Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 19/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2019, N° F17/00652 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07038 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 17/00652
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS BSH ELECTROMENAGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2003 au 31 mai 2003, M. H X a été engagé par la SAS Bsh électroménager en qualité de cariste manutentionnaire niveau II, échelon 1, coefficient 170. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et M. X a occupé les fonctions de chef d’équipe entrepôt au salaire de base de 2 535 euros sur 13 mois avec une prime variable mensuelle sur objectifs.
Par lettre du 31 mai 2017, M. X a été convoqué par la SAS Bsh électroménager à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement éventuel. Par courrier en date du 20 juin 2017, M. X a été licencié par la SAS Bsh électroménager pour faute grave.
La société SAS BSH électroménager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 23 octobre 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 20 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SAS Bsh électroménager, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 10 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— débouter la société de sa demande d’irrecevabilité de la requête introductive ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bsh électroménager à lui verser les sommes de :
* 7 362,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 736,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 12 884,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 909,98 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 90,99 euros au titre de congés payés y afférents,
* 88 350 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bsh électroménager aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par RPVA le 14 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS Bsh électroménager demande à la cour de :
A titre principal et sur son appel,
— dire et juger nulle la requête introductive d’instance qui ne recélait aucune motivation sous
le visa des article R 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire sur l’appel formé par M. X,
— confirmer le jugement de première instance ;
— juger le licenciement de M. X bien fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser la somme de 3 500 euros à la société SAS Bsh électroménager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La société BSH électroménager fait valoir qu’en application des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, à défaut de motivation, la requête introductive d’instance déposée par le salarié qui ne comporte que ses demandes doit être déclarée nulle.
M. X répond que la requête introductive d’instance qu’il a déposée comportant un rappel des faits, le visa des articles applicables quant à la charge de la preuve ainsi que des attestations de collègues remplit la condition de motivation imposée par les articles susvisés.
En l’espèce, la requête enregistrée le 23 octobre 2017 comporte en pages 2 et 3 un argumentaire qui expose les faits puis une partie discussion et se termine par la liste des 16 pièces jointes.
Le grief tenant au défaut de motivation n’est donc pas fondé et l’exception de nullité est rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 20 juin 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 12 Juin 2017, au cours duquel vous avez été reçu par Monsieur P.Z, Directeur Logistique Adjoint et Monsieur Y, Directeur Ressources Humaines.
Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les faits qui ont conduits à la présente procédure, entendu vos explications, et prononcé une mise à pied conservatoire à votre encontre le temps de la procédure.
Aussi, nous vous rappelons le contexte et les faits en cause.
Le contexte :
Vous exercez la fonction de chef d’équipe au sein de notre Centre logistique de Tournan en Brie depuis plusieurs années et vous exercez les responsabilités d’encadrement d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs exerçant les fonctions de caristes, en horaire de nuit.
Assisté d’un adjoint, vous portez les responsabilités d’encadrement nécessaires à nos activités d’une part, mais aussi celles liées aux conditions de sécurité et de santé des collaborateurs et vous êtes le garant de la discipline collective à assurer conformément aux dispositions de notre règlement intérieur que vous connaissez, d’autre part.
Egalement, votre comportement personnel se doit de répondre à ce contexte mais aussi aux valeurs portées par notre société.
Ce cadre, de vos responsabilités d’encadrement, au regard de votre ancienneté sur ce poste, ne sont pas nouvelles pour vous.
Les faits :
Nous vous avons fait part du témoignage d’un collaborateur de votre équipe qui, dans les formes requises par les règles légales, a fait connaître des faits vous mettant en cause.
Par ailleurs, ce collaborateur ayant exprimé des craintes pour sa sécurité physique, y compris à l’extérieur de l’entreprise, nous devons assurer le maintien de son anonymat dans la présente lettre.
Ainsi, ce collaborateur atteste les faits suivants ;
Depuis plusieurs mois, d’octobre 2016 à février 2017 il signale faire l’objet de brimades de votre part et de mesures d’harcèlement à connotation sexuelle, sous forme de jeu imposé par vous, à savoir « chat-bite '' (sic) auquel vous vous livrez pendant les heures de service.
En entretien, vous avez reconnu ces faits avec les propos suivants :
- « c’est une pratique '', « tout le monde le fait '', « j’aí dû le faire deux ou trois fois ''
- « ça a duré une période ''
Vous avez signalé que de votre point de vue, ce collaborateur « rigole, parle sans arrêt, et finalement cherche ce qui lui arrive… '' et que ces faits ne sont pas aussi graves que ce collaborateur le signale.
