Infirmation partielle 23 mars 2021
Infirmation partielle 29 juin 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 29 juin 2021, n° 18/23945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23945 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2021, N° 18/23945 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23945 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WXV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 mars 2021 – Cour d’appel de Paris – RG n° 18/23945
DEMANDEUR ' LA REQUÊTE
Madame B C Y
Née le […] au […]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
[…]
Monsieur Z X
Né le […] à Neuilly
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Marion HOCHART, de ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2018, Mme B Y a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 18e le 2 février 2017.
La cour a rendu son arrêt le 23 mars 2021.
Par requête du 3 mai 2021, le conseil de M. Z X, intimé, a demandé à la cour d’interpréter son arrêt, un différend l’opposant à l’appelante quant au montant des sommes dues par celle-ci.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête à l’audience du 7 juin 2021.
Le dispositif de l’arrêt en question comporte effectivement une ambiguïté quant au montant des sommes dues par l’appelante, dont la demande indemnitaire pour trouble de jouissance a été rejetée par la cour, alors que la demande de M. X en remboursement des frais de remise en état du logement a été accueillie à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Il résulte de cette décision que Mme Y doit régler à l’intimé la somme de 1 000 euros au titre des frais de remise en état, celle de 1 000 euros en remboursement de la somme qu’il lui a versée en exécution du jugement entrepris, et celle de 1 500 euros que la cour a allouée à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 3 500 euros.
Le dispositif de l’arrêt du 23 mars 2021 doit être modifié afin de faire apparaître plus clairement les sommes dues par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt du 23 mars 2021 en remplaçant les termes 'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme Y en réparation de son préjudice de jouissance' par les termes suivants :
'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le désistement de Mme Y de toutes ses demandes principales autres que celle relative au paiement de dommages-intérêts et a condamné Mme Y au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de sa contribution aux frais de remise en état de l’appartement,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute Mme Y de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance',
Dit que les autres dispositions de l’arrêt du 23 mars 2021 sont inchangées, à savoir celles relatives au débouté de Mme Y, à sa condamnation à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu’il lui a versée en exécution du jugement entrepris, à sa condamnation à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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