Infirmation 3 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 3 mars 2017, n° 15/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 12 décembre 2014, N° F13/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2017
N°2017/
124
CB
Rôle N° 15/00306
X Y
C/
SARL Z A
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section – en date du 12 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00143.
APPELANT
Monsieur X Y, XXX
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL Z A, XXX
représentée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Chantal BARON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus du 12 décembre 2014, notifié aux parties le 20 décembre 2014, la juridiction a jugé qu’était fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 29 novembre 2012 par son employeur, la SARL Z A, à l’encontre de X Y, qui exerçait dans l’entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2010, et pour une rémunération mensuelle brute de 1506 euros, les fonctions d’ouvrier paysagiste.
La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par X Y en lui accordant les sommes de 115 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de 10 heures de travail ; 930 € au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés et 1000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande.
Par acte du 12 janvier 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.
X Y soutient,
par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' qu’il a, à de nombreuses reprises, dépassé la durée maximale quotidienne de 10 heures, notamment en avril, mai et juin 2012,
' qu’il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires, qui n’ont jamais été réglées, aucun système d’annualisation ne lui étant applicable, contrairement à ce que soutient l’employeur,
'' que le temps de trajet entre le siège social de l’entreprise et le chantier doit être décompté en temps de travail, peu important que des indemnités de déplacement, englobant d’ailleurs les frais de repas, aient été versées par l’employeur,
' que lui est dû en outre un rappel sur prime d’intéressement, aucun montant ne lui ayant été versé à ce titre pour l’année 2011, alors qu’il percevait une telle prime auparavant ; qu’il a en outre été défavorisé par rapport à ses collègues mieux gratifiés,
' que lui est dû, du fait des rappels de salaires qui doivent lui être alloués, un rappel de complément d’indemnité de licenciement,
' que son licenciement, prononcé pour motif économique, est infondé, l’employeur ne justifiant pas des difficultés économiques qu’il allègue, n’ayant pas réellement supprimé son poste, n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, non plus que les critères applicables à l’ordre des licenciements qu’il avait définis ; qu’il a droit par conséquent à des dommages-intérêts, outre une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
' que son licenciement est enfin irrégulier, comme ayant été notifié verbalement en octobre 2012,
Le salarié demande à la Cour d’infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-24'230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2423 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
-4846 euros à titre d’indemnité de préavis,
-485 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,
-230 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-930 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-6833 euros à titre d’heures supplémentaires,
-683 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-1375 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
-2768 euros à titre de primes,
-115 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail,
outre 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y sollicite encore le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi , sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
La SARL Z A réplique,
par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, et qu’aucun licenciement verbal n’a été notifié,
' que l’entreprise applique, en exécution de la convention collective des entreprises du A, renvoyant à l’article 10-4 de l’accord du 23 décembre 1981, la modulation du temps de travail ; que la durée hebdomadaire du travail étant basée sur 39 heures, (soit 169 heures mensuelles avec 151 heures au taux normal et 17,33 heures rémunérées à 125 % et soit 1768 heures annuelles), les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, ou heures de modulation, sont compensées par des heures de repos dites heures de compensation ; qu’à la fin de la période d’annualisation, du 1er juin au 31 mai de chaque année, lorsque le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation pris, les heures effectuées en surplus constituent des heures hors annualisation rémunérées avec une majoration de 25 %,
' que les dépassements des 10 heures de durée quotidienne maximale ne concernent que quelques jours sur l’année 2012 ; qu’aucune preuve n’est rapportée des heures effectuées la nuit réduisant le repos consécutif de 11 heures obligatoires ; qu’aucun préjudice n’est d’ailleurs démontré ni allégué de ces deux faits,
' que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas davantage démontrées par les seules annotations portées par le salarié sur les relevés horaires de l’entreprise, l’horaire régulier au cours des années 2010 et 2011 étant d’ailleurs de 39 heures, et non 35, chiffre retenu dans le calcul du salarié,
' que la convention collective prévoit que le temps de trajet pour se rendre du siège au chantier et en revenir n’est pas du temps de travail effectif, d’ailleurs indemnisé par des « indemnités trajet MG », et ne peut donc constituer un temps de travail supplémentaire, le salarié devant être débouté de la demande en paiement d’heures supplémentaires, et par conséquent de celle formée au titre du repos compensateur,
' qu’aucune somme ne peut donc être due au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
' que l’accord d’intéressement n’a été conclu que le 30 juin 2011, le montant de la prime versée étant calculé sur le résultat de l’année 2011 et versé en 2012, à raison de 873,34 euros au total,
L’employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté X Y de ses demandes en paiement, de l’infirmer pour le surplus et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, l’article L3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge tous éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l’espèce, X Y soutient qu’il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires, du fait du défaut de prise en compte par l’employeur des véritables horaires de travail, qui devaient notamment inclure le temps de trajet effectué, chaque matin et chaque soir, entre le dépôt de l’entreprise et le chantier, ces trajets conduisant à des horaires s’établissant de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16h30 du 1er octobre 2010, jour de l’embauche, jusqu’au 28 février 2011, soit 8h30 de travail quotidien ; puis de 6h45 à 12 heures et de 12h30 à 17 heures à compter du 1er mars 2011 jusqu’au jour du licenciement, soit 9h45 de travail quotidien. Sur cette seconde période, il soutient qu’il était censé avoir une pause déjeuner d’une heure, mais que cette pause était en fait réduite à une demi-heure.
