Confirmation 31 mars 2022
Infirmation partielle 31 mars 2022
Rejet 25 octobre 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2022, n° 21/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 juillet 2021, N° 2021R00835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/05174 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGI
AFFAIRE :
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.03.2022
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de son Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210718
Assistée de Me Jean-Yves GARAUD et de Me Aude DUPUIS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret 539 007 435 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166881
Assistée de Me Antony MARTINEZ, Manon VAUGEOIS, Jean-Daniel BRETZNER, Tom VAUTHIER, Plaidants, avocats au barreau de Paris
[…]
Association prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° Siren 784 714 222
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005032
Assistéz de Me Yves WEHRLI et Thibaud D’ALES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
**************** Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2018, la Ligue de Football Professionnel (ci-après, la LFP) a lancé un appel d’offres pour la concession des droits d’exploitation télévisuelle des matchs du championnat de Ligue 1 pour les 4 saisons 2020/2021 à 2023/2024.
Le 29 mai 2018 une grande partie des lots a été attribuée à la société Mediapro (ci-après Mediapro) moyennant une redevance de 780 millions d’euros par an et le même jour, le lot 3 a été attribué à la société beIN Sports France (ci-après, beIN Sports) moyennant une redevance de 332 millions d’euros par an.
Le 11 février 2020, beIN Sports et la société Canal+ (ci-après, Canal +) ont conclu un contrat par lequel BeIN Sports a sous-licencié à Canal+ jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, les droits d’exploitation audiovisuelle des matchs du lot 3 moyennant une redevance égale à celle due par beIN Sports, majorée de frais de services (ci-après, le contrat de sous-licence).
Le contrat conclu avec Mediapro a été résilié le 22 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, la LFP a lancé une consultation afin de commercialiser les droits d’exploitation télévisuelle des matchs du championnat de Ligue 1 précédemment concédés à Mediapro. Cette première consultation sera déclarée infructueuse le 1er février 2021.
Le 26 janvier 2021, Canal + a fait assigner à heure indiquée la LFP devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir notamment, l’annulation de l’appel à candidature lancé le 19 janvier 2021 et l’organisation d’un nouvel appel à candidature incluant le lot 3 ; beIN Sports a conclu dans le même sens à l’audience du 2 mars 2021.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a principalement débouté Canal+ et beIN Sports de leurs demandes. Un appel formé par Canal+ et beIN Sports est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Le 29 janvier 2021, Canal+, dénonçant les pratiques mises en oeuvre par la LFP comme contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, a également saisi l’Autorité de la Concurrence qui, le 11 juin 2021, a rejeté sa saisine et la demande de mesures conservatoires. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Entre-temps, le 3 février 2021, beIN Sports a mis en demeure Canal + de lui régler la somme de 56 384 193 euros HT au titre de l’échéance du lot 3 due par beIN Sports à la LFP pour la saison 2020/2021.
Canal + a conclu un accord avec la LFP le 4 février 2021 pour la saison 2020/2021 et s’est acquittée de la redevance due à ce titre, la LFP informant beIN Sports que cette dernière était libérée des sommes due à ce titre.
Le 11 juin 2021, la LFP a attribué à la société Amazon (ci-après, Amazon) pour la somme de 250 millions d’euros par an, les droits anciennement détenus par Mediapro au titre des 3 saisons 2021-22 à 2023-24.
Le 11 juin 2021 également, Canal + a publié par voie de presse le communiqué suivant :« Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football
Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 ».
Le 24 juin 2021, Canal+ a précisé par lettre adressée à à beIN Sports : « compte tenu de cette analyse commune de la situation, Canal+ et beIN n’ont pas d’autre choix que de mettre en 'uvre de toute urgence des procédures contentieuses pour contester le maintien du lot 3 au prix de 332 millions d’euros et l’attribution concomitante de 80 % des droits de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d’euros », lui demandant d’engager « une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 », ajoutant souhaiter « engager l’action devant le Tribunal judiciaire de Paris et saisir les autorités de concurrence, dans les deux cas sous huit (8) jours. Compte tenu de la convergence d’intérêts entre nos deux groupes et du dommage créé pour eux par la décision de la LFP, il nous appartient de pleinement coopérer dans le cadre de ces actions, conformément aux termes du contrat de sous-licence. »
Le 30 juin suivant, beIN Sports a répondu : 'la stratégie qui semble être celle de votre groupe apparaît donc pouvoir être menée sans que beIN ne prenne l’initiative d’actions que vous avez, seuls, décidé d’engager'.