Egalement, ce salarié atteste de comportements de brimades, intimidations et violences qui se sont déroulées courant décembre 2016 sur le parking de l’entrepôt, par des salariés sous votre responsabilité, en fin de prise de poste et en votre présence :
- des dessins de « bites '' (sic) sur sa voiture,
- avoir été mis à terre et frappé à coups de pieds,
- faire l’objet de menaces et intimidations avec une batte de base-ball sortie du coffre d’une voiture,
En entretien, vous avez indiqué que ces faits s’étaient déroulés sur le parking et que vous n’aviez plus la responsabilité de ces collaborateurs et que vous-même n’aviez pas personnellement fait de menaces contre ce collaborateur. Vous avez aussi signalé qu’au cours de ces faits, une personne non identifiée avait sorti une bombe lacrymogène et qu’en réalité il ne s’agissait pas d’une batte de base ball mais d’un baton de cinquante centimètres environ.
Fin mars 2017, ce collaborateur victime de ces agissements a souhaité avoir un entretien avec son responsable (vous-même) mais vous avez refusé de le recevoir.
Pour notre part, un tel comportement est inadmissible:
- vous avez failli aux responsabilités essentielles de votre fonction d’encadrement et à la confiance que votre direction portait vers vous depuis des années,
- vous avez eu un comportement d’harcèlement à connotation sexuelle à l’encontre d’un de vos collaborateurs, au mépris des règles de discipline collective de notre règlement intérieur,
- vous avez laissé d’autres collaborateurs se livrer en votre présence à des brimades et intimidations physiques contre un de leur collègue,
- vous n’avez tenu aucun compte de votre obligation de rendre-compte des faits auprès de votre hiérarchie, – comme cela vous a été rappelé en entretien par Monsieur Z, Directeur Adjoint du centre logistique -, préférant taire et tenir caché tous ces faits qui se déroulaient sous votre responsabilité.
En conclusion, ces faits d’une extrême gravité imposent de vous notifier dès à présent une mesure de licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement et n’est assortie d’aucun préavis ni indemnité de rupture, vous étant précisé que nos relations contractuelles cesseront à la date de ce courrier.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés dans les prochains jours. (…)'
M. X fait valoir que :
— la société BSH électroménager ne rapporte pas la preuve des faits invoqués au soutien de son licenciement au moyen de la seule attestation de M. A qui manque en outre de précision ;
— le mail du 6 août 2015 ne lui a pas été adressé et il a bénéficié après les faits évoqués dans ce mail
d’une promotion ;
— les faits sont prescrits ;
— il verse aux débats cinq attestations de collègues contredisant les faits qui lui sont reprochés ainsi qu’une pétition signée de salariés de l’entreprise ;
— la sanction n’est pas proportionnée ;
— il a contesté les faits par courrier du 10 juillet 2017.
La société soutient que le licenciement de M. X est fondé aux motifs que :
— aux termes des articles L. 4221-1 et L. 1152-1 du code du travail, elle était tenue ainsi que le salarié, au titre de ses fonctions de chef d’équipe, par une obligation de sécurité ;
— les dérives au sein de l’équipe de nuit dirigée par M. X avaient déjà été relevées suite à un incident survenu au cours du mois de juillet 2015 ;
— les faits visés à la lettre de licenciement sont établis par l’attestation du salarié qui les a dénoncés, par certains échanges de mails produits par M. X et par sa reconnaissance des faits au cours de l’entretien préalable au licenciement qui est mentionnée dans la lettre de licenciement et que la société a confirmé par un courrier du 13 juillet 2017 ;
— les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, le licenciement de M. X repose sur les faits suivants :
- avoir failli aux responsabilités essentielles de ses fonctions d’encadrement et à la confiance que sa direction portait vers lui depuis des années ;
— avoir eu un comportement d’harcèlement à connotation sexuelle à l’encontre d’un de ses collaborateurs, au mépris des règles de discipline collective du règlement intérieur ;
— avoir laissé d’autres collaborateurs se livrer en sa présence à des brimades et intimidations physiques contre un de leur collègue ;
— n’avoir tenu aucun compte de son obligation de rendre-compte des faits auprès de sa hiérarchie ;
— avoir préféré taire et tenir cachés tous ces faits qui se déroulaient sous sa responsabilité.
La société fait état d’un mail du 6 août 2015 émanant de M. J Z au sujet d’un incident qui s’est déroulé le 30 juillet dans l’équipe de nuit dont le chef est M. X et qui conclut à la nécessité de dresser une feuille de route avec M. X comprenant une partie opérationnelle et une partie ressources humaines à suivre quotidiennement et à transmettre à M. B pour analyse. Il est également évoqué la mise en place régulière d’un repas avec l’équipe et d’une formation au management et à la prise de parole pour le management de l’équipe de nuit.