La SARL Z A réplique qu’elle applique, en exécution de la convention collective des entreprises du A, renvoyant à l’article 10-4 de l’accord du 23 décembre 1981, la modulation du temps de travail ; que la durée hebdomadaire du travail étant basée sur 39 heures, soit 169 heures mensuelles avec 151 heures au taux normal et 17,33 heures rémunérées à 125 % (soit 1768 heures annuelles), les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, ou heures de modulation, sont compensées par des heures de repos dites heures de compensation ; qu’à la fin de la période d’annualisation, du 1er juin au 31 mai de chaque année, lorsque le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation pris, les heures effectuées en surplus constituent des heures hors annualisation rémunérées avec une majoration de 25 %. Elle ajoute que la convention collective prévoit que le temps de trajet pour se rendre du siège au chantier et en revenir n’est pas du temps de travail effectif, d’ailleurs indemnisé par des « indemnités trajet MG », et ne peut donc constituer un temps de travail supplémentaire. Enfin, elle soutient que le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations s’agissant de la réalité des heures supplémentaires alléguées, notamment en ce qui concerne la durée de la pause déjeuner.
Le contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2010 prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, sans faire référence à aucun accord de modulation. L’examen des bulletins de paye produits aux débats montre qu’ont été rémunérées systématiquement chaque mois 169 heures de travail, dont 151,67 heures au salaire de base, et 17,33 heures en heures supplémentaires majorées à 25 %. Selon les mois, d’autres heures supplémentaires ont été réglées, ainsi, 6,40 heures en décembre 2010, 11,20 heures en mars 2011, 0,80 heure en avril 2011, 4,80 heures en juin 2011,4 heures en avril 2012,35 heures en juin 2012, et 1,67 heure en décembre 2012.
La convention collective nationale des entreprises du A prévoit effectivement la possibilité de la modulation du temps de travail, par référence à l’accord du 23 décembre 1981.
L’article 31 22 ' 6 du code du travail dispose que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cependant, ce texte n’est applicable qu’aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation prise après publication de la loi du 22 mars 2012
Dès lors que l’accord a été signé et appliqué à des salariés antérieurement au 24 mars 2012, l’accord individuel préalable des intéressés est exigé.
Il s’ensuit que l’accord de modulation n’était pas applicable.
Enfin, et même si la convention collective stipule que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas du temps de travail effectif, il n’en demeure pas moins que
le trajet entre le siège de la société et les chantiers doit être considéré comme du temps de travail effectif si pendant ce trajet les salariés doivent rester à la disposition de l’employeur et si le passage par le siège est obligatoire.
X Y produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires deux attestations de salariés qui indiquent, pour l’une : « avoir fait les horaires suivants pour la société Z A, d’avril 2007 à mars 2011 :7 heures à 12 heures et 13 heures à 16h30 et depuis le rachat par le groupe Lajus, de mars 2011 à avril 2012 : 6h45 à 12 heures et 12h30 à 17 heures. » (Attestation Van Belle), l’autre attestation confirmant exactement les horaires (attestation Sigari).
Il produit également les plannings et de l’entreprise sur lesquels sont notés, jour par jour, les véritables horaires effectués.
L’employeur ne produit pour sa part que des attestations toutes identiques, qui ne contestent nullement les horaires ci-dessus, mais se contentent d’indiquer : « Les heures effectives de travail sont les heures réalisées sur chantier. Le temps éventuel de chargement et déchargement des fournitures et matériels est comptabilisé dans le temps de travail. Les trajets ne sont pas comptés en temps de travail mais sont indemnisés par des « MG » (minimum garanti) calculées en fonction de la distance entre le dépôt et le chantier. »
Il s’ensuit que le passage par le dépôt de l’entreprise était nécessairement obligatoire, puisque le salarié devait, selon les propres attestations de l’employeur, assurer, en sa qualité d’ouvrier paysagiste, le chargement et le déchargement des fournitures et matériels, nécessairement entreposés au dépôt de l’entreprise. Il importe peu que, comme le soutient l’employeur, le salarié ait perçu, en simple application d’ailleurs de la convention collective, une indemnité proportionnelle aux déplacements, cette indemnité ne pouvant se substituer aux salaires dus pour un temps de travail effectif, mais compensant une sujétion particulière liée à la longueur du temps de trajet.
