Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2021, n° 20/08465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08465 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 décembre 2019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU C
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 546 , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08465 – N° Portalis 3SL7-V-B7E-CBO2E
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 décembre 2019 – Conseil de discipline des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame Z X
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRV ASSOCIES […]
[…]
Comparante, assistée de Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque:P 567, substituant Me Vincent RIBAÜT, avocat au barreau de PARIS, toque : LO010
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ D’AUTORITE DE POURSUITE
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : EO900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre – Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
— Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel SAVINAS, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Septembre 2021, ont été entendus : – Mme Estelle MOREAU, est entendue en son rapport
— Me Rodolphe BOSSELUT – Me Nicolas GUERRERO – - M. Michel SAVINAS
en leurs observations
Madame Z X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT : – Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
igné par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
le aie
Mme X, avocate admise à l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 11 septembre 2007, à la suite du dépôt d’une plainte déontologique déposée le 13 novembre 2018 par le conseil des sociétés Casino et Rallye, suivie d’une instruction disciplinaire, fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2019 rendu par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline, qui l’a déclarée coupable :
— d’un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de loyauté, de délicatesse, de modération et de prudence en violation des dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
— d’un manquement aux dispositions de l’article 6.3.4 du RIN de la profession d’avocat,
— d’un manquement aux dispositions de l’article 8 du RIN de la profession d’avocat,
— d’un manquement aux dispositions des articles 10.2 et 10.5 du RIN de la profession d’avocat,
— d’un manquement aux dispositions de l’article 111 du décret n°97-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris, et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de six mois assortis du sursis, outre la condamnation aux dépens.
Mme X a formé un recours contre cet arrêté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2020.
Vu les conclusions communiquées le 14 septembre 2021, déposées et développées à l’audience par Mme X, demandant à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et, y faisant droit, d’infirmer l’arrêté en toutes ses dispositions et débouter le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d’autorité de poursuite, de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions communiquées en temps utiles, déposées et déveloprées à l’audience par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d’autorité de poursuite, demandant à la cour de confirmer l’arrêté ;
Vu les observations orales de l’avocat général, concluant aux mêmes fins ; Mme X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur le défaut d’impartialité de l’instruction :
Le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris a rejeté le grief de partialité de l’instruction formulé par Mme X aux motifs que :
— le rapport n’est pas dépourvu de mentions à décharge,
— Mme X a pu exprimer son point de vue, ses explications étant fidèlement retranscrites,
— l’hostilité alléguée par Mme X lors de son audition du 6 mai 2019 n’a fait l’objet d’aucun incident et n’est pas décelable dans le rapport dont les termes sont parfois vifs mais restent mesurés et nuancés,
— l’instructeur pouvait recueillir un éclairage de personnes appartenant au groupe Casino et relever le chiffre d’affaires de Mme Y, le mode de rémunération de l’avocat pouvant constituer un élément pertinent soumis à l’appréciation de la formation de jugement,
— l’instructeur n’exprime pas la conviction de ce qu’un ou plusieurs manquements déontologiques seraient constitués mais indique seulement si l’enquête révèle que les faits reprochés sont avérés ou non et il ne lui est pas interdit de faire part de ses doutes sur la réalité de certains faits.
Mme X fait valoir la partnahté de l’instruction dont le déroulement et le rapport sont « à charge », les conclusions de l’instruction démontrant un parti pris manifeste à son encontre, l’instructeur faisant siennes la thèse des plaignants sans vérifier la matérialité des faits ni les raisons l’ayant conduite à agir de la manière qui lui est reprochée. Elle soutient que ce manque d’impartialité résulte également du déroulement de son audition le 6 mai 2019 au cours de laquelle l’instructeur lui a témoigné une hostilité manifeste en lui reprochant le montant de ses honoraires, cette audition ayant été suivie de celle des préposés du.groupe Casino sur laquelle elle n’a pas pu formuler d’observations contradictoires contrairement aux intéressés ayant pu s’exprimer sur ses propres déclarations. Elle soutient que compte tenu de la partialité de l’instruction, en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la poursuite disciplinaire est entachée de-nullité.
