Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 2 mars 2017, n° 14/08199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 31 mars 2014, N° 2011/05734 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N° 2017/ 110 Rôle N° 14/08199
SARL LES JARDINS DE CALIXTE
C/
SAS MIALON & FILS
SAS Z A
Grosse délivrée
le :
à: Me IMPERATORE
Me PASCAL
Me MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 31 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/05734.
APPELANTE
SARL LES JARDINS DE CALIXTE,
XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES,
INTIMEES
SAS MIALON & FILS,
XXX
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON SAS Z A,
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Magistrat rapporteur
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES JARDINS DE CALIXTE, immatriculée le 7 mai 2007 au registre du commerce de Tarascon, a pour gérant monsieur X et pour activité la commercialisation de produits agricoles achetés auprès de producteurs.
La SCEA B C D immatriculée au registre du commerce de Tarascon le 18 août 2010, a pour associés monsieur X et la société LES JARDINS DE CALIXTE, pour gérant monsieur X, et pour activité l’exploitation de tous biens agricoles, la plantation et l’exploitation de fruits et légumes, leur conservation, conditionnement, transformation et vente.
Selon devis accepté du 12 mai 2010, la société LES JARDINS DE CALIXTE a commandé à la société Z A pour un coût total de 285 000 euros HT soit 340 860 euros TTC
• la fourniture, livraison et montage de 20 chapelles A pour un coût de 237 569 euros HT (facturation Z A) • la protection électrique, régulation en fourniture et pose pour un coût de 20 695 euros HT (facturation CMF) • les films plastiques et les fils de fer pour un coût de 14 470 euros HT (facturation MIALON) • le béton pour un coût de 12 266 euros (facturation Z A).
Selon quatre bons de livraison du 4 octobre 2010, la société MIALON ET FILS a livré à la SCEA B C D les film plastiques et les fils de fer, et a adressé à la SCEA B C D une facture n° 59899 datée du 11 octobre 2010 pour un montant de 15 971,70 euros TTC.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception des 24 janvier 2011, 22 février 2011 et 23 mai 2011 restées infructueuses, la société MIALON ET FILS a mis en demeure la SCEA B C D de lui régler sa facture n° 59899 du 11 octobre 2010.
Par courrier du 17 juin 2011, la SCEA B C D en la personne de son gérant monsieur X a contesté avoir commandé le matériel fourni.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2011 restée infructueuse, le conseil de la société MIALON ET FILS a mis en demeure la SCEA B C D de lui régler la facture concernée.
Dans le même temps, un litige a opposé la société LES JARDINS DE CALIXTE et la SCEA B C D à la société Z A et à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES (CMF) ainsi qu’aux assureurs respectifs des parties en raison des malfaçons affectant l’ensemble des opérations de construction des A, dans le cadre duquel le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise et a désigné monsieur Y en qualité d’expert, par ordonnances des 4 août 2011 et 18 mai 2012.
Aux termes de son rapport déposé en décembre 2013, l’expert judiciaire a notamment conclu à l’existence de malfaçons, et une instance au fond est en cours à cet égard.
Par acte du 8 avril 2011, la SAS MIALON ET FILS a assigné la société LES JARDINS DE CALIXTE devant le tribunal de commerce de TARASCON au visa des articles 1134, 1135, 1153 alinéa 4 et 1353 alinéa 4 du code civil et l’article L110.3 du code de commerce aux fins de voir :
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE à payer à la société MIALON ET FILS la somme de 13.354,27 euros HT soit la somme de 15.971,70 TTC majorée des intérêts légaux à compter de la sommation extrajudiciaire du 24 janvier 2011,
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE à payer à la société requérante la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1353 alinéa 4 du code civil,
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2012, le tribunal de commerce a ordonné une expertise.