Le jour d’avant, le 29 juin 2021, par courriel, beIN Sports avait envoyé à Canal + deux factures relatives à la saison 2021/2022, de 67 661 031,60 euros TTC et de 630 000 euros TTC.
Le 1er juillet suivant, Canal+ a réitéré sa demande de mise en 'uvre des procédures contentieuses indiquant qu’ 'à défaut beIN aura manqué à une obligation substantielle du contrat de sous licence au sens de l’article 3(e)'.
Le 5 juillet 2021, beIN Sports a demandé à Canal + de confirmer qu’elle allait procéder en qualité de diffuseur de la saison 2021/2022 au plus tard le 7 juillet suivant, à la programmation de la journée du 6 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2021, Canal+ a informé beIN Sports, lui reprochant d’avoir 'manqué à une de ses obligations substantielles au titre du contrat de sous licence', qu’elle 'suspend(ait) l’exécution de ses obligations résultant de ce même contrat à compter (du 12 juillet 2021) au titre de l’article 1219 du code civil. S’agissant de la facture relative aux frais de services, nous allons payer son montant sur un compte séquestre, de même que l’ensemble des sommes qui seraient dues à beIN dans le cadre de la sous-licence aux dates contractuellement prévues, dans l’attente d’une décision exécutoire statuant sur les obligations respectives des parties au titre du contrat relatif au lot 3 et de la sous-licence'.
Autorisée le 15 juillet 2021 à faire assigner Canal+ à heure indiquée, beIN Sports y a procédé le 16 juillet 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir
juger que la décision de Canal + de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu’il convient de faire cesser, et enjoindre sous astreinte à Canal + d’exécuter le contrat de sous-licence jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties au titre du contrat de sous-licence, de mettre en oeuvre tous les moyens techniques pour préparer et assurer la production et la diffusion des matchs de la ligue en vue de la première journée de championnat les 6, 7 et 8 août 2021, lui fournir le signal international lui permettant de soumettre aux diffuseurs internationaux, reprendre la promotion des matchs du lot n°3 et de lui payer les factures de 630 000 euros TTC et de 67 661 031,60 euros TTC.
Canal+ a demandé dans ses conclusions en réponse le rejet des demandes de beIN Sports et qu’il lui soit ordonné sous astreinte d’engager les actions qu’elles avaient demandées à l’encontre de la LFP.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de beIN et de Canal+, condamnant beIN Sports aux dépens et à payer à Canal + la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la société beIN Sports a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le demande à titre subsidiaire de Canal + (RG 21/5040).
Le 23 juillet 2021, beIN Sports par communiqué de presse, a annoncé qu’elle allait engager les actions demandées par Canal + à l’encontre de la LFP.
Le 24 juillet 2021, Canal+ a résilié le contrat de sous-licence considérant que le comportement de beIN Sports a constitué une violation irrémédiable de ses obligations au titre de l’article 3(g) dudit contrat et qu’est ainsi justifiée sa résiliation immédiate sur le fondement de son article 3(e).