Le bâtonnier Agissant en qualité d’autorité de poursuite considère ces griefs nullement caractérisés ainsi que l’a pertinemment retenu le conseil de discipline, l’instructeur n’ayant pas donné son assentiment aux poursuites engagées et ayant respecté le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions combinées des articles 189 du décret n°91 -1 197 du 27 novembre 1991 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le rapporteur doit instruire l’affaire de manière objective, contradictoire et impartiale.
Le rapport d’instruction déposé le 27 mai 2019 conclut, sur le prétendu manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat, notamment de dignité, d’indépendance, d’honneur, de loyauté, de désäntéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de prudence
« 'La matérialité des faits n’est pas contestée. Le juge disciplinaire dira, d’une part, si la communication litigieuse est conforme, d’autre part, si les écrits de Mme Z X excédent ou non la mission traditionnelle de l’avocat.
Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des messages diffusés par Mme Z X est polémique, péremptoire et dépourvu de nuance, cette dernière semblant systématiquement entretenir une ambiguïté sur la qualité depuis laquelle elle s’exprime (avocat, chercheur, représentant du monde associatif, lanceur d’alerte…).
De son propre aveu, Mme Z X ne savait rien de l’état réel de la trésorerie du groupe Casino, s’étant contentée de répandre, en faisant usage de sa qualité d’avocat, un point de vue peut être orienté, d’un acteur ou opérateur occulte. Le très important chiffre d’affaires qu’elle a déclaré avoir réalisé à la première installation -de l’ordre de 500 000 euros presque seule – pourrait conduire un esprit soupçonneux à imaginer qu’elle a été largement rétribuée pour mettre son nom sinon son art au service de ses intérêts financiers particuliers.
Toutefois, les difficultés de la société Rallye, révélées ultérieurement, viennent peut-être tempérer cette analyse".
Il ressort de ces éléments que l’instructeur a donné son assentiment aux poursuites engagées en émettant des soupçons et hypothèses quant à l’origine des revenus professionnels de Mme X, sans faire preuve de la prudence et mesure que nécessite une instruction objective et impartiale, ces supputations, sans lien avec les chefs d’ouverture de l’instance disciplinaire, n’étant pas de nature à éclairer le conseil de discipline de l’Ordre des avocats sur la matérialité des faits.
L’assentiment ainsi donné par l’auteur du rapport quant aux poursuites engagées laissant douter de son impartialité, le rapport est entaché de nullité. :
La nullité du rapport d’instruction n’entache pas l’intégralité de la procédurè disciplinaire, la cour devant statuer sur les chefs de poursuite disciplinaire au vu des éléments du dossier, exclusion faite dudit rapport.
Le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris a retenu que la citation était conforme aux exigences légales.
Mme X se prévaut de la non-prévisibilité des poursuites en ce que la citation ne contient aucune qualification juridique des faits et ne permet pas de cerner avèc précision et certitude les faits pour lesquels elle est poursuivie ni d’anticiper les sanctions envisagées; les mêmes faits inconsistants ayant justifié le rejet, par décision du 21 mars 2019, de la demande de suspension provisoire formée par l’autorité de poursuite.
Le bâtonnier en sa qualité d’autorité de poursuite répond que la citation est complète et que Mme X a été suffisamment informée des faits poursuivis, sur lesquels elle a présenté ses moyens de défense. '
Selon l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, « La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis ».
La citation comprend le rappel des frais reprochés, l’exposé de la procédure disciplinaire, les fondements juridiques des poursuites lesquels sont chacun suivis de l’énoncé des faits poursuivis. La qualification des faits est ainsi suffisamment développée et précise. Mme X répond d’ailleurs à l’ensemble des faits et obligations auxquelles il lui est reproché d’avoir contrevenu.
La circonstance que saisi des mêmes faits, le conseil de l’Ordre n’ait pas accueilli la demande de suspension provisoire formée par l’autorité de poursuite à l’encontre de Mme X est inopérante, cette décision étant fondée sur l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence et des dangers invoqués.
La citation est donc valable.