Il n’est pas établi que ce mail ait été adressé à M. X ni que les actions prévues en conclusion du rapport aient été mises en place et aient connu une suite.
Ce mail n’a donc aucune valeur probante s’agissant des faits ayant fondé le licenciement.
La société Bhs électroménager produit également l’attestation de M. K A. Les parties s’accordent sur le fait que M. K A est bien le salarié qui est évoqué dans la lettre de licenciement sans être nommé comme étant victime des faits. Aux termes de cette attestation non datée, le témoin indique que 2 ou 3 mois après son arrivée en février 2016 dans l’équipe de M. X il a été victime de sa part de bousculades et de 'chat-bite’ puis qu’à compter de février 2017, M. C et M. D avec M X ont dessiné 'des bites’ sur sa voiture, il a demandé en vain à M. X d’arrêter, ce dernier l’a en outre bousculé à deux reprises au point qu’il a subi une sciatique de l’épaule pendant un mois. Il évoque le fait qu’entre octobre et décembre, il a été frappé à coup de pied à 2 ou 3 reprises par M. X, M. D et M. C et que M. E a fourni à une occasion une batte de base ball. M. F ajoute que fin mars après avoir sollicité un entretien avec M. X qui lui a été refusé ; les faits avec lui et M. D se sont calmés. Il ajoute qu’à la suite d’un quiproquo avec M. C au sujet du groupe NTM, ce dernier l’a menacé en dépit de ses excuses de même qu’il a menacé un autre salarié mais que M. G a pris sa défense et l’a retenu au sein de la société.
Le témoignage fait état de personnes telles que M. D, M. C, M. G dont les témoignages ne sont pas produits et dont il n’est pas démontré que la société a cherché à les obtenir. Il n’est pas produit d’élément sur la sciatique dont se plaint le salarié. Il n’est pas non plus produit d’enquête diligentée par l’employeur en mandatant les représentants du personnel présents dans l’entreprise.
L’attestation de M. A, qui fait état de faits qu’il ne situe pas précisément dans le temps, n’est accompagnée d’aucun autre élément venant corroborer ses déclarations. Elle est donc insuffisante à établir la réalité des faits reprochés.
Les échanges de mails entre M. A et M. X qui sont des extraits de conversation n’ont pas de valeur probante de même que le mail de M. A du 3 septembre 2017.
La mention dans la lettre de licenciement de la reconnaissance des faits par le salarié lors de l’entretien préalable alors qu’il a contesté ces faits par courrier du 10 juillet 2017 n’a pas davantage de valeur probante.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les attestations produites par M. X, il est établi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes
M. X sollicite le paiement de son salaire sur la période de mise à pied et de l’indemnité de congés payés afférents ainsi que le paiement des indemnités de rupture sur la base d’un salaire moyen de 3 681,19 euros tandis que la société fait état d’un salaire de base de 2 628 euros.
Au vu de l’attestation pôle emploi, la cour retient un salaire moyen de 3 681,19 euros.
A défaut de faute grave, la mise à pied de M. X est dépourvue de tout fondement et il convient de faire droit à sa demande à ce titre soit 909,98 euros au titre de salaire et 90,99 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1234-5 alinéa 2 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne
aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il est donc justifié d’allouer à M. X une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 362,38 euros outre 736,23 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
En application des dispositions applicables de l’article L.1234-9 du code du travail, la société Bsh électroménager sera également condamnée à lui payer la somme de 12 884,16 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Au regard de l’ancienneté supérieure à deux ans du salarié, sur le fondement des dispositions applicables de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu des justificatifs que M. X produit au titre de pôle emploi et au regard de sa situation personnelle comme étant né en 1969 et disposant d’une qualification de chef d’équipe, il convient de condamner la société Bsh électroménager à lui payer une indemnité d’un montant de 45 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Bsh électroménager de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l’espèce le 26 octobre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Bsh électroménager sera condamnée au paiement des dépens de la procédure.
La société BSH électroménager sera condamnée à payer à M. H X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 300 euros au titre des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la requête introductive,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT le licenciement de M. H X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bsh électroménager à payer à M. H X avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, les sommes suivantes :
— 12 884,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 7 362,38 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 736,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 909,98 euros au titre du salaire sur la mise à pieds ;
— 90,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
CONDAMNE la société Bsh électroménager à payer à M. H X avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme suivante:
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Bsh électroménager de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. H X dans la limite de deux mois,
CONDAMNE la société BSH électroménager à payer à M. H X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Bsh électroménager aux dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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