Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 juin 2020, n° 18/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02428 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 1 mars 2018, N° 20160425;304-2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 JUIN 2020
(Rédacteur : Monsieur Nicolas DUCHATEL, vice-président placé auprès de la première présidente
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/02428 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM6F
SARL C PUR
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le : Lettre simple le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2018 (R.G. n°20160425) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 27 avril 2018,
APPELANTE :
SARL C PUR, demeurant […]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social cité […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé auprès de la première présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile. Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’avis de mise en délibéré de l’affaire a été transmis aux parties le 05 juin 2020.
Exposé du litige :
Le 12 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé la société C Pur du fait que des anomalies avaient été constatées à la suite d’un contrôle de facturation portant sur des dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations sur la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2014.
Par courrier du 23 juillet 2015, la caisse a adressé à la société C Pur une notification de reversement de prestations indues pour un montant de 7.745,06 euros au titre des anomalies de facturation.
Le 22 septembre 2015, la société C Pur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester une partie de l’indu.
Par décision du 15 décembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 17 février 2016, la société C Pur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015, sauf en ce qui concerne le forfait de livraison du lit médical ;
• condamné la société C Pur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme ramenée à 7 515,06 euros, en deniers ou quittance, ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution ;
• dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 27 avril 2018, la société C Pur a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement qu’elle a expressément énumérés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2020, la société C Pur sollicite de la cour qu’elle :
• la juge recevable et bien fondée en son appel,
• réforme le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015,
• déboute la caisse de sa demande présentée au titre des anomalies prétendues et incompatibilité liées à l’achat d’un véhicule pour handicapé physique électrique et à la location de VHP manuel sur une même période pour 3.132,72 euros,
• confirme purement et simplement le rejet de la demande de la caisse au titre de l’anomalie prétendue relative au forfait de livraisons facturées à tort en l’absence de prestation associée pour 230 euros,
• constate qu’elle a réglé à la caisse la somme de 4.382,34 euros,
• déboute la caisse de toutes autres demandes, fins ou prétentions,
• la condamne aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2020, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, par conséquent de:
• débouter la société C Pur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• constater qu’elle a d’ores et déjà reçu la somme de 4.339,74 euros en règlement des anomalies de facturation non contestées par la société C Pur,
• constater qu’il reste à devoir la somme de 3.175,32 euros correspondant aux prestations indument remboursées au titre de deux anomalies de facturation (incompatibilité achat VHP électrique / location VHP manuel et incompatibilité achat VHP manuel / location VHP manuel),
• condamner la société C Pur à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles
L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles
L 162-22-1 et L 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il résulte de l’application de ces textes ainsi que des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie qui se prévaut d’un indu dont elle sollicite le remboursement de rapporter la preuve du caractère indu de la prise en charge
des produits ou prestations.
En l’espèce, la société C Pur consteste l’anomalie de facturation relevée par la caisse relative à l’incompatibilité, sur une même période de temps, entre l’achat d’un fauteuil roulant (véhicule pour handicapés physiques ou VHP) manuel (code LPP 4118193) et la location d’un VHP manuel (code LPP 1204800 ou 1255682, selon le nombre d’accessoires et la durée de la location inférieure ou supérieure à 52 semaines), ce qui a conduit la caisse à calculer un indu d’un montant de 3.175,32 euros.
La caisse indique qu’une double prise en charge d’un achat et d’une location de fauteuils roulants ne peut intervenir que dans les cas suivants :
• si elle est inhérente au traitement ou correspond à une dérogation réglementaire ou à une autorisation expresse de l’assurance maladie,
• ou si les prescriptions de l’article R 165-24 du code de la sécurité sociale relatives au renouvellement des produits hors d’usage ou dont la durée d’utilisation est écoulée sont respectées.
Il ressort par ailleurs de deux courriers électroniques adressés par les services de la caisse à la société C Pur en réponse à ses interrogations les 12 octobre 2015 et 23 novembre 2016 que :
— la location d’un fauteuil roulant manuel avec un accessoire pour une période inférieure ou égale à 52 semaines est compatible avec l’achat d’un fauteuil roulant manuel confort,
— la location d’un fauteuil roulant manuel en complément d’un autre fauteuil de transfert acheté par un patient sera prise en charge sur présentation d’une prescription médicale.