Le 26 juillet 2021, beIN Sports a fait assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement, de faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elles, se voir donner acte de ce que, au regard de la caducité du contrat relatif au lot 3, elle est déliée de ses engagements envers la LFP depuis le 11 juin 2021, subsidiairement, de constater que l’article 1.13 de la partie 2 de l’appel à candidature est réputé non écrit, et mettre fin au contrat conclu entre elles.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2021, beIN Sports a fait assigner en référé Canal + aux fins d’obtenir principalement, sous astreinte, sur le fondement du trouble manifestement illicite, du dommage imminent et de l’urgence, la suspension des effets de la résiliation notifiée par Canal+ le 24 juillet 2021 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la légitimité de cette résiliation, et le respect de l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence qui a été conclu entre elles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 août 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit recevable l’intervention volontaire de la LFP,
- ordonné à Canal+ d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre la LFP et beIN Sports ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties,
- condamné Canal+ à payer une astreinte de 1 million d’euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours, s’en réservant la liquidation,
- condamné Canal+ à verser la somme de 20 000 euros à beIN Sports au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- débouté la LFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Entre-temps, le 4 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la LFP, avait condamné beIN Sports à exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties le 29 mai 2018 relatif au lot 3, à programmer, promouvoir, produire et diffuser les matchs objets du lot 3, ainsi qu’à en payer la contrepartie financière, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée et s’était déclaré incompétent sur l’appel en garantie de beIN Sports vis-à-vis de Canal+.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, Canal + a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a dit recevable l’intervention volontaire de la LFP et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG 21/5174), y ajoutant un appel sur une disposition 'déboutant Canal + de ses demandes reconventionnelles'.
Les deux appels des ordonnance rendues les 23 juillet 2021 et le 5 août 2021 sont venus en plaidoirie à la même audience du 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 28 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Canal + demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 5 août 2021 en ce qu’elle :
- lui a ordonné d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre la LFP et beIN Sports ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties ;
- l’a condamnée à payer une astreinte de 1 million d’euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours, s’en réservant la liquidation ;
- l’a condamnée à verser à beIN Sports la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamnée aux dépens ;
- l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
et, statuant à nouveau :
- juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de beIN Sports;
- juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la LFP ;
- débouter beIN Sports et la LFP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner BeIN Sports à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la LFP à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner beIN Sports aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dontot.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, beIN Sports demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 et 872 du code de procédure civile,1125 et 1344 du code civil, de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 août 2021 ;
à titre subsidiaire :
- juger que la résiliation par Canal + du contrat de sous-licence l’expose à un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
en conséquence :
- ordonner à Canal + d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec elle jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond sur la validité de cette résiliation ou sur la caducité du contrat portant sur le lot 3 ou qu’un accord intervienne entre les parties ;
- condamner Canal + à payer une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours et s’en réserver la liquidation ;
- condamner Canal + à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les conditions prescrites par l’article 872 du code procédure civile sont satisfaites ;
en conséquence :
- ordonner à Canal + d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec elle jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond sur la validité de cette résiliation ou sur la caducité du contrat portant sur le lot 3 ou qu’un accord intervienne entre les parties ;
- condamner Canal + à payer une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours et s’en réserver la liquidation ;
- condamner Canal + à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
en tout état de cause, y ajoutant :
- condamner Canal + à payer une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard pris dans l’exécution de ses obligations prescrites par le contrat de sous-licence conclu avec elle à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
- condamner Canal + à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Canal + à payer les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la LFP demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 août 2021 ;
y ajoutant,
- condamner Canal+ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le trouble manifestement illicite
Canal + estime que la mise en oeuvre régulière le 24 juillet 2021 de la clause résolutoire pour violation irrémédiable par beIN Sports de son obligation prévue au contrat en son article 3(g), d’engager les actions judiciaires décidées par elle-même pour assurer la défense de ses droits, permet d’écarter le trouble manifestement illicite allégué qui ne peut en conséquence justifier l’injonction qui lui a été donnée par l’ordonnance querellée.
Canal + soutient que cette clause contraint inconditionnellement beIN Sports à engager toute action judiciaire qu’elle-même jugerait appropriée en lien avec le lot 3, afin de s’assurer que beIN Sports défendrait les droits de Canal+ vis-à-vis des tiers et en particulier vis-à-vis de la LFP.
Elle fait état d’échanges de courriers entre le 21 et le 25 janvier avec beIN Sports au sujet de la mise en oeuvre de cette clause, lui demandant 'en application de l’article 3 (g) du contrat de sous-licence conclu le 11 février 2020, de participer à ces actions en assignant également la LFP à bref délai devant le Tribunal de commerce et en déposant une demande de mesures conservatoires et une plainte devant l’Autorité de la concurrence', beIN lui demandant en réponse 'de partager (votre) stratégie procédurale définitive ainsi que les actes de procédure en découlant suffisamment en amont de façon à ce que (je) puisse les analyser avec (mes) équipes et ainsi (vous) informer des modalités de (notre) coopération'.