Par acte du 18 septembre 2013, la SARL LES JARDINS DE CALIXTE a assigné la SAS Z A en garantie.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des instances. Par jugement contradictoire du 31 mars 2014, le tribunal de commerce a :
— condamné la société LES JARDINS DE CALIXTE à payer à la société MIALON ET FILS:
• la somme de 13.354,27 euros HT, soit la somme de 15.971,70 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 29 juin 2011 • la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté la société LES JARDINS DE CALIXTE de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Z A,
— condamné la société LES JARDINS DE CALIXTE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société LES JARDINS DE CALIXTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe de la cour du 23 avril 2014, la SARL LES JARDINS DE CALIXTE a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SAS MIALON ET FILS et de la société Z A.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2014, la société LES JARDINS DE CALIXTE demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer en tous points le jugement déféré,
— rejeter toutes les demandes et fins de la société MIALON ET FILS,
— condamner la société MIALON ET FILS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MIALON ET FILS aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction,
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les sociétés LES JARDINS DE CALIXTE/ B C D à la société Z A.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2014, la société MIALON ET FILS demande à la cour au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, de :
— débouter la société LES JARDINS DE CALIXTE de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE au paiement d ela somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter la société LES JARDINS DE CALIXTE de sa demande du même chef,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
La société LES JARDINS DE CALIXTE soutient :
— qu’il est incontesté que la SCEA B C D s’est substituée à la société LES JARDINS DE CALIXTE, et ce dès le 18 août 2010,
— que le bon de livraison du 4 octobre 2010 a été établi au nom de la SCEA B C D, et qu’à aucun moment le bon de commande n’a été établi au nom de la société LES JARDINS DE CALIXTE,
— que la facture du 11 octobre a été adressée à la SCEA B C D et non à la société LES JARDINS DE CALIXTE,
— qu’il ne peut en conséquence être maintenu qu’un contrat a pu se former entre la société LES JARDINS DE CALIXTE et la société MIALON ET FILS,
— que la société LES JARDINS DE CALIXTE et la SCEA B C D sont deux personnes morales distinctes, immatriculées sous des numéros différents et n’ayant ni la même forme sociale ni le même objet,
— que l’action de la société MIALON ET FILS aurait dû être déclarée irrecevable comme étant dirigée contre une société n’ayant aucun lien contractuel avec elle,
— que la société MIALON ET FILS n’est pas partie au contrat formé initialement entre la société Z A et la société LES JARDINS DE CALIXTE, et que tenant l’effet relatif de la convention entre la société Z A et la société LES JARDIN DE CALIXTE par application de l’article 1165 du code civil, il existe un contrat entre la société Z A et la société MIALON ET FILS,
— que ce contrat s’analyse comme un contrat de sous traitance entre la société Z A et la société MIALON ET FILS, et que le seul débiteur de celle-ci est l’entrepreneur principal Z A,
— que la société MIALON ET FILS n’est pas fondée à se prévaloir d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, au regard des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance,
— que la réception des marchandises par la société Z A est la conséquence matérielle de cette sous traitance,
— que le contrat ayant pour objet la réalisation de A à chapelle a été signé uniquement entre la société Z A et la société LES JARDINS DE CALIXTE à laquelle s’est substituée ultérieurement la SCEA B C D, et que le contrat ne comporte que deux parties,
— Subsidiairement, qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond dans l’instance opposant CMF, Z A, la SCEA B C D et LES JARDINS DE CALIXTE.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2014, la société MIALON ET FILS demande à la cour au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, de : – débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE à lui paye rla somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société MIALON ET FILS fait valoir :
— que la 12 mai 2010, le groupe CMF, fabricant de A, a établi à l’attention de la société LES JARDINS DE CALIXTE un devis de travaux portant notamment sur la fourniture de film et fil de fer pour un montant de 14 470 euros, avec facturation MIALON, et que ce devis a été accepté par la société LES JARDINS DE CALIXTE,
— que la facture adressée par la concluante à la SCEA B C D n’a jamais été réglée, malgré plusieurs lettres de mise en demeure,
— que parallèlement, une demande en désignation d’expert a été formée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon par les sociétés LES JARDINS DE CALIXTE et B C D en raison d’importantes malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Z A,
