour la démolition d’une école primaire composée de cinq bâtiments et d’un préau couvert située 56-[…] et […] dans le XVIème arrondissement de Paris et un permis pour la construction d’un ensemble immobilier de 1 à 9 étages d’une surface plancher totale de 9 302m2. Par deux requêtes distinctes, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés, ainsi que des décisions implicites de rejet opposées aux recours gracieux qu’ils ont formés contre ces arrêtés. Par une troisième requête, M. G… et Mme M… demandent également l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2018. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Paris Habitat OPH dans les trois requêtes :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir relatives à l’intérêt donnant qualité pour agir aux requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. L’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres, comme l’indiquent ses statuts, a pour objet notamment la conservation du cadre de vie et le respect d’un urbanisme à visage humain et il ressort des pièces du dossier que les autres requérants habitent tous aux abords immédiats du projet, […]. D’une part, les attestations et les photos produites au dossier montrent qu’ils auront une vue directe sur le projet, lequel par la hauteur, le caractère massif des constructions envisagées et l’abattage de plusieurs arbres de grande hauteur aura une incidence certaine sur leur cadre de vie, d’autre part, il n’est pas contesté qu’ils subiront les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de leur bien. Les fins de non-recevoir opposées par Paris Habitat à l’encontre des requêtes présentées par M. G… et Mme M… et l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux moyens nouveaux invoqués par les requérants :
4. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux
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mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5- 2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant (…). Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
5. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « I.- Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (…) ». Et aux termes de l’article 1er de cette ordonnance : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». En application des dispositions combinées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 précitées, les délais impartis aux parties pour agir expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 recommencent à courir pour leur durée initiale dans la limite de deux mois.
6. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été produit pour Paris Habitat le 24 janvier 2020, communiqué aux requérants le 27 janvier suivant et réceptionné par eux le même jour. En l’espèce, dès lors que la cristallisation d’office des moyens est intervenue pendant la période fixée à l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai à partir duquel les requérants ne pouvaient plus invoquer des moyens nouveaux, a donc recommencé à courir pour une nouvelle période de deux mois à compter du 24 juin 2020. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les moyens nouveaux soulevés par l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres dans leur mémoire complémentaire du 27 avril 2020 sont recevables.
Sur le permis de démolir du 17 octobre 2018 :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
7. Par un arrêté du 3 septembre 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 septembre 2018, la maire de Paris a donné à M. Q… U…, chef
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du service du permis de construire et du paysage de la rue, délégation pour signer les autorisations d’urbanisme, notamment les permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 17 octobre 2018 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France :
8. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a été consulté sur la demande de permis de démolir et a rendu son avis le 3 août 2018. En l’absence de covisibilité, la circonstance, que ne soit pas mentionnée dans cet avis la présence, dans le périmètre de 500 mètres du projet, du laboratoire d’aérodynamisme de Gustave Eiffel, n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant tant au défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France qu’à l’irrégularité de son avis doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme « La demande de permis de démolir précise : (…) / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ».
11. Si les requérants soutiennent que le permis de démolir ne mentionne pas la date approximative à laquelle les bâtiments ont été construits, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette information figure dans le formulaire de demande de permis de construire du 18 juillet 2018 et précise que ces bâtiments datent de 1950 environ. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Comme il a été dit plus haut, si le projet litigieux, qui n’est pas situé dans un périmètre délimité, est situé dans le périmètre des 500 mètres du laboratoire d’aérodynamisme de Gustave Eiffel, classé monument historique le 8 octobre 1984, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments, séparés par plusieurs
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immeubles, ne sont pas en situation de covisibilité avec le laboratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’article R. 4412-133 du code du travail et R. 1334- 14 du code de la santé publique :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 4412-133 du code du travail : « En fonction de l’évaluation des risques, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
14. Les requérants soutiennent qu’il est « probable » que les bâtiments à démolir contiennent de l’amiante et que les dispositions combinées des articles R. 4412-133 du code du travail et R. 1234-14 du code de la santé publique imposent que les travaux de désamiantage soient précédés d’un plan de retrait. Toutefois, au regard des dispositions précitées, le permis de démolir a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non sa conformité aux autres règlementations. Dès lors, compte tenu de l’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de démolir contesté, des dispositions du code du travail ou de la santé publique relatives aux obligations du maître d’ouvrage pour la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en vue de se conformer aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. Il s’ensuit que l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des obligations, prévue à l’article 4412-133 du code du travail. En outre, les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis et aux obligations des propriétaires de ces immeubles, sont étrangers à la règlementation de l’urbanisme au vu de laquelle l’autorité administrative se prononce sur une demande de permis de démolir. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du travail et du code de la santé publique doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En l’espèce le permis de démolir contesté n’autorise aucune construction, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur le permis de construire du 14 décembre 2018 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