Sur le. bign fondé de la décision : r les manquements à l’article 1.3 N :
Mme X a été poursuivie pour manquements essentiels de la profession d’avocat édités par l’article 1.3 du RIN, notamment de dignité, d’indépendance, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de prudence pour avoir, depuis octobre 2018 et sans discontinuer :
— publié sur ses comptes LinkedIn et Facebook ou sur le site internet http://www. rallyecasino-info-com divers messages s’interrogeant sur la manipulation du marché par le président de la société Casino, assimilant la situation de la société Casino à celle des sociétés en faillite, reprenant des griefs émis par des fonds spéculatifs à l’encontre du président de la société Casino et de la société Rallye, mettant en cause la régularité de la rémunération de celui-ci et de sa famille,
— écrit à l’Autorité des marchés financiers, au parquet national financier et aux administrations de la société Casino pour mettre en cause la probité des dirigeants et des commissaires aux comptes du groupe Casino, en se présentant comme l’avocat d’investisseurs spécialistes de la finance jamais identifiés, mais dont l’intérêt pourrait être de faire chuter le cours du groupe Casino dans le cadre d’opérations spéculatives qui pourraient avoir des effets négatifs sur la santé financière du groupe, pour ses salariés et la pérennité de l’emploi. '
Selon l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat, "Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans les respect des termes de son serment.
Il respecte, en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fcä’t preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence '.
La décision retient que :
— la liberté d’expression n’affranchit pas Mme X des règles déontologiques et des principes essentiels de la profession au respect desquels l’avocat est tenu en toutes circonstances,
— les messages, conférences et publications au sens large ont visé de façon répétée et virulente le groupe Casino et ses dirigeants,
— s’il est vrai que la causalité entre les communications et la baisse du cours n’est pas établie avec certitude, on ne peut l’exclure alors que la chute du cours qui a affecté le groupe Casino est intervenue le 18 octobre 2018, c’est à dire dans la période des communications reprochées, l
— les manquements aux principe de loyauté, de délicatesse et de modération et au devoir de prudence sont caractérisés, sans qu’il y ait lieu d’examiner si d’autres règles ou principes ont pu être enfreints.
— Sur le principe de loyauté :
Le conseil de discipline a retenu le manquement de Mme X au principe de loyauté en ce que contrairement à ce qu’elle indique, elle n’a pas mentionné ni systématiquement, ni clairement qu’elle représentait des fonds acheteurs (« vendeurs à découvert » mais qui sont des acheteurs pour revendre…), ayant un intérêt direct à ce que le titre baisse, l’indication de ce qu’elle agit non comme un membre d’un « think tank » supposément objectif mais comme avocat au nom de clients – dont elle tait le nom et qui ont des intérêts contraires à ceux du groupe Casino- ne se retrouvant que sur trois messages, c’est à dire un pourcentage infirme des communications reprochées, en sorte qu’en publiant une abondante communication ayant pour but ou effet de faire baisser le titre du groupe Casino sans indiquer qu’elle agissait comme avocat mandaté par des fonds acheteurs ayant un intérêt direct à ce que le titre baisse, elle a manqué au principe de loyauté.
Mme X, tout en soulignant que le principe de loyauté auquel est tenu l’avocat s’apprécie envers son client et non pas un tiers, conteste tout manquement à un tel principe en ce que:
— la motivation de la décision est en contradiction avec l’indication, dans celle-ci que la présente formation ne se prononcera nullement sur le bien ou le mal fondé des allégations proférées à l’encontre du groupe Casino par Mme X ou par celui-ci à son encontre, ou sur l’opportunité de faire évoluer le droit des investissements, et il n’est pas possible de lui reprocher une abondante communication dont on refuse d’appréhender le bien fondé du contenu, et qui pourrait avoir pour but ou pour effet de faire baisser les titres du groupe Casino,
— dans ses écrits, elle s’est bornée à rapporter les difficultés du groupe Casino et la responsabilité de l’actionnaire majoritaire Rallye dans l’aggravation de celles-ci, ainsi que le risque que fait peser cet actionnaire majoritaire surendetté et qui, du fait de sa situation quasiment irrémédiablement compromise, est naturellement incité à faire prendre des risques excessifs à la société qu’il contrôle, dans l’espoir de se refaire,
— le fait de vouloir ou de réussir à faire baisser la valeur d’un titre financier n’est condamnable, d’après les règles applicables au marché financier, que si la pratique en question est qualifiée de manipulation du cours d’un instrument financier au sens de l’article L.465-3-1 et suivants du code monétaire et financier, et cette infraction boursière relève de la compétence exclusive de l’autorité boursière et du juge pénal, étant observé que l’AMF n’a poursuivi ou retenu aucune charge contre un vendeur à découvert dans le dossier Casino, ni à son encontre,
— elle a pris soin de bien indiquer à chaque instant que son intervention était effectuée soit en qgalité d’avocat, soit à titre personnel, soit en qualité de représentant du monde associatif.