Il apparaît donc que X Y étaye suffisamment sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Il convient toutefois de tenir compte du montant déjà versé au titre des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire.
Au regard des dispositions sur la durée du temps de travail et les heures supplémentaires, compte tenu du taux horaire de la rémunération de X Y, des bulletins de salaire produits aux débats et du nombre d’heures effectuées par X Y, la cour dispose d’éléments suffisants pour condamner à ce titre la SARL Z A à verser à X Y la somme de 3613,97 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 361,40 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En droit, la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel applicable au salarié concerné. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour celles de plus de 20 salariés, l’effectif devant être apprécié dans le cadre de l’entreprise et non de l’établissement.
Compte tenu du nombre d’heures effectuées, il convient de condamner à ce titre la SARL Z A à verser à X Y la somme de 743,03 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur.
Sur la demande en paiement de prime d’intéressement
X Y sollicite à ce titre paiement de la somme de 2768 €, à raison de 1197 € pour l’année 2011, et 1171,25 euros pour l’année 2012, en faisant valoir qu’il n’a rien perçu en 2011, et qu’il a été défavorisé en 2012, en n’ayant perçu que 1448,06 euros, par rapport à certains collègues de travail qui ont reçu, cette année-là, une somme de 2444,59 euros.
Cependant, il résulte de l’examen des bulletins de paye du salarié que celui-ci n’a perçu aucune prime d’intéressement en 2010, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette prime aurait dû être maintenue en 2011. Pour 2012, il apparaît avoir été rempli de ses droits pour l’année 2012, les autres collègues avec lequel la comparaison est faite n’ayant pas la même qualification ; et l’accord d’intéressement prévoyant d’ailleurs un mode de calcul, sur la base des résultats et du salaire de chaque employé, qui n’est pas contesté par le salarié, lequel se contente de comparer arithmétiquement les montants alloués.
Sur la demande en paiement d’indemnité de congés payés
En droit, l’article L 31 41 ' 3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables. L’article L 31 41 ' 22 du code du travail dispose que le congé annuel prévu par le texte précité ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qui ne peut être inférieur au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. Enfin, l’article L 31 41 ' 26 prévoit que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée comme ci-dessus.
Il résulte de l’examen attentif des bulletins de paye du salarié que celui-ci, embauché le 1er octobre 2010, bénéficiait de 16 jours de congé au jour de son licenciement. Une indemnité de 1189,28 euros lui a été versée à ce titre. Compte tenu de son salaire, tel que calculé ci-dessus, et l’indemnité de congés étant égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette période de congés, il apparaît donc que X Y avait droit à une indemnité de congés payés équivalant à 1307,35 euros. Déduction faite de la somme déjà versée, il lui est dû par conséquent 118,07 euros.
Sur la procédure de licenciement
X Y soutient dans ses écritures que le licenciement lui a été notifié avant l’engagement de toute procédure, lors d’une réunion en octobre 2012, et que la procédure est donc irrégulière. Il ne produit cependant aucune pièce à l’appui de ses affirmations, et sera donc débouté de la demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 novembre 2012 est annexée au présent arrêt. Elle fonde le licenciement sur un motif économique, en indiquant notamment : « La SARL Z A subit, depuis plusieurs mois maintenant, une chute inquiétante de son activité. Le résultat net comptable n’a d’ailleurs eu de cesse de diminuer : si, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, un bénéfice de 36'857 € était enregistré, il a chuté de plus de 38 % sur les 15 mois suivants et la situation a continué à s’aggraver. En effet, au regard des résultats enregistrés à la mi-septembre 2012, la société accuse une perte de l’ordre de 272'969 € au 31 août 2012. (…) Elle ne parvient ainsi plus à faire face aux charges courantes et notamment au règlement de l’intégralité des salaires. Elle ne peut aujourd’hui plus se permettre de disposer d’un camion poids lourd de manière permanente mais que très ponctuellement et en fonction des stricts besoins de l’activité. »
En droit, l’article L 1233 ' 3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Constitue encore un licenciement économique le licenciement décidé en raison d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique d’un licenciement s’apprécie en effet au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
L’article L 1233 ' 16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. La nature des motifs invoqués doit être précisée, la seule baisse d’activité ou du chiffre d’affaires, sans autre précision, ne répondant pas à cette exigence ; ces motifs doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables. En revanche, est valable la lettre énonçant une suppression d’emploi consécutive à des difficultés ou à une réorganisation de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des écritures de l’employeur lui-même "qu’à compter du 1er mars 2011, la SARL Z A a cédé l’ensemble de ses parts sociales et était contrôlée par le groupe Lajus dont le siège social se trouve à Ollioules".