L’appelante prétend qu’elle-même et beIN Sports auraient dû faire front commun vis-à-vis de la LFP et s’opposer ensemble à l’exécution du contrat relatif au lot 3, dans la mesure où ce dernier est devenu économiquement insoutenable, mais que beIN Sports a préféré la contraindre à exécuter ses obligations de sous-licencié, le manquement de sa co-contractante à ses obligations étant dès lors irrémédiable.
Elle soutient que beIN a le 30 juin 2021 refusé d’exécuter ses obligations au titre de l’article 3(g) de la sous-licence comme elle le lui demandait notamment dans une lettre le 24 juin 2021.
Elle rappelle qu’elle a alors opposé une exception d’inexécution pour manquement de beIN à ses obligations au titre de l’article 3(g) en adressant le 12 juillet 2021 une lettre dans laquelle elle l’informait de sa décision de suspendre l’exécution de ses propres obligations résultant de ce même contrat, et qu’elle paierait la facture relative aux frais de services que beIN lui avait adressée sur un compte séquestre, ce qu’elle a fait.
Elle entend relever que beIN a publiquement déclaré immédiatement après l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021, qu’elle allait entamer une procédure contre la LFP dans le seul but de 'forcer Canal+ à honorer son contrat', ce qui selon l’appelante, caractérise un manquement irrémédiable de sa part à son obligation contractuelle de coopération judiciaire, compromettant même les chances de succès d’une action au fond tendant à faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3.
Canal + ajoute qu’elle a pour sa part, parfaitement rempli ses obligations. Elle entend faire valoir que par le communiqué du 11 juin 2021 dirigé contre la LFP, elle n’entendait se prévaloir d’aucune caducité autonome de la sous-licence ou de tout autre moyen visant à ne pas exécuter la sous-licence en laissant beIN Sports seule aux prises avec la LFP, mais vis-à-vis de cette dernière, d’une caducité du contrat relatif au lot 3 qui aurait pour conséquence une caducité de l’ensemble de la chaîne contractuelle.
Elle précise pour contester tout manquement de sa part, que la facture n°2106104 d’un montant de 525 000 euros HT correspondant aux frais de services, émise par beIN Sports le 29 juin n’était pas exigible lors de son émission, qu’elle ne l’était que le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l’exception d’inexécution soulevée par Canal+ le 12 juillet 2021, et même à la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021.
Selon Canal + l’appréciation du bien-fondé de la résiliation relève de la compétence des juges du fond dès lors qu’elle n’est pas manifestement abusive, puisqu’elle est intervenue en raison d’un manquement irrémédiable de beIN Sports à ses obligations au titre de la clause 3(g) qui constitue une obligation essentielle à sa charge.
Pour contester le dommage imminent de son fait, elle prétend que la situation de beIN résulte de ses propres choix, celui de lui concéder une sous-licence du lot 3 plutôt que de le lui céder et ensuite, celui de ne pas faire valoir la caducité du contrat relative au lot 3 que Canal+ lui demandait pourtant de soutenir vis-à-vis de la LFP, et de tenter au contraire de la forcer à exécuter le contrat relatif à ce lot.
Canal + s’oppose enfin à l’argumentation et aux demandes de la LFP.
beIN Sports prétend à l’inverse qu’elle a respecté ses obligations et que le trouble manifestement illicite résulte de la résiliation intervenue irrégulièrement le 24 juillet 2021, de même que le dommage imminent, pour preuve sa responsabilité engagée par la LFP qui l’a effectivement fait assigner le 27 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris, obtenant sa condamnation.
beIN Sports soutient aussi que la résiliation par Canal + du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu’il convient de faire cesser. Elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle explique que le prétendu manquement aux stipulations de la clause 3 (g) de la sous-licence dont se prévaut Canal +, quand bien même serait-il avéré, ne serait aucunement irrémédiable, précisant d’ailleurs qu’elle y a remédié dès le 26 juillet 2021, et que par ailleurs Canal + était à la date de la résiliation, en manquement à ses obligations au titre de la sous-licence, de sorte qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir du mécanisme de la clause résolutoire stipulé par l’article 3 (e) de ce contrat.