Le bâtonnier réplique que pour l’ensemble des manquements prévus au titre de l’article 3 du RIN de la profession des avocats, la matérialité des faits reprochés est établie et s’en rapporte aux motifs retenus par la formation de jugement disciplinaire.
Le devoir de loyauté s’applique à l’égard de la partie adverse potentielle ou avérée. Mme X indiquant avoir adressé certaines communications en sa qualité d’avocat de vendeurs à découvert, était tenue à un devoir de loyauté envers le groupe Casino, partie adverse potentielle.
Ainsi que le fait pertinemment valoir Mme X, la formation disciplinaire, qui a expressément indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les allégations de Mme X proférées à l’encontre du groupe Casino, ne peut retenir à son encontre une abondante communication dont elle estime, bien qu’elle n’en ait pas apprécié le contenu, qu’elle a pour but ou effet de faire baisser le titre du groupe Casino. Elle ne peut davantage, sans se contredire, relever l’absence de lien de causalité établi entre les communications de Mme X et la baisse du titre Casino, tout en retenant que les communications litigieuses ont produit cet effet, ce alors même qu’aucun grief de ce chef n’a été retenu à l’encontre de Mme X par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
En outre, il ressort des pièces jointes à la réclamation que Mme X a précisé sa qualité de conseiller de certains vendeurs à découvert ayant pris des positions sur les sociétés Casino/Rallye, dans ses premières communications sur lesquelles elle s’exprime au sujet du groupe Casino et publiées sur son compte Facebook le 18 octobre 2018 et sur son compte Linkedin le 21 octobre 2018. L’ensemble des messages publiés ultérieurement sur les mêmes comptes s’inscrivant dans la continuité des premières communications, il ne saurait ne lui être fait grief de ne pas avoir précisé de nouveau, pour chacune d’entre elles, sa qualité.
De même, sa qualité d’avocat de certains vendeurs à découvert est mentionnée sur le site , rallyecasino-info.com, notamment dans la rubrique « Dernières actualités » contenant la « Déclaration lue par Z X à l’Autorité des Marchés Financiers le 15 octobre 2018 agissant en qualité de conseil d’un certain nombre d’investisseurs ayant des positions à découvert ».
Le manquement au devoir de loyauté n’est donc pas caractérisé.
Sur le principe de délicatesse et de modération :
L’arrêté retient ce manquement aux motifs que Mme X a, sous couvert d’idées générales et neutres, inséré dans ses messages et publications une attaque virulente, répétée et ciblée sur le Groupe Casino et la valeur du titre.
Mme X, rappelant la liberté d’expression renforcée de l’avocat, dont les limitations ne peuvent être qu’exceptionnelles, soutient qu’elle ne saurait être sanctionnée pour des propos, dont la virulence n’est au demeurant pas démontrée et qui s’inscrivent dans un débat d’intérêt général.
La formation disciplinaire ne peut sanctionner la virulence de propos tenus par Mme X dans ses messages et publications, alors que ceux-ci n’ont pas été sanctionnés comme étant diffamatoires ou injurieux, sont argumentés et s’inscrivent au demeurant dans un débat d’intérêt général, des articles du Financial Times étant publiés sur la situation financière du groupe Casino depuis mars 2018.
En outre, les difficultés évoquées par Mme X dans un style qui lui appartient sont au moins pour partie confortées par le fait que la société Rallye a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde le 27 mai 2019, ainsi que les observations que l’AMF, ayant clôturé en décembre 2019 l’enquête ouverte le 12 février 2016 portant sur l’information financière et le marché des titres Casino et Rallye et sur les agissements de la société Muddy Waters Capital, a adressées à la société Casino « sur la qualité de son information Jinancière au cours de la période 2013-2018, et notamment celle relative aux opérations qualifiées de »promotion immobilière", en lui rappelant l’importance du respect de la règlementation en la matière pour le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs.