— que même si la concluante n’est pas partie au devis du 12 mai 2010, la société LES JARDINS DE CALIXTE a souscrit un engagement au profit de la concluante de régler les films et fils de fer,
— que le matériel a été livré ainsi qu’il résulte des bons de livraison, et qu’à la demande expresse de monsieur X, gérant des sociétés LES JARDINS DE CALIXTE et B C D, la marchandise a été facturée au nom de cette dernière, ces deux sociétés ayant le même siège social, le même dirigeant, et exerçant dans le même domaine d’activité,
— que la société LES JARDINS DE CALIXTE s’est engagée, au moyen de la mention 'bon pour accord’ à régler directement le fournisseur,
— que la concluante n’est en aucune manière la sous traitante de la société Z A, dès lors qu’elle n’a exécuté aucune prestation au sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance, mais s’est bornée à effectuer une livraison de marchandise,
— que selon jurisprudence de la cour de cassation, n’est pas un contrat de sous traitance celui par lequel un fournisseur s’engage à livrer une chose sans accomplir un acte de D ou de service se rattachant à l’ouvrage,
— qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dès lors que la concluante est étrangère à la procédure au fond, et que sa créance ne procède pas du contrat d’entreprise concerné,
— que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2014, la société Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que devant la cour, la société LES JARDINS DE CALIXTE ne présente plus de demande de condamnation à l’encontre de la société Z A,
— déclarer dépourvue de tout fondement la demande de sursis à statuer et la rejeter,
— condamner la société LES JARDINS DE CALIXTE à verser à la société Z A une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
La société Z A fait observer :
— que la société MIALON ET FILS n’est pas un sous traitant de la société Z A dès lors que les deux sociétés n’étaient pas liées par un contrat d’entreprise,
— que la société MIALON ET FILS est un fournisseur qui ne se prévaut en aucune façon de l’action directe ouverte au sous traitant contre le maître de l’ouvrage au sens de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1075,
— qu’il existe une relation directe entre la société LES JARDIN DE CALIXTE et la société MIALON ET FILS qui s’est conrétisée par la livraison du matériel sur le chantier, la signature des bons de livraison et la facturation,
— que la référence au litige au fond est dépourvu de pertinence et ne justifie pas un sursis à statuer,
— que les films plastiques fournis par la société MIALON ET FILS ont été mis en place.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1165 du code civil
'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
Selon devis accepté du 12 mai 2010, la société LES JARDINS DE CALIXTE a commandé la fourniture et la pose de A à la société Z A pour un coût total de 285 000 euros HT soit 340 860 euros TTC se décomposant ainsi qu’il suit :
• la fourniture, livraison et montage de 20 chapelles A pour un coût de 237 569 euros HT (facturation Z A) • la protection électrique, régulation en fourniture et pose pour un coût de 20 695 euros HT (facturation CMF) • les films plastiques et les fils de fer pour un coût de 14 470 euros HT (facturation MIALON) • le béton pour un coût de 12 266 euros (facturation Z A)
Les conditions de facturation sont les suivantes :
• 10% à la commande par chèque de banque • 55% à la livraison du matériel • le solde par situations mensuelles des travaux ou à la dernière livraison dans le cas où le montage est assuré par l’acheteur.
Selon l’article 16 du devis accepté, les prestations comprises dans le devis incluent notamment la fourniture du matériel. La société LES JARDINS DE CALIXTE a donc commandé à la société Z A un ensemble constitué de A chapelles pour le prix global de 340 860 euros TTC payable selon les modalités précitées, et aucune disposition ne prévoit que la facturation du fournisseur du film plastique et du fil de fer soit réglée directement par la société LES JARDINS DE CALIXTE.
La société MIALON ET FILS est tiers au contrat précité, n’a pas de lien contractuel avec la société LES JARDINS DE CALIXTE et n’est en conséquence pas fondée en sa demande formée à l’encontre de cette dernière, le lieu de livraison du matériel n’ayant pas d’incidence sur le rapport contractuel des parties.
La société MIALON ET FILS, qui n’a pas la qualité de sous traitant dès lors qu’elle a vendu du matériel et non participé à l’exécution du contrat d’entreprise, ne dispose pas d’une action directe à l’encontre de la société LES JARDINS DE CALIXTE.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et la société MIALON ET FILS déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société MIALON ET FILS qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Il convient en équité de condamner la société MIALON ET FILS à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau
Déboute la société MIALON ET FILS de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société MIALON ET FILS à payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la société LES JARDINS DE CALIXTE et à la société Z A chacune,
Condamne la société MIALON ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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