Elle prétend que les motifs invoqués par Canal + pour justifier a posteriori du caractère irrémédiable du manquement, antérieurs à ladite résiliation, sont inopérants. Elle conteste que son refus de s’associer à la stratégie de Canal + consistant à ne pas exécuter le contrat de sous-licence et le contrat portant sur le lot 3 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond sur la caducité de ce contrat, puisse caractériser un quelconque manquement irrémédiable aux stipulations de l’article 3(g) et justifier la mise en jeu de la clause résolutoire.
Elle indique a contrario que le 12 août 2021, soit postérieurement à la résiliation intervenue le 24 juillet précédent, Canal + s’est à nouveau rapprochée d’elle afin qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 3(g) du contrat de sous-licence, l’autorisation d’assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris à jour fixe (sa pièce 77, lettre de M. X, président du directoire de Canal+), négociations qui se sont poursuivies par la suite (sa pièce 89 : courriel adressée par Canal + à beIN Sports, en pièce jointe un projet de conclusions de Canal + devant le tribunal judiciaire de Paris).
Elle soutient en outre que Canal + avait de son côté, manifestement manqué à ses obligations au titre de la sous-licence (communiqué de presse de son président du 11 juin 2021, refus d’exécuter le contrat de sous-licence, impayé de la facture des frais de service adressée le 29 juin 2021).
beIN Sports sollicite en conséquence l’exécution du contrat de sous-licence sous astreinte.
La LFP indique que le contrat de sous-licence contient une clause qui lui donne une action contractuelle directe à l’encontre de Canal +.
Elle sollicite également la confirmation de l’existence d’un trouble manifestement illicite, reprenant l’argument selon lequel Canal + a manqué à ses obligations au titre du contrat de sous-licence et soutenant que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi. Subsidiairement, elle entend faire valoir l’existence d’un dommage imminent qui résulterait de l’absence de diffusion des matchs litigieux. Elle ajoute ne pas vouloir subir les conséquences des dissensions entre Canal + et beIN Sports.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile : 'le président peut dans les mêmes limites (de la compétence du tribunal), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
La clause figurant à l’article 3(g) de la sous-licence est rédigée dans les termes qui suivent :
« Le Groupe Canal+ aura le droit d’engager toute action en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle à ses propres frais et beIN Sports France fournira toute l’assistance
et la coopération raisonnablement demandées par le Groupe Canal+ à cet effet. En particulier,
beIN Sports France, à la demande du Groupe Canal+, présentera tout argument, soumettra toutes écritures, prendra toute mesure et plus généralement coopérera avec le Groupe Canal+ dans le cadre de cette action juridique. beIN Sports France s’abstiendra de prendre toute mesure susceptible de compromettre une telle action juridique ou d’interférer avec celle-ci.
En outre, à la demande du Groupe Canal+, beIN Sports France devra mettre en 'uvre toute action juridique (en particulier, engager toute procédure ou faire valoir toute demande) que le Groupe Canal+ jugera appropriée contre tout tiers en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle. Le Groupe Canal+ pourra intervenir dans les procédures engagées par beIN Sports France (à ses propres frais) pour réclamer des dommages et intérêts pour son compte dans le cadre de cette action juridique ».
La cour retient des termes de cette clause contractuelle qu’à l’évidence, il en résulte une obligation de beIN Sports vis-à-vis de Canal +, de coopération judiciaire et de notamment, 'mettre en 'uvre toute action juridique (en particulier, engager toute procédure ou faire valoir toute demande) que le Groupe Canal+ jugera appropriée contre tout tiers en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle.
La clause résolutoire est rédigée dans les termes (traduits de l’anglais) qui suivent :
- selon la traduction,
de Canal + : « Conformément à l’article 2.10 de la Partie 2 de l’Appel d’offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation importante du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l’Appel d’offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après réception d’une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité notamment à aucune formalité judiciaire, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 1225 du code civil » (pièce n°3).