Ce manquement n’est donc pas établi.
Sur le devoir de prudence :
La décision a retenu le manquement de Mme X au devoir de prudence en ce qu’elle a reconnu ne pas avoir examiné par elle-même les comptes du groupe Casino et s’être référée aux études approfondies menées par ses clients alors que, s’il est possible qu’elle ait pu alors juger de la vraisemblance des accusations qu’elle portait sur la comptabilité du groupe Casino, elle ne pouvait reprendre à son compte des affirmations non vérifiées par elle, l’avocat ne pouvant être le porte-voix public et sans prise de recul des allégations de son client qu’il n’a pu vérifier.
Mme X objecte que :
— le devoir de prudence d’un avocat s’apprécie envers son client et non pas un tiers,
— l’arrêté querellé qui prétend ne pas s’intéresser au fond du dossier Casino ne peut déduire une prétendue violation du devoir de prudence de la façon dont elle aurait traité le dossier sur le fond en lui reprochant de ne pas avoir mené d’études approfondies,
— dès le début et au fur et mesure de l’avancement de la situation, elle a pris des précautions pour vérifier la véracité des informations sur le groupe Casino et sa véritable situation, et l’ensemble des informations communiquées se sont révélées exactes.
L’avocat étant tenu, en vertu de l’article 3.1 du RIN de la profession d’avocat à un devoir de prudence envers son client, qualité que n’ont jamais eue les sociétés Casino et Rallye, le conseil de discipline a reconnu à tort que ce manquement de Mme X était caractérisé.
Sur l’article 8 du RIN de la profession d’avocat :
L’arrêté retient que Mme X a contrevenu aux dispositions de l’article 8 du RIN de la profession d’avocat en prenant contact avec les membres du conseil d’administration de la société Casino par lettres des 29 et 31 octobre 2018 sans mentionner être l’avocat de la partie adverse ni informer les intéressés de la possibilité qu’ils avaient de nommer un avocat. Mme X relève que le contenu même de ces lettres contredit le manquement retenu, – que les administrateurs du groupe Casino ne sont pas les adversaires de ses clients, en sorte que l’article 8 du RIN est inapplicable, qu’enfin le conseil de l’ordre a reconnu qu’elle avait pu se méprendre de bonne foi, ce qui caractérise le défaut d’intention délibérée et par voie de conséquence l’absence de manquement.
Selon l’article 8-2 intitulé « Règlement amiable » inséré dans l’article 8 du RIN de la profession d’avocat intitulé « Rapports avec la partie adverse »,« Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. À cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom (…) ».
Cet article est applicable dans les rapports entre Mme X et les administrateurs du groupe Casino compte tenu du différend existant entre ledit groupe et les clients de Mme X.
Les deux lettres des 29 et 31 octobre 2018 de Mme X adressées au groupe Casino sont introduites par le propos suivant : « Je me permets de prendre contact avec vous en ma qualité de conseil d’un certain nombre d’investisseurs ayant pris des positions à découvert sur les sociétés Rallye et Casino, Guichard-Perrachon ». Elle précise dans son courrier du 31 octobre 2018 « Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer quel conseil juridique le conseil d’administration a choisi de désigner afin de l’assister dans le règlement de ce contentieux », et dans sa lettre du 29 octobre 2018 « Compte tenu du conflit d’intérêts important existant entre l’actionnaire de contrôle et la société Casino, je pense sage de vous recommander de faire assister les membres indépendants du conseil d’administration d’un conseil juridique ».
Mme X ayant informé les administrateurs du groupe Casino de sa qualité d’avocat de la partie adverse et de la possibilité qu’ils avaient de désigner un avocat, aucun manquement à l’article 8 RIN de la profession d’avocat n’est caractérisé.
Sur l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris
L’arrêté retient que le manquement à ces dispositions est caractérisé, en ce que Mme X apparaît comme présidente et associée unique de la société Admotion Neo (SAS), sans apporter la preuve que cette société serait mise en sommeil à partir de sa réinscription au tableau en 2013, alors que la profession d’avocat est incompatible avec toute activité à caractère commercial.
Mme X fait valoir que : .
