Confirmation 24 novembre 2020
Cassation 15 juin 2022
Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 nov. 2020, n° 19/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 mai 2019, N° 18/02409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00276
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCWO
Mme A Z
C/
Mme D J Y épouse X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Mai 2019, enregistré sous le
n° 18/02409 ;
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
Pontaléry
[…]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame D J Y épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2020 sur le rapport de Mme B C, devant la cour composée de :
Présidente : Mme A PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Novembre 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 14 novembre 2016, Madame D Y épouse X a vendu à Madame A Z une maison d’habitation située sur un terrain de 836 m2 au quartier de Pontaléry dans la commune du Robert, cadastrée section […], au prix de 230'000 euros.
Par lettre du 9 avril 2018, Madame A Z a mis en demeure Madame D Y épouse X d’accepter à l’amiable d’annuler la vente en raison de la pollution environnementale causée par les algues sargasses ayant des effets néfastes sur la santé de sa famille et sur la maison, précisant que cette information lui avait été volontairement dissimulée.
Par assignation à jour fixe délivrée à Madame D Y épouse X le […], elle a saisi le tribunal de grande instance d’une demande aux fins d’annulation de la vente sur le fondement de la réticence dolosive et subsidiairement pour vice caché.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a':
- débouté Madame A Z de ses prétentions,
- condamné Madame A Z à verser à Madame D J Y épouse X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame A Z aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 28 juin 2019, Madame A Z a relevé appel de cette décision sollicitant l’annulation et la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions, condamnée à verser la somme de 1500 euros à Madame D Y épouse X ainsi qu’aux dépens.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 juillet 2019, sur requête du 5 juillet 2019, Madame A Z a fait assigner Madame Y épouse X par acte délivré le 4 octobre 2019, en vue de l’audience du 25 octobre 2019.
Madame Y épouse X s’est constituée le 21 octobre 2019.
L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 janvier 2020 puis à l’audience du 25 septembre 2020 pour leur permettre de conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame A Z demande à la cour':
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire,
- réformer le jugement du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
- constater la dissimulation par Madame D Y épouse X de la présence antérieure, notamment en 2015, d’algues sargasses dans le quartier de Pontaléry et entraînant un gaz toxique nocif pour la santé et déterminante pour l’acheteuse, Madame A Z,
- constater le mensonge de Madame D Y épouse X de la présence antérieure, notamment en 2015, d’algues sargasses dans le quartier de Pontaléry et entraînant un gaz toxique nocif pour la santé et déterminante pour l’acheteuse, Madame A Z,
- annuler la vente du 14 novembre 2016 entre Madame A Z et Madame D Y épouse X de la maison d’habitation et du terrain de 836 m² sis quartier Pontaléry et cadastré section […], […] sur le fondement de la réticence dolosive.
À titre subsidiaire,
- annuler la vente du 14 novembre 2016 entre Madame A Z et Madame D Y épouse X de la maison d’habitation et du terrain de 836 m² sis quartier Pontaléry et cadastré section […], […], sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause,
- débouter Madame D Y épouse X de toutes ses demandes à l’encontre de Madame A Z,
- condamner Madame D Y épouse X à restituer à Madame A Z la somme de 230'000 euros dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous peine de l’application d’un taux d’intérêts à 5 % par mois de retard,
- dire et juger que Madame A Z devra restituer les clés de la maison d’habitation de Pontaléry à Madame D Y épouse X dans le délai d’un mois à compter de la réception de la somme de 230.000 € sur le compte bancaire de Madame A Z,
- ordonner la radiation au fichier de la publicité foncière de la vente du 14 novembre 2016
entre Madame A Z et Madame D Y épouse X de la maison d’habitation et du terrain de 836 m² sis quartier Pontaléry et cadastré section […], […] et enregistrée sous le volume 2016 n°P5243,
- condamner Madame D Y épouse X à payer à Madame A Z les sommes de :
* 28'431,76 euros au titre du préjudice matériel,
* 5'000 euros au titre du déménagement à prévoir,
* 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10'000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame D Y épouse X à payer à Madame A Z la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle sollicite à titre principal l’annulation de la vente du 14 novembre 2016 sur le fondement du dol, reprochant à la venderesse de lui avoir intentionnellement dissimulé l’échouage périodique de sargasses à proximité immédiate de l’immeuble litigieux depuis 2011, qui dégagent lors de leur décomposition du hydrogène sulfuré, gaz dont la toxicité pour la santé est avérée d’après le guide de l’agence régionale de santé de la Martinique et le rapport de la société MADININAIR.