Or, si la SARL Z A produit bien les documents comptables attestant de la baisse du résultat de l’entreprise, elle ne produit en revanche aucun document établissant les difficultés économiques rencontrées par le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et n’allègue d’ailleurs même pas l’existence de telles difficultés, en ne produisant que des pièces comptables concernant la SARL, et une attestation de l’expert-comptable chargé des comptes de l’entreprise, qui témoigne que : « La SARL Z A a réalisé une perte de 272'969 € au 31 août 2012 », sans apporter aucun élément sur la situation du groupe.
Il convient donc de dire que n’était pas fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 29 novembre 2012.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, X Y ayant deux ans et deux mois d’ancienneté et percevant un salaire brut mensuel de base de 1892,20 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, l’entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d’allouer au salarié la somme de 13'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dommages-intérêts fondés sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement n’étant pas cumulables avec ceux alloués sur la base d’un licenciement économique infondé, non plus qu’avec l’indemnité pour non-respect des critères de licenciement, les deux demandes formées par le salarié à ce titre seront rejetées.
Sur la demande en paiement d’indemnité de préavis
En droit, si la rupture du contrat de travail est jugée sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre notamment au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de congés payés, desquelles doivent être déduites les sommes déjà versées à ce titre par l’employeur, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, en vertu du contrat de travail ou de la convention collective. En revanche, l’employeur ne peut déduire les sommes équivalentes à l’indemnité compensatrice de préavis versées à Pôle emploi au titre de sa participation au financement du dispositif.
Étant constant qu’aucune somme n’a été versée à X Y à ce titre, du fait de la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, il convient de faire droit à la demande du salarié, sur la base du salaire tel que ci-dessus précisé, à hauteur de 4085,08 euros, outre la somme de 408,51 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis.
Sur la demande en paiement d’indemnité de licenciement
X Y sollicite à ce titre paiement de la somme de 230€, représentant le rappel d’indemnité de licenciement, après intégration dans le salaire des primes d’intéressement et des rappels sur les heures supplémentaires.
L’indemnité de licenciement ayant effectivement été calculée sur des bases inexactes, il convient de condamner à ce titre la SARL Z A à verser à X Y, compte tenu du salaire effectivement perçu, avec rappel des heures supplémentaires, et du montant déjà versé à ce titre, soit 819,95 euros, la somme de 65,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail
X Y sollicite à ce titre paiement de la somme de 115 € pour dépassement des 10 heures quotidiennes en 2012.
Il résulte effectivement des relevés horaires établis par l’employeur lui-même, que, certains jours, le nombre d’heures quotidiennes dépassait la durée maximale quotidienne de 10 heures (ainsi notamment 11 heures chaque jour entre le 23 et le 27 avril 2012, ainsi que le 2, 3 et 4 mai, et le 22 juin 2012). De même, il est établi par l’attestation Guis que X Y a effectué un travail de nuit au mois de juin 2012, le témoin déclarant « avoir vu travailler l’équipe de la SARL Z A au Géant Casino de Fréjus à 23h30 pendant que je faisais le ménage au salon de coiffure situé dans ce même centre commercial », alors que les plannings produits par l’employeur lui-même établissent en effet que durant tout le mois de juin 2012, X Y était affecté au chantier d’extension du parking du centre commercial de Géant Casino.
Du fait du non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos de 11 heures consécutives, le salarié a subi un préjudice découlant de l’atteinte à sa santé ; la demande en paiement de dommages-intérêts doit par conséquent être accueillie. Cependant, le caractère exceptionnel des dépassements constatés permet de limiter à la somme de 100 € la somme due à ce titre.
Sur la demande en remise de documents
Il convient de condamner l’employeur à délivrer à X Y le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
L’équité en la cause commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Dit que n’était pas fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 29 novembre 2012,
Condamne la SARL Z A à verser à X Y les sommes de :
-13'000 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4085,08 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 408,51 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,
— 65,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3613,97 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 361 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 118,07 euro au titre de l’indemnité de congés payés,
-743,03 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
-100 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail,
Condamne l’employeur à délivrer à X Y le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi , rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SARL Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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