- de beIN Sports : « Conformément à l’article 2.11 de la partie 2 de l’appel à candidatures, le présent accord de sous-licence peut également être résilié par la partie qui a respecté ses obligations, de façon immédiate et automatique, en cas de violation par l’autre partie d’une obligation substantielle prévue par l’accord de sous-licence (y compris les dispositions de l’appel d’offres applicables au présent accord de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après la réception d’une mise en demeure ; toutefois, l’accord de sous-licence peut être immédiatement résilié par la partie qui a respecté ses obligations s’il ne peut être remédié à la violation en question. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, notamment à aucune formalité judiciaire, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 1225 du code civil »(pièce 5).
En application de cette clause et quelle que soit la traduction, à l’évidence, Canal+ pouvait faire jouer la clause résolutoire à condition de ne pas avoir elle-même 'enfreint le contrat’ et avoir 'respecté ses obligations' et en cas de 'violation, par l’autre Partie, d’une obligation importante du Contrat de sous-licence' ou 'substantielle prévue par l’accord de sous-licence', si cette 'violation (…)ne peut être réparée' ou ' s’il ne peut être remédié à la violation en question'.
Dans sa lettre de résiliation du 24 juillet 2021 Canal+ indique : « votre comportement rend désormais irrémédiable votre violation de l’article 3(g), exercée de mauvaise foi et avec l’intention de nous nuire. Nous ne pouvons qu’en tirer les conséquences en vous notifiant, par la présente, la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat, conformément aux stipulations de l’article
3(e) de ce contrat ».
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, de dire si cette clause résolutoire a été mise en oeuvre régulièrement ou pas.
Il revient en revanche à la cour, d’apprécier l’existence d’un trouble qui sera manifestement illicite en cas de rupture abusive des relations contractuelles, c’est-à-dire dans l’hypothèse où ne seraient pas réunies avec une évidence suffisante, les conditions de mise en oeuvre de cette clause résolutoire ce qui rendrait hypothétique et non pas automatique, son application.
Doit dans ces conditions être suffisamment caractérisée une 'violation (…) qui ne peut être réparée' ou à laquelle il ne peut être 'remédié', cette violation alléguée étant celle de l’engagement de coopération judiciaire. Par ailleurs, toujours avec une évidence suffisante, Canal + ne doit pas avoir 'enfreint le contrat' et doit avoir 'respecté ses obligations'.
Il est établi que le 26 juillet 2021 beIN Sports a engagé des poursuites contre la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021, comme annoncé le même jour. Le procès est en cours. Nul obstacle insurmontable ne s’est donc opposé à ces poursuites qui sont une expression évidente de la clause de coopération judiciaire, comme le sont également les pièces 77 et 89 de beIN Sports rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, il existe un doute sur le caractère irréparable ou irrémédiable du manquement allégué par Canal + qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier et l’appelante ne peut s’en prévaloir devant la cour pour justifier de la résiliation résultant de la mise en jeu de la clause résolutoire.
Il ne sera donc pas nécessaire à ce stade d’envisager les éventuels manquements imputables à Canal+ qui l’auraient empêchée de faire usage de la clause résolutoire.
Il suffit en effet de constater qu’à l’évidence une condition fait défaut et que s’impose l’appréciation du juge du fond sur les circonstances pour caractériser cette violation irréparable de ses obligations par beIN Sports.
S’agissant d’un obstacle à l’automaticité de la clause résolutoire, il résulte de la volonté unilatérale de Canal + qui a mis fin au contrat dans ces circonstances, sans que le manquement de son cocontractant soit établi avec l’évidence requise, un trouble manifestement illicite.
Sans qu’il apparaisse utile d’envisager l’hypothèse d’un dommage imminent, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre et sur les mesures ordonnées qui ne sont pas critiquées.
L’astreinte qui est également confirmée, est prononcée comme il est dit au dispositif.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Canal + devra supporter les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Elle ne saurait prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à beIN Sports la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la LFP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 août 2021 en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que l’astreinte de 1 million d’euros par jour de retard est due à compter de la signification du présent arrêt dans la limite de 90 jours,
Condamne Canal + à verser à beIN Sports la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Canal + supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
- Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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