Elle justifie des dégâts occasionnés par les sargasses sur la maison et sur la santé par la production d’un constat d’huissier du 9 mai 2018 révélant des traces noires, des signes d’oxydation et de corrosion sur l’immeuble, et de certificats médicaux relatant des problèmes de santé pour elle-même et pour son fils en rapport avec une exposition aux sargasses.
Elle insiste sur le fait que le quartier Pontaléry est particulièrement exposé aux sargasses, comme le démontre le rapport de la société MADININDAIR d’octobre 2017, mais également un reportage télévisé dans lequel le mari de la venderesse prend la parole, en juin 2015, au nom d’un collectif formé afin de protester contre ce phénomène affectant particulièrement ce quartier. Selon elle, ce reportage démontre que Madame X avait nécessairement été confrontée au phénomène des sargasses avant la vente.
Elle conteste l’affirmation de l’intimée qui soutient qu’elle aurait visionné ce reportage avant la vente et se serait donc engagée en toute connaissance de cause. Elle soutient au contraire qu’elle n’aurait jamais conclu la vente si elle avait vu cette vidéo dans lequel Monsieur X dénonçait les effets particulièrement nocifs des gaz émis par les sargasses dans le quartier Pontaléry, et que ce n’est que lorsqu’elle a été confrontée au phénomène en 2017 qu’elle a entrepris des recherches et a découvert avec stupéfaction ce reportage dans lequel apparaissait le mari de la venderesse, qui s’était abstenue de l’informer du phénomène affectant la maison.
Elle soutient que Madame X avait nécessairement connaissance du caractère déterminant de l’information relative à l’échouage des sargasses à proximité de la maison, dans le choix d’une mère de famille d’y habiter avec son jeune enfant asthmatique. Elle affirme avoir interrogé Madame X à plusieurs reprises sur ce point, laquelle lui a répondu mensongèrement qu’elle n’avait pas été victime de l’arrivée de sargasses ni
d’émanations de gaz, comme en atteste Madame H-K, agent commercial au sein de l’agence immobilière, qui était présente au moment de leurs échanges.
Elle conteste l’analyse de l’attestation de l’agent immobilier faite par le tribunal, et produit une attestation complémentaire de l’intéressée, qui a témoigné en sa faveur alors que l’agence immobilière était mandatée et rémunérée par la venderesse.
Elle estime que le tribunal a commis une erreur d’analyse en considérant qu’elle aurait dû connaître cette information puisqu’elle vivait déjà dans la commune du Robert alors qu’il convient, selon elle, de faire la différence entre la commune du Robert dans son ensemble, et le quartier de Pontaléry, particulièrement impacté par le phénomène des sargasses, ce qui est confirmé par le mouvement créé uniquement au sein de ce quartier dont Monsieur X était le porte-parole.
Elle reproche également au tribunal d’avoir pris une position non conforme à l’article 1139 du code civil qui dispose que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable.
Elle explique avoir longtemps vécu en métropole et ne pas connaître l’ensemble des faits se produisant en Martinique avant de s’installer en 2013 au Robert, dans un quartier non impacté par les sargasses, tout comme son environnement de travail au Lamentin et à Fort-de-France et ne pas avoir été informée de la fermeture de certaines écoles du Robert, son fils n’ayant alors pas encore l’âge d’être scolarisé.
Elle souligne qu’il n’est fait aucune mention des algues sargasses dans l’acte de vente.
Elle soutient qu’en réalité Madame X a profité d’une accalmie dans le phénomène des échouages de sargasses en 2016 pour vendre sa maison, après avoir fait repeindre les pièces et changé les robinets pour faire croire que la maison était saine, ce qui constitue des man’uvres dolosives venant donner du crédit à ses affirmations mensongères, et précise que ses constatations en ce sens ont été confirmées par l’agent commercial qui a attesté en sa faveur.
Elle s’étonne que la venderesse dise s’être habituée au phénomène des sargasses alors que son mari a créé un collectif quelques mois plus tôt pour dénoncer la situation et qu’elle avait connu au moins un épisode d’échouage en 2015.
Elle soutient en conséquence être fondée à solliciter l’annulation de la vente au visa de l’article 1131 du code civil, entraînant la restitution et la condamnation de Madame Y épouse X à lui restituer le prix de 230.000,00 euros, sous un délai de 15 jours, sous peine d’application d’un intérêt au taux de 5%.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la vente du 14 novembre 2016 sur le fondement des vices cachés et la condamnation de Madame Y épouse X à des dommages-intérêts.