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16. Par un arrêté du 3 septembre 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 septembre 2018, la maire de Paris a donné à M. Q… U…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, délégation pour signer les autorisations d’urbanisme, notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 14 décembre 2018 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’accord de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’ouverture des établissements recevant du public :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de
l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci
n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne
l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente (…) » Une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
18. Comme il vient d’être dit au point 16, M. U…, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la maire de Paris pour signer le permis de construire en litige. Toutefois, si cette décision indique que « l’aménagement d’une partie de l’établissement recevant du public n’étant pas connu, une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée auprès des services de la préfecture de Police et obtenue avant son ouverture au public », il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, l’accord de l’autorité compétente au sein de la ville de Paris pour la création des trois établissements recevant du public, soit la crèche, l’école et le commerce, ait été obtenu. Aussi, cette seule mention dans
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l’arrêté, au demeurant imprécise quant aux établissement recevant du public pour lesquels l’obtention d’une autorisation complémentaire sera nécessaire, ne permet pas de remédier au défaut d’autorisation de création de ces établissements. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’accord de l’autorité compétente au sein de la ville de Paris pour délivrer une autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
19. Aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UG 11.1.3 du même règlement intitulé « Constructions nouvelles » : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations (…) ». Le paragraphe 2 (façades sur rues) de ce point précise : « 2°- Façades sur rues : / Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures…) (…) ». Le paragraphe 3 (couronnement) énonce : « Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la Ville. / Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. L’intégration de surfaces destinées à capter l’énergie solaire est autorisée. La création de toiture-terrasse peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site. ». Le paragraphe 4 (matériaux, couleurs et reliefs) dispose quant à lui que : « La Y calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (…) est admis. (…) / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène ».
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20. D’une part, les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la Ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article
UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3, qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la Y calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
21. D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
22. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, constitués d’un ensemble de petits immeubles collectifs à l’architecture majoritairement traditionnelle, au caractère dégagé du quartier de la rue Erlanger ainsi qu’au site lui-même. Ils soutiennent également que l’aspect des toits terrasses, inexistants dans le secteur, compromet la bonne intégration de la construction dans le site. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à l’intersection du boulevard Exelmans et de la rue Erlanger dans le XVIème arrondissement de Paris. La parcelle d’une superficie de 3 871m2, actuellement construite sur 1 267 m2, a une forme de triangle. Elle sera construite sur tout son pourtour sur une surface totale de 9 302 m2 et sur une épaisseur telle que l’espace libre sera seulement de 1 283 m2 alors qu’il était auparavant de 2 604 m2. […], sera construit un bâtiment de 5 étages (Plot A) comprenant des logements sociaux prolongé par un bâtiment de deux niveaux destiné à l’école qui se poursuivra le long de l’intersection entre la rue Erlanger et le […], le bâtiment envisagé accueillera sur les trois premiers niveaux outre l’école, un commerce en rez-de chaussée et une crèche au 2ème étage. Seront construits en surplomb de ce bâtiment, aux deux extrémités,
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deux plots de 8 et 9 étages comprenant des logements sociaux, dont l’un (Plot C) est destiné à accueillir une pension de famille. Sur la façade nord de la parcelle, face aux immeubles donnant sur la […], le bâtiment dit « bâtiment pont », en R+2, destiné à accueillir l’école maternelle, reliera les plots A et C et aura sur sa toiture un espace de plein air réservé aux enfants de la crèche. A l’intérieur de la parcelle seront aménagées deux cours, l’une destinée à l’école élémentaire, l’autre accueillant les élèves de maternelle, les deux munies d’auvents. Pour sécuriser l’espace libre, un grillage de sécurité sera fixé en surplomb, empêchant le jet de projectiles en provenance des immeubles. Un niveau de sous-sol est prévu qui accueillera des caves, des locaux techniques ainsi qu’un parc de stationnement de 40 emplacements dont l’entrée et la sortie seront situées rue Erlanger. La structure du bâtiment pont sera en « métal coulée dans du béton ». Les autres bâtiments seront en « béton armé coulé en place en béton de parement architectonique à caractère auto-plaçant et autonettoyant ». Le béton sera teinté dans la masse, l’ensemble ayant un ton beige.
