Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 avr. 2022, n° 19/11234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11234 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 23 janvier 2019, N° 11-18-000489 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11234 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-18-000489
APPELANTE
La SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société
anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur Y X
né […] à […]
4, rue Y Pernes
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 mars 2014, M. Y X a contracté auprès de la société Floa, anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino, un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros remboursable en 48 mensualités de 327,16 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 5,75 %.
Le 29 novembre 2016, la commission de surendettement des particuliers a adopté un plan rééchelonnant le paiement des créances déclarées par M. X avec une mensualité à 150,24 euros au taux nul et de 79 mensualités de 164,18 euros chacune au taux de 3,43 % incluant la créance de la société Floa.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.
Saisi le 6 mars 2018 par la société Banque du Groupe Casino d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d’instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a rejeté l’ensemble des demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu qu’il était dans l’incapacité de vérifier la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion compte tenu d’un historique de compte incomplet versé aux débats.
Par déclaration du 28 mai 2019, la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 28 juin 2021, l’appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée,
- d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X à lui payer la somme de 11 373,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,746 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,
- d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
- de condamner M. X à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le tribunal disposait de toutes les pièces pour apprécier l’absence de forclusion et indique que le plan conventionnel de redressement du 29 novembre 2016 constitue un rééchelonnement ayant interrompu le délai de forclusion conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte communiqué atteste de ce que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter de l’appel d’échéance de mars 2015 avant intervention d’un plan conventionnel de redressement à effet au 31 décembre 2016 dans le cadre d’une procédure de surendettement pour laquelle la créance de la société Floa a été déclarée. La forclusion n’était donc pas acquise au moment de l’intervention de ce plan.
Postérieurement à l’adoption du plan, il est justifié d’un versement de 11,61 euros le 12 janvier 2017, de 150,24 euros le 28 février 2017, de versements de 244,59 euros et 1,68 euros le 3 mai 2017, puis d’un versement de 82,09 euros le 12 mai 2017 soit une somme totale de 478,60 euros. Il en résulte que les versements postérieurs à février 2017 ont permis de régler les échéances de mars et avril 2017 et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance de mai 2017.
En assignant M. X par acte du 6 mars 2018, soit moins de deux années après le premier incident de paiement, la société Floa était parfaitement recevable en son action.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
- l’offre de prêt et ses annexes,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),
- le tableau d’amortissement,
- l’historique de prêt,
- un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. X le 8 août 2017 d’un courrier recommandé prenant acte de la caducité du plan de surendettement et de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 11 286,88 euros. Ce courrier était précédé de deux autres courriers de mise en demeure des 5 et 19 juillet 2017 sollicitant le paiement de la partie impayée de l’échéance à hauteur de 82,09 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Floa se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites et de la demande formulée, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
- capital restant dû : 11 286,88 euros
- intérêts courus du 9 août au 26 septembre 2017: 87,06 euros
Total: 11 373,94 euros.
Il convient de condamner M. X au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,746 % à compter du 8 août 2017 sur la somme de 11 286,88 euros et au taux légal pour le surplus.
Aux termes de l’article L. 311-23 du code de la consommation en sa version applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Au regard de ces dispositions, il convient de débouter la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino recevable en son action ;
Condamne M. Y X à payer à la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino le somme de 11 373,94 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,746
% sur la somme de 11 286,88 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 8 août 2017 ;
Déboute la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Floa conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à payer à la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino le somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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