Elle soutient que le vice est constitué par la présence récurrente d’algues sargasses nocives à Pontaléry antérieurement à la vente. Elle relève l’impossibilité ou la grave difficulté à vivre dans une maison à proximité de ces algues, compte tenu des effets de leur décomposition sur la santé des personnes et l’intégrité des maisons.
Elle expose que ce vice environnemental était caché en ce que le phénomène, bien qu’ayant été relaté dans la presse locale, n’a pas été porté à sa connaissance par la venderesse, alors qu’il n’y avait pas d’algues lors des visites de la maison, et alors que celle-ci a affirmé ne pas avoir été impactée, comme en atteste l’agent commercial.
En réponse à l’argument de l’intimée qui soutient que le vice doit être inhérent à la chose, elle fait valoir que la chose doit être propre à l’usage auquel il est destiné, et que la destination normale d’une maison est d’être habitable, ce qu’elle n’est plus lors des périodes d’échouage des algues.
Aux termes de ses conclusions d’intimée datées du 20 janvier 2020, notifiées par la voie électronique le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame D Y épouse X, demande à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par Madame A Z mal fondé,
Au principal,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’appelante,
constater qu’elle n’a pas dissimulé intentionnellement une information dont le caractère était manifestement déterminant pour Madame A Z,
- dire et juger que l’appelante n’a pas rapporté la preuve de man’uvres dolosives ou de dissimulations intentionnelles à l’encontre de la venderesse,
- dire et juger que la vente de l’immeuble cadastré Section C 1658 situé quartier Pontaléry au Robert par Madame D Y épouse X à Madame D Z n’est entaché d’aucune erreur imputable à la venderesse.
Subsidiairement,
- constater le défaut des conditions essentielles à l’engagement de l’action en garantie des vices cachés,
- constater que le phénomène des algues sargasses ne s’apparente pas à un vice caché,
- dire et juger que les demandes de Madame A Z sont fantaisistes, injustifiées, abusives,
accueillir son appel incident,
- condamner Madame A Z à payer à Madame E X les sommes suivantes :
* 5'000 euros pour procédure abusive,
* 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Z aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal l’absence de réticence dolosive de sa part au visa de l’article 1137 du code civil, en ce que l’information relative aux sargasses et aux effets qu’elles causent n’a pas été délibérément cachée par la venderesse.
Elle se prévaut d’une absence de caractère intentionnel et soutient que Madame Z ne peut pas se prévaloir de l’omission d’une information notoirement connue d’autant qu’elle se réfère, pour fonder ses dires, à un guide de l’ARS datant de 2011, soit plus de 5 ans avant la vente ni se prévaloir de la méconnaissance du phénomène compte tenu de
son ampleur alors qu’elle vivait dans la commune du Robert depuis 2013, l’une des communes les plus concernées, et que le phénomène est connu depuis 2008.
Elle revendique l’absence de dissimulation des effets des algues sargasses tenant à la santé de l’acheteuse et fait valoir qu’elle s’était habituée à ce phénomène périodique et imprévisible, non permanent et dit ne pas avoir subi de gênes pour sa propre santé.
Elle conteste avoir su que Madame Z aurait une santé fragile et que son fils serait asthmatique.
Elle expose que le bulletin municipal d’octobre 2015 de la ville du Robert faisait état des actions entreprises pour limiter les risques d’intoxication au HS2, du nettoyage des sites les plus touchés, dont celui du quartier Pontaléry, et de la fermeture des établissements scolaires exposés au HS2. Elle s’étonne que l’appelante, habitant au Robert, n’est jamais été informée de la situation et soutient que la veille de la vente elle a indiqué avoir visionné le reportage dans lequel Monsieur Y épouse X déclarait publiquement souffrir des sargasses.
Il ne peut être établi que Madame Y épouse X ait dissimulé une information que Madame Z ne pouvait pas connaître ce en quoi le dol ne saurait être constitué d’autant qu’aucun caractère intentionnel n’est démontré.
Elle conteste la jurisprudence invoquée par l’appelante en ce qu’en l’espèce le phénomène des algues sargasses est périodique et imprévisible, ce qu’indique d’ailleurs Madame Z.
Elle soutient que l’appelante était parfaitement informée du phénomène et qu’elle a acheté en connaissance de cause.
Concernant l’action subsidiaire au titre d’un vice caché, Madame Y épouse X soutient que la présence d’algues sargasses était antérieure à la vente et connue, qu’il ne peut être revendiqué une pollution environnementale reconnue publiquement et extrêmement médiatisée.