23. Il ressort des pièces du dossier que ce projet entraîne une densification massive de la parcelle sur laquelle se trouvent actuellement une école construite dans des bâtiments d’un seul niveau et plusieurs espaces libres très arborés servant notamment de cours de récréation. Si le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, il a reçu un avis négatif du conseil d’arrondissement, le 4 novembre 2019, et du conseil de Paris en date des 12, 14 et 15 novembre 2019, tous deux émettant le vœu que le projet soit revu afin notamment de tenir compte des recommandations environnementales et urbanistiques des familles, des associations de quartier et des élus, le conseil d’arrondissement demandant notamment qu’il soit renoncé à l’édification d’immeubles en surplomb de l’école et que le bien-être des écoliers soit privilégié. S’il est vrai que l’environnement bâti, notamment boulevard Exelmans, comporte des immeubles résidentiels aux gabarits plus ou moins importants avec des bâtiments assez hétérogènes, tant des immeubles haussmanniens que des bâtiments des années 1960-1970 qui peuvent atteindre 10 niveaux, le terrain litigieux prolongé d’un espace vert protégé (EVP) de 390 m2, par sa situation à la pointe de l’intersection entre la rue Erlanger et le […], constitue actuellement un espace de respiration et de verdure dans le quartier. Aussi, et alors que ces constructions imposantes en béton, dont les façades seront teintées en beige, n’expriment aucune création architecturale et n’ont pas de caractère innovant, la seule végétalisation des toitures ne pouvant être considérée comme telle, le projet ne peut être regardé comme s’intégrant de manière harmonieuse aux lieux avoisinants constitués en majorité d’immeubles en Y ou recouverts d’un parement de Y, la surface construite étant en général inférieure ou égale à 50% du terrain, tandis que le projet en litige prévoit des constructions sur 78% de sa surface. Dans ces conditions, et même si l’intention de développer une mixité sociale dans le quartier et de répondre aux besoins en crèche, en école et en commerce de ses habitants est louable, la maire de Paris en autorisant ce projet, qui tant par sa conception, son architecture et sa densité méconnaît les particularités du secteur, a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
24. Aux termes des dispositions de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : «1°- Espace vert protégé* (E.V.P.) : La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle
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dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles(…) ».
25. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la construction du projet en litige a pour conséquence d’une part, de rompre l’équilibre écologique et, d’autre part, d’appauvrir la qualité végétale et arboricole de l’EVP de 390 m2, qui le jouxte, situé à la pointe du triangle à l’angle de la rue Erlanger et du boulevard Exelmans. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit que 18 arbres en pleine terre au lieu de 32 actuellement répartis sur toute la superficie de la parcelle. Au regard des plans qui figurent au dossier, 23 arbres en bon état selon l’étude de l’Office national des forêts, seront abattus et 461 m2 de massifs d’arbustes en pleine terre seront supprimés. Pour compenser cette perte, outre la plantation d’arbres dans la cour et sur les toitures du projet, essentiellement des arbres à petit et moyen développement, et la végétalisation de celles-ci, l’EVP qui, actuellement contient une aire de jeux ouverte aux enfants du quartier, sera fermé au public et accueillera, d’une part, un jardin pédagogique de 20m2 réservé aux enfants de l’école, où la végétation sera, non en pleine terre mais dans des bacs hors sol pour répondre aux exigences de l’agence régionale de santé, et d’autre part, 5 arbres dont deux à grand développement. L’EVP est ainsi densifié en plantations au détriment de son équilibre écologique. En outre, alors qu’aujourd’hui il existe une continuité écologique entre l’EVP et les espaces végétalisés et arborés de la parcelle litigieuse, le projet rompt cette continuité puisque le terrain jouxtant l’EVP sera construit sur toute sa longueur, en épaisseur et en profondeur. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.3, plus particulièrement en ses dispositions 3 et 5, doit être accueilli.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire accordé à Paris Habitat le 14 décembre 2018 doit être annulé. En revanche, la requête de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres dirigée contre le permis de démolir doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
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payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ainsi que de M. G… et de Mme M…, qui ne sont pas parties perdantes pour l’essentiel, les sommes que demande Paris Habitat OPH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Paris Habitat et de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M. G… et à Mme M… et à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris et Paris Habitat OPH verseront respectivement à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger, M. C… F…, M. T… F…, M. et Mme I… E…, V… P…, R… B…, W… S…, M. A… H…, Mme D… O…, Mme J… K… et à M. G… et Mme M… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger, M. C… F…, M. T… F…, M. et Mme I… E…, V… P…, R… B…, W… S…, M. A… H…, Mme D… O…, Mme J… K…, à M. G… et Mme M…, à la ville de Paris, et à l’OPH Paris Habitat.
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