— les dispositions de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article P.41 du règlement intérieur du Barreau de Paris ne visent pas d’interdiction concernant les présidents et associés de société par actions simplifiée,
— le conseil de l’ordre n’a pas tiré les conséquences du constat qu’elle a pu se méprendre de bonne foi,
— elle n’exerce à l’heure actuelle aucune activité au sein de cette société, qui n’a plus de compte bancaire depuis 2015 et a été mise en sommeil dès sa réinscription au tableau et jusqu’à sa reprise par son frère M. D X en décembre 2018.
Quand bien même les articles susmentionnés ne visent pas expressément la société par actions simplifiée, il existe une incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et l’acceptation d’un mandat de président de société par actions simplifiée en application d’un avis déontologique n°226-077 du 22 décembre 2006 de la commission des règles et usages chargée d’unifier les règles et usages de la profession d’avocat.
L’extrait Kbis de la société Admotio Neo, société par actions simplifiée à associé unique, mis à jour le 18 février 2019 mentionne que cette société, immatriculée le 12 février 2012, a pour président M. D X, auquel Mme X a cédé ses droits sociaux le 11 décembre 2018 au prix de 2000 euros. Le constat formulé par le conseil de discipline, que la cour reprend à son compte, que Mme X a pu se méprendre de bonne foi sur la compatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et le mandat de président d’une société par actions simplifiée, est conforté par la rapidité avec laquelle elle a régularisé la situation, en cours d’instruction et avant l’ouverture de l’instance disciplinaire le 11 février 2019. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’inobservation de la règle déontologique constatée n’atteint pas un niveau de gravité la rendant constitutive d’une faute disciplinaire.
Ce manquement disciplinaire n’est donc pas caractérisé.
Sur les articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN de la profession d’avocat :
Selon l’article 10.5 du RIN de la profession d’avocat, l’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le conseil de l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
L’arrêté retient qu’en utilisant un site internet appelé par elle rallyecasino-info.com ou même rallyecasino.com, pouvant ainsi laisser entendre aux tiers non avertis que le site représente les sociétés du groupe Casino, Mme X a méconnu les obligations prévues à l’article 10.5 de communiquer le domaine de son site internet au conseil de l’ordre des avocats sans délai et a manqué à la clarté qu’on est en droit d’attendre d’un avocat, mais qu’elle a pu se méprendre de bonne foi. Il relève en revanche que Mme X a contrevenu au principe de loyauté en ce qu’un tiers ne pouvait pas soupçonner . qu’un avocat mandaté par des clients ayant un intérêt direct à la baisse du titre se cachait derrière ce site au nom trompeur. '
Mme X fait valoir qu’aucune violation au principe de loyauté, retenue par le conseil de discipline, n’est caractérisée, l’accès au site indiquant sans aucune confusion possible au visiteur que les informations mentionnées sont collectées par les vendeurs à découvert et non par les sociétés Rallye ou Casino. !
La cour reprend à son compte le constat que Mme X a pu de bonne foi se méprendre quant à son obligation de communiquer à l’Ordre le nom de domaine permettant d’accéder à son site internet, en sorte que compte tenu de ces circonstances particulières, l’inobservation de la règle déontologique constatée n’atteint pas un niveau de gravité la rendant constitutive d’une faute disciplinaire.
Outre le fait que le devoir de loyauté s’applique à l’égard de la partie adverse potentielle ou avérée, ce que ne sont pas les destinataires du site litigieux, il est mentionné « Ce site est destiné à ceux qui veulent pouvoir consulter les différents éléments publics que Z X a communiqués sur le groupe Casino et ses holdings » et au titre d’un intitulé « Dernières actualités »: « Déclaration lue par Z X à l’Autorité des Marchés Financiers le 15 octobre 2018 agissant en qualité de conseil d’un certain nombre d’investisseurs ayant des positions à découvert ». Il n’est donc établi aucun manquement au devoir de loyauté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments dont 11 résulte qu’aucun manquement disciplinaire de Mme X n’est caractérisé, il n’y a pas lieu au prononcé d une sanction disciplinaire à son endroit. Les dépens seront mis à la charge du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en sa qualité d’autorité de poursuite.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’arrêté d’un arrêté du 10 décembre 2019 rendu par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau, Annule le rapport d’expertise, Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’égard de Mme X,
Laisse les dépens à la charge du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d’autorité de poursuite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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