Il ne peut s’agir d’un vice caché mais d’un vice apparent auquel elle n’est pas tenue en qualité de venderesse et la condition essentielle de vice inhérent à la chose n’est pas remplie puisqu’il s’agit un phénomène naturel non attaché à l’immeuble acquis par Madame Z.
L’action en nullité de la vente étant infondée, elle sollicite le rejet de la demande accessoire de dommages-intérêts.
Elle soutient que son appel incident est fondé en ce que l’action en nullité de la vente engagée est abusive et sollicite 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 5'000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 25 septembre 2020, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 novembre 2020.
MOTIFS :
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
1°/ Sur la demande de nullité du jugement :
Dans son acte d’appel, Madame A Z sollicite l’annulation du jugement du 14 mai 2019. Cependant aux termes de ses dernières conclusions, elle ne sollicite plus la nullité du jugement et n’apporte aucun moyen d’une telle demande, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
2°/ Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement du dol :
Il ressort du guide de l’agence régionale de santé de la Martinique et du bulletin de suivi de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air MADININAIR d’octobre 2017, produits par l’appelante, ainsi que des articles de presse produits par l’intimée, que le phénomène des échouages d’algues sargasses affecte la Martinique depuis 2011, qu’il s’agit d’une nuisance périodique et aléatoire, qui touche principalement le littoral atlantique et impacte plus gravement certains quartiers que d’autres, y compris au sein de la même commune, et en particulier au Robert. A chaque échouage d’algues, le quartier Pontaléry a systématiquement été le plus touché. Après une accalmie en 2012 et 2013, la Martinique a connu de nouvelles vagues importantes d’échouages en 2014 et 2015, avant une nouvelle accalmie en 2016, suivie d’une recrudescence en 2017.
En se décomposant, les sargasses émettent de l’hydrogène sulfuré, un gaz nauséabond et toxique, la gravité de l’intoxication dépendant de la dose respirée et de la durée d’exposition. D’après les mesures effectuées par MADININAIR, il a été mis en évidence sur le site de Pontaléry Nord 183 dépassements du seuil d’alerte horaire entre les mois de septembre 2015 et juin 2017.
Madame A Z sollicite l’annulation pour dol de la vente de l’immeuble acquis le 14 novembre 2016 dans le quartier de Pontaléry, en ce que Madame D X lui aurait intentionnellement dissimulé ce phénomène et lui aurait même, alors qu’elle était interrogée précisément sur ce point, mensongèrement répondu ne pas avoir été impactée par les échouages de sargasses et émanations toxiques antérieurs, et ce en étant consciente qu’il s’agissait pour l’appelante d’un caractère déterminant de l’acquisition de la maison, étant mère d’un enfant asthmatique.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté
à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 1139, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
Pour caractériser le dol, il appartient donc à l’acquéreur de démontrer que le vendeur s’est livré à des man’uvres, à des mensonges ou à la dissimulation volontaire d’un élément qu’il
savait déterminant pour l’acquéreur.
En l’espèce, il est établi par les documents émanant de l’agence régionale de santé de la Martinique et de l’association MADININAIR que le quartier Pontaléry a été le plus touché par les émanations toxiques à chaque fois que s’est produit le phénomène des échouages de sargasses dans les années qui ont précédé et suivi la vente, en 2011, 2014, 2015 et 2017, et que Monsieur et Madame X ont nécessairement été affectés pour y avoir résidé jusqu’en 2016.
Dans un reportage télévisé diffusé en juin 2015, Monsieur F X, époux de Madame D X, s’exprime même en tant que porte-parole des habitants de Pontaléry, à l’occasion d’une
manifestation au cours de laquelle les riverains ont entravé la circulation routière sous le slogan «'stop à la décomposition toxique des algues'», pour lancer un appel à l’aider et solliciter l’enlèvement des algues en raison des émanations de «'gaz toxiques, nocifs pour la santé'».
Afin de s’exonérer de n’avoir pas informé Madame A Z de l’impact des sargasses sur le bien vendu, Madame D X allègue sans le démontrer que Madame Z aurait visionné ce reportage de juin 2015 avant la vente de novembre 2016, ce qui n’est établi par aucune pièce.
Au contraire, Madame A Z apporte la preuve des mensonges de Madame D X qui, interrogée à plusieurs reprises par l’appelante sur ce point, alors que le quartier Pontaléry a été objectivement le plus fortement touché par les émanations de gaz toxiques et que le reportage télévisée précité révèle que les époux X ont été personnellement affectés par le phénomène au point que Monsieur F X ait pris la tête du mouvement de protestation, a soutenu en présence de l’agent immobilier qui en atteste, qu’ils n’avaient pas été impactés à leur domicile.