Il ressort également de la pièce 7 produite par la caisse (avis du médecin conseil) que l’incompatibilité alléguée par la caisse repose sur le contenu d’une 'lettre réseau’ du 11 août 2014 qui n’a pas été versée aux débats.
La caisse soutient que les deux réponses apportées par ses services dans les courriels susvisés ne concernent pas la créance contestée dans le présent litige, en ce que les interrogations de la société sont intervenues postérieurement au contrôle et portent sur des codes LLP différents de ceux considérés en anomalies.
La cour relève toutefois que le fait que les références des fauteuils roulants objets des courriers électroniques produits par la société C Pur soient différentes de celles des fauteuils objets du litige est inopérant dans la mesure où ces références n’ont pour objet que de différencier le nombre d’accessoires fournis avec le fauteuil, ses principales caractéristiques (inclinaison notamment) ainsi que sa durée de location, et la caisse n’a pas allégué que l’incompatibilité qu’elle soulève entre achat et location d’un fauteuil roulant sur une même période de temps pourrait être levée en fonction du nombre d’accessoires, de l’inclinaison du fauteuil ou de sa durée de location.
Il est également indifférent que ces courriers électroniques aient pu être échangés postérieurement au contrôle et à la notification de l’indu puisqu’il ressort de la pièce 7 de la caisse que l’incompatibilité qu’elle invoque a été posée dans une 'lettre réseau’ dès 2014, même si les services de la caisse ou ses médecins conseil ont manifestement interprété par la suite de manière différente le contenu de cette lettre.
La société C Pur verse par ailleurs aux débats les ordonnances de prescription associées à la location d’un deuxième fauteuil roulant pour Mme X et M. Y, les autres ordonnances produites (Mmes Z, A et Duverger) ne pouvant qu’être écartées dans
la mesure où n’est pas clairement mentionnée la nécessité de doter les patientes d’un deuxième fauteuil roulant en location.
Force est de constater que la caisse n’a pas commenté ces ordonnances et qu’elle ne justifie pas les avoir soumises à l’appréciation de son médecin conseil afin de déterminer si la condition liée au caractère inhérent au traitement du patient de la location d’un deuxième fauteuil roulant était remplie.
Dès lors, elle ne démontre pas le caractère indu du règlement effectué au titre de la location d’un fauteuil roulant pour ces deux patients. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
S’agissant de l’anomalie liée à la livraison d’un lit médicalisé à hauteur de 230 euros, la caisse n’a pas fourni d’explications dans ses écritures sur la nature de l’anomalie constatée et elle a sollicité par ailleurs la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il y a lieu par conséquent de retenir que la prestation forfait de livraison pour lit médical associée au code LPP 1274047 était bien due à la société C Pur.
Pour le surplus, la société C Pur reconnaît dans ses écritures l’incompatibilité entre les codes LPP 4130136 et 1204800 et ne conteste plus devoir la somme de 42,60 euros à ce titre.
Enfin, les parties s’accordant sur le fait que la société C Pur a réglé à la caisse la somme de 4.339,74 euros au titre des anomalies de facturation non contestées, elle devra être condamnée à payer la somme de 3.175,32 euros au titre des prestations indument remboursées par la caisse, dont il conviendra de déduire les prestations relatives à la location d’un fauteuil roulant pour Mme X et M. Y. En effet, les pièces produites par la caisse pour chiffrer l’indu ne mentionnant que le numéro matricule des assurés, la cour n’est pas en mesure de déterminer le montant qu’il convient de déduire pour ces deux patients.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions respectives, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
Pour les mêmes motifs, il convient de leur faire supporter par moitié les dépens d’appel.
Par ces motifs,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare la société C Pur recevable en son appel ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ne démontre pas le caractère indu du règlement effectué au titre de la location d’un fauteuil roulant par Mme B X et M. C Y ;
Condamne la société C Pur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3.175,32 euros au titre des prestations indument remboursées par la caisse, dont il conviendra de déduire les prestations relatives à la location d’un fauteuil roulant pour Mme B X et M. C Y ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et condamne chaque partie à les supporter par moitié.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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