Si l’attestation de Madame G H-K du 29 juin 2018 produite en première instance manquait de précision, comme l’a justement fait observer le tribunal, Madame Z produit en appel une attestation complémentaire du 7 septembre 2020 plus circonstanciée, non contredite par l’intimée, dans laquelle cet ancien agent commercial de l’agence Class-Immo, certifie sur l’honneur «'que lors de la vente de la maison située au […], à plusieurs Mme Z A a demandé si la maison et ses occupants avaient eu à souffrir des algues sargasses.'(') M. et Mme X interrogés à ce sujet, ont nié avoir été impactés par les algues sargasses les années précédant la vente. Mme X I ne pas avoir été concernée par les algues sargasses depuis son domicile.'»
Madame D X, qui ne conteste pas ne pas avoir informé l’appelante, soutient l’absence de caractère intentionnel de cette dissimulation. Toutefois il n’est pas seulement établi que celle-ci a omis d’informer Madame Z, mais également qu’elle a répondu mensongèrement à ses questions. Or le mensonge, hormis s’il consiste en une simple exagération communément admise dans les rapports commerciaux ou publicitaires, dont il n’est ici pas question, implique nécessairement la volonté de tromper.
Pour autant, pour caractériser le dol, l’erreur provoquée par le mensonge doit porter sur un élément déterminant de la vente. Il appartient à Madame Z de prouver que Madame X a non seulement menti, mais qu’elle a formulé ce mensonge sur un caractère du bien qu’elle savait déterminant pour sa cocontractante.
S’il est concevable que Madame A Z ait pu faire de la qualité de l’air un élément essentiel de son désir d’acquisition, du fait notamment de la pathologie respiratoire de son fils, encore faut-il que la venderesse en ait été consciente ou informée.
Or, Madame D X conteste avoir su que Madame A Z était de santé fragile, avait un fils asthmatique et envisageait une deuxième grossesse.
L’attestation de Madame G H-K, qui indique que Madame A Z «'craignait pour la santé de son fils asthmatique et la sienne'», établit que celle-ci le savait, mais ne permet pas d’affirmer que Madame D Y en était elle-même informée.
En l’absence de preuve d’une information de la venderesse par Madame Z ou par l’agent immobilier du caractère personnellement déterminant pour Madame Z de l’absence d’impact des algues sargasses sur le lien litigieux, il ne saurait être reproché à Madame X de ne pas avoir eu conscience de ce caractère déterminant de la vente, dès lors que Madame Z, qui demeurait déjà en Martinique depuis plusieurs années, et notamment dans la commune du Robert, recherchait une habitation sur la côte atlantique et envisageait de se porter acquéreur d’une maison située à 40 mètres du littoral, alors que le phénomène des sargasses affectant tout le littoral atlantique de l’île était déjà bien documenté en Martinique.
Ainsi, Madame A Z échoue à démontrer la connaissance que Madame D X avait du caractère déterminant pour elle-même de l’absence de nuisances occasionnées par la présence périodique des sargasses à proximité de la maison, ni de la fragilité de sa santé, de celle de son fils ou de son projet de grossesse.
Ni le témoin ni l’appelante elle-même n’allèguent en avoir informé l’intimée.
Le caractère répété du questionnement de Madame Z sur la présence des sargasses n’est pas en lui-même suffisant pour établir que Madame X savait que sa réponse conditionnait la réalisation de la vente, autrement dit que Madame Z n’aurait pas conclu la vente si la vérité lui avait été relatée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les prétentions de Madame Z sur le fondement du dol.
3°/ Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La cour fait sien les motifs du premier juge qui a justement rappelé :
- que l’erreur sur une qualité substantielle, lorsqu’elle ne s’analyse pas en une défectuosité intrinsèque compromettant l’usage normal de la chose ou son bon fonctionnement, n’est pas un vice caché et ne peut donc donner naissance à la garantie afférente,
- et qu’un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue est imprévisible, ne peut
correspondre à la définition du vice caché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a également débouté Madame A Z de ses prétentions sur le fondement du vice caché.
4°/ Sur la demande reconventionnelle de réparation au titre de la procédure abusive
L’erreur de Madame A Z dans l’appréciation de ses droits, alors qu’elle a démontré le mensonge de la venderesse à son égard lors de la vente, ne saurait constituer une faute et doit conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame D X de sa demande de réparation pour procédure abusive, laquelle n’est pas fondée.
5°/ Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la condamnation de Madame A Z aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, au vu des faits de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Madame D X et Madame A Z seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame A Z et Madame D Y épouse X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A Z aux dépens d’appel.
Signé par